Législation communautaire en vigueur

Document 301R0789


301R0789
Règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa
Journal officiel n° L 116 du 26/04/2001 p. 0002 - 0004



Texte:


Règlement (CE) no 789/2001 du Conseil
du 24 avril 2001
réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, points 2 et 3,
vu l'initiative de la République de Finlande(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'instruction consulaire commune adressée aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC), en matière de visas, visée à l'annexe A, article 1er, de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(3), sous la référence SCH/Com-ex (99) 13, a été établie en vue de mettre en oeuvre les dispositions du titre II, chapitre 3, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, qui a été signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée "convention".
(2) Certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visas dans les représentations diplomatiques et consulaires des États membres qui participent à la coopération renforcée visée à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, ci-après dénommé "protocole", contenues dans l'ICC et ses annexes, doivent être adoptées et régulièrement modifiées et mises à jour en fonction des besoins opérationnels des autorités consulaires compétentes en la matière.
(3) En outre, un manuel des documents pouvant être revêtus d'un visa, visé à l'annexe A de la décision 1999/435/CE, sous les références SCH/Com-ex (98) 56 et SCH/Com-ex (99) 14, a été établi conformément à l'annexe 11 de l'ICC. Les dispositions de ce manuel doivent être adoptées et régulièrement modifiées et mises à jour afin de répondre aux besoins opérationnels de ces autorités.
(4) Par ailleurs, un manuel concernant la délivrance de visas Schengen dans les pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés a été établi en tant que document SCH/II (95) 16, 19e révision, visé à l'annexe A de la décision 1999/435/CE sous la référence SCH/Com-ex (99) 13. Les dispositions de ce manuel doivent aussi être adoptées et régulièrement modifiées et mises à jour.
(5) Enfin, conformément à la décision 2000/645/CE du Conseil du 17 octobre 2000 portant correction de l'acquis de Schengen contenu dans la décision SCH/COM-ex (94) 15 rév. du Comité exécutif de Schengen(4), le document SCH/II-Vision (99) 5 (ci-après dénommé "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges"), qui, entre autres, définit les principes selon lesquels doit s'appliquer la procédure informatisée de consultation, aux fins de la délivrance de visas, des autorités centrales visées à l'article 17, paragraphe 2, de la convention, doit être annexé à la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. du Comité exécutif de Schengen. Il est également nécessaire que les dispositions du "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges" soient adoptées et régulièrement modifiées et mises à jour.
(6) Certaines dispositions du titre II, chapitre 3, de la convention, et notamment son article 17, ainsi que certaines dispositions des ICC, prévoient que des mesures d'exécution doivent être prises par le comité exécutif institué par les accords de Schengen adoptés avant le 1er mai 1999, auquel le Conseil s'est substitué conformément à l'article 2 du protocole. Conformément à l'article 1er du protocole, la coopération dans le cadre de l'acquis de Schengen doit être conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.
(7) Il est donc opportun de définir dans un acte communautaire la procédure selon laquelle de telles mesures d'exécution devraient être prises.
(8) Du fait que les États membres ont un rôle renforcé en matière de développement de la politique des visas, qui témoigne de la sensibilité de ce domaine, en particulier en ce qui concerne les relations politiques avec les pays tiers, le Conseil se réserve le droit, durant la période transitoire de cinq ans visée à l'article 67, paragraphe 1, du traité, d'adopter, de modifier et de mettre à jour, à l'unanimité, les dispositions détaillées et modalités pratiques susmentionnées, en attendant qu'il examine les conditions dans lesquelles de telles compétences d'exécution seraient conférées à la Commission après la fin de ladite période transitoire.
(9) Certaines de ces dispositions et modalités requièrent un traitement confidentiel afin d'éviter les risques d'abus.
(10) Il est également nécessaire de prévoir une procédure selon laquelle les membres du Conseil et la Commission sont informés sans délai de toutes les modifications apportées au manuel des documents pouvant être revêtus d'un visa, au manuel concernant la délivrance de visas Schengen dans les pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés, aux annexes 6 et 9 du "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges" et aux annexes de l'ICC qui sont constituées, en tout ou en partie, de listes d'informations factuelles qui doivent être fournies par chaque État membre conformément à ses propres règles, et qui ne peuvent donc être adoptées, modifiées ou mises à jour par un acte du Conseil.
(11) Les éléments de l'ICC et de ses annexes qui ne doivent pas être modifiés conformément à l'une ou l'autre des procédures visées dans le présent règlement devraient être modifiés conformément aux dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, points 2) et 3), et son article 67.
(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent instrument et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Vu que le présent instrument constitue un acte visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, l'article 5 du protocole précité s'applique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité, à l'initiative d'un de ses membres ou sur proposition de la Commission, modifie, le cas échéant, les parties II, III, V, VI, VII et VIII de l'ICC, ainsi que son annexe 2 (à l'exception de l'inventaire B et des exigences en matière de visas relatives aux pays visés dans l'inventaire A pour lesquels une consultation préalable n'est pas nécessaire), les parties I et III de son annexe 3 et ses annexes 6, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, à l'initiative d'un de ses membres ou sur proposition de la Commission, modifie, le cas échéant, l'introduction et les parties I, II et III du "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges", ainsi que ses annexes 2, 2A, 3, 4, 5, 7 et 8.
3. Dans la mesure où de telles modifications concernent des dispositions et des modalités confidentielles, les informations qu'elles contiennent sont uniquement mises à la disposition des autorités désignées par les États membres et des personnes dûment autorisées par chaque État membre ou par les institutions de l'Union européenne, ou autrement habilitées à avoir accès à de telles informations.

Article 2
1. Chaque État membre communique au secrétaire général du Conseil les modifications qu'il souhaite apporter à l'ICC en ce qui concerne la partie III de son annexe 1, l'inventaire A de son annexe 2 (à l'exception des exigences en matière de visas relatives aux pays visés dans cet inventaire pour lesquels une consultation préalable est nécessaire) et l'inventaire B de son annexe 2, la partie II de son annexe 3 et ses annexes 4, 5, 7 et 9, au manuel des documents pouvant être revêtus d'un visa et au manuel concernant la délivrance de visas Schengen dans les pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés, ainsi qu'aux annexes 6 et 9 du "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges".
2. Lorsqu'un État membre souhaite apporter une modification à l'annexe 4, 5B, 5C, 7 ou 9 de l'ICC, cet État membre soumet tout d'abord une proposition de modification aux autres États membres et leur donne l'occasion de présenter des observations sur la proposition.
3. Les modifications apportées en application des paragraphes 1 et 2 sont réputées prendre effet à la date à laquelle le secrétaire général les communique aux membres du Conseil et à la Commission.

Article 3
Le secrétariat général du Conseil est chargé d'établir les versions révisées de l'ICC et de ses annexes, du manuel des documents pouvant être revêtus d'un visa, du manuel concernant la délivrance de visas Schengen dans les pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés, ainsi que du "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges", en vue d'intégrer les modifications apportées conformément aux articles 1er et 2. Il transmet ces versions aux États membres en tant que de besoin.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Luxembourg, le 24 avril 2001.

Par le Conseil
Le président
M. Winberg

(1) JO C 164 du 14.6.2000, p. 7.
(2) Avis rendu le 13 mars 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.
(4) JO L 272 du 25.10.2000, p. 24.



Fin du document


Document livré le: 21/05/2001


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