Législation communautaire en vigueur

Document 301R0648


Actes modifiés:
398R2366 (Modification)

301R0648
Règlement (CE) n° 648/2001 de la Commission du 30 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001
Journal officiel n° L 091 du 31/03/2001 p. 0045 - 0048



Texte:


Règlement (CE) no 648/2001 de la Commission
du 30 mars 2001
modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3), et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(5), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Le suivi et la gestion du régime d'aide à la production de l'huile d'olive nécessitent des informations complémentaires à celles déjà prévues par le règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1273/1999(7) notamment en ce qui concerne les nouvelles plantations visées à l'article 5, l'état des zones homogènes de production visées à l'article 6, les quantités produites par les moulins visées à l'article 11 dudit règlement et les dispositions nationales relatives aux sanctions.
(2) Afin de simplifier les demandes administratives, il convient d'éviter des obligations qui ne sont pas strictement nécessaires.
(3) L'article 14 du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler si le produit a droit à l'aide. Les mesures en question concernent, entre autre, les activités des moulins agréés, et il s'avère que certains moulins nécessitent des contrôles supplémentaires par rapport aux autres, notamment lorsque leurs situations ne permettent pas d'obtenir une confirmation nette de leurs déclarations par des faits objectifs ou des déclarations d'autres opérateurs, ou encore qu'il convient d'écarter des risques d'irrégularités supplémentaires à celles déjà décelées. Dans ces cas, il est opportun que les contrôles supplémentaires comportent notamment l'envoi journalier de certaines données de la comptabilité matière.
(4) L'article 11 bis du règlement n° 136/66/CEE établit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions au régime d'aide. L'article 2, point d), du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/1999(9), indique que les États membres prennent les mesures spécifiques appropriées pour sanctionner les infractions lorsqu'il est constaté qu'un moulin n'a pas respecté les obligations découlant du règlement (CEE) n° 2261/84. L'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2261/84 établit que l'agrément d'un moulin est retiré si l'une des conditions d'agrément prévue au paragraphe 1 dudit article n'est plus satisfaite. Lesdites conditions d'agrément sont précisées par les articles 7, 8 et 9 du règlement (CE) n° 2366/98. Une durée du retrait de l'agrément d'une à cinq campagnes est stipulée par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2262/84, en cas d'une modification substantielle des quantités d'olives ou d'huile résultant de la comptabilité matière ou bien d'insuffisance de la comptabilité matière ou de sa communication.
(5) Pour faciliter l'application des dispositions sur les sanctions, relevant de plusieurs règlements du Conseil, il est nécessaire d'en préciser l'ordonnancement et de préciser les notions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2262/84. En particulier, pour réserver les sanctions importantes qu'elles impliquent aux cas d'infraction grave, il est nécessaire de préciser certains des écarts, en tenant compte de la taille des moulins et des délais qui sont à prendre en considération. Dans ce cadre, il convient d'établir que le constat d'une infraction sur les caractéristiques physicochimiques propres à la catégorie de l'huile déclarée peut constituer une irrégularité grave de la comptabilisation de l'ensemble des huiles d'olive vierges susceptibles d'être éligibles à l'aide. De plus, il est utile de spécifier que les irrégularités qui ont été corrigées dans un certain délai, autres que celles visées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2262/84 ne relèvent pas des dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2261/84, mais sont à sanctionner conformément à l'article 11 bis du règlement n° 136/66/CEE.
(6) Les informations à fournir par les producteurs ou leurs organisations en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 constituent des éléments importants du régime d'aide à la production et de son contrôle.
(7) Il convient d'introduire des critères pour l'application du dispositif prévu à l'article 13, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2261/84, concernant l'agrément des moulins sous régime de contrôle spécial. Pour établir si un moulin peut bénéficier dudit régime, il est opportun de comparer sa production pendant la période de transformation des olives avec celles des autres moulins qui se trouvent dans la même région NUTS de niveau 3 ou dans une île incluse dans une région NUTS de niveau 3(10). Par ailleurs, vu la gravité des infractions commises, il est nécessaire d'imposer pour le moulin en question, au moins la mise en place du régime des contrôles supplémentaires. Pour éviter des retards dans l'application dudit régime pendant la période de travail des moulins, il est nécessaire d'introduire tant un délai pour l'envoi à la Commission de la demande d'agrément sous régime de contrôle spécial, que l'octroi d'un agrément provisoire.
(8) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 établit que le paiement de l'avance de l'aide peut s'effectuer sous réserve du résultat des contrôles à partir de la date du 16 octobre de chaque campagne. Dans certains cas, il est opportun de reporter la date du début des possibilités de paiement de l'avance afin de permettre la réalisation de contrôles complémentaires au niveau des producteurs et des moulins concernés. Le report du paiement des avances se justifie ainsi lorsque la production pour laquelle l'aide est demandée correspond à un rendement nettement supérieur à celui estimé dans la zone concernée, ou lorsque cette production est effectuée par un moulin qui fait l'objet d'une proposition de retrait d'agrément d'au moins un an.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2366/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 octobre 2001, les mesures prises pour contrôler l'application des paragraphes 2 et 3 et sanctionner les contrevenants, ainsi que les nombres d'oliviers des campagnes 1998/1999 et 1999/2000 pour lesquels, conformément au paragraphe 2:
- une déclaration d'intention de planter a été déposée,
- l'État membre considère qu'il s'agit de plantations de remplacement d'oliviers arrachés,
- l'État membre considère qu'il s'agit de plantations dans le cadre d'un programme approuvé, conformément à l'article 4,
- l'État membre considère qu'il s'agit de plantations supplémentaires ne pouvant être à la base d'une aide après le 31 octobre 2001."
2) À l'article 6, paragraphe 1, point a), le texte suivant est ajouté:
"- l'estimation du nombre d'oliviers en production,
- l'estimation de la superficie oléicole,
- le rendement moyen en huile d'olive vierge par kilogramme d'olives."
3) À l'article 7, le dernier alinéa est supprimé.
4) À l'article 8:
a) au deuxième tiret du point b), les termes "l'envoi à l'organisme compétent, et le cas échéant à l'agence de contrôle," sont remplacés par "l'envoi à l'agence de contrôle, ou à défaut, à l'organisme compétent,";
b) le point d) suivant est ajouté:
"d) un système de contrôles supplémentaires qui comporte notamment l'envoi d'informations quotidiennes, concernant les quantités d'olives triturées, les quantités d'huile et de grignons obtenues, les stocks d'huile présents et la consommation de courant électrique. Sans préjudice du relevé mensuel, lesdites informations quotidiennes sont transmises le premier jour ouvrable suivant, à l'agence de contrôle ou, à défaut, à l'organisme compétent."
5) L'article 9 bis suivant est inséré:
"Article 9 bis
1. L'absence du respect par les moulins des engagements visés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/81, tels que précisés par les articles 7, 8 et 9 du présent règlement, comporte un retrait d'agrément pour une période établie en fonction de la gravité de l'infraction.
Le retrait de l'agrément visé au premier alinéa s'applique sans préjudice d'autres sanctions notamment financières, applicables conformément à l'article 11 bis du règlement n° 136/66/CEE.
2. Dans les cas d'irrégularités autres que celles visées au paragraphe 3, l'État membre peut décider de ne pas retirer l'agrément et d'appliquer une autre sanction, si le moulin, après la première constatation d'un manquement aux conditions d'agrément et dans un délai à déterminer par l'État membre, mais pas supérieur à quatre-vingt-dix jours, a effectué les mesures nécessaires pour corriger le manquement. Ledit délai est notifié à l'intéressé au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la première constatation.
3. Dans le cadre des sanctions visées au paragraphe 1, le retrait d'agrément du moulin concerne une à cinq campagnes lorsque l'État membre constate qu'il existe des irrégularités qui comportent une modification substantielle des quantités d'olives triturées ou des quantités d'huiles obtenues, ou bien une insuffisance de la comptabilité matière ou de sa communication.
Les irrégularités visées au premier alinéa interviennent notamment lorsqu'il est constaté qu'une des conditions suivantes se vérifie:
a) une différence qui comporte une augmentation de plus de 25 % ou de 30 tonnes d'huile, entre le cumul des quantités d'huile d'olive déclarées depuis le début de la campagne et celles qui résultent:
- des capacités des installations,
- des utilisations d'énergie ou de main-d'oeuvre,
- des quantités d'olives entrées et triturées,
- des quantités et, si nécessaire, des compositions des grignons obtenus, ou
- de l'état effectif des stocks en olives, en huile et en grignons;
b) l'existence, sur la base de l'analyse des échantillons visée au point a) de l'article 8, d'huiles ne respectant pas les caractéristiques de l'ensemble des huiles d'olive vierges visées au point 1 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE;
c) un retard au cours des mois de décembre à avril d'une même campagne de commercialisation qui dépasse:
- vingt jours dans le cas de l'expédition des relevés mensuels visés au point b) de l'article 8.
Toutefois, la limite minimale de la différence visée au point a) est de 50 tonnes pour les moulins ayant une capacité supérieure à 5 tonnes par jour de travail de huit heures ou une capacité anuelle supérieure à 500 tonnes."
6) À l'article 10:
a) au paragraphe 1, troisième alinéa, les termes "Les organisations de producteurs communiquent à l'organisme compétent de l'État membre ou, le cas échéant, à l'agence de contrôle," sont remplacés par les termes "Les organisations de producteurs communiquent à l'agence de contrôle ou, à défaut, à l'organisme compétent de l'État membre,";
b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. En l'absence de la déclaration des quantités par destination et de l'état des stocks visés au paragraphe 1, l'État membre concerné applique une sanction appropriée."
7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11
1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour du second mois suivant celui qui est concerné, les quantités cumulées d'huiles d'olive produites depuis le début de la campagne, d'après les résultats cumulés des relevés mensuels des moulins.
2. Sur demande d'un moulin dont l'agrément a été retiré, l'État membre peut octroyer l'agrément sous régime de contrôle spécial, dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2261/84. Lesdites conditions ne peuvent être remplies que lorsque la production d'huile d'olive du moulin en question au cours de l'ensemble des mois de novembre à mars est supérieure à la capacité de transformation disponible pendant ladite période de la dernière campagne de commercialisation, dans les autres moulins qui se trouvent dans la même région NUTS de niveau 3, ou dans une île incluse dans une région NUTS de niveau 3.
L'État membre concerné présente à la Commission au plus tard le deuxième mois suivant celui du retrait, la demande du moulin pour un agrément sous régime de contrôle spécial en précisant les motivations et le type de contrôle qu'il s'engage à exercer sur le moulin en cause. En l'absence d'avis de la Commission dans un délai de quarante-cinq jours, la demande est considérée comme acceptée.
Pour les agréments retirés entre le 1er août et le 31 mars, sur demande du moulin intéressé et si sa production se trouve dans les conditions visées au premier alinéa, l'État membre peut octroyer un agrément provisoire sous le régime de contrôle spécial envisagé, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la Commission au deuxième alinéa".
8) À l'article 12, paragraphe 5, la date du "1er septembre" est remplacée par celle du "5 septembre".
9) À l'article 14, paragraphe 4, la date du "1er avril" est remplacée par celle du "15 mai".
10) À l'article 16:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'État membre verse, sous réserve des résultats des contrôles effectués, l'avance visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2261/84 à partir du 16 octobre de chaque campagne."
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le paiement d'au moins 25 % de l'avance sur l'aide est suspendu pour:
a) le producteur ayant déposé une demande d'aide correspondant à une production qui:
- est plus de deux fois supérieure à la quantité résultant de l'application au nombre d'oliviers déclaré du rendement moyen de la zone homogène où se situe principalement l'exploitation, et
- provient majoritairement d'une zone homogène pour laquelle les demandes d'aide correspondent à une production totale qui dépasse de plus de 30 % la quantité résultant de l'application du rendement moyen de cette zone au nombre d'oliviers des exploitations qui y sont principalement situées;
b) les producteurs dont la production provient majoritairement des moulins faisant l'objet d'une proposition de retrait de l'agrément pour un à cinq ans.
Les seuils de dépassement des quantités résultant des rendements moyens, visés au premier alinéa, point a), peuvent être adaptés par les États membres avant le 15 octobre de chaque campagne de commercialisation, dans une marge de plus ou moins 20 % en tenant compte des rendements de la zone régionale.
La suspension du paiement de l'avance s'applique jusqu'au 1er avril suivant la fin de la campagne concernée dans les cas visés au point a), ou jusqu'à la décision sur les propositions visées au point b). Toutefois, la suspension du paiement de l'avance de l'aide peut être exclue ou sa durée peut être réduite par l'État membre, dans les cas pour lesquels une analyse complémentaire amène une justification objective du niveau de rendement résultant des déclarations de l'intéressé."
c) le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.
11) À l'article 30, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. Un moulin est assujetti au système de contrôles supplémentaires visé à l'article 8, point d), notamment lorsque:
a) les contrôles ne permettent pas, pour des quantités importantes ou de nombreux cas, de confirmer les declarations du moulin, et notamment lorsque la majorité des contrôles réalisés au titre du paragraphe 3 n'apportent pas d'éléments de preuve de la livraison des quantités d'huile d'olive déclarées par le moulin en question;
b) les irrégularités faisant l'objet d'une demande de sanction le justifient, notamment dans le cas d'une proposition de retrait d'agrément pour une à cinq campagnes;
c) l'agrément est octroyé au titre du régime de contrôle spécial visé à l'article 13, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2261/84;
d) au moins 25 % de la production totale du moulin provient de producteurs qui sont dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 2, point a), sauf si une analyse complémentaire amène une justification objective à la satisfaction de l'État membre.
Le système de contrôle supplémentaire est appliqué à partir du deuxième mois suivant celui des contrôles en cause, et au moins jusqu'à la fin de la campagne suivante ou, le cas échéant, jusqu'au moment de la décision de l'État membre sur une proposition de sanction."
12) À l'article 32, deuxième alinéa, le texte suivant est ajouté:"En particulier, les États membres communiquent, au cours du mois précédent le début de chaque campagne, les dispositions nationales en vigueur pour sanctionner chacun des cas d'irrégularité au régime d'aide."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 328 du 23.12.1999, p. 2.
(3) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
(4) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(5) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(6) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.
(7) JO L 151 du 18.6.1999, p. 12.
(8) JO L 208 du 3.8.1984, p. 11.
(9) JO L 18 du 23.1.1999, p. 7.
(10) Publication Eurostat ISBN n° 92-829-7275-0 concernant la nomenclature des unités territoriales statistiques, édition 1999.



Fin du document


Document livré le: 07/05/2001


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