Législation communautaire en vigueur

Document 301R0491


Actes modifiés:
300R1608 (Modification)

301R0491
Règlement (CE) n° 491/2001 de la Commission du 12 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1608/2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
Journal officiel n° L 071 du 13/03/2001 p. 0003 - 0004



Texte:


Règlement (CE) no 491/2001 de la Commission
du 12 mars 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1608/2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 80,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1608/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2631/2000(4), prévoit la prorogation de l'application de certaines dispositions du Conseil, abrogées par l'article 81 du règlement (CE) n° 1493/1999, jusqu'au 31 janvier 2001, dans l'attente de la finalisation et de l'adoption des mesures d'exécution dudit règlement. Il prévoit notamment que les articles 1er et 3 et l'annexe du règlement (CEE) n° 1873/84 du Conseil du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 337/79(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2839/98(6), restent en vigueur jusqu'au plus tard le 31 janvier 2001. Cependant, le règlement (CEE) n° 1873/84 prévoyait que ces dispositions seraient applicables jusqu'au plus tard le 31 décembre 2003. En application de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999 prévoyant l'application de dispositions équivalentes dans les mêmes conditions que celles prévues par le règlement (CEE) n° 1873/84 jusqu'au plus tard le 31 décembre 2003. Cependant il paraît probable que le Conseil ne pourra adopter cette proposition avant le 31 janvier 2001. Pour permettre l'adoption de cette proposition par le Conseil sans interrompre le statu quo vis-à-vis des produits concernés par les dispositions des articles 1er et 3 et l'annexe du règlement (CEE) n° 1873/84, il faut assurer le maintien de celles-ci jusqu'à la décision du Conseil ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003. Pour la même raison, il faut que ce règlement soit applicable à partir du 1er février 2001.
(2) La période transitoire supplémentaire ne met pas en cause la mise en oeuvre à la date prévue par le Conseil de l'essentiel de la réforme de l'organisation commune du marché du vin, étant donné que les éléments principaux des matières visées dans ces règlements sont déjà réglés dans le règlement (CE) n° 1493/1999 ou dans les règlements d'application déjà adoptés.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1608/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, la phrase suivante est ajoutée:"Les dispositions figurant à la partie C de l'annexe demeurent seules applicables jusqu'à l'adoption par le Conseil de la proposition de la Commission d'un règlement du Conseil autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003."
2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er février 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 185 du 25.7.2000, p. 24.
(4) JO L 302 du 1.12.2000, p. 36.
(5) JO L 176 du 3.7.1984, p. 6.
(6) JO L 354 du 30.12.1998, p. 12.



ANNEXE

PARTIE A
Liste des dispositions demeurant en vigueur jusqu'au 31 janvier 2001:
a) le règlement (CEE) n° 2390/89;
b) les articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 2391/89;
c) les articles 3, 31 et 71 du règlement (CEE) n° 822/87.
PARTIE B
Liste des dispositions demeurant en vigueur jusqu'au 31 mars 2001:
a) article 15, paragraphes 2 et 7, du règlement (CEE) n° 823/87;
b) le règlement (CEE) n° 2392/89;
c) l'article 2 du règlement (CEE) n° 3895/91;
d) les articles 8, 9 et 11 du règlement (CEE) n° 2333/92;
e) l'article 72 du règlement (CEE) n° 822/87.
PARTIE C
Liste des dispositions demeurant en vigueur jusqu'au plus tard le 31 décembre 2003:
Articles 1er et 3 ainsi que l'annexe du règlement (CEE) n° 1873/84.


Fin du document


Document livré le: 02/04/2001


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