Législation communautaire en vigueur

Document 301R0327


Actes modifiés:
398R2768 ()

301R0327
Règlement (CE) n° 327/2001 de la Commission du 16 février 2001 autorisant la conclusion des contrats de stockage privé pour l'huile d'olive et ouvrant une adjudication à durée limitée pour les aides y relatives
Journal officiel n° L 048 du 17/02/2001 p. 0009 - 0010



Texte:


Règlement (CE) no 327/2001 de la Commission
du 16 février 2001
autorisant la conclusion des contrats de stockage privé pour l'huile d'olive et ouvrant une adjudication à durée limitée pour les aides y relatives

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 12 bis,
vu le règlement (CE) n° 2768/98 de la Commission du 21 décembre 1998 relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'olive(3), et notamment son article 1er, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 12 bis, premier alinéa, du règlement n° 136/66/CEE prévoit que, pour régulariser le marché en cas de perturbation grave de celui-ci dans certaines régions de la Communauté, il peut être décidé d'autoriser des organismes offrant des garanties suffisantes et agréés à cet effet par les États membres, à conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive commercialisée par eux.
(2) L'article 12 bis, troisième alinéa, dudit règlement prévoit, pour la réalisation des contrats de stockage, l'octroi d'un montant d'aide. L'octroi peut être fait par voie d'adjudication.
(3) Le règlement (CE) n° 2768/98 établit les modalités et les conditions pour permettre la mise en oeuvre de l'adjudication.
(4) La Commission constate que la situation des prix moyens sur le marché de l'huile d'olive en Espagne et en Grèce, pendant la période du 17 au 31 janvier 2001, qui représente une période représentative, est inférieure à 95 % du prix d'intervention pour la campagne 1997/1998 pour les huiles d'olive vierge et vierge extra. En raison des quantités d'huile d'olive disponibles, il existe des perturbations du marché qui peuvent être réduites par des mesures relatives au stockage privé des huiles d'olive vierge et vierge extra en vrac.
(5) Il convient, en vue de déterminer les aides à octroyer pour la réalisation de contrats de stockage privé d'huile d'olive en vrac, d'ouvrir une adjudication à durée limitée pour une quantité maximale d'huile d'olive vierge et vierge extra.
(6) Compte tenu de la période concernée par la présente adjudication, il est nécessaire et suffisant, sous réserve des évolutions du marché, que les contrats soient interrompus à la fin de 2001 pour assurer l'efficacité de la mesure.
(7) Il est prévu à l'article 12 bis du règlement n° 136/66/CEE d'accorder une priorité aux groupements de producteurs et à leurs unions reconnues au sens du règlement (CE) n° 952/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant les groupements de producteurs et leurs unions(4).
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les organismes offrant des garanties suffisantes et agréés à cet effet par les États membres conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 2768/98, sont autorisés à conclure des contrats de stockage privé pour les huiles d'olive vierge et vierge extra commercialisées par eux.

Article 2
Une adjudication à durée limitée, telle que prévue par le règlement (CE) n° 2768/98 est ouverte. Toutefois, par dérogation à la période de 365 jours visée à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement, et sans préjudice de son article 11, la période concernée par les offres et les contrats commence à la date du début d'exécution visé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement en question et s'achève le 31 décembre 2001.
Il est procédé à quatre adjudications partielles successives à partir du 1er mars 2001.

Article 3
La première adjudication partielle est restreinte aux groupements de producteurs et aux unions de tels groupements, visés à l'article 12 bis, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement n° 136/66/CEE. Les trois adjudications partielles suivantes sont ouvertes à tous les opérateurs agréés visés audit article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2768/98.

Article 4
La quantité maximale pour l'ensemble de l'adjudication est fixée à 100000 tonnes d'huiles d'olive vierge et vierge extra ainsi réparties:
- 80000 tonnes en Espagne,
- 20000 tonnes en Grèce.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 346 du 22.12.1998, p. 14.
(4) JO L 142 du 2.6.1997, p. 30.



Fin du document


Document livré le: 19/03/2001


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