Législation communautaire en vigueur

Document 301L0049


Actes modifiés:
391L0414 (Modification)

301L0049
Directive 2001/49/CE de la Commission du 28 juin 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl)
Journal officiel n° L 176 du 29/06/2001 p. 0061 - 0063



Texte:


Directive 2001/49/CE de la Commission
du 28 juin 2001
modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/36/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive"), la France a reçu, le 26 octobre 1995, une demande de DuPont de Nemours SAS (ci-après dénommé "le demandeur"), en vue de l'inscription de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) à l'annexe I de la directive.
(2) En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, il ressort de la décision 97/164/CE de la Commission(3) que le dossier présenté pour le flupyrsulfuron-méthyl peut être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations visées à l'annexe II et, pour un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, à l'annexe III de la directive.
(3) Les effets du flupyrsulfuron-méthyl sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués par la France, agissant en tant qu'État membre rapporteur désigné, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. Le 2 décembre 1997, la France a présenté à la Commission son projet de rapport d'évaluation concernant ladite substance.
(4) Le dossier et les informations résultant de l'examen du flupyrsulfuron-méthyl ont également été soumis au comité scientifique des plantes pour consultation le 15 juillet 1999. Ce comité a émis un avis le 20 novembre 2000(4).
(5) Il ressort desdits examens que les produis phytopharmaceutiques contenant du flupyrsulfuron-méthyl peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ladite substance à l'annexe I de la directive, afin que les produits phytopharmaceutiques la contenant puissent être autorisés dans tous les États membres, conformément à la directive.
(6) Après l'inscription de la substance active, il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la présente directive et, en particuler, de réexaminer les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du flupyrsulfuron-méthyl, qui devront être remplacées par celles octroyées conformément à l'article 4 de la directive 91/414/CEE. Une extension de ce délai peut également être requise pour les produis phytopharmaceutiques contenant du flupyrsulfuron-méthyl et d'autres substances actives inscrites à l'annexe I.
(7) Le rapport d'examen est nécessaire à la bonne application par les États membres de plusieurs chapitres des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive, en ce qui concerne l'évaluation des données présentée aux fins de l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive. Il convient que le rapport d'examen finalisé (à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 14 de la directive) soit disponible ou mis à disposition par les États membres pour consultation par les parties intéressées.
(8) Au cas où ledit rapport d'examen serait mis à jour pour tenir compte des développements scientifiques et techniques, il conviendrait également de modifier les conditions d'inscription du flupyrsulfuron-méthyl à l'annexe I de la directive, conformément à la procédure prévue par cette dernière.
(9) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis émis le 27 avril 2001 par le comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Il convient de modifier le tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE pour y inscrire la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) présentée à l'annexe ci-jointe.

Article 2
Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
Toutefois, en ce qui concerne l'examen des autorisations provisoires octroyées en fonction du rapport d'examen et pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, lesdites autorisations seront retirées et remplacées, le cas échéant, par une autorisation définitive le 30 novembre 2002. Cependant, dans le cas des produits phytopharmaceutiques contenant du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) conjugué à une autre substance active ne figurant pas encore à l'annexe I, la période précitée est prolongée si une extension de ladite période est prévue par les dispositions de la directive modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE, afin d'y inscrire cette autre substance.

Article 4
Les États membres mettent à disposition le rapport d'examen concernant le DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) (à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 14 de la directive) pour consultation par les parties intéressées ou le leur communiquent à leur demande exprès.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 164 du 20.6.2001, p. 1.
(3) JO L 64 du 5.3.1997, p. 7.
(4) Avis du comité scientifique des plantes relatif à l'évaluation du flupyrsulfuron-méthyl conformément à la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. SCP/FLUPYR/002-final du 11 décembre 2000.



ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE À AJOUTER AU TABLEAU FIGURANT À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 91/414/CEE
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Fin du document


Document livré le: 16/07/2001


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