Législation communautaire en vigueur

Document 301L0048


Actes modifiés:
390L0642 (Modification)
386L0362 (Modification)

301L0048
Directive 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 180 du 03/07/2001 p. 0026 - 0033



Texte:


Directive 2001/48/CE de la Commission
du 28 juin 2001
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/39/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/39/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/47/CE de la Commission(5), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Les nouvelles substances actives azoxystrobine et krésoxym méthyl ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE respectivement par les directives 98/47/CE de la Commission(6) et 1999/1/CE de la Commission(7), pour une utilisation comme fongicides exclusivement, sans que soient toutefois précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces ingrédients actifs.
(2) Les teneurs maximales en résidus sur et dans toutes les denrées alimentaires couvertes par les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE ont été fixées par les directives 1999/71/CE de la Commission(8) et 2000/48/CE de la Commission(9) pour les résidus d'azoxystrobine et par la directive 2000/58/CE de la Commission(10) pour les résidus de krésoxym méthyl.
(3) En fixant ces teneurs maximales en résidus, il a été reconnu que celles-ci doivent faire l'objet d'un suivi et être modifiées pour tenir compte des nouvelles informations et données. Les directives 1999/71/CE, 2000/48/CE et 2000/58/CE ont prévu que des teneurs maximales en résidus nationales provisoires pour d'autres céréales, fruits et légumes doivent être fixées par les États membres dans le cadre de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine ou du krésoxym méthyl et doivent être notifiées à la Commission conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Pour faciliter cette éventualité, certaines des teneurs fixées dans les directives 1999/71/CE et 2000/48/CE et toutes les teneurs fixées dans la directive 2000/58/CE ont été établies à titre provisoire, ce qui permet aux États membres d'octroyer d'autres autorisations pour de nouvelles utilisations et d'informer la Commission conformément à la procédure décrite à l'article susmentionné. Cet article prévoit que, lorsqu'il existe une teneur maximale en résidus communautaire provisoire et que la nouvelle utilisation autorisée entraînerait des teneurs plus élevées, l'État membre délivrant l'autorisation établit une teneur maximale en résidus nationale provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que l'autorisation puisse être accordée.
(4) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il a été jugé prudent, en arrêtant les directives 1999/71/CE, 2000/48/CE et 2000/58/CE, de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires au seuil de détection pour tous ces produits. L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires ne préjuge pas de l'octroi d'autorisations provisoires par les États membres pour l'azoxystrobine et/ou le krésoxym méthyl en ce qui concerne ces produits, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.
(5) En vue d'autoriser un produit phytopharmaceutique, les États membres doivent appliquer les principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE pour l'évaluation, notamment, d'un dossier conforme aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/414/CEE, présenté par le demandeur de l'autorisation. L'annexe III, partie A, titre 8, de la directive 91/414/CEE exige des demandeurs qu'ils soumettent certaines informations, en particulier les teneurs maximales en résidus proposées, ainsi qu'une justification et une estimation complètes de l'exposition potentielle et réelle par voie alimentaire ou autre. En vertu de l'annexe VI, partie B, point 2.4.2 et de l'annexe VI, partie C, point 2.5, de la directive 91/414/CEE, les États membres sont tenus d'évaluer les informations soumises en ce qui concerne les effets qu'entraînent les résidus sur la santé humaine et animale et sur l'environnement et de prendre des décisions concernant les autorisations qui garantissent que les résidus présents proviennent des quantités minimales de produit phytopharmaceutique nécessaires pour un traitement adéquat, conforme aux bonnes pratiques agricoles, dont les modalités d'application réduisent à un minimum la présence de résidus au moment de la récolte, de l'abattage ou du stockage, selon le cas.
(6) De nouvelles données ont été présentées pour les utilisations de l'azoxystrobine sur les aubergines, les poivrons, l'avoine, le houblon, les pois (frais et secs) et pour les utilisations de krésoxym méthyl sur les asperges, les fraises, les baies et autres petits fruits. Après évaluation de ces nouvelles données, il est jugé opportun de réviser les teneurs maximales en résidus provisoires fixées pour ces produits dans les directives 1999/71/CE, 2000/48/CE et 2000/58/CE.
(7) Aux fins de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, l'évaluation technique et scientifique de l'azoxystrobine a été achevée le 22 avril 1998 sous la forme du rapport de synthèse de la Commission pour l'azoxystrobine. Dans ce rapport, la dose journalière admissible (DJA) applicable à l'azoxystrobine a été fixée à 0,1 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour. Aux fins de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, l'évaluation technique et scientifique du krésoxym méthyl a été achevée le 16 octobre 1998 sous la forme du rapport de synthèse de la Commission pour le krésoxym méthyl. Dans ce rapport, la dose journalière admissible (DJA) applicable au krésoxym méthyl a été fixée à 0,4 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées à l'azoxystrobine ou au krésoxym méthyl a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(11), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement de la DJA.
(8) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription de l'azoxystrobine et du krésoxym méthyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(9) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés à propos des teneurs fixées dans la présente directive dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations sur ces teneurs ont été prises en considération. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables.
(10) Les orientations et les recommandations du comité scientifique des plantes, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées aux pesticides, ont été prises en considération.
(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE est complétée comme suit, en ce qui concerne l'azoxystrobine:
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Article 2
À l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les colonnes intitulées "Azoxystrobine" et "Krésoxym méthyl" sont remplacées par celles figurant dans l'annexe de la présente directive.

Article 3
La disposition figurant à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/42/CE selon laquelle "La teneur maximale en résidus d'acéphate sur les pêches est fixée à 0,02(*) mg/kg" est applicable par les États membres à partir du 1er décembre 2001.

Article 4
1. La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2002, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
3. Les dispositions adoptées sont applicables à compter du 1er mars 2002.
4. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont à arrêter par les États membres.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 70.
(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(4) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(5) JO L 175 du 28.6.2001, p. 21.
(6) JO L 191 du 7.7.1998, p. 50.
(7) JO L 21 du 28.1.1999, p. 21.
(8) JO L 194 du 27.7.1999, p. 36.
(9) JO L 197 du 3.8.2000, p. 26.
(10) JO L 244 du 29.9.2000, p. 78.
(11) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).



ANNEXE


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Fin du document


Document livré le: 23/07/2001


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