Législation communautaire en vigueur

Document 301L0038


Actes modifiés:
393L0007 (Modification)

301L0038
Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 modifiant la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 187 du 10/07/2001 p. 0043 - 0044



Texte:


Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil
du 5 juin 2001
modifiant la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social,
vu l'avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'établissement de l'Union économique et monétaire et le passage à l'euro ont des effets sur le dernier alinéa de la rubrique B de l'annexe de la directive 93/7/CEE du Conseil(3), lequel fixe les valeurs, exprimées en écus, des biens culturels soumis à l'application de ladite directive. Cet alinéa précise que la date de conversion en monnaies nationales desdites valeurs est le 1er janvier 1993.
(2) En vertu du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(4), toute référence à l'écu dans les instruments juridiques est devenue, à la date du 1er janvier 1999, une référence à l'euro, après conversion au taux de 1 pour 1. Or, à moins d'une modification de la directive 93/7/CEE, et donc du taux de change fixe correspondant au taux en vigueur le 1er janvier 1993, les États membres dont la monnaie est l'euro continueront d'appliquer des montants différents convertis sur la base des taux de change de 1993 et non pas des taux de conversion irrévocablement fixés le 1er janvier 1999, et cette situation se maintiendra aussi longtemps que la règle de conversion fera partie intégrante de ladite directive.
(3) Il convient donc de modifier le dernier alinéa de la rubrique B de l'annexe de la directive 93/7/CEE de telle sorte qu'à partir du 1er janvier 2002, les États membres dont la monnaie est l'euro appliquent directement les valeurs en euros prévues dans la législation communautaire. Pour les autres États membres, qui continueront de convertir ces seuils en monnaies nationales, il y a lieu d'arrêter un taux de change à une date appropriée avant le 1er janvier 2002 et de prévoir que ces États procèdent à une adaptation automatique et périodique de ce taux afin de compenser les variations de taux de change constatées entre la monnaie nationale et l'euro.
(4) Il est apparu que la valeur 0 (zéro) figurant dans la rubrique B de l'annexe de la directive 93/7/CEE, applicable comme seuil financier à certaines catégories de biens culturels, pouvait faire l'objet d'une interprétation préjudiciable à l'application effective de la directive. Alors que cette valeur 0 (zéro) signifie que les biens appartenant aux catégories visées, quelle que soit leur valeur, même si elle est négligeable ou nulle, sont à considérer comme biens culturels au sens de ladite directive, certaines autorités l'ont interprétée de telle manière que le bien culturel en question ne possède aucune valeur, déniant à ces catégories de biens la protection prévue par la directive.
(5) Il convient donc, afin d'éviter toute confusion à cet égard, de remplacer le chiffre 0 par une expression plus claire, qui ne suscite pas de doutes quant à la nécessité de protection des biens en question,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Dans l'annexe de la directive 93/7/CEE, la rubrique B est modifiée comme suit:
1) Le titre "VALEUR: 0 (zéro)" est remplacé par le texte suivant: "VALEUR:
quelle que soit la valeur;".
2) Le dernier alinéa relatif à la conversion en monnaies nationales des valeurs exprimées en écus est remplacé par le texte suivant: "Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet."

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
L. Engqvist

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 182.
(2) Avis du Parlement européen du 14 février 2001 et décision du Conseil du 14 mai 2001.
(3) JO L 74 du 27.3.1993, p. 74. Directive modifiée par la directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 60 du 1.3.1997, p. 59).
(4) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.



Fin du document


Document livré le: 06/08/2001


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