Législation communautaire en vigueur

Document 301D0329


Actes modifiés:
499D0013 (Modification)

301D0329
2001/329/CE: Décision du Conseil du 24 avril 2001 relative à la mise à jour de la partie VI et des annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes ainsi que des annexes 5a), 6a) et 8 du manuel commun
Journal officiel n° L 116 du 26/04/2001 p. 0032 - 0034



Texte:


Décision du Conseil
du 24 avril 2001
relative à la mise à jour de la partie VI et des annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes ainsi que des annexes 5a), 6a) et 8 du manuel commun
(2001/329/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa(1),
vu l'article 4 du règlement (CE) n° 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières(2),
vu l'initiative de la Suède,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de la décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède ainsi qu'en Islande et en Norvège(3), il est nécessaire de mettre à jour la partie VI et les annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes en matière de visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC)(4) ainsi que les annexes 5a), 6a) et 8 du manuel commun (MC).
(2) Le présent instrument constitue un développement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(5).
(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent instrument et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Vu que le présent instrument vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent instrument s'il le transpose dans son droit national.
(4) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent instrument constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et ces deux États(6). À l'issue des procédures prévues par ledit accord, les droits et obligations découlant du présent instrument s'appliqueront également à ces deux États et dans les relations entre ces deux États et les États membres participant au présent instrument.
(5) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à l'adoption du présent instrument. En conséquence, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent instrument ne s'appliquent ni à l'Irlande ni au Royaume-Uni,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Le texte figurant à la partie VI, point 1.1, "Rubrique 'VALABLE POUR'", troisième tiret de l'ICC, est remplacé par le texte suivant: "- Dans les cas prévus à l'article 14 de la convention, la validité territoriale limitée peut concerner le territoire de plusieurs États membres; dans ce cas et en fonction des codes des États membres à éditer sur la rubrique, les options suivantes sont envisagées:
a) inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés;
b) inscription dans la rubrique de la mention 'États Schengen' dans la langue de l'État membre de délivrance, suivie, entre parenthèses, du signe moins et des codes des États membres pour le territoire desquels le visa n'est pas valable."
2. À l'annexe 3, partie 3, de l'ICC, ainsi qu'à l'annexe 5a), partie 3, du MC, les rubriques "Danemark", "Finlande", "Suède", "Islande", et "Norvège", ainsi que les listes des titres de séjour s'y référant sont supprimées.
3. À l'annexe 6 de l'ICC, le deuxième tiret est supprimé.
4. À l'annexe 13, exemple 14 de l'ICC ainsi qu'à l'annexe 6a), exemple 14 du MC, les codes suivants sont ajoutés:
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5. L'exemple 11 de l'annexe 13 des ICC ainsi que l'exemple 11 de l'annexe 6a) du MC et l'exemple 2 de l'annexe 8 du MC sont remplacés par l'exemple figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision s'applique à partir du 27 avril 2001.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2001.

Par le Conseil
Le président
M. Winberg

(1) Voir page 2 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 5 du présent Journal officiel.
(3) JO L 309 du 9.12.2000, p. 24.
(4) JO L 239 du 22.9.2000, p. 318.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.



ANNEXE

EXEMPLE 11
VTL COURT SÉJOUR, LIMITÉ À PLUSIEURS PAYS
Dans ce cas, la rubrique "valable pour" est complétée:
- soit par les codes des pays pour lesquels le visa est valable (Belgique: B, Danemark: DK, Allemagne: D, Grèce: GR, Espagne: E, France: F, Italie: I, Luxembourg: L, Pays-Bas: NL, Autriche: A, Portugal: P, Finlande: FIN, Suède: S, Islande: IS, Norvège: N. Dans le cas du Benelux: BNL). Dans l'exemple retenu, la validité territoriale est limitée à la France et à l'Espagne,
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- soit par la mention "États Schengen" suivie entre parenthèses du signe moins et des codes des États membres pour lesquels le visa n'est pas valable. Dans l'exemple retenu, la validité est limitée au territoire de tous les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen, sauf au territoire de la France et au territoire de l'Espagne.
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Fin du document


Document livré le: 21/05/2001


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