Législation communautaire en vigueur

Document 300R2428


Actes modifiés:
398R2366 (Modification)

300R2428  
Règlement (CE) nº 2428/2000 de la Commission du 31 octobre 2000 dérogeant pour le Portugal à l'article 1er , paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 2000/2001
Journal officiel n° L 279 du 01/11/2000 p. 0021 - 0022

Modifications:
Modifié par 301R0353 (JO L 053 23.02.2001 p.3)


Texte:


Règlement (CE) no 2428/2000 de la Commission
du 31 octobre 2000
dérogeant pour le Portugal à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 2000/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3), et notamment son article 2, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(5), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1273/1999(7), prévoit que tout oléiculteur dépose, avant le 1er décembre de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture.
(2) L'article 20, paragraphe 1, du même règlement prévoit que les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions présentent à l'organisme compétent de l'État membre concerné, avant le 1er janvier de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations.
(3) Le système d'information géographique (SIG) au Portugal devrait être opérationnel pour enregistrer directement les déclarations de culture quelques semaines après le 1er décembre 2000. Il est nécessaire que la date limite du dépôt des déclarations de culture pour les oléiculteurs et pour les organisations des producteurs et leurs unions, pour la campagne 2000/2001, soit retardée afin que les autorités portugaises puissent introduire les déclarations dans le SIG au fur et à mesure de leur présentation, en traitant immédiatement les ajustements le cas échéant nécessaires. Il est donc opportun, compte tenu de l'importance du SIG pour l'amélioration des opérations de contrôle, de proroger la date du dépôt des déclarations au 31 janvier 2001 au lieu du 1er décembre 2000 en ce qui concerne les dépôts des déclarations de la part des oléiculteurs et au 28 février 2001 au lieu du 1er janvier 2001 en ce qui concerne le dépôt des déclarations pour les organisations des producteurs et leurs unions pour la campagne 2000/2001 au Portugal.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98, au Portugal, les oléiculteurs sont autorisés à déposer leurs déclarations de culture correspondant aux oliviers en production et à la situation des oliveraies qu'ils exploitent au 1er novembre de la campagne au titre de laquelle la déclaration est faite jusqu'au 31 janvier 2001 pour la campagne de commercialisation 2000/2001.

Article 2
En dérogation à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98, au Portugal, les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions sont autorisées à déposer les déclarations de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations jusqu'au 28 février 2001 pour la campagne de commercialisation 2000/2001.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.
(3) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
(4) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(5) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(6) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.
(7) JO L 151 du 18.6.1999, p. 12.



Fin du document


Document livré le: 10/01/2001


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