Législation communautaire en vigueur

Document 300R1623


Actes modifiés:
399R1493 ()
385R2220 ()

300R1623  
Règlement (CE) nº 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
Journal officiel n° L 194 du 31/07/2000 p. 0045 - 0099

Modifications:
Modifié par 300R2409 (JO L 278 31.10.2000 p.3)
Modifié par 300R2774 (JO L 321 19.12.2000 p.40)
Modifié par 300R2786 (JO L 323 20.12.2000 p.4)
Modifié par 301R0545 (JO L 081 21.03.2001 p.21)
Modifié par 301R1282 (JO L 176 29.06.2001 p.14)


Texte:


Règlement (CE) No 1623/2000 de la Commission
du 25 juillet 2000
fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment ses articles 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 et 80,
considérant ce qui suit :
(1) Le titre III du règlement (CE) no 1493/1999 établit les règles générales relatives aux mécanismes du marché viti-vinicole et renvoie pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission.
(2) Jusqu'ici, ces modalités d'application étaient dispersées dans une multitude de règlements communautaires. Il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions dans un seul règlement.
(3) Ce règlement doit reprendre la réglementation actuelle en l'adaptant aux nouvelles exigences du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes qui subsistent afin d'adopter une réglementation communautaire complète dans ce domaine. Il y a lieu également de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application.
(4) L'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide à l'utilisation des moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés mis en oeuvre à partir de raisins produits dans la Communauté en vue de l'élaboration de jus de raisins ou de produits comestibles à base de ce jus.
(5) Il convient de spécifier ces autres produits comestibles.
(6) Le but économique de ce régime d'aide est d'encourager, pour l'élaboration du jus de raisins ou de produits comestibles à base de ce jus de raisins, l'utilisation des matières premières issues de la vigne d'origine communautaire au lieu de celles qui sont importées. Il convient dès lors d'accorder l'aide aux utilisateurs des matières premières, c'est-à-dire aux transformateurs.
(7) Il convient de préciser que l'aide n'est accordée que pour les matières premières présentant les caractéristiques qualitatives requises pour la transformation en jus de raisin. Il est dès lors nécessaire de prescrire en particulier que les raisins et les moûts de raisins faisant l'objet d'une déclaration doivent avoir une masse volumique, à 20 degrés Celsius, comprise entre 1,055 et 1,100 gramme par centimètre cube.
(8) L'application de ce régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide.
(9) Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les transformateurs intéressés présentent une déclaration écrite comportant les indications nécessaires pour permettre le contrôle des opérations.
(10) Toutefois, afin d'éviter une gestion administrative trop lourde tant pour les transformateurs concernés que pour l'administration, il n'est pas opportun de prévoir cette déclaration écrite préalable pour les transformateurs qui utilisent une quantité limitée de raisins ou de moûts de raisins par campagne. Il y a lieu de fixer cette quantité. Les transformateurs en cause doivent néanmoins informer, en début de campagne, les autorités compétentes de leur État membre de leur intention de transformer une certaine quantité de raisins ou de moûts de raisins.
(11) Dans les cas où le transformateur n'est pas lui-même l'utilisateur du produit en cause, il n'est pas toujours évident pour les autorités de contrôle, surtout quand celles-ci se trouvent dans un État membre autre que celui du transformateur, de savoir s'il s'agit d'un moût de raisins qui n'a pas encore bénéficié de l'aide prévue par le présent règlement ou d'un jus de raisins pour lequel une demande d'aide est déjà en cours. Il y a lieu de prévoir, sur le document accompagnant le transport du produit en cause, une indication concernant l'existence d'une demande d'aide.
(12) Pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des matières premières communautaires, il convient de fixer une quantité minimale pour chaque produit sur lequel peut porter une demande d'aide.
(13) L'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 prescrit de destiner une partie de l'aide à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins. Il apparaît que, eu égard à la nécessité de financer ces campagnes, il convient de fixer le pourcentage de l'aide à un niveau qui permette d'obtenir des disponibilités suffisantes pour mettre en oeuvre une promotion efficace du produit.
(14) La transformation est effectuée tant par des transformateurs occasionnels que par des entreprises qui opèrent en continu. Les modalités d'application du régime d'aide doivent tenir compte de cette différence de structures.
(15) Pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient de préciser les obligations du transformateur en ce qui concerne la tenue de sa comptabilité matières.
(16) Pour éviter des dépenses non justifiées ainsi que pour des raisons de contrôle, il est indiqué de prescrire un rapport maximal entre les matières premières mises en oeuvre et le jus de raisins obtenu, basé sur les techniques de transformation normales.
(17) Pour des raisons commerciales, certains opérateurs sont amenés à stocker longtemps le jus de raisins obtenu avant conditionnement. Dans ces circonstances, il y a lieu d'instaurer un régime d'avance dans le but d'anticiper le paiement des aides aux opérateurs tout en garantissant, par une garantie appropriée, les instances compétentes contre le risque de paiement indu. Il convient dès lors de préciser les délais de paiement de l'avance ainsi que les modalités pour la libération de la garantie.
(18) Pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives. Pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir des délais pour la présentation de la demande ainsi que pour le versement de l'aide due au transformateur.
(19) L'article 44, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 interdit la vinification et l'adjonction du jus de raisins au vin. Pour assurer le respect de cette disposition, il convient de préciser les obligations et les contrôles particuliers auxquels sont soumis les transformateurs et les embouteilleurs de jus de raisins.
(20) L'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide en faveur des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés produits dans la Communauté et utilisés pour augmenter le titre alcoométrique des vins.
(21) L'article 36 du règlement (CE) no 1493/1999 a prévu que les modalités d'application peuvent porter notamment sur la condition d'octroi de cette aide. Il convient, sur cette base, de spécifier la mesure pour les petits producteurs. Il convient également de prévoir que seuls peuvent bénéficier de cette mesures les producteurs qui ont satisfait à leurs obligations communautaires pendant une période déterminée.
(22) Les opérations d'enrichissement par adjonction de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés ainsi que les quantités de ces produits qui sont détenues doivent faire l'objet d'une déclaration aux instances compétentes. Les quantités de ces produits qui sont ou qui ont été utilisées pour l'enrichissement doivent être inscrites dans les registres prévus par l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir la présentation d'une documentation supplémentaire pour bénéficier de l'aide.
(23) Pour assurer une application uniforme du régime de l'aide en question, il convient d'harmoniser à un niveau communautaire l'établissement du titre alcoométrique potentiel des moûts.
(24) Les moûts de raisins utilisés pour l'élaboration des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés ont un prix de revient qui est fonction de leur titre alcoométrique potentiel naturel. Pour tenir compte de cette situation ainsi que de la nécessité de ne pas perturber les courants d'échanges, il paraît indispensable de prévoir une différenciation de l'aide en réservant un montant plus élevé pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés originaires des vignobles les plus méridionaux de la Communauté, qui produisent traditionnellement des moûts de raisins présentant le titre alcoométrique naturel potentiel le plus élevé.
(25) L'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide à l'utilisation, d'une part, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de l'élaboration au Royaume-Uni et en Irlande de certains produits relevant de la position 220600 de la nomenclature combinée et, d'autre part, des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté en vue de la fabrication de certains produits commercialisés au Royaume-Uni et en Irlande, avec des instructions pour en obtenir une boisson qui imite le vin.
(26) Les produits relevant de la position 220600 de la nomenclature combinée, visés à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1493/1999 sont actuellement obtenus en utilisant exclusivement du moût de raisins concentré. Il apparaît dès lors opportun, à l'heure actuelle, de ne fixer une aide que pour l'utilisation de moût de raisins concentré.
(27) L'application du régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide.
(28) Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les opérateurs intéressés présentent une demande écrite comportant les indications nécessaires pour permettre l'identification du produit et le contrôle des opérations.
(29) Pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des produits communautaires, il convient de fixer une quantité minimale de produit sur laquelle peut porter une demande.
(30) Il convient également de préciser que l'aide n'est accordée que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales requises pour l'utilisation aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999.
(31) Pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient de préciser les obligations des opérateurs en ce qui concerne la tenue de leur comptabilité matières.
(32) Il convient de prévoir que le droit à l'aide est acquis au moment où les opérations de transformation ont pris fin. Pour tenir compte des pertes techniques, il y a lieu de permettre, pour la quantité effectivement mise en oeuvre, une tolérance de 10 % en moins par rapport à la quantité figurant dans la demande.
(33) Pour des raisons techniques, les opérateurs sont amenés à stocker longtemps avant la fabrication les produits commercialisés. Dans ces circonstances, il y a lieu d'instaurer un régime d'avance dans le but d'anticiper le paiement des aides aux opérateurs tout en garantissant, par une garantie appropriée, les instances compétentes contre le risque de paiement indu. Il convient, dès lors, de préciser les délais de paiement de l'avance ainsi que les modalités pour la libération de la garantie.
(34) Le chapitre I du titre III du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi d'aides au stockage privé des vins de table, des moûts de raisins, des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, dudit règlement, l'octroi des aides est subordonné à la conclusion de contrats de stockage. Il y a lieu d'arrêter des modalités d'application pour la conclusion, le contenu, la durée de validité et les effets de ces contrats.
(35) Il y a lieu de donner une définition du producteur et, compte tenu des obligations auxquelles il doit être soumis, d'exiger qu'il soit propriétaire du produit faisant l'objet du contrat de stockage.
(36) Il est nécessaire d'établir un contrôle efficace des produits faisant l'objet des contrats de stockage. À cette fin, il se révèle notamment nécessaire de prévoir qu'un organisme d'intervention d'un État membre ne doit pouvoir conclure des contrats que pour des quantités stockées sur le territoire de ce même État membre, et qu'il doit être informé de tout changement concernant le produit ou le lieu de son stockage.
(37) Il faut, pour uniformiser les modalités de la conclusion des contrats, que ceux-ci soient conclus selon un modèle identique pour toute la Communauté et suffisamment précis pour permettre l'identification du produit en question.
(38) L'expérience acquise dans les différents régimes de stockage privé des produits agricoles montre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil(2) est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel.
(39) L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. L'application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être de l'intérêt des opérateurs. En effet, elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux lorsque les derniers jours de stockage sont reportés. Il est dès lors nécessaire d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel.
(40) Pour que la conclusion des contrats ait une influence sur l'évolution des prix sur le marché, il convient de prescrire qu'un contrat ne peut être conclu que pour une quantité appréciable.
(41) Il est nécessaire de limiter l'aide au stockage aux produits qui influencent l'évolution des prix sur le marché. Il convient dès lors de ne faire bénéficier de l'aide que les produits en vrac. De même, les contrats doivent porter uniquement sur des produits d'un niveau de qualité suffisant. En outre, il importe, d'une part, de limiter, en ce qui concerne les vins de table, la conclusion des contrats à des vins dont l'élaboration est déjà avancée et, d'autre part, de ne pas empêcher en cours de contrat les traitements ou procédés oenologiques nécessaires à la bonne conservation du produit.
(42) Pour favoriser l'amélioration qualitative de la production, il convient de fixer le titre alcoométrique minimal du vin et du moût pouvant faire l'objet de mesures de stockage. Dans ce même but, il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le vin de table faisant l'objet de contrats de stockage, de fixer des conditions plus strictes en fonction de la qualité de la récolte.
(43) Il apparaît nécessaire, afin d'éviter des abus, de préciser qu'un vin de table ayant fait l'objet d'un contrat de stockage ne peut pas être reconnu comme v.q.p.r.d.
(44) Afin d'éviter que les produits faisant l'objet d'un contrat n'influencent la situation du marché, il convient d'en interdire la commercialisation ainsi que certaines actions préparatoires à celle-ci au cours de la période pour laquelle le contrat est conclu.
(45) L'article 26, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de permettre que les moûts de raisins faisant l'objet d'un contrat à long terme puissent être transformés en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat. Étant donné que la transformation en cause constitue une opération normale, il y a lieu d'accorder cette autorisation de façon permanente.
(46) Il est nécessaire que l'organisme d'intervention soit informé de toute transformation de moûts de raisins sous contrat de stockage afin d'être en mesure d'exercer les contrôles nécessaires.
(47) La transformation de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés entraîne une diminution du volume du produit stocké et, donc, des frais de stockage. D'autre part, puisque le produit obtenu est d'une plus grande valeur, la diminution des frais de stockage est compensée par l'augmentation des intérêts. Il apparaît donc justifié, en cas de transformation du produit, de maintenir tout au long de la période de validité du contrat le montant de l'aide au niveau calculé sur la base des quantités de moûts de raisins sous contrat avant transformation. Les produits obtenus doivent, par ailleurs, présenter les caractéristiques exigées par la réglementation communautaire.
(48) Le montant de l'aide au stockage privé doit être déterminé compte tenu des frais techniques de stockage et des intérêts. Ces frais peuvent varier selon le type de produits, tandis que les intérêts sont fonction de la valeur des produits en cause. Pour tenir compte de cette situation et dans le but d'une simplification de la gestion des contrats conclus, il convient de fixer le montant de l'aide par jour et par hectolitre par groupes de vins de table et de moûts. En application de l'article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de fixer le montant de l'aide pour les moûts de raisins concentrés en appliquant au montant de l'aide pour les moûts de raisins un coefficient de 1,5. Les montants fixés dans le présent règlement pourront néanmoins être modifiés si des variations sensibles du prix de marché des produits ou des taux d'intérêts se produisent.
(49) Il convient, en outre, de prévoir la possibilité de réduire la période de stockage dans le cas où les produits déstockés sont destinés à être exportés. La preuve que les produits ont été exportés doit être apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3).
(50) Pour assurer l'efficacité de la mesure tout en tenant compte des exigences administratives des organismes d'intervention, il convient de prévoit les délais pour le versement des aides. Toutefois, afin de subvenir aux besoins de trésorerie des producteurs dans le cas des contrats à long terme, il est opportun de permettre aux États membres d'instituer un régime d'avances assorties de la constitution de caution appropriées.
(51) Si, à la date d'échéance d'un contrat de stockage de vin de table, les conditions pour la conclusion d'un nouveau contrat pour le même produit sont remplies, et si le producteur le demande, les formalités de conclusion peuvent être simplifiées.
(52) Le marché des moûts et moûts concentrés pour l'élaboration des jus de raisins se développe et, afin de favoriser l'utilisation des produits de la vigne pour des usages autres que la vinification, il convient de permettre la commercialisation des moûts et des moûts concentrés placés sous contrat de stockage et destinés à l'élaboration de jus de raisins, dès le cinquième mois du contrat sur simple déclaration du producteur auprès de l'organisme d'intervention. La même possibilité doit être prévue pour favoriser l'exportation de ces produits.
(53) Il y a lieu de déterminer les produits qui peuvent être obtenus par les distillations et, en particulier, de définir les caractéristiques qualitatives minimales pour l'alcool neutre. En fixant ces caractéristiques, il faut tenir compte, d'une part, du développement technologique actuel et, d'autre part, de la nécessité d'assurer la production d'un alcool qui puisse être vendu normalement sur les marchés pour différents usages.
(54) Il convient de renforcer le contrôle sur les produits destinés à faire l'objet d'une distillation.
(55) En ce qui concerne les distillations visées aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de prévoir que les producteurs concluent avec les distillateurs des contrats de livraison soumis à l'agrément de l'organisme d'intervention, afin de permettre le contrôle du déroulement des opérations et du respect des obligations incombant aux deux parties. Ce système permet, en outre, de mieux suivre les effets quantitatifs des distillations sur le marché. Toutefois, une adaptation du système des contrats s'impose pour tenir compte du fait qu'il existe, d'une part, des producteurs ayant l'intention de procéder à une opération de distillation à façon et, d'autre part, des producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation.
(56) Il est notamment indiqué de prévoir des règles spécifiques pour assurer que le vin livré au titre d'une des distillations facultatives provient de la propre production du producteur. À cette fin, il convient de prévoir que ce producteur doit fournir la preuve qu'il a effectivement produit et détient le vin destiné à la livraison. Il faut, en outre, établir des règles assurant un contrôle suffisant des éléments essentiels des contrats de distillation.
(57) Il convient, sur la base de l'expérience acquise, d'admettre une certaine tolérance pour la quantité et le titre alcoométrique volumique acquis du vin figurant dans le contrat de livraison.
(58) Il est opportun de prévoir des délais pour le versement des aides aux distillateurs de la part des organismes d'intervention. Il convient de prévoir, en outre, que le versement de l'aide au distillateur peut être avancé. Afin d'assurer que l'organisme d'intervention n'est pas soumis à des risques injustifiés, il est nécessaire de prévoir un régime de garanties.
(59) L'expérience a montré que, en ce qui concerne les distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999, il n'est pas toujours aisé, pour les producteurs, de calculer exactement les quantités de produits qu'ils sont tenus de livrer pour satisfaire à leur obligation. Il convient d'éviter que l'expiration du délai prévu pour la livraison n'entraîne, pour les producteurs ayant livré la presque-totalité des quantités requises et ne devant procéder qu'à des ajustements mineurs, des conséquences disproportionnées par rapport à l'infraction commise. Á cet effet, il apparaît indiqué de considérer que les producteurs ont rempli leur obligation principale dans les délais, à condition qu'ils livrent ultérieurement les quantités des produits restant à fournir.
(60) Les distillations visées au articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l'équilibre du marché du vin de table et, indirectement, pour l'adaptation structurelle du potentiel vinicole aux besoins. Il est donc indispensable qu'elles soient appliquées de façon très stricte et que tous les assujettis livrent effectivement les quantités correspondant à leur obligation de distillation. Il s'est avéré que l'exclusion du bénéfice des mesures d'intervention ne suffit pas dans certains cas pour faire exécuter l'obligation par l'assujetti. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'adopter des mesures communautaires supplémentaires pour les producteurs qui ne remplissent pas leurs obligations dans le délai imparti tout en les remplissant avant une autre date à déterminer.
(61) Par les différentes distillations pratiquées dans le secteur vitivinicole, il peut être obtenu de l'alcool neutre, défini à l'annexe du présent règlement sur la base de critères afférents à sa composition. Afin d'être en mesure de vérifier le respect de ces critères, il importe d'arrêter des méthodes d'analyse communautaires.
(62) Ces méthodes doivent être obligatoires pour toute transaction commerciale et toute opération de contrôle et, eu égard aux possibilités limitées du commerce, il convient d'admettre un nombre limité de procédés usuels permettant une détermination rapide et suffisamment sûre des éléments recherchés.
(63) Il est opportun de retenir comme méthodes d'analyse communautaires celles qui bénéficient d'une reconnaissance générale et d'assurer leur application uniforme.
(64) Pour assurer la comparabilité des résultats obtenus en application des méthodes d'analyse visées au règlement (CE) no 1493/1999, il convient de définir les termes relatifs à la répétabilité et à la reproductibilité des résultats obtenus à l'aide de ces méthodes.
(65) Il convient que le prix d'achat des prestations viniques s'applique franco installations du distillateur. Dans certains cas, le transport est assuré, en raison d'exigences pratiques, par le distillateur. Afin de ne pas entraver cette pratique souvent nécessaire, il y a lieu de préciser que, dans ces cas, le prix d'achat est diminué des frais de transport.
(66) L'obligation de distiller représente une charge importante pour les producteurs isolés qui n'obtiennent qu'une faible quantité de vin. Cette obligation les amènerait à engager, pour le transport de leurs marcs de raisins et de leurs lies de vins, des frais hors de proportion avec la recette qu'ils pourraient escompter de l'alcool qui en serait retiré. Il convient donc de permettre à ces producteurs de ne pas procéder à la livraison.
(67) Il convient de préciser que, pour la partie de leur production de vin effectivement livrée à la distillation prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999, les producteurs ne sont tenus de livrer que les sous-produits de la vinification au titre de la distillation prévue à l'article 27 dudit règlement.
(68) Dans certains aires de production, la distillation des sous-produits représente, pour certains assujettis producteurs de faibles quantités, une charge disproportionnée. Il convient dès lors de leur octroyer, sur demande de l'État membre dont ils ressortissent, la faculté de se libérer de leur obligation par le retrait sous contrôle.
(69) Les producteurs qui livrent leurs marcs de raisins à la fabrication d'oenocyanine fournissent, en général, des marcs de raisins non fermentés. Les traitements auxquels ceux-ci sont soumis pour l'extraction de l'oenocyanine les rendent ensuite impropres à la fermentation et à la distillation. Il y a donc lieu d'exonérer ces producteurs au prorata de leurs livraisons de marcs de raisins pour cette fabrication.
(70) L'utilisation des vins, qui seraient à livrer au titre des prestations viniques, pour l'élaboration de vinaigre de vin est de nature à réduire le volume de l'alcool livré aux organismes d'intervention. Il convient donc de permettre aux producteurs de se libérer de l'obligation de distiller le vin éventuellement nécessaire pour compléter les prestations viniques en livrant ce vin à l'industrie de la vinaigrerie.
(71) Dans le cas de retrait, sous contrôle, des sous-produits de la vinification, conformément à l'article 27, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 1493/1999, il importe d'assurer l'élimination totale des sous-produits de toute transformation de raisins avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus. Pour atteindre ce but, il y a lieu de prévoir un système de contrôle approprié sans pour autant que cela donne lieu à des charges administratives disproportionnées, notamment dans les États membres dont la production vinicole est très faible.
(72) Il convient de prévoir l'administration de la preuve de la livraison des marcs, lies et vins au distillateur en distinguant selon que celui-ci est établi dans le même État membre ou dans un autre État membre que le producteur.
(73) Les distillateurs peuvent, conformément à l'article 27, paragraphe 11, et à l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation. Le montant de l'aide doit être fixé compte tenu du prix de marché des différents produits pouvant être obtenus par la distillation.
(74) Pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives. La nature et le nombre des pièces exigées doivent tenir compte des différences existant entre les vins et les lies de vin, d'une part, et les marc de raisins, d'autre part. Pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir que la présentation de la demande ainsi que le versement de l'aide due aux distillateurs se feront dans des délais à déterminer. Il est par ailleurs indiqué de prévoir une mesure de proportionnalité pour le cas où le distillateur, tout en ayant respecté ses obligations principales, en fournit la preuve avec retard.
(75) Le prix à payer par les organismes d'intervention pour les produits qui leur sont livrés doit être fixé compte tenu des frais moyens de transport et de distillation du produit en question.
(76) Pour les produits qui sont livrés aux organismes d'intervention au titre de la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de fixer un prix forfaitaire unique s'appliquant aux produits indépendamment de leur matière première.
(77) Dans certaines régions de la Communauté, le rapport entre les quantités de marcs, d'une part, et les quantités de vin et de lies, d'autre part, est tel que les frais moyens de distillation sont différents de ceux retenus pour la fixation du prix forfaitaire. Cette situation conduit ou risque de conduire, dans certaines de ces régions, à l'impossibilité économique d'atteindre le but final de l'obligation de distiller les sous-produits de la vinification. Il apparaît dès lors nécessaire de fixer, en même temps que le prix forfaitaire, des prix différenciés selon la matière première et l'origine du produit issu de la distillation, tout en laissant aux États membres la possibilité de décider l'application de ces derniers dans les régions où l'application du prix forfaitaire entraîne les difficultés visées ci-dessus.
(78) Le recours à cette possibilité ne doit pas provoquer une augmentation des dépenses de l'organisme d'intervention et, donc, du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Il est nécessaire d'établir une correspondance entre le niveau des prix différenciés en fonction de l'origine de l'alcool et le prix forfaitaire. Cette correspondance doit être telle que la moyenne pondérée des prix différenciés selon l'origine de l'alcool ne soit pas supérieure au prix fixé forfaitairement.
(79) En l'absence d'un marché organisé de l'alcool éthylique au niveau communautaire, les organismes d'intervention chargés de la commercialisation des alcools qu'ils sont tenus de prendre en charge au titre des distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 sont obligés de les revendre à un prix inférieur au prix d'achat. Il est nécessaire de prévoir que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de cet alcool est prise en charge, dans le cadre d'un montant forfaitaire, par le FEOGA, section "Garantie".
(80) L'article 29 du règlement (CE) no 1493/99 a prévu la distillation pour soutenir le marché vitivinicole et, par conséquent, pour favoriser la continuation des approvisionnements en produits de la distillation de vin des segments de l'alcool de bouche. Pour que les excédents à la fin de la campagne soient pris en compte, il convient de déclencher cette mesure à partir du 1er septembre de chaque campagne.
(81) La responsabilité qui incombe à la Commission en ce qui concerne l'écoulement de certains alcools de vin impose une meilleure connaissance des transactions effectuées sur le marché de l'alcool. De ce fait, les renseignements que les États membres fournissent à la Commission au sujet des alcools provenant des distillations obligatoires doivent être étendus aux alcools provenant des distillations volontaires et détenus par les organismes d'intervention.
(82) Il est opportun de mieux préciser les caractéristiques que doivent présenter les produits pouvant faire l'objet de distillation.
(83) Il convient de prévoir que le contrôle physique des produits entrant en distillerie est réalisé selon des modalités assurant une représentativité adéquate.
(84) Il faut déterminer les conséquences du non-respect de ces obligations par le producteur. Il est toutefois opportun de prévoir que la Commission arrête des règles à appliquer quant au droit à l'aide des distillateurs qui n'ont pas respecté certains délais administratifs, notamment pour tenir compte du principe de proportionnalité.
(85) Il y a lieu de prévoir des dispositions permettant de tenir compte des raisons de force majeure pouvant empêcher la distillation prévue.
(86) Pour assurer un contrôle approprié des opérations de distillation, il convient de soumettre les distillateurs à un système d'agrément.
(87) Pour tenir compte de la réalité du marché des vins destins à la distillation, il apparaît opportun de permettre que ces vins puissent être transformés en vins vinés tant par les distillateurs que par les élaborateurs, et de prévoir les adaptations nécessaires du régime général.
(88) Il est indiqué que les États membres puissent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée afin d'assurer les modalités de contrôle les plus appropriées.
(89) Il y a lieu de préciser les conditions du paiement du prix d'achat du vin, du versement de l'aide à l'élaborateur de vin viné, de l'avance de cette aide, de la constitution et de la libération d'une garantie.
(90) L'adjonction d'un révélateur au vin destiné à la distillation constitue un élément efficace de contrôle; il y a lieu de préciser que la présence d'un tel révélateur ne doit pas empêcher la circulation de ces vins et des produits obtenus à partir de ceux-ci.
(91) Pour tenir compte de certaines pratiques existant dans certains États membres en ce qui concerne le transport des produits à la distillerie, notamment lorsqu'il s'agit de faibles quantités, il convient d'autoriser les États membres à permettre que le transport soit effectué en commun.
(92) Au sens de l'article 32 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de prévoir, pour certaines distillations, une réduction du prix d'achat du vin à payer au producteur qui a procédé à l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose ou de moût de raisins concentré, pour lequel une demande d'octroi de l'aide visée à l'article 34 dudit règlement a été introduite ou ayant bénéficié de cette aide.
(93) Il est très difficile d'établir un rapport entre la mesure de l'augmentation du titre alcoométrique pratiquée par chaque producteur et le vin livré à la distillation. De ce fait, la détermination exacte de l'avantage économique dont a bénéficié chaque producteur n'est possible qu'au prix d'une charge administrative excessive et susceptible de retarder le paiement des aides et de mettre en cause l'ensemble des mesures d'intervention. Il y a lieu d'appliquer une réduction du prix d'achat du vin fondée sur l'augmentation moyenne du titre alcoométrique naturel dans chaque zone viticole. Pour éviter les charges administratives excessives qu'entraînerait un contrôle systématique de tous les producteurs concernant l'augmentation du titre alcoométrique, il est nécessaire de prévoir une réduction forfaitaire du prix d'achat pour le vin livré à la distillation à l'intérieur de chaque zone ou partie de zone.
(94) Il est équitable de prévoir que les producteurs n'ayant procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de leur vin, par l'ajout de saccharose ou de moût de raisins concentré ayant bénéficié de l'aide prévue à l'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999, pour aucune partie de leur production de vin de table puissent recevoir le prix entier. Il convient, en outre, de prévoir que les producteurs qui n'ont eu recours à ce procédé que pour une partie de leur production inférieure à celle qu'ils livrent à la distillation puissent recevoir le prix entier pour une quantité correspondant à la différence entre le volume livré et le volume enrichi.
(95) L'aide pour le produit issu de la distillation ainsi que le prix des produits pris en charge par l'organisme d'intervention dans le cadre des distillations visées à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 doivent être adaptés pour tenir compte de la diminution du prix d'achat du vin.
(96) La situation du marché de l'alcool dans la Communauté est caractérisée par l'existence de stocks constitués à la suite d'interventions effectuées au titre des articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.
(97) Pour assurer l'égalité de traitement des acheteurs, il convient de déterminer les modalités spécifiques pour ces adjudications.
(98) Il convient de déterminer que l'écoulement de ces stocks d'alcool peut se faire par différents systèmes d'adjudication, en fonction de l'utilisation et de la destination de cet alcool ainsi que des quantités d'alcool à 100 % vol faisant l'objet des adjudications.
(99) L'objectif de l'adjudication étant d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée au soumissionnaire offrant le prix le plus élevé lorsque la Commission décide de donner suite aux offres. Il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur le même lot comporteraient le même prix.
(100) Afin de permettre des tests en site industriel de dimension intermédiaire de nouveaux usages imaginés pour l'alcool par certains opérateur, et ainsi développer à terme les possibilités d'écouler des quantités conséquentes d'alcool communautaire sans perturber le marché des boissons spiritueuses, il y a lieu de prévoir, sous certaines condition, la possibilité de soumettre des offres de 5000 hectolitres au maximum.
(101) Il est nécessaire de déterminer, parmi les transformations en marchandises exportées réalisées sous le régime du perfectionnement actif, celles qui sont assimilables à de réelles utilisations industrielles.
(102) Afin de pouvoir s'assurer que les alcools vendus seront réellement utilisés à des fins non susceptibles de perturber le marché des alcools, il est nécessaire que les offres faites au titre de ces adjudications comportent un libellé précis de l'usage prévu.
(103) Il est opportun de prévoir qu'un soumissionnaire peut présenter une offre par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication. Il convient, en outre, de préciser les conséquences juridiques pour le soumissionnaire qui présenterait plus d'une offre.
(104) Afin de ne pas affecter la concurrence avec les produits auxquels l'alcool pourrait se substituer, il y a lieu de permettre à la Commission de ne pas donner suite aux offres reçues.
(105) Afin de pouvoir satisfaire la plus grande partie possible des offres soumises dont, d'une part, les niveaux de prix proposés sont jugés satisfaisants et, d'autre part, les utilisations finales prévues pour l'alcool sont propres à développer de nouveaux débouchés industriels pour ce produit, il y a lieu de prévoir, dans certaines limites, une possibilité pour les soumissionnaires ayant déposé de telles offres de se voir attribuer un lot de substitution. Une telle procédure est susceptible d'accroître les ventes d'alcools communautaires et, ainsi, d'aboutir à une réduction de stocks dont la gestion est d'un coût budgétaire élevé.
(106) Malgré la marge de tolérance portant sur la quantité globale d'alcool mise en adjudication, le prix payé, préalablement à la remise d'un bon d'enlèvement, doit être calculé à partir d'un volume d'alcool à 100 % vol déterminé à l'hectolitre près.
(107) Il convient de procéder régulièrement à des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes pour un usage final exclusif de l'alcool adjugé dans le secteur des carburants, afin d'assurer à ces pays une meilleure continuité dans les approvisionnements. L'expérience acquise montre que ce débouché est très peu susceptible de perturber les marchés et constitue un créneau d'écoulement important;
(108) Il y a lieu de lier la capacité des lots faisant l'objet des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes aux capacités de transport maritime généralement utilisées et de réduire ainsi les frais de constitution des garanties de bonne exécution pour les opérateurs concernés. Il est nécessaire d'adapter en conséquence les délais prévus pour l'enlèvement de l'alcool adjugé.
(109) Il y a lieu d'établir certaines conditions relatives aux ventes publiques en vue de l'utilisation de l'alcool d'origine vinique dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises et de tenir compte du coût de l'investissement qui doit être réalisé dans des usines de transformation pour cette utilisation, sans pour autant empêcher tout mouvement physique de la quantité d'alcool mise en vente.
(110) Il y a lieu de prévoir qu'une vente publique de ce type peut porter sur plusieurs lots d'alcool lorsque des quantités importantes sont réservées pour ce type de vente publique et pour l'alcool se trouvant dans les cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.
(111) Il convient, dans le cas d'une adjudication ou d'une vente publique prévoyant l'utilisation dans le secteur des carburants nécessitant un enlèvement physique et des transformations portant sur plusieurs années, de réviser le prix par hectolitre d'alcool à 100 % vol offert par l'adjudicataire tous les trois mois à l'aide d'un coefficient décrit dans l'avis d'adjudication concerné afin de fixer des prix à payer pour l'alcool attribué qui suivent plus étroitement les fluctuations des prix des carburants sur les marchés internationaux.
(112) Compte tenu de la taille de certaines cuves dans lesquelles une partie de l'alcool issu des distillations obligatoires est logée et de l'importante durée de stockage de certains de ces alcools, il est impossible de connaître avec exactitude dans la pratique la quantité d'alcool commercialisable contenue dans certaines cuves de stockage.
(113) En conséquence, il y a lieu de prévoir que toute adjudication portant, in fine, sur un volume d'alcool commercialisé compris entre 99 et 101 % du volume d'alcool initialement mis en vente, doit être réputée exécutée.
(114) Il convient de préciser que la déclaration du soumissionnaire de renonciation à toute réclamation relative à la qualité et aux caractéristiques de l'alcool éventuellement attribué ne s'étend pas aux éventuels vices cachés qui, par leur nature, échappent à toute possibilité de contrôle préalable de la part du soumissionnaire et rendent le produit impropre à l'utilisation prévue.
(115) Il est nécessaire de prévoir le cas échéant la dénaturation de l'alcool, pour certaines ventes par adjudication, afin d'éviter que celui-ci soit utilisé à d'autres fins. La dénaturation devrait se pratiquer par ajout d'essence à la quantité d'alcool adjugée.
(116) Il convient de mettre en place un système de garanties afin d'assurer le déroulement efficace des procédures d'adjudication ainsi que l'utilisation effective de l'alcool aux fins prévues par l'adjudication en cause. Il y a lieu de fixer les garanties à un niveau tel que toute perturbation du marché de l'alcool et des boissons spiritueuses produits dans la Communauté, conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1493/1999, par une utilisation contraire aux fins prévues puisse être évitée. Il convient de se référer aux règles prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999(5), y compris le vin. En conséquence, il convient de déterminer les exigences principales des obligations garanties.
(117) Des pertes d'alcool peuvent survenir lors des transports terrestres et maritimes ainsi que lors des opérations de transformation de l'alcool préalables à l'utilisation finale. Il convient de tenir compte des standards techniques en la matière pour évaluer ces variations de volumes d'alcool constatées lors des chargements et des déchargements des alcools et de fixer une limite de tolérance spécifique pour chacune des pertes précitées.
(118) Il convient de fixer une limite de tolérance globale pour les pertes d'alcool dues aux multiples transports terrestres et maritimes dans le cadre d'une adjudication à l'exportation d'alcools qui sont transformés dans un des pays tiers visés dans le présent règlement. Il convient, en outre, de fixer une limite de tolérance plus élevée pour les pertes d'alcool dues aux opérations de transformation ayant lieu dans un de ces pays tiers par rapport aux mêmes opérations effectuées dans la Communauté, afin de tenir compte des conditions opérationnelles climatiques et autres, ainsi que du fait que certains matériels sont moins performants dans certains pays tiers.
(119) Il convient de sanctionner les pertes d'alcool au-dessus des limites de tolérance établies par l'acquisition d'un montant forfaitaire de la garantie de bonne exécution couvrant le prix de revient de l'alcool livré à l'organisme d'intervention dans le cadre des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999. Il est approprié de ne libérer une fraction de la garantie de bonne exécution qu'après que l'adjudicataire ait fourni des preuves concernant l'ensemble des pertes survenues pour l'adjudication concernée, afin de disposer d'un montant de garantie suffisant pour sanctionner de telles pertes d'alcool non réglementaires.
(120) Certains usages finals prévus pour l'alcool au titre d'une adjudication nécessitent la transformation de tout ou partie de l'alcool adjugé en alcool rectifié. Certaines utilisations prévues pour l'alcool vendu nécessitent une opération préalable de rectification ou de déshydratation. Ces opérations ont aussi pour effet la production d'alcool de goût mauvais impropre à être utilisé aux fins initialement prévues pour ces adjudications. Il y a donc lieu d'adapter les conditions dans lesquelles des garanties de bonne exécution sont libérées.
(121) Il y a lieu de prévoir que le contrôle de l'écoulement de l'alcool aux fins prévues par les adjudications comprend au moins des vérifications équivalant à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes. Pour le contrôle de certaines utilisations ou destinations, le recours aux services d'une société de surveillance internationale pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication peut être indiqué. Dans le contexte du renforcement et du développement du marché intérieur, il est souhaitable d'effectuer les vérifications physiques au lieu de départ ou de destination des transports d'alcools.
(122) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet du présent règlement
La réglementation communautaire concernant les mécanismes du marché vitivinicole est constituée par le titre III du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que par le présent règlement.
Le présent règlement concerne les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 relatives notamment aux aides en faveur de l'utilisation de raisins, de moûts de raisins, de moûts de raisins concentrés (titre I), aux aides au stockage privé (titre II) et aux distillations (titre III).

Article 2
Dispositions générales
1. Les États membres peuvent établir que les opérateurs qui entreprennent leurs activités pour la première fois au cours d'une campagne déterminée ne sont admis à bénéficier des aides prévues au présent règlement que pour les produits provenant de la transformation des raisins de leur production propre.
2. Sans préjudice de l'article 30 du présent règlement, les opérateurs qui, au cours de la campagne précédente, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999, ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations de livraison ou de retrait sous contrôle, au cours de ladite campagne.

TITRE I
DES AIDES EN FAVEUR DE L'UTILISATION DE RAISINS, DE MOÛTS DE RAISINS, DE MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS OU DE MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS RECTIFIÉS
CHAPITRE I
ÉLABORATION DE JUS DE RAISINS
Article 3
Objet de l'aide
1. Le présent chapitre établit les modalités du régime d'aide visé à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999. Cette aide est octroyée aux transformateurs:
a) qui, étant eux-mêmes producteurs ou producteurs associés, transforment ou font transformer les raisins issus de leur récolte ainsi que le moût de raisins et le moût de raisins concentrés obtenus entièrement à partir de leur récolte de raisins en jus de raisins ou en d'autres produits comestibles à partir de ce jus de raisins, ou
b) qui achètent directement ou indirectement aux producteurs ou aux producteurs associés les raisins produits dans la Communauté ainsi que le moût de raisins et le moût de raisins concentré, en vue de les transformer en jus de raisins ou d'autres produits comestibles à partir de ce jus de raisins.
La matière première utilisée doit provenir exclusivement de raisins produits dans la Communauté.
2. Lors de l'utilisation pour l'élaboration de produits comestibles, le jus de raisins doit correspondre aux dispositions de la directive no 77/93 du Conseil(6).

Article 4
Montant de l'aide
Les aides à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés visées à l'article 35 du règlement (CE) no 1493/1999 sont fixées comme suit:
a) raisins (par 100 kilos): 4,952 euros;
b) moûts de raisins (par hectolitre): 6,193 euros;
c) moûts de raisins concentrés (par hectolitre): 21,655 euros.

Article 5
Exigences techniques relatives aux transformations
Les produits visés à l'article 4 du présent règlement doivent être de qualité saine, loyale, marchande et propres à la transformation en jus de raisins. Les moûts de raisins ainsi que les moûts issus des raisins mis en oeuvre doivent avoir une masse volumique, à 20 degrés Celsius, comprise entre 1,055 et 1,100 gramme par centimètre cube.

Article 6
Modalités administratives imposées aux transformateurs
1. Le transformateur qui procède à des opérations de transformation tout au long de la campagne et qui souhaite bénéficier de l'aide visée à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 présente avant le début de la campagne ou, lorsqu'il entreprend pour la première fois l'activité, d'élaboration de jus de raisins, avant le début de celle-ci, à l'instance compétente de l'État membre dans lequel la transformation a lieu, un programme qui reprend au moins les éléments suivants:
a) son nom ou sa raison sociale ainsi que son adresse;
b) les éléments techniques suivants:
i) nature des matières premières (raisins, moût de raisins ou moût de raisins concentrés);
ii) lieu de stockage des moûts de raisins et des moûts de raisins concentrés destinés à la transformation;
iii) lieu où sera effectuée la transformation.
Les États membres peuvent exiger la présentation de déclarations trimestrielles, ainsi que d'informations supplémentaires, aux fins du contrôle.
2. Le transformateur qui procède à des opérations de transformation à des dates définies et qui souhaite bénéficier de l'aide visée à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 présente à l'instance compétente, aux moins trois jours ouvrables avant le début de ces opérations, une déclaration écrite, comportant notamment:
a) les informations requises aux points a) et b) du paragraphe 1 du présent article;
b) l'indication de la zone viticole dont les matières premières sont issues, selon le classement de l'annexe III du règlement (CE) no 1493/1999;
c) les éléments techniques suivants:
i) quantité (en décitonnes de raisins ou en hectolitres de moût de raisins ou de moût de raisins concentré);
ii) masse volumique, pour les moûts de raisins et les moûts de raisins concentrés;
iii) la date du début des opérations de transformation et la durée prévisible de celles-ci.
La déclaration porte sur une quantité minimale de:
a) 1300 kilos pour les raisins;
b) 10 hectolitres pour les moûts de raisins;
c) 3 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés.
Les États membres peuvent exiger des informations supplémentaires en vue de l'identification du produit.
3. Les transformateurs qui n'utilisent, par campagne, qu'une quantité maximale de 50 tonnes de raisins ou 800 hl de moûts de raisins ou 150 hl de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins, présentent aux instances compétentes au début de la campagne une déclaration comportant les informations requises aux points a) et b) du paragraphe 1 du présent article. Ils ne sont pas soumis aux autres déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les déclarations et les programmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont présentés en deux exemplaires au moins, dont un au moins est renvoyé, dûment visé par l'instance compétente, au transformateur.
5. Le transformateur tient une comptabilité matières faisant apparaître notamment les éléments suivants tirés des documents d'accompagnement ou des registres visés à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999:
a) les quantités, la masse volumique et la zone viticole d'origine des matières premières entrées chaque jour dans ses installations et, le cas échéant, le nom et l'adresse du ou des vendeurs;
b) les quantités et la masse volumique des matières premières mises en oeuvre chaque jour;
c) les quantités de jus de raisins obtenues chaque jour après transformation;
d) les quantités de jus de raisin sorties chaque jour de ses installations ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataires.
Lorsque le transformateur procède lui-même, dans les installations d'élaboration du jus, à une des opérations visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, le cas échéant en mélange avec d'autres produits, l'information prévue au point d) de l'alinéa précédant n'est pas exigée. Dans ce cas, la comptabilité matières fait apparaître en outre les quantités de jus de raisins conditionnées chaque jour.
6. Les pièces justificatives de la comptabilité matières visée au paragraphe 5 sont mises à la disposition des instances de contrôles lors de toute vérification.

Article 7
Modalités administratives imposées aux utilisateurs
1. Au sens du présent article, on entend par "utilisateur" tout opérateur autre que le transformateur de jus de raisins qui exécute une des opérations suivantes: embouteiller, empaqueter ou conditionner, stocker en vue de la vente à une ou plusieurs entreprises chargées des opérations qui précèdent ou suivent, ou préparer, par mélange avec d'autres produits que le jus de raisins, des produits comestibles.
2. Lorsque le transformateur ne procède pas lui-même aux opérations visées au paragraphe 1, il doit indiquer sur le document d'accompagnement visé à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 si l'élaboration des jus de raisins a déjà fait ou fera l'objet d'une demande d'aide de sa part dans le cadre du présent règlement.
3. Lorsque les jus de raisins sont expédiés dans la Communauté par le transformateur à un utilisateur qui les stocke avant qu'ils soient embouteillés ou utilisés dans la fabrication d'autres produits comestibles :
a) l'entreprise de stockage envoie le document d'accompagnement des jus de raisins, au plus tard quinze jours après la réception du produit, à l'instance compétente du lieu de déchargement;
b) l'instance compétente ne peut apposer le visa sur le document d'accompagnement visé au point a) qu'après s'être assurée qu'au moins une quantité équivalente à celle faisant l'objet de l'expédition visée ici a été expédiée avec un document d'accompagnement approprié vers un embouteilleur ou une entreprise de fabrication des produits comestibles visés par le présent règlement et a été reçue par ces utilisateurs.
Si les conditions visées au point b) du premier alinéa du présent paragraphe sont remplies et après la réception du document d'accompagnement, l'instance compétente du lieu de déchargement renvoie la copie du document d'accompagnement visé au point a), dûment visée, au transformateur/expéditeur du jus de raisins en cause.
4. Lorsque les jus de raisins sont expédiés dans la Communauté par le transformateur à un utilisateur qui les embouteille, celui-ci transmet, dans les quinze jours qui suivent la réception du produit, une copie du document d'accompagnement à l'instance compétente du lieu de déchargement.
Au plus tard trente jours après sa réception, l'instance compétente du lieu de déchargement renvoie la copie du document d'accompagnement, dûment visée, au transformateur/expéditeur du jus de raisins en cause.
Toutefois, si l'utilisateur qui embouteille ou le transformateur le demande, la copie du document d'accompagnement dûment visée par l'instance compétente ou le service habilité du lieu de déchargement lui est renvoyée directement par cette instance.
5. Lorsque les jus de raisins sont expédiés dans la Communauté par le transformateur à un utilisateur qui fabrique d'autres produits comestibles à base de ce jus:
a) le fabricant de ces produits envoie à l'instance compétente le document d'accompagnement des jus de raisins, au plus tard quinze jours après la réception du produit;
b) l'instance compétente ne peut apposer le visa sur les documents d'accompagnement visés au point a) que si elle a suffisamment de garanties que les jus de raisins sont effectivement destinés à fabriquer les produits comestibles en question.
Dès que ces garanties existent, l'instance compétente du lieu de déchargement renvoie la copie de ce document d'accompagnement, dûment visée, au transformateur/expéditeur du jus de raisins en cause au plus tard trente jours après la réception du document d'accompagnement visé au présent paragraphe.
6. Dans les cas visés au présent article, l'utilisateur tient une comptabilité matières faisant apparaître notamment:
a) les quantités non conditionnées de jus de raisins entrées chaque jour dans ses installations, ainsi que le nom et l'adresse de l'expéditeur ou du transformateur;
b) les quantités non conditionnées de jus de raisins sorties chaque jour de ses installations, ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataires;
c) les quantités conditionnées chaque jour de jus de raisins et/ou de jus de raisins mélangés avec d'autres produits, avec une indication des quantités de jus de raisins utilisées dans l'élaboration des produits en cause.
7. Les pièces justificatives de la comptabilité matières visée au paragraphe 6 du présent article sont mises à la disposition des instances de contrôle lors de toute vérification.

Article 8
Demande de l'aide
1. Afin de bénéficier de l'aide, le transformateur visé à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement présente à l'instance compétente, au plus tard six mois après la fin de la campagne, une ou plusieurs demandes d'aide en y joignant:
a) la copie des déclarations annuelles ou trimestrielles qu'il détient ou un récapitulatif de celles-ci;
b) la copie de la documentation comptable visée à l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement ou un récapitulatif de cette documentation. Les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé par une instance de contrôle.
2. Afin de bénéficier de l'aide, le transformateur visé à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement présente à l'instance compétente, au plus tard six mois après la fin des opérations de transformation, une demande d'aide en y joignant:
a) la copie de la déclaration qu'il détient;
b) une copie ou un récapitulatif de la documentation comptable visée à l'article 6, paragraphe 5. Les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé par une instance de contrôle,
c) une copie du document d'accompagnement relatif au transport des matière premières vers ses installations de transformation ou un récapitulatif desdits documents. Les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé par une instance de contrôle.
La demande d'aide indique la quantité de matières premières effectivement transformée et le jour où les opérations de transformation ont pris fin.
3. En outre, dans les six mois qui suivent la date de l'apposition du visa prévu à l'article 7 du présent règlement ou la date d'exportation du jus de raisins, les transformateurs concernés présentent, selon le cas:
a) la copie du document d'accompagnement visée par l'instance compétente prévue à l'article 7;
b) une copie du document d'accompagnement comportant un cachet de la douane authentifiant l'exportation.
4. Toute la documentation requise pour bénéficier de l'aide doit être présentée au plus tard six mois après la présentation de la demande. Si les preuves sont présentées dans les six mois qui suivent ce délai, l'aide est diminuée de 30 %; au delà, l'aide n'est plus versée.

Article 9
Conditions d'octroi de l'aide
1. Sauf en cas de force majeure, l'aide n'est due que dans la limite des quantités de matières premières effectivement mises en oeuvre ne dépassant pas le rapport suivant entre le produit et le jus de raisins obtenu:
a) 1,3 en ce qui concerne les raisins en 100 kilos/ hectolitre;
b) 1,05 en ce qui concerne les moûts en hectolitre par hectolitre;
c) 0,30 en ce qui concerne les moûts concentrés en hectolitre par hectolitre.
En cas d'obtention de jus de raisins concentré, ces coefficients sont multipliés par 5.
2. Sauf en cas de force majeure, si le transformateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement autre que l'obligation de transformer en jus de raisins les matières premières faisant l'objet de la demande d'aide, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise.
3. Dans les cas de force majeure, l'instance compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

Article 10
Paiement de l'aide
L'instance compétente verse l'aide pour la quantité de matières premières effectivement transformées au plus tard trois mois après avoir reçu toutes les pièces justificatives visées à l'article 8 du présent règlement, sauf :
- en cas de force majeure,
- dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

Article 11
Octroi d'une avance
1. Le transformateur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculée pour les matières premières pour lesquelles il fournit la preuve qu'elles sont entrées dans ses installations, lui soit avancé à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 120 % dudit montant. Dans ce cas, la présentation des justificatifs visés à l'article 8 du présent règlement n'est pas exigée à ce stade.
Lorsque le transformateur établit plusieurs demandes d'aide dans le cadre du présent règlement, l'instance compétente ou le service habilité à cette fin peut lui permettre de constituer une seule garantie. Dans ce cas, la garantie correspond à 120 % de l'ensemble des montants calculés conformément au premier alinéa.
2. L'avance visée au paragraphe 1 est versée dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la garantie. Toutefois, l'avance n'est pas versée avant le 1er janvier de la campagne en cause.
3. Après que l'instance compétente ou le service habilité ait vérifié toute la documentation visée à l'article 8 du présent règlement, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée en tout ou en partie, le cas échéant, suivant la procédure prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85. Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise lorsque la quantité mise en oeuvre est inférieure à 95 % de la quantité pour laquelle l'avance a été versée.
Lorsque la quantité mise en oeuvre est inférieure à 95 % de la quantité pour laquelle l'avance a été versée, le transformateur conserve le droit à l'aide pour la quantité réellement transformée.
Lorsque la quantité mise en oeuvre est comprise entre 95 et 99,9 % de la quantité pour laquelle l'avance a été versée, la garantie ne reste acquise que pour la partie qui n'a pas été transformée au cours de la campagne.

CHAPITRE II
AIDES À L'UTILISATION DE MOUTS EN VURE DE L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE DES PRODUITS VITICOLES
Article 12
Objet de l'aide
1. L'aide visée à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 est octroyée aux producteurs de vins de table ou de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) qui utilisent des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés produit dans la Communauté pour augmenter le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'annexe V, point C, du règlement (CE) no 1493/1999.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que, pour les volumes non supérieurs à 10 hl de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés utilisés par campagne, l'aide peut être versée à l'élaborateur de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés lorsque l'acheteur est un producteur individuel de vin qui utilise le produit exclusivement pour l'enrichissement de sa production.
Les États membres établissent les modalités d'application de cette mesure et les communiquent à la Commission.

Article 13
Montant de l'aide
1. Le montant de l'aide visée à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 est fixé de la façon suivante, par titre alcoométrique volumique (% vol) en puissance et par hectolitre, pour les catégories de produits suivantes:
a) moûts de raisin concentrés issus de raisin récoltés:
- dans les zones viticoles CIII a) et CIII b): 1,699 euro/% vol/hl
- ailleurs: 1,446 euro/% vol/hl
b) moûts de raisin concentrés réctifiés issus de raisin récoltés:
- dans les zones viticoles CIII a) et CIII b): 2,206 euros/% vol/hl
- ailleurs: 1,955 euro/% vol/hl
Toutefois, pour les campagnes viticoles 2000/2001 à 2002/2003 pour les moûts concentrés réctifiés issus de raisins récoltés en dehors des zones viticoles C III a) et C III b), élaborés dans des installations ayant commencé la production de moûts concentrés réctifiés avant le 1er janvier 1986 en Espagne ou avant le 30 juin 1982 ailleurs, le montant est celui prévu pour les produits des zones C III.
2. Le titre alcoométrique en puissance des produits visés au paragraphe 1 est déterminé en appliquant les données du tableau de correspondance figurant à l'annexe I du présent règlement aux indications chiffrées fournies à la température de 20o C par le réfractomètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe XVIII du règlement (CE) no 1622/2000 instituant le code communautaire des pratiques et traitements oenologiques.

Article 14
Demande de l'aide
Les producteurs qui souhaitent bénéficier de l'aide visée à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 présentent à l'organisme d'intervention compétent une demande portant sur l'ensemble des opérations d'augmentation du titre alcoométrique visées audit article 34. Cette demande doit parvenir à l'organisme d'intervention dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la dernière opération en cause a été effectuée.
Á la demande est jointe la documentation relative aux opérations pour lesquelles l'aide est demandée.

Article 15
Conditions pour l'octroi de l'aide
1. Sauf en cas de force majeure, si le producteur n'effectue pas l'opération visée à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 conformément à l'annexe V, points C et D, dudit règlement, l'aide n'est pas due.
2. Sauf en cas de force majeure, si le producteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, autre que l'obligation visée au paragraphe 1, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'instance compétent selon la gravité de la violation commise.
3. En cas de force majeure, l'instance compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

Article 16
Paiement de l'aide
L'organisme d'intervention verse le montant de l'aide au producteur avant le 31 août suivant la fin de la campagne en cause, sauf:
a) en cas de force majeure;
b) dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

Article 17
Octroi d'une avance
1. À partir du 1er janvier de la campagne en cause, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculé pour les produits utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique, lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée.
À la demande est jointe la partie disponible de la documentation visée au second alinéa de l'article 14. Le reste de cette documentation est présenté avant la fin de la campagne.
2. L'avance est versée par l'organisme d'intervention dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.
3. Après que l'instance compétente ou le service habilité a vérifié toute la documentation et compte tenu du montant à verser, la garantie est libérée en tout ou, le cas échéant, en partie suivant la procédure prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85.

CHAPITRE III
AIDES À LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE
Article 18
Objet et montant des aides
1. Les aides visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999 sont octroyées:
a) aux élaborateurs qui utilisent du moût de raisins concentré obtenu entièrement à partir de raisins produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de la fabrication, au Royaume-Uni et en Irlande, des produits relevant de la position 220600 de la nomenclature combinée pour lesquels, en application de l'annexe VII, section C, point 3, du règlement (CE) no 1493/1999, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot "vin" peut être admise par ces États membres, ci-après dénommés "élaborateurs"; le montant de cette aide est de 0,2379 euro par kilogramme;
b) aux opérateurs qui utilisent des moûts de raisins concentrés obtenus entièrement à partir de raisins produits dans la Communauté, en tant qu'élément principal d'un ensemble de produits mis dans le commerce au Royaume-Uni et en Irlande par ces opérateurs avec des instructions apparentes pour en obtenir, chez le consommateur, une boisson qui imite le vin, ci-après dénommés "opérateurs"; le montant de cette aide est de 0,3103 euro par kilogramme.
2. Le moût de raisins concentré pour lequel l'aide est demandée doit être de qualité saine, loyale et marchande, et propre à être utilisé aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 19
Demande de l'aide
1. L'élaborateur ou l'opérateur qui souhaite bénéficier des aides visées à l'article 35, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CE) no 1493/1999 présente une demande écrite, entre le 1er août et le 31 juillet de la campagne en cause, à l'instance compétente de l'État membre dans lequel le moût de raisins concentré est utilisé.
La demande doit être faite au moins sept jours ouvrables avant le début des opérations de fabrication.
Toutefois, le délai de sept jours ouvrables peut être raccourci à condition que l'instance compétente en donne l'autorisation par écrit.
2. La demande d'aide porte sur une quantité minimale de 50 kilogrammes de moût de raisins concentré.
3. La demande d'aide comporte notamment:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'élaborateur ou de l'opérateur;
b) l'indication de la zone viticole dont le moût de raisins concentré est issu, telle qu'elle est définie à l'annexe III du règlement (CE) no 1493/1999;
c) les éléments techniques suivants:
i) le lieu de stockage;
ii) la quantité [en kilogrammes ou, si le moût de raisins concentré visé à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1493/1999 est conditionné en récipients d'un contenu non supérieur à 5 kilogrammes, en nombre de récipients];
iii) la masse volumique;
iv) les prix payés;
v) le lieu où sont effectuées les opérations visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999.
Les États membres peuvent exiger des informations supplémentaires pour l'identification du moût de raisins concentré.
4. À la demande d'aide est joint une copie du ou des documents d'accompagnement relatifs au transport du moût de raisins concentré aux installations de l'élaborateur ou de l'opérateur, établis par l'instance compétente de l'État membre.
La zone viticole où les raisins frais mis en oeuvre ont été récoltés est inscrite dans la colonne [...] du document.

Article 20
Conditions d'octroi des aides
1. L'élaborateur ou l'opérateur est tenu d'utiliser, aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999, la quantité totale de moût de raisins concentré pour laquelle une aide a été demandée. Une tolérance de 10 % en moins est admise par rapport à la quantité de moût de raisins concentré figurant dans la demande.
2. L'élaborateur ou l'opérateur tient une comptabilité "matières" faisant apparaître notamment:
a) les lots de moût de raisins concentré achetés et entrés chaque jour dans ses installations, ainsi que les éléments visés à l'article 19, paragraphe 2, points b) et c), du présent règlement, et le nom et l'adresse du ou des vendeurs;
b) les quantités de moût de raisins concentré utilisées chaque jour aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999;
c) les lots de produits finis visés à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999 obtenus et sortis chaque jour de ses installations, ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataires.
3. L'élaborateur ou l'opérateur communique par écrit et dans un délai d'un mois à l'instance compétente la date à laquelle la totalité du moût de raisins concentré faisant l'objet d'une demande d'aide a été utilisée aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 1493/1999 en tenant compte de la tolérance prévue au paragraphe 1 du présent article.
4. Sauf en cas de force majeure, si l'élaborateur ou l'opérateur ne remplit pas l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article, l'aide n'est pas due.
5. Sauf en cas de force majeure, si l'élaborateur ou l'opérateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, autre que l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise.
6. En cas de force majeure, l'instance compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

Article 21
Paiement de l'aide
L'instance compétente verse l'aide pour la quantité de moût de raisins concentré effectivement utilisé au plus tard trois mois après avoir reçu la communication visée à l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 22
Octroi d'une avance
1. L'élaborateur et l'opérateur visés à l'article 18 du présent règlement peuvent demander qu'un montant égal à l'aide leur soit avancé, à condition qu'ils aient constitué une garantie égale à 120 % dudit montant au nom de l'instance compétente.
2. L'avance visée au paragraphe 1 est versée dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la garantie, et à condition que la preuve que le moût de raisins concentré a été payé soit apportée.
3. Après que l'instance compétente a reçu la communication visée à l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement et compte tenu du montant de l'aide à verser, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée en tout ou, le cas échéant, en partie suivant la procédure prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85.

TITRE II
DE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ
Article 23
Objet du présent titre
Le présent titre établit les modalités d'application du régime d'aide au stockage visé au chapitre I du titre III du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 24
Définitions
Aux fins de l'application du présent titre, sont considérés comme "produits", quelle que soit la campagne au cours de laquelle ils ont été produits, les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et les vins de table.

Article 25
Montant de l'aide
Le montant de l'aide au stockage, valable pour toute la Communauté, est fixé de manière forfaitaire par jour et par hectolitre comme suit:
a) pour les moûts de raisins: 0,01837 euro;
b) pour les moûts de raisins concentrés: 0,06152 euro;
c) pour les moûts de raisins concentrés rectifiés: 0,06152 euro;
d) pour les vins de table: 0,01544 euro.

Article 26
Règles relatives aux bénéficiaires
1. Les organismes d'intervention ne concluent de contrat de stockage privé qu'avec des producteurs.
Au sens du présent titre, on entend par "producteur" toute personne physique ou morale, tout groupement de ces personnes qui transforme ou fait transformer:
a) du raisin frais en moûts de raisins;
b) du moût de raisins en moût de raisins concentré ou en moût de raisins concentré rectifié;
c) du raisin frais, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté en vin de table.
Sont assimilés aux producteurs les groupements visés à l'article 39 du règlement (CE) no 1493/1999, pour les quantités obtenues par les producteurs associés. Les obligations visées à l'article 2 du présent règlement restent à la charge des membres ayant livrés les vins faisant l'objet du contrat.
2. Un producteur ne peut conclure un contrat que pour un produit élaboré
- par ses soins, ou
- sous sa responsabilité et dont il est le propriétaire, ou
- dans le cas des groupements de producteurs visés au paragraphe 1, troisiéme alinéa, sous la responsabilité de leur membres.
3. L'organisme d'intervention d'un État membre ne peut conclure un contrat que pour un produit stocké sur le territoire de cet État membre.
4. Les mêmes produits ne peuvent pas, en même temps, faire l'objet d'un contrat de stockage privé et être placés sous le régime visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil(7).

Article 27
Caractéristiques des produits bénéficiant de l'aide
Lors de la conclusion d'un contrat:
a) les moûts de raisins doivent provenir exclusivement de variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 et ne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique naturel inférieur au titre alcoométrique naturel minimal prévu pour la zone viticole dont ils sont issus;
b) les vins de table:
i) doivent répondre aux conditions qualitatives minimales fixées à l'annexe II du présent règlement, pour la catégorie pour laquelle le contrat est conclu;
ii) doivent présenter une teneur en sucres réducteurs non supérieure à 2 grammes par litre, sauf pour les vins de table du Portugal qui peuvent présenter une teneur en sucres réducteurs non supérieure à 4 grammes par litre;
iii) doivent présenter une tenue à l'air, bonne sur vingt-quatre heures;
iv) doivent être exempts de mauvais goûts;
c) les produits visés à l'article 24 du présent règlement ne peuvent dépasser les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est cependant effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire.

Article 28
Quantités pouvant bénéficier de l'aide
1. La quantité globale de produits pour laquelle un producteur conclut des contrats de stockage ne peut pas être supérieure à celle qui a fait l'objet pour la campagne en cause de la déclaration de production présentée conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, augmentée des quantités obtenues par lui-même après la date de la présentation de ladite déclaration et qui résultent des registres visés à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999.
2. Les contrats portent sur une quantité minimale de 50 hectolitres pour les vins de table, de 30 hectolitres pour les moûts de raisins et de 10 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés.

Article 29
Conclusion des contrats
1. La conclusion d'un contrat est subordonnée à la présentation par le producteur, pour chaque récipient dans lequel le produit concerné est stocké:
a) des indications permettant de l'identifier;
b) des données analytiques suivantes:
i) la couleur;
ii) la teneur en anhydride sulfureux;
iii) l'absence d'hybrides constatée, en ce qui concerne les produits rouges, par la recherche de diglucoside de malvidol.
Lorsqu'il s'agit de moût de raisins, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est, en outre, fournie:
c) l'indication chiffrée fournie à la température de 20 oC par le réfractomètre, utilisé selon la méthode visée à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 de la Commission(8). Une tolérance de 0,2 est admise lors de contrôles par les autorités.
Lorsqu'il s'agit de vin de table, les données analytiques suivantes sont, en outre, fournies:
d) le titre alcoométrique volumique total;
e) le titre alcoométrique volumique acquis;
f) la teneur en acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre ou en milliéquivalents par litre; toutefois, en ce qui concerne les vins blancs, les États membres peuvent ne pas exiger cette indication;
g) la teneur en acidité volatile, exprimée en gramme d'acide acétique par litre ou en milliéquivalents par litre; toutefois, en ce qui concerne les vins blancs, les États membres peuvent ne pas exiger cette indication;
h) la teneur en sucres réducteurs;
i) la tenue à l'air sur vingt-quatre heures;
j) l'absence de mauvais goûts.
Les données analytiques susvisées sont établies par un laboratoire officiel, visé à l'article 72 du règlement (CE) no 1493/1999, dans les trente jours qui précèdent la conclusion du contrat.
2. Les États membres peuvent limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire pour chaque campagne.
3. Un contrat pour un vin de table ne peut pas être conclu avant la date du premier soutirage du vin concerné.
4. Les producteurs qui souhaitent conclure des contrats de stockage pour un vin de table communiquent à l'organisme d'intervention, lors de la présentation de la demande de conclusion de contrats, la quantité totale de vin de table qu'ils ont produite pour la campagne en cours.
À cette fin, le producteur présente une copie de la ou des déclarations de production visées à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que, le cas échéant, des registres visés à l'article 28 du présent règlement. Dans le cas où la déclaration n'est pas encore disponible, une attestation provisoire peut être présentée.
5. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, le contrat mentionne au moins:
a) le nom et l'adresse des producteurs concernés;
b) le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention;
c) la nature du produit selon les catégories visées à l'article 25 du présent règlement;
d) la quantité;
e) le lieu de stockage;
f) le premier jour de la période de stockage;
g) le montant de l'aide exprimé en euros.
Lorsqu'il s'agit de vin de table figure en outre dans le contrat:
h) la déclaration que le premier soutirage a été réalisé;
i) une clause selon laquelle le volume peut être réduit d'un pourcentage à déterminer par la Commission, selon la procédure prévue par l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, lorsque le volume total des contrats souscrits dépasse de façon sensible la moyenne des volumes des trois dernières campagnes; cette réduction ne peut amener les quantités stockées en dessous des quantités minimales visées visés à l'article 28, paragraphe 2. Dans le cas d'usage de cette réduction, l'aide reste due en totalité pour la période précédant celle-ci.
Les États membres peuvent exiger des informations supplémentaires pour l'identification du produit concerné.

Article 30
Dérogation à l'article 2 du présent règlement
Les États membres peuvent autoriser la conclusion des contrats avant que le producteur n'ait produit la preuve visée à l'article 2 du présent règlement, à condition que figure dans ces contrats une déclaration du producteur dans laquelle celui-ci certifie qu'il a satisfait aux obligations visées audit article 2 ou qu'il remplit la condition visée à l'article 58 du titre III du présent règlement, et s'engage à livrer les quantités résiduelles nécessaires pour se conformer pleinement à ses obligations dans les délais fixés par l'autorité nationale compétente.
La preuve visée au premier alinéa est produite avant le 31 août de la campagne suivante.

Article 31
Début de la période de stockage
1. Le premier jour de la période de stockage est le jour suivant celui de la conclusion du contrat.
2. Toutefois, si un contrat est conclu pour une période de stockage débutant après le jour suivant celui de sa conclusion, le premier jour de la période de stockage ne peut être postérieur au 16 février.

Article 32
Fin de la période de stockage
1. Les contrats de stockage pour les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés viennent à échéance entre le 1er août et le 30 novembre suivant leur conclusion.
2. Les contrats de stockage pour les vins de table viennent à échéance entre le 1er septembre et le 30 novembre suivant leur conclusion.
3. Afin de déterminer la date d'échéance, le producteur fait parvenir à l'organisme d'intervention une déclaration précisant le dernier jour de validité du contrat. Les États membres déterminent les conditions de présentation de cette déclaration.
En l'absence de déclaration, la date d'échéance du contrat est fixée au 30 novembre.
4. Les producteurs qui n'ont pas présenté une demande d'avance en application de l'article 38 du présent règlement peuvent commercialiser les moûts de raisins et les moûts concentrés de raisins à l'exportation ou pour la fabrication de jus de raisins, dès le premier jour du cinquième mois de stockage.
Dans ce cas, les producteurs informent l'organisme d'intervention conformément aux termes du paragraphe 3.
L'organisme d'intervention s'assure de l'utilisation finale du produit aux fins déclarées.

Article 33
Cessation anticipée du contrat à la demande du producteur
1. Si la Commission l'autorise, sur la base de l'évolution du marché, des informations concernant la situation des stocks et des prévisions de récolte, les producteurs n'ayant pas demandé l'avance visée à l'article 38 du présent règlement peuvent, à partir du 1er juin, mettre fin au contrat de stockage.
2. En outre, lorsque la Commission décide de réduire les volumes en application de l'article 29, paragraphe 5, point j), du présent règlement, les producteurs peuvent résilier unilatéralement le contrat en tout ou en partie dans le mois suivant celui de la publication de cette décision.

Article 34
Modalités d'exécution du stockage
1. Pendant la période de stockage et jusqu'au dernier jour de validité d'un contrat, les produits stockés doivent:
a) répondre aux définitions respectives figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999;
b) présenter au moins le titre alcoométrique minimal requis lors de la conclusion du contrat pour la catégorie de vin de table en cause;
c) ne pas être conditionnés dans des récipients contenant moins de 50 litres ;
d) demeurer en vrac, et
e) être, en ce qui concerne les vins, aptes à être offerts ou livrés à la consommation humaine directe à la fin de la période de stockage.
2. Sans préjudice de l'article 6, les produits faisant l'objet du contrat ne peuvent être soumis qu'aux traitements ou aux procédés oenologiques nécessaires à leur bonne conservation. Une variation de volume non supérieure à 2 % du volume inscrit dans le contrat est admise pour les vins; pour les moûts de raisins, cette variation ne peut pas être supérieure à 3 %. Lorsqu'il y a eu changement de cuves, ces pourcentages sont augmentés de 1 %. Lorsque ces pourcentages ne sont pas dépassés sur la totalité du contrat, l'aide reste due en totalité; en cas de dépassement, l'aide n'est plus due.
3. Sans préjudice de l'article 33 du présent règlement, le producteur ne peut, pendant la durée de validité du contrat, vendre ni d'aucune autre manière commercialiser le produit faisant l'objet du contrat.
Par dérogation au premier alinéa, le producteur peut, pendant la durée de validité du contrat, s'engager à livrer le vin de table faisant l'objet du contrat, dès l'expiration de celui-ci, à une distillation visée au titre III du présent règlement.
4. Le producteur informe préalablement, dans un délai à fixer par l'État membre, l'organisme d'intervention de tout changement intervenant au cours de la durée de validité du contrat et concernant:
a) le lieu de stockage ou
b) le conditionnement du produit. Dans ce cas, il indique les récipients dans lesquels le produit sera définitivement stocké.
5. Lorsque le producteur entend transporter le produit faisant l'objet du contrat dans un lieu de stockage situé dans une autre localité ou dans un emplacement ne lui appartenant pas, le transport ne peut s'effectuer qu'après que l'organisme d'intervention, informé conformément au paragraphe 4, l'ait autorisé.
6. Les producteurs ayant conclu un contrat de stockage privé pour des moûts de raisins peuvent transformer, en tout ou en partie, ces moûts en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat.
Les producteurs ayant conclu un contrat de stockage privé pour des moûts de raisins concentrés peuvent transformer, en tout ou en partie, ces produits en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat.
Les producteurs peuvent faire procéder par des tiers aux opérations de transformation visées aux deux alinéas qui précèdent, pour autant que les produits résultant de la transformation soient de la propriété desdits producteurs et que ceux-ci aient présenté une déclaration préalable. L'État membre concerné effectue les contrôles de ces opérations.
7. Les producteurs intéressés communiquent par écrit à l'organisme d'intervention la date du début des opérations de transformation visées au paragraphe 6, le lieu de stockage et le type de conditionnement.
La communication doit parvenir à l'organisme d'intervention au moins quinze jours avant la date du début des opérations de transformation.
Dans un délai d'un mois à compter du jour de la fin des opérations de transformation, les producteurs transmettent à l'organisme d'intervention un bulletin d'analyse du produit obtenu, mentionnant au moins les données requises pour ce produit énumérées à l'article 29 du présent règlement.
8. Lorsqu'il est procédé à une des transformations visées au paragraphe 6 du présent article, le montant de l'aide au stockage pour le produit faisant l'objet du contrat est égal:
a) au montant visé à l'article 25, point a), du présent règlement pour la transformation visée au paragraphe 6, premier alinéa;
b) au montant visé à l'article 25, point b), du présent règlement pour la transformation visée au paragraphe 6, deuxième alinéa.
L'aide est calculée, pour toute la durée du stockage, sur la base des quantités de produit faisant l'objet du contrat avant la transformation.

Article 35
Modification du produit en cours de stockage
1. Dans le cas où tout ou partie du produit faisant l'objet d'un contrat ne répond plus, au cours de la durée de validité de celui-ci, aux conditions prévues à l'article 34, paragraphe 1, du présent règlement, le producteur en informe sans délai l'organisme d'intervention. L'information est accompagnée d'un bulletin d'analyse justificatif. L'organisme d'intervention met fin au contrat, pour la quantité de produit concerné, à la date du bulletin d'analyse.
2. Dans le cas où, lors d'un contrôle effectué par l'organisme d'intervention ou tout autre organisme de contrôle, il est constaté que tout ou partie d'un produit faisant l'objet d'un contrat au cours de la durée de validité de celui-ci ne répond plus aux conditions prévues à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, l'organisme d'intervention met fin au contrat, pour la quantité de produit concerné, à la date qu'il détermine.

Article 36
Conditions d'octroi de l'aide
1. Sauf en cas de force majeure,
a) si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7, du présent règlement ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due;
b) si le producteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou du contrat, autres que celles visées au point a), l'aide est diminuée d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.
2. Dans les cas de force majeure reconnue, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires compte tenu des circonstances.

Article 37
Versement de l'aide
1. Le montant de l'aide est versé au plus tard trois mois après la date d'échéance du contrat, sauf:
a) en cas de force majeure;
b) dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
2. Dans le cas où il a été mis fin au contrat conformément aux articles 33 ou 36 du présent règlement, l'aide est due au prorata de la durée effective du contrat. Le versement de cette aide est effectué au plus tard trois mois après la date à laquelle il a été mis fin au contrat.

Article 38
Octroi d'une avance
1. Les producteurs qui ont souscrit un contrat de stockage à long terme obtiennent sur leur demande l'avance du montant de l'aide calculé lors de l'établissement du contrat, à condition qu'une caution d'un montant égal à 120 % du montant de l'aide ait été constituée en faveur de l'organisme d'intervention.
Le versement de l'avance est effectué au plus tard trois mois après la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.
Le versement du solde intervient au plus tard trois mois après la date d'échéance du contrat.
2. Les cautions visées au paragraphe 1 sont constituées sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dont relève l'organisme d'intervention.
Les cautions sont libérées dès que le versement du solde est effectué.
Dans le cas où, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point a), du présent règlement, l'aide n'est pas due, les cautions restent acquises en totalité.
Dans les cas où l'application des mesures visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), du présent règlement conduit à une détermination du montant de l'aide à un niveau inférieur au montant déjà versé, le montant de la caution est diminué de 120 % du montant versé en dépassement de l'aide due. La caution ainsi diminuée est libérée au plus tard trois mois après le jour de l'expiration du contrat.
3. Les États membres procèdent aux ajustements nécessaires, en cas d'application de la disposition visée à l'article 29, paragraphe 5, point i).

Article 39
Relation avec les vins de qualité
Un vin de table ayant fait l'objet d'un contrat de stockage ne peut, par la suite, être reconnu comme v.q.p.r.d. ni être utilisé pour l'élaboration d'un v.q.p.r.d., d'un v.m.q.p.r.d., d'un v.l.q.p.r.d. ou d'un v.p.q.p.r.d, définis à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999.

TITRE III
DE LA DISTILLATION
Introduction
Article 40
Objet du présent titre
Le présent titre établit les modalités d'application des distillations visées au chapitre II du titre III du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 41
Définitions
1. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) "producteur":
i) pour l'application du chapitre I du présent titre: toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999;
ii) pour l'application des chapitres II et III du présent titre: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, obtenus par eux-mêmes ou achetés,
b) "distillateur": toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes qui:
i) distille des vins, des vins vinés, des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins, et
ii) est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations de distillation;
c) "élaborateur de vin viné": toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes, à l'exception du distillateur, qui:
i) transforme le vin en vin viné, et
ii) est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations;
d) "organisme d'intervention compétent":
i) pour la réception et l'agrément des contrats ou des déclarations de livraison à la distillation ainsi que des contrats de livraison à l'élaboration de vin viné: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel se trouve le vin au moment de la présentation du contrat ou de la déclaration;
ii) pour le versement de l'aide à l'élaborateur de vin viné prévue à l'article 69: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration de vin viné et effectuée;
iii) dans tous les autres cas: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel la distillation est effectuée.
2. Aux fins du présent titre, est assimilé au distillateur la personne physique ou morale ou le groupement de ces personnes, autre que l'élaborateur de vin viné, qui:
a) est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel il est établi;
b) achète auprès d'un producteur, tel que défini au paragraphe 1, point a), du vin ou des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins en vue de les faire distiller pour son propre compte par un distillateur agréé, et
c) paie au producteur, pour le produit qu'il lui achète, au moins le prix minimal d'achat fixé pour la distillation en question.
La personne ou le groupement qui est assimilé au distillateur est assujetti aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que celui-ci.
3. Les États membres peuvent prévoir, selon des modalités qu'ils déterminent, que, aux fins de la conclusion des contrats ainsi que de la livraison du vin à la distillation, est assimilée au producteur, sur demande, l'association de caves coopératives pour les quantités de vin produites et remises par les caves coopératives adhérentes. Ces dernières restent en tout cas titulaires des droits et responsables des obligations prévus par la réglementation communautaire.
Au cas où l'association a l'intention de recourir, en accord avec les caves coopératives concernées, lors d'une campagne déterminée, à une des distillations visées par le présent titre, elle en informe par écrit l'organisme d'intervention. Dans ce cas:
a) les caves coopératives adhérentes ne peuvent pas, individuellement, souscrire des contrats de distillation ni effectuer de livraisons à la distillation en question;
b) les quantités de vin livrées à la distillation par l'association sont imputées aux caves coopératives adhérentes pour le compte desquelles la livraison est effectuée.
En ce qui concerne l'application de l'article 2 du présent règlement, la violation des obligations y figurant par une ou plusieurs des caves coopératives adhérentes implique, sans préjudice des conséquences pour ces dernières, que l'association est exclue des livraisons à la distillation en question dans la limite des quantités de vin qui ont été livrées pour le compte des caves coopératives ayant commis la violation.
Les États membres qui font usage de la faculté visée au présent paragraphe en informent la Commission et lui communiquent les dispositions qu'ils ont prises à ces fins. La Commission assure l'information des autres États membres.

Article 42
Agrément des distillateurs
1. Les autorités compétentes des États membres agréent les distillateurs établis sur leur territoire qui entendent effectuer les opérations de distillation visées au présent titre et établissent une liste des distillateurs agrées. Toutefois, ces autorités peuvent ne pas inclure dans la liste les distillateurs agréés qui ne sont pas en mesure d'obtenir, dans le cadre des distillations visées au chapitre I du présent titre, des produits dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 92 % vol.
Les autorités compétentes assurent la mise à jour de ladite liste et les États membres communiquent à la Commission toutes les modifications ultérieures. La Commission assure la publication de cette liste et de ces modifications.
2. L'agrément d'un distillateur peut être retiré temporairement ou définitivement par l'autorité compétente si celui-ci ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions communautaires.

Article 43
Alcool issu des distillations
Par les distillations visées au présent titre, seul peut être obtenu:
a) un alcool neutre répondant à la définition figurant à l'annexe III du présent règlement, ou
b) une eau-de-vie de vin ou de marc répondant aux définitions figurant à l'article 1, paragraphe 4, point d) ou f), du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3378/94(10);
c) un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.
En cas d'obtention du produit visé au premier alinéa, point c), le produit obtenu ne peut être utilisé que sous contrôle officiel pour:
i) la production d'une boisson alcoolique;
ii) la transformation en un des produits visés aux points a) ou b), à l'exception des eaux-de-vie de marc de raisins;
iii) la production d'alcool destiné à des usages industriels.
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de l'obligation visée au deuxième alinéa.

Article 44
Méthode d'analyse de l'alcool neutre
Les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool neutre défini à l'annexe IV du présent règlement figurent à l'annexe V du présent règlement.

CHAPITRE I
DISTILLATIONS OBLIGATOIRES
Section I - Prestations viniques
Article 45
Obligation de livraison des sous-produits à la distillation
1. Les producteurs assujettis à l'une ou l'autre des obligations de distillation visées à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 satisfont à leur obligation en livrant à un distillateur au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause:
a) la totalité des marcs et des lies à un distillateur agréé, et
b) éventuellement, les vins à un distillateur agréé ou à un élaborateur agréé de vin viné.
Lorsque le producteur livre à un distillateur à qui l'agrément a été retiré, les quantités livrées peuvent être comptabilisées mais toute intervention communautaire est exclue.
2. Les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et qui, au cours de la campagne viticole en question, n'obtiennent pas une quantité de vin ou de moûts supérieure à 25 hectolitres peuvent ne pas livrer.
Dans la partie italienne des zones viticoles C ainsi que dans la zone viticole du Portugal, les assujettis à l'obligation visée au paragraphe 1 peuvent s'en libérer en faisant usage de la faculté prévue à l'article 27, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 dans le cas où ils ont procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins pour une quantité correspondant à plus de 25 hectolitres de vin mais n'excédant pas 40 hectolitres.

Article 46
Caractéristiques des sous-produits livrés à la distillation
1. Par dérogation à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, la quantité d'alcool contenue dans les produits livrés à la distillation est au moins égale à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin pour les producteurs qui livrent les marcs à la fabrication d'oenocyanine. Pour les v.q.p.r.d. blancs, cette quantité est au moins égale à 7 %.
2. Pour la détermination du volume d'alcool à livrer à la distillation sous forme des produits visés à l'article 48 du présent règlement, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé:
a) à 8,5 % pour la zone B,
b) à 9,0 % pour la zone C I,
c) à 9,5 % pour la zone C II,
d) à 10,0 % pour la zone C III
3. Les caractéristiques moyennes que doivent présenter les sous-produits de la vinification lors de leur livraison à la distillerie sont, afin de maintenir les frais de distillation dans des limites acceptables, au minimum, les suivantes:
a) marcs de raisins:
i) en zone viticole B: 2 litres d'alcool pur par 100 kilos;
ii) en zone viticole C: 2 litres d'alcool pur par 100 kilos lorsqu'ils sont issus de variétés figurant dans le classement des variétés de vignes pour l'unité administrative en cause autres qu'en tant que raisins de cuve; 2,8 litres d'alcool pur par 100 kilos lorsqu'ils sont issus de variétés figurant dans le classement pour l'unité administrative en cause, uniquement en tant que variétés à raisins de cuve;
b) lies de vin:
i) en zone viticole B: 3 litres d'alcool pur par 100 kilos, 45 % d'humidité,
ii) en zone viticole C: 4 litres d'alcool pur par 100 kilos, 45 % d'humidité.
4. Pour les producteurs qui livrent du vin de leur production à l'industrie de la vinaigrerie, la quantité d'alcool, exprimée en alcool pur, qui est contenue dans les vins livrés de la sorte est déduite de la quantité d'alcool, exprimée en alcool pur, contenue dans le vin devant être livré à la distillation en vue de l'apurement de l'obligation visée à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999.
Pour les producteurs qui livrent leur vin ou leurs sous-produits en vue d'une expérimentation contrôlée par les États membres, les dispositions sur le prix d'achat visé à l'article 47 s'appliquent et l'aide à verser au distillateur est de 0,277 euro/% vol/hl.
Dans le cas d'expérimentation, l'État membre ne peut dépasser 100 tonnes de marc et 100 tonnes de lies par expérimentation.

Article 47
Prix d'achat
1. Le prix d'achat visé à l'article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1493/1999 s'applique à une marchandise nue, franco installations du distillateur.
2. Le prix d'achat visé au paragraphe 1 est payé par le distillateur au producteur pour la quantité livrée dans un délai de trois mois à partir du jour de la livraison en distillerie de cette quantité.
Toutefois, sauf si le producteur s'y oppose, le distillateur peut:
a) verser au plus tard trois mois après la livraison des produits au producteur un acompte correspondant à 80 % du prix d'achat, ou
b) verser l'acompte visé au point a) après la livraison des produits et au plus tard un mois après la présentation de la facture à établir pour les produits en cause avant le 31 août suivant la campagne concernée.
Le solde est versé au producteur par le distillateur au plus tard le 31 octobre suivant.

Article 48
Aide à verser au distillateur
1. Le montant de l'aide à verser au distillateur pour les produits distillés au titre de l'une des distillations prévues à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999, par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, est fixé de la manière suivante:
a) alcool neutre:
i) aide forfaitaire: 0,6279 euro
ii) aide pour les marcs: 0,8453 euro
iii) aide pour les vins et les lies: 0,4106 euro
b) eaux-de-vie de marcs et distillat: 0,3985 euro
ou l'alcool brut issus des marcs ayant un titre alcoometrique d'au moins 52 % vol
c) eaux-de-vie de vins: 0,2777 euro
d) alcool brut issu des vins et des lies: 0,2777 euro
Dans le cas où le distillateur fournit la preuve que le distillat ou l'alcool brut qu'il a obtenu par distillation de marcs a été utilisé autrement qu'en tant qu'eau-de-vie de marcs, un montant supplémentaire de 0,3139 euro/%vol/hl peut lui être versé.
2. Les aides différenciées pour l'alcool de marc ou l'alcool de vin et de lies de vin visées au paragraphe 1, point a):
a) peuvent être décidés par les États membres lorsque l'application de l'aide forfaitaire visée au point i) conduit ou risque de conduire à l'impossibilité, dans certaines régions de la Communauté, de faire distiller un ou plusieurs des sous-produits de la vinification;
b) sont obligatoirement appliqués aux distillateurs qui, au cours d'une campagne, ont distillé l'une ou l'autre matière première pour un pourcentage dépassant 60 % de la distillation totale réalisée.
3. Aucune aide n'est due pour les quantités de vin livré à la distillation dépassant de plus de 2 % l'obligation du producteur visée à l'article 45, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 49
Exceptions à l'obligation de livraison
1. Ne sont pas soumis aux obligations de l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999:
a) les producteurs qui procèdent au retrait des sous-produits de la vinification, sous contrôle et dans les conditions prévues à l'article 50, paragraphe 1, du présent règlement;
b) les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitement de stabilisation pour éliminer les lies.
2. Les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et qui, au cours de la campagne viticole en question, n'obtiennent pas une quantité de vin ou de moûts supérieure à 25 hectolitres peuvent ne pas livrer.
3. Pour la partie de leur production de vin effectivement livrée à la distillerie dans le cadre de la distillation prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999, les producteurs ne sont tenus de livrer, au titre de la distillation prévue à l'article 27, paragraphe 3, dudit règlement que les sous-produits de la vinification.

Article 50
Retraits
1. Ne peuvent faire usage de la faculté visée à l'article 27, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 que:
a) les producteurs établis dans des aires de production où la distillation représente pour eux une charge disproportionnée. La liste de ces aires de production est établie par les autorités compétentes des États membres; ceux-ci en informent la Commission;
b) les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume ou les caractéristiques particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées.
2. Aux fins de l'application de l'article 27, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 1493/1999, les sous-produits doivent être retirés sans délai et au plus tard à la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus. Le retrait, avec indication des quantités estimées, est soit inscrit dans les registres établis en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999, soit certifié par l'autorité compétente.
Le retrait des lies en cause est considéré comme effectué si les lies sont dénaturées pour rendre impossible leur utilisation dans la vinification et si la livraison de ces lies ainsi dénaturées à des tiers est inscrite dans les registres visés à l'alinéa précèdent. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le contrôle de ces transactions.
Les États membres dont la production de vin dépasse 25000 hectolitres par an contrôlent, par sondage, au moins si la teneur minimale moyenne en alcool visée à l'article 51 a été respectée et si les sous-produits ont été retirés complètement et dans les délais fixés.

Article 51
Caractéristiques des sous-produits faisant l'objet de retrait
Les teneurs minimales en alcool pur des sous-produits de la vinification faisant l'objet du retrait sous contrôle visé à l'article 27, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 1493/1999 sont les suivants:
a) marcs de raisins:
i) 2,1 litres par 100 kilos dans le cas des v.q.p.r.d. blancs;
ii) 3 litres par 100 kilos dans les autres cas;
b) lies de vin:
i) 3,5 litres par 100 kilos dans le cas des v.q.p.r.d. blancs;
ii) 5 litres par 100 kilos dans les autres cas.

Section II - Distillation des vins issus des variétés à double classement
Article 52
Obligation de livraison des vins
Les producteurs soumis à l'obligation de distillation prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 satisfont à leur obligation en livrant, au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause, leurs vins à un distillateur agréé.
Dans le cas visé à l'article 71 du présent règlement, l'obligation est satisfaite par la livraison des vins à un élaborateur agréé de vin viné au plus tard le 15 juin de la campagne en cause.

Article 53
Quantité de vin à livrer
1. Pour les vins visés à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999, chaque producteur est tenu de livrer une quantité égale à la quantité qu'il a produite. Cette quantité est diminuée:
a) de la quantité correspondante à la quantité normalement vinifiée, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article;
b) de la quantité pour laquelle il fournit la preuve qu'elle a été exportée au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause.
En outre, le producteur peut déduire de la quantité à livrer une quantité égale à, au maximum, 10 hectolitres.
2. Pour chaque unité administrative, en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation, la quantité totale normalement vinifiée est égale à la moyenne des quantités vinifiées au cours des campagnes viticoles:
- 1974/1975 à 1979/1980 dans la Communauté à dix,
- 1978/1979 à 1983/1984 en Espagne et au Portugal
- 1988/1989 à 1993/1994 en Autriche.
Toutefois, en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, cette quantité est diminuée des quantités ayant fait l'objet d'une distillation autre que celle destinée à produire des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine.
En ce qui concerne les vins visés au premier alinéa, la quantité normalement vinifiée par hectare est fixée par les États membres concernés en établissant pour la même période de référence citée à cet alinéa les quotes-parts des vins issus des raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variété à raisins de cuve et en tant que variété destinée à une autre utilisation.
3. Pour chaque producteur, la quantité totale produite est égale à celle résultant de la somme des quantités des vins visés à l'article 53 paragraphe 1 et figurant dans la déclaration de production visée à l'article 18 du règlement (CE) no 1493/1999 et des quantités inscrites dans le registre visé à l'article 70 de ce même règlement et obtenues par lui-même, après la date de présentation de la déclaration de production, à partir de raisins, ou de moûts issus de raisins des variétés visées à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999, qui figurent dans cette déclaration.
4. À partir de la campagne 1998/1999, par dérogation au paragraphe précédent et en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, les États membres sont autorisés, pour le producteur qui a bénéficié à partir de la campagne 1997/1998 de la prime d'abandon définitif tel que visée à l'article 8 du règlement (CE) no 1493/1999, pour une partie de la superficie viticole de son exploitation, à maintenir pendant les cinq campagnes qui suivent celle de l'arrachage la quantité normalement vinifiée au niveau qu'elle avait atteint avant l'arrachage.

Article 54
Exceptions à l'obligation de livraison.
En application de la dérogation à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, les vins visés audit article peuvent circuler:
a) à destination d'un bureau de douane, en vue d'accomplir les formalités douanières d'exportation et quitter ensuite le territoire douanier de la Communauté, ou
b) à destination des installations d'un élaborateur agréé de vins vinés, en vue d'être transformés en vins vinés.

Article 55
Prix d'achat
1. Le prix d'achat visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 est payé par le distillateur au producteur pour la quantité livrée dans un délai de trois mois à partir du jour de la livraison en distillerie. Ce prix s'applique à une marchandise nue, départ exploitation du producteur.
2. Pour les vins visés à l'article 54, paragraphe 2, deuxième alinéa, le prix d'achat peut, conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, être ventilé par la France entre les assujettis à l'obligation de distillation en fonction du rendement à l'hectare. Les dispositions retenues par l'État membre assurent que le prix moyen effectivement payé pour l'ensemble des vins distillés est de 1,34 euro par hectolitre et par % vol.

Article 56
Aide à verser au distillateur
Le montant de l'aide visée à l'article 28, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 est fixé de la façon suivante, par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation:
a) alcool neutre: 0,7728 euro;
b) eaux-de-vie de vin, alcool brut et distillat ou alcool brut issu des marcs ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol: 0,6401 euro.

Article 57
Caractéristique de l'alcool obtenu par certaines distillations
Par la distillation directe des vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 92 % vol.

Section III - Dispositions communes aux sections I et II du présent chapitre
Article 58
Livraisons partielles
Les producteurs assujettis à l'une ou l'autre des obligations visées aux articles 45 et 52 du présent règlement et ayant livré, avant le 15 juillet de la campagne en cours, au moins 90 % de la quantité de produit correspondant à leur obligation peuvent remplir cette obligation en livrant la quantité résiduelle avant une date à fixer par l'autorité nationale compétente qui ne peut être postérieure au 31 août de la campagne suivante.
Dans ce cas:
a) le prix d'achat des quantités résiduelles visées au premier alinéa ainsi que le prix de l'alcool qui en est issu et qui est livré à l'organisme d'intervention sont diminués d'un montant égal à l'aide fixée, pour la distillation en question, pour l'alcool neutre conformément à l'article 48, paragraphe 1, point a) i), et à l'article 56, point a), du présent règlement;
b) pour les produits de la distillation qui ne sont pas livrés à l'organisme d'intervention, aucune aide n'est versée;
c) l'obligation est considérée comme remplie dans le délai fixé en application du premier alinéa;
d) les délais de distillation, les délais de présentation de la preuve de paiement du prix visé au point a) et les délais de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention sont adaptés par l'autorité compétente à la prolongation du délai de livraison.

Article 59
Preuve de la livraison
Le distillateur fournit au producteur, en tant que preuve des livraisons et avant le 31 août de la campagne suivante, une attestation mentionnant au moins la nature, la quantité et le titre alcoométrique volumique des produits livrés, ainsi que les dates de livraison.
Toutefois, si un producteur livre les produits qu'il est tenu de faire distiller à une distillerie située dans un État membre autre que celui où lesdits produits ont été obtenus, le distillateur fait certifier par l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu, dans le document prévu à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 sous couvert duquel le transport est effectué, que ces produits ont été pris en charge par la distillerie. Une copie dudit document ainsi complété est envoyée par le distillateur au producteur dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception des produits à distiller.

Article 60
Preuves à fournir par le distillateur à l'organisme d'intervention
1. Afin de bénéficier d'une aide, le distillateur présente, au plus tard le 30 novembre suivant la campagne en cause, une demande à l'organisme d'intervention en y joignant, pour les quantités pour lesquelles l'aide est demandée:
a) i) en ce qui concerne les vins et les lies de vin, un état récapitulatif des livraisons effectuées par chaque producteur, mentionnant au moins:
- la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique;
- le numéro du document prévu à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/ 1999, lorsque ce document est requis pour le transport des produits jusqu'aux installations du distillateur ou, dans le cas contraire, la référence au document utilisé en application des dispositions nationales;
ii) en ce qui concerne les marcs de raisins, une liste nominative des producteurs qui lui ont livré des marcs et les quantités d'alcool contenues dans les marcs livrés au titre de la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999;
b) une déclaration, visée par l'instance compétente désignée par l'État membre, mentionnant au moins:
i) les quantités de produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 43 du présent règlement ;
ii) la date d'obtention de ces produits;
c) la preuve qu'il a versé au producteur, dans les délais prévus, le prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question.
Toutefois les États membres peuvent prévoir des modalités simplifiées de présentation de la preuve de paiement du prix minimal d'achat prévu pour la distillation des sous-produits de la vinification, après avoir recueilli l'accord préalable de la Commission sur ces modalités.
2. Lorsque la distillation est effectuée par le producteur lui-même, la documentation prévue au paragraphe 1 est remplacée par une déclaration, visée par l'instance compétente de l'État membre, mentionnant au moins:
a) la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique du produit à distiller;
b) les quantités des produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 43 du présent règlement;
c) les dates d'obtention de ces produits.
3. La fourniture de la preuve du paiement du prix minimal peut être remplacée par la preuve de la constitution d'une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée.
Dans ce cas, la preuve que le distillateur a payé en totalité le prix d'achat visé à l'article 27, paragraphe 9, ou à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 est fournie à l'organisme d'intervention au plus tard le dernier jour du mois de février suivant la campagne en cause.
4. Dans le cas visé à l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, la preuve de paiement de prix d'achat est remplacée par la preuve du paiement de l'acompte.
5. L'organisme d'intervention paie au distillateur ou, dans les cas visés au paragraphe 2, au producteur l'aide dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation de la demande complétée par la documentation requise.
6. S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin suivant la campagne en cause un montant égal à l'aide, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 61
Dates des opérations de distillation
1. Le vin éventuellement livré afin de remplir l'obligation prévue à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être distillé qu'à partir du 1er janvier de la campagne en cause.
2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités des produits distillés et les quantités de produits obtenus de la distillation, ventilées selon les catégories visées à l'article 43 du présent règlement.
3. Les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 31 juillet de la campagne en cause.

Article 62
Livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention
1. Sans préjudice de l'application de l'article 27, paragraphe 12, et de l'article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1493/1999, le distillateur peut livrer à l'organisme d'intervention, au plus tard le 30 novembre suivant la campagne en cause, le produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.
Les opérations nécessaires pour l'obtention du produit visé au premier alinéa peuvent être effectuées soit dans les installations du distillateur qui livre ledit produit à l'organisme d'intervention, soit dans les installations d'un distillateur à façon.
Sauf en cas d'application du paragraphe 2, second alinéa, du présent article, le distillateur qui livre à l'organisme d'intervention ne peut conserver physiquement l'alcool livré dans ses propres installations; celui-ci doit être stocké dans des installations dont l'organisme d'intervention a l'administration.
2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est fixé de la façon suivante en % vol/hl.
a) Distillation prévue à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999:
i) prix forfaitaire: 1,654 euro
ii) alcool de marc: 1,872 euro
iii) alcool de vin et de lies: 1,437 euro
b) Distillation prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999:
- prix: 1,799 euro
Lorsque l'alcool est stocké dans les installations où il a été obtenue, les prix visés ci-dessus sont diminués de 0,5 euro/hl d'alcool % vol.
3. Les prix différenciés pour l'alcool de marc ou l'alcool de vin et de lies de vin visés au paragraphe 2, point a):
a) peuvent être décidés par les États membres lorsque l'application du prix forfaitaire conduit ou risque de conduire à l'impossibilité, dans certaines régions de la Communauté, de faire distiller un ou plusieurs des sous-produits de la vinification;
b) sont obligatoirement appliqués aux distillateurs qui, au cours d'une campagne, ont distillé l'une ou l'autre matière première pour un pourcentage dépassant 60 % de la distillation totale réalisée.
4. Si le distillateur a bénéficié de l'aide prévue aux articles 48 et 56 du présent règlement, les prix visés au paragraphe 2 sont diminués d'un montant égal au montant de cette aide.
5. Le paiement du prix par l'organisme d'intervention au distillateur est effectué au plus tard trois mois après le jour de la livraison de l'alcool, à condition que la documentation et les preuves visées à l'article 60 aient été présentées.

CHAPITRE II
DISTILLATIONS FACULTATIVES
Article 63
Ouverture de la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999
1. Chaque campagne, à partir du 1er septembre, la distillation des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table visée à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 est ouverte.
2. La quantité de vins de table et de vins aptes à donner des vins de table que chaque producteur peut faire distiller est limitée à 40 % de la plus élevée de sa production de ces vins, déclarée durant les trois dernières campagnes, y compris, si déjà déclarée, celle de la campagne en cours. En cas d'application du pourcentage visé ci-dessus, la quantité de vins de table produite est celle figurant en tant que vin dans la colonne "vins de table" de la déclaration de production visée à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999.
3. Chaque producteur ayant produit du vin de table ou du vin apte à donner du vin de table peut souscrire un contrat ou une déclaration visée à l'article 65 du présent règlement. Le contrat est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 euros par hectolitre. Ces contrats ne peuvent pas être transférés.
4. Les États membres notifient à la Commission, le 5 et le 20 de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant, le volume global des contrats qui ont été souscrits pour cette distillation durant respectivement la période du 16 au 31 du mois précédent et du 1er au 15 du mois en cours.
5. Les États membres peuvent agréer les contrats en cause après un délai de dix jours ouvrables suivant la notification à la Commission visée au paragraphe 4, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises entre-temps par la Commission. Les États membres notifient à la Commission le volume global de contrats ainsi agréés au plus tard avec la notification suivante visée au paragraphe 4.
6. Si les quantités pour lesquelles des contrats ont été souscrits, communiquées à la Commission au jour déterminé selon les dispositions du paragraphe 4, vont ou risquent d'aller au-delà de celles compatible avec les disponibilités budgétaires ou dépassent ou risquent de dépasser largement les possibilités d'absorption du secteur de l'alcool de bouche, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités souscrites pour les contrats en cause et/ou suspend la notification de nouveaux contrats. Dans ce cas, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée pour les quantités souscrites mais non acceptées.
Elle peut en outre fixer un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits ou suspendre la notification de nouveaux contrats en cas d'évolution anormale de conclusion de contrats ou de risque sérieux de distorsions dans la continuité d'approvisionnement traditionnel en produits de la distillation.
7. Les contrats qui ont été souscrites mais qui n'ont pas été notifiés à la Commission selon les dispositions visées au paragraphe 4 ne peuvent pas être agréés.
8. La garantie visée au paragraphe 3 est libérée au prorata des quantités livrées, lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.
9. Les volumes retenus par contrat doivent être livrés en distillerie au plus tard le 30 juin de la campagne.

Article 64
Montant des aides
1. Les aides à payer au distillateur ou, dans les cas visés à l'article 65, paragraphe 3, du présent règlement, au producteur pour le vin distillé au titre de la distillation visée au présent chapitre sont fixées, par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, comme suit:
a) aide principale visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999:
- 1,751 euro par %/vol et par hectolitre pour l'alcool brut et l'eau-de-vie de vins,
- 1,884 euro par %/vol et par hectolitre pour l'alcool neutre;
b) aide accessoire visée à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1493/1999: 0,0336 euro par jour/hectolitre.
2. Le distillateur qui a l'intention de bénéficier de l'aide accessoire communique à l'organisme d'intervention le volume et les caractéristiques du produit qu'il veut stocker ainsi que les date prévue de début de stockage. Cette communication doit être faite au moins trente jours avant la date du début de stockage.
Sauf si l'organisme d'intervention s'y est opposé dans le délai de trente jours précité, la date prévue de début de stockage est considérée comme la date effective.
3. L'aide accessoire visée au point b) du paragraphe 1 ne peut être versée que:
- pour un volume d'alcool non inférieur à 100 hl stocké dans des récipients d'une capacité non inférieure à 100 hl,
- pendant une durée maximale de douze mois à partir du 1er décembre,
- pendant une durée minimale de six mois.
Si la Commission l'autorise sur la base de la situation du secteur, les distillateurs peuvent, à partir du 1er juin, mettre fin au stockage de l'alcool.
4. Pour l'aide principale, l'organisme d'intervention paie au distillateur ou, dans les cas visés à l'article 65 paragraphe 2, au producteur, l'aide calculée conformément au paragraphe 1 du présent article dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation des preuves visées à l'article 65, paragraphe 10, du présent règlement.
L'organisme d'intervention paie l'aide accessoire dans le délai de trois mois qui suivent la fin de la période de stockage.
5. Les alcools qui bénéficient des aides visées au présent article ne peuvent pas ultérieurement faire l'objet d'achats par les autorités publiques. Si le distillateur souhaite néanmoins vendre son alcool aux autorités publiques, il doit au préalable rembourser les aides en question.
6. Par dérogation au paragraphe 5, les autorités publiques qui ont un programme de vente d'alcool qui n'interfère pas avec les usages traditionnels, tel qu'un programme agro-environnemental pour la vente d'alcool dans le secteur des carburants, ne sont pas visées par le paragraphe 5 pour les quantités d'alcool vendues dans le cadre d'un tel programme.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES I ET II
Section I - Généralités
Article 65
Contrat de livraison
1. Tout producteur ayant l'intention de livrer un vin de sa propre production aux distillations visées aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 conclut un ou plusieurs contrats de livraison, ci-après dénommé "le contrat", avec un ou plusieurs distillateurs. Ce contrat est présenté pour agrément à l'organisme d'intervention compétent avant une date à fixer selon des modalités établies par les États membres.
En même temps que le contrat est présenté à l'organisme d'intervention la preuve que le producteur a effectivement produit et détient la quantité de vin destinée à la livraison. Cette preuve peut ne pas être requise dans les États membres dont l'administration la détient à d'autre titres.
Les producteurs soumis aux obligations prévues aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 présentent en outre aux distillateurs la preuve qu'ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période fixée à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Le contrat mentionne, pour le vin concerné, au moins:
a) la quantité; cette quantité ne peut être inférieure à 10 hectolitres;
b) les différentes caractéristiques, notamment la couleur.
Le producteur ne peut livrer le vin à la distillation que si le contrat est agréé par l'organisme d'intervention compétent. L'autorité compétente peut limiter le nombre de contrats conclus par chaque producteur.
Lorsque la distillation a lieu dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat est agréé; l'organisme d'intervention qui a agréé le contrat en transmet une copie à l'organisme d'intervention du premier État membre.
3. Les producteurs visés au paragraphe 1 du présent article:
a) disposant eux-mêmes d'installations de distillation et ayant l'intention de procéder à la distillation visée au présent chapitre;
b) ayant l'intention de faire effectuer cette distillation dans les installations d'un distillateur agréé travaillant à façon; présentent, pour agrément, à l'organisme d'intervention compétent, avant une date à fixer, une déclaration de livraison à la distillation, ci-après dénommée "la déclaration".
Les producteurs soumis aux obligations visées aux articles 27et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 présentent, en outre, à l'organisme d'intervention compétent, la preuve qu'ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période de référence fixée à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement.
4. Aux fins du paragraphe 3, le contrat est remplacé:
a) dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, point a), par la déclaration,
b) dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, point b), par la déclaration assortie d'un contrat de livraison pour la distillation à façon conclu entre le producteur et le distillateur.
5. Les caractéristiques du vin à la distillation ne peuvent être différentes de celles indiquées dans le contrat ou dans la déclaration, au titre du présent article.
Aucune aide n'est due:
a) lorsque la quantité de vin effectivement livrée à la distillation est inférieure à 95 % de celle figurant dans le contrat ou la déclaration;
b) pour la quantité de vin qui excède 105 % des quantités qui figurent dans le contrat ou la déclaration;
c) pour la quantité de vin qui excède la quantité maximale à respecter pour la distillation en question.
6. Le distillateur paie au producteur, pour le vin qui lui est livré, les prix fixés en application de l'article 29 ou 30 règlement (CE) no 1493/1999, par % vol d'alcool et par hectolitre, ce prix s'appliquant à une marchandise nue, départ exploitation du producteur.
7. Le prix minimal d'achat visé au paragraphe 6 est payé par le distillateur au producteur dans les trois mois qui suivent la livraison, à condition que le producteur ait fourni à l'autorité compétente, dans les deux mois qui suivent la livraison du vin, la preuve visée au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article. Si cette preuve est fournie après les deux mois, le distillateur paie dans un délai d'un mois.
8. Le distillateur communique à l'organisme d'intervention, dans les délais impartis:
a) pour chaque producteur qui lui a livré du vin et pour chaque livraison, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin ainsi que le numéro du document prévu à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 utilisé pour le transport du vin jusqu'aux installations du distillateur;
b) la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration;
c) la preuve qu'il a payé au producteur, dans les délais prévus, le prix d'achat prévu au paragraphe 7 du présent article.
Dans le cas visé au paragraphe 9, seule la preuve visée au point b) est fournie à l'organisme d'intervention.
Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités des produits distillés et les quantités des produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories visées à l'article 43 du présent règlement.
9. Si la distillation est effectuée par le producteur lui-même en tant que distillateur ou par un distillateur agissant pour le compte du producteur, les indications visées au paragraphe 8 sont présentées à l'organisme d'intervention compétent par le producteur.
10. Les États membres vérifient, par sondage représentatif, les vins inscrits dans les contrats en contrôlant notamment:
a) la production et la détention effectives par le producteur de la quantité de vin destinée à la livraison;
b) l'appartenance du vin inscrit dans le contrat à la catégorie pour laquelle la distillation est ouverte.
Le contrôle est effectué à n'importe quel moment entre la présentation du contrat à l'agrément et l'entrée en distillerie. Les États membres qui disposent d'un système de contrôle plus efficace pour la vérification du point a) du premier alinéa du présent paragraphe peuvent limiter le contrôle au stade de l'entrée en distillerie.

Article 66
Avance
1. Le distillateur ou, dans le cas visé à l'article 65, paragraphe 3, du présent règlement, le producteur, peut demander qu'un montant égal à l'aide fixée pour la distillation en question lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 120 % dudit montant.
Le montant visé au premier alinéa est calculé par % vol d'alcool indiqué pour le vin inscrit dans le contrat ou dans la déclaration de livraison et par hectolitre de ce vin ou par hectolitre d'alcool pur dans le cadre de l'aide accessoire visée à l'article 64, paragraphe 1, point b), du présent règlement. L'avance est versée par l'organisme d'intervention dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie, pour autant que le contrat soit agréé.
2. La garantie est libérée par l'organisme d'intervention après la présentation, dans les délais prévus, des preuves visées à l'article 65, paragraphe 10.

Article 67
Participation du FEOGA au coût des opérations de distillation
1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", participe aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool.
Le montant de cette participation est égal à l'aide fixée conformément aux articles 48, 56 et 68, point a), du présent règlement et en application de l'article 3 du règlement (CE) no 1493/1999.
2. Les articles 4 et 6 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil(11) s'appliquent à cette participation.

Section II - Vins vinés
Article 68
Transformation en vin viné
1. Le vin destiné à une des distillations visées par le présent règlement peut être transformé en vin viné. Dans ce cas, par la distillation du vin viné, il ne peut être obtenu qu'une eau-de-vie de vin.
2. L'élaboration du vin viné est effectuée sous contrôle officiel.
À cet effet:
a) le ou les documents et le ou les registres prévus en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 font apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin;
b) un échantillon du vin est prélevé avant la transformation en vin viné sous le contrôle d'une instance officielle pour la détermination du titre alcoométrique volumique acquis par un laboratoire officiel ou un laboratoire travaillant sous contrôle officiel;
c) deux bulletins de l'analyse visée au point b) sont transmis à l'élaborateur du vin viné, qui en fait parvenir un à l'organisme d'intervention de l'État membre où l'élaboration du vin viné est effectuée.
3. L'élaboration du vin viné est effectuée pendant la même période que celle déterminée pour la distillation en question.
4. Les États membres peuvent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire pour assurer les modalités de contrôle les plus appropriées.

Article 69
Élaboration du vin viné
1. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 68, paragraphe 1, et que l'élaboration du vin viné n'est pas effectuée par le distillateur ou pour son compte, le producteur conclut un contrat de livraison avec un élaborateur agréé et le présente pour agrément à l'organisme d'intervention compétent.
Toutefois, si le producteur est agréé en tant qu'élaborateur de vin viné et a l'intention de procéder lui-même à l'élaboration du vin viné, le contrat visé au premier alinéa est remplacé par une déclaration de livraison.
2. Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 sont régis par les dispositions arrêtées par les États membres.
3. L'élaborateur du vin viné paie au producteur, pour le vin livré, au moins le prix minimal d'achat du vin fixé respectivement pour les distillations visées aux article 27, 28, 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999. Ce prix s'applique à une marchandise nue:
a) franco installation de l'élaborateur dans le cas de la distillation visée à l'article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1493/1999;
b) départ exploitation du producteur dans les autres cas.
Sous réserve des adaptations nécessaires, l'élaborateur du vin viné est soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent au distillateur en vertu du présent titre.
Le montant de l'aide à verser à l'élaborateur du vin viné, est fixé par % vol d'alcool acquis et par hectolitre de vin comme suit:
- pour la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 : 0,2657 euro,
- pour la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 : 0,6158 euro,
- pour la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 : 0,1715 euro.
L'aide est versée par l'organisme d'intervention compétent à l'élaborateur de vin viné à condition qu'il constitue une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide à percevoir. Toutefois, cette garantie n'est pas requise lorsque les conditions pour le versement de l'aide sont déjà réunies.
Lorsqu'il procède à l'élaboration de vin viné dans le cadre de plusieurs des distillations régies par différentes dispositions du règlement (CE) no 1493/1999, l'élaborateur peut constituer une seule garantie. Dans ce cas, la garantie correspond à 120 % de l'ensemble des aides à verser à l'élaboration au titre desdites distillations.
La garantie est libérée par l'organisme d'intervention après présentation, dans les délais prévus:
a) de la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin viné figurant dans le contrat ou dans la déclaration;
b) de la preuve de paiement, dans les délais prévus, du prix minimal d'achat visé aux articles 27,28, 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.
Dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, seule la preuve visée au point a) est fournie par le producteur à l'organisme d'intervention.

Article 70
Distillation dans un autre État membre
1. Dans le cas où la distillation du vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration sont agréés, et par dérogation à l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement, l'aide due au titre des différentes distillations peut être versée au distillateur à condition qu'il présente, dans les deux mois suivant la date limite prévue pour effectuer la distillation en question, une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel cette opération a eu lieu.
2. À la demande visée au paragraphe 1 sont annexés:
a) un document, muni du visa des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration du vin viné a eu lieu, comportant cession par l'élaborateur du vin viné du droit à l'aide au distillateur, avec indication des quantités de vin viné concernées et du montant de l'aide correspondante;
b) une copie du contrat ou de la déclaration visés à l'article 69, paragraphe 1, et agréés par l'organisme d'intervention compétent;
c) une copie du bulletin d'analyse visé à l'article 68;
d) la preuve du paiement au producteur du prix minimal d'achat du vin;
e) le document prévu en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 pour le transport du vin viné à la distillerie, faisant apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin;
f) la preuve de la distillation du vin viné concerné.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la constitution, par l'élaborateur de vin viné, de la garantie visée à l'article 69, paragraphe 4, n'est pas requise.
4. L'organisme d'intervention verse l'aide au plus tard trois mois après la présentation de la demande, accompagnée de la documentation prévue au paragraphe 2.

Article 71
Règles spécifiques
1. Dans le cas visé à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté pour l'agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 31 décembre de la campagne en cause. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les quinze jours qui suivent la date de présentation du contrat ou de la déclaration.
2. Dans le cas de la distillation prévue à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999, cette élaboration ne peut être effectuée qu'à partir du 1er janvier de la campagne en cause et, en tout cas, après l'agrément du contrat ou de la déclaration.
3. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.
4. Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente, au plus tard le 30 novembre qui suit la campagne en cause, à l'organisme d'intervention compétent une demande en y joignant la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement
L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'alinéa précédent et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
5. Sous réserve de l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement, la garantie n'est libérée que si, dans les douze mois qui suivent la présentation de la demande, la documentation visée à l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement est fournie à l'organisme d'intervention compétent.
6. S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin de la campagne qui suit celle de la livraison du vin, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Section III - Dispositions administratives
Article 72
Cas de force majeure
1. Lorsque, pour des raisons de force majeure, la totalité ou une partie du produit à distiller ne peut l'être:
a) le producteur, si la force majeure a affecté le produit à distiller tant que celui-ci se trouvait dans sa disponibilité juridique, en informe sans délai l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouve son chai,
b) le distillateur, dans tous les autres cas, en informe sans délai l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouvent les installations de distillation.
Dans les cas visés au premier alinéa, l'organisme d'intervention informé détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. Il peut notamment accorder un report des délais prévus.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et lorsque le chai du producteur et les installations de distillation se trouvent dans deux États membres différents, les organismes d'intervention des deux États membres concernés collaborent par un échange d'informations direct pour l'application du paragraphe 1.
Dans le cas visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l'organisme d'intervention informé peut également autoriser le distillateur, sous réserve de l'accord du producteur dans le cas d'une distillation à façon, à transférer à un autre distillateur ses droits et obligations pour la quantité de produit non encore distillée.

Article 73
Contrôle des opérations de distillation
1. Le contrôle des caractéristiques de produits livrés à la distillation, et notamment de la quantité, de la couleur et du titre alcoométrique, est effectué sur la base:
a) du document prévu à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 sous couvert duquel le transport est effectué;
b) d'une analyse effectuée sur des échantillons prélevés lors de l'entrée du produit en distillerie sous le contrôle d'une instance officielle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la distillerie. Ce prélèvement peut être effectué par sondage représentatif;
c) le cas échéant, des contrats conclus en application du présent titre.
Les analyses sont effectuées par des laboratoires agréés, visés à l'article 72 du règlement (CE) no 1493/1999, qui transmettent le résultat à l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu.
Lorsque, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le document visé au premier alinéa, point a), n'est pas établi, le contrôle des caractéristiques du produit destiné à la distillation est effectué sur la base des analyses visées au point b) du même alinéa.
Un représentant d'une instance officielle vérifie la quantité de produit distillé, la date de distillation ainsi que les quantités et les caractéristiques des produits obtenus.
2. Le résultat de l'examen d'une partie du vin faisant l'objet d'un contrat vaut pour toute la quantité faisant l'objet de ce contrat.
3. Les États membres peuvent prévoir en outre l'utilisation d'un révélateur. Les États membres ne peuvent faire obstacle, à cause de la présence d'un révélateur, à la circulation sur leur territoire d'un produit destiné à la distillation ou des produits distillés obtenus à partir de ce produit.
Les États membres peuvent prévoir que, en cas de livraison à la distillation, par plusieurs producteurs, de produits visés au présent règlement, le transport est effectué en commun. Dans ce cas, le contrôle des caractéristiques des produits visé à l'article 65 du présent règlement est effectué selon les modalités adoptées par les États membres concernés.
4. Les États membres qui font usage de la faculté visée au paragraphe 3 en informent la Commission et lui communiquent les dispositions qu'ils ont prises à ces fins. Dans le cas visé au premier alinéa de ce paragraphe, la Commission assure l'information des autres États membres.

Article 74
Infractions au présent titre
1. Dans le cas où la vérification du dossier fait apparaître que, pour tout ou partie des produits livrés, le producteur ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question, l'organisme d'intervention compétent en informe le distillateur et le producteur.
2. Pour les quantités de produits visés au paragraphe 1, le distillateur n'est pas tenu de respecter le prix visé respectivement aux articles 27, 28, 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.
3. Sans préjudice de l'article 2 du présent règlement, dans le cas où le producteur ou le distillateur ne remplit pas, pour tout ou partie des produits livrés à la distillation, les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question:
a) l'aide n'est pas due pour les quantités en question;
b) le distillateur ne peut pas livrer à l'organisme d'intervention les produits issus de la distillation des quantités en question.
Si l'aide a déjà été versée, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès du distillateur.
Si la livraison des produits issus de la distillation a déjà eu lieu, l'organisme d'intervention récupère auprès du distillateur un montant égal à l'aide prévue pour la distillation en question.
Toutefois, en cas de dépassement des différents délais prévus par le présent règlement, une diminution de l'aide peut être décidée.
4. L'organisme d'intervention recouvre auprès du producteur un montant égal à l'aide versée au distillateur, lorsque le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question pour une des raisons suivantes:
a) ce producteur n'a pas présenté la déclaration de récolte, de production ou de stock dans les délais fixés;
b) il a présenté une déclaration de récolte, de production ou de stock reconnue incomplète ou inexacte par l'autorité compétente de l'État membre et les données manquantes ou inexactes sont essentielles pour l'application de la mesure en question;
c) il n'a pas satisfait aux obligations fixées à l'article 37 du règlement (CE) no 1493/1999 et la violation a été constatée ou notifiée au distillateur après le paiement du prix minimal effectué sur la base de déclarations précédentes.

Article 75
Sanctions
1. Sauf en cas de force majeure :
a) si le distillateur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due;
b) si le distillateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent, autres que celles visées au point a), l'aide est diminuée d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.
2. Dans les cas de force majeure reconnus, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires, compte tenu des circonstances.
3. Dans le cas où le distillateur ne respecte pas ses obligations dans les délais impartis, l'aide est diminuée de la façon suivante:
a) en ce qui concerne le paiement du prix d'achat au producteur, prévu à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 55 et à l'article 65, paragraphe 7, l'aide est diminuée de 1 % par jour de retard et durant une période d'un mois. Au-delà d'un mois, l'aide n'est plus versée;
b) en ce qui concerne:
i) la communication de la preuve de paiement du prix d'achat, prévue à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 65, paragraphe 2;
ii) la présentation de la demande d'aide, prévue à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa;
iii) la livraison de l'alcool prévue à l'article 62, paragraphe 1;
iv) la communication d'un relevé des quantités distillées et des produits obtenus, prévue à l'article 61, paragraphe 2;
v) la communication d'un relevé des quantités livrées pour l'élaboration de vin viné, prévue à l'article 71, paragraphe 3,
l'aide est diminuée de 0,5 % par jour de retard et durant une période de deux mois.
Au-delà de deux mois, l'aide n'est plus versée.
Si une aide a été avancée, la garantie correspondante est libérée au prorata de l'aide effectivement due. Lorsque l'aide n'est pas due, la garantie reste acquise.
4. Les États membres informent la Commission de cas d'application du paragraphe 1 ainsi que de la suite donnée aux demandeurs de recours à la clause de force majeure.

Section IV - Réduction prix d'achat des vins visés à l'article 32 du règlement (CE) no 1493/1999
Article 76
Diminution du prix d'achat de certains vins enrichis
1. Le prix d'achat du vin livré à une des distillations visées aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 est diminué d'un montant de:
- zone A : 0,3626 euro,
- zone B : 0,3019 euro,
- zone C : 0,1811 euro.
La diminution visée au premier alinéa ne s'applique pas:
a) au vin livré par des producteurs des régions où l'augmentation du titre alcoométrique ne peut avoir lieu que par adjonction de moûts, qui renoncent, pour la campagne en cause, à toute aide fixée en application de l'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999. Dans ce cas, le producteur présente au distillateur une copie, dûment visée par l'autorité compétente désignée par l'État membre, de la renonciation à l'aide en question,
b) au vin entrant en distillerie après les dates prévues pour les différentes zones viticoles à l'annexe V, section G, point 7, du règlement (CE) no 1493/1999 et livré par un producteur qui apporte aux autorités compétentes la preuve que, au cours de la campagne, il n'a ni procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de sa production de vin de table par adjonction de saccharose, ni présenté pour cette production de demande d'octroi de l'aide visée à l'article 34 dudit règlement;
c) aux vins et aux catégories de vins pour lesquels les États membres n'autorisent pas ou n'ont pas autorisé pour la campagne en cause l'augmentation du titre alcoométrique.
2. Un montant égal à la diminution visée au paragraphe 1 est versé, pour la quantité de vin livrée à l'une des distillations visées audit paragraphe, au producteur qui en fait la demande avant le 1er août à l'autorité compétente, soit directement, soit par la voie d'un distillateur et qui, au cours de la campagne, n'a ni procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de sa production de vin de table par adjonction de saccharose, ni présenté pour cette production de demande d'octroi de l'aide visée à l'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999.
Pour le producteur qui en fait la demande avant le 1er août et qui, au cours de la campagne, n'a pas procédé à l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose ou n'a demandé l'octroi de ladite aide que pour une partie de sa production de vin de table inférieure à la quantité livrée à l'ensemble desdites distillations au cours de la campagne, le montant visé au premier alinéa est versé pour la quantité correspondant à la différence entre la quantité de vin de table que ce producteur a livrée à la distillation et la quantité de vin de table dont le titre alcoométrique a été augmenté.
Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger de ces producteurs tout élément permettant de vérifier le bien-fondé de la demande.

Article 77
Diminution des aides visées à l'article 81
Pour les vins livrés à une des distillations visées à l'article 76 du présent règlement auxquels la diminution a été appliquée:
a) l'aide à verser aux distillateurs;
b) le prix à payer aux distillateurs pour la livraison à un organisme d'intervention au titre de l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999;
c) la participation du FEOGA aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool au titre de l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999,
sont réduits d'un montant égal à la diminution visée à l'article 76.

CHAPITRE IV
ÉCOULEMENT DES ALCOOLS OBTENUS AU TITRE DES DISTILLATIONS VISÉES AU CHAPITRE I DU PRÉSENT TITRE ET, LE CAS ÉCHÈANT, À L'ARTICLE 30 DU RÈGLEMENT (CE) No 1493/1999
Article 78
Objet de la présente section et définitions
1. La présente section établit les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, ci-après dénommés "alcools".
L'écoulement peut se faire soit en vue de nouvelles utilisations industrielles (sous-section I), soit en vue de l'usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers (sous-section II), soit en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté (sous-section III).
2. Au sens de la présente section, on entend par "adjudication" la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres ou d'un procédé dérivé de celui-ci, le marché étant attribué à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme au présent règlement.

Sous-section I - Écoulement de l'alcool en vue de nouvelles utilisations industrielles
Article 79
Définition des nouvelles utilisations industrielles
Sans préjudice de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, la Commission peut procéder à des adjudications pour la réalisation dans la Communauté de projets de dimension réduite visant à assurer, entre autres, de nouvelles utilisations finales industrielles telles que:
a) le chauffage de serres;
b) le séchage d'aliments pour animaux;
c) l'alimentation de chaufferies, notamment des cimenteries,
ainsi que les transformations en marchandises exportées à des fins industrielles par un opérateur ayant bénéficié, au moins une fois durant les deux dernières années, du régime de perfectionnement actif, autres que celles consistant uniquement en des opérations de redistillation, de rectification, de déshydratation, d'épuration ou de dénaturation de l'alcool.
Si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises, la preuve doit être apportée que, durant les deux années précédentes, une autorisation a été accordée pour utiliser de l'alcool de pays tiers pour la fabrication sous le régime de perfectionnement actif des mêmes marchandises exportées.

Article 80
Ouverture de l'adjudication
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, ouvre une adjudication pour écouler l'alcool vers de nouvelles utilisations industrielles provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 dudit règlement. Les quantités d'alcool adjugées au titre de cette adjudication ne peuvent pas dépasser 400000 hectolitres d'alcool à 100 % vol par an.

Article 81
Avis d'adjudication
L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Cet avis indique:
a) les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que les noms et adresses des organismes d'intervention concernés;
b) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication;
c) une ou plusieurs cuves qui constituent un lot par État membre;
d) le prix minimal auquel les offres peuvent être faites, éventuellement différencié selon les utilisations finales;
e) le niveau de la garantie de participation visée à l'article 82, paragraphe 5, du présent règlement et de la garantie de bonne exécution, visée à l'article 84, paragraphe 3, sous point b), du présent règlement.

Article 82
Conditions relatives aux offres
1. Outre les indications visées à l'article 97 du présent règlement, l'offre indique:
a) la quantité d'alcool objet de l'offre, ventilée par cuve, exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol;
b) le numéro des cuves dans lesquelles l'alcool objet de l'offre est logé; ces cuves sont toutes localisées dans un même État membre;
c) l'usage industriel précis de l'alcool;
d) la nature de la marchandise à exporter si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises.
2. Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication concerne toute la quantité indiquée par le soumissionnaire indiquée dans son offre.
3. Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication, aucune de ces offres n'est recevable.
4. L'offre doit parvenir à l'organisme d'intervention de l'État membre concerné au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), le jour limite fixé dans l'avis d'adjudication pour le dépôt des offres. Ce jour doit se situer dans la période comprise entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant la date de la publication de l'avis d'adjudication.
5. Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée qu'une garantie de participation a été constituée auprès de l'organisme d'intervention concerné.
6. L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres qui lui ont été présentées, la liste nominative des soumissionnaires dont l'offre est recevable conformément à l'article 97 du présent règlement, les prix offerts, les quantités demandées, la localisation et les types des alcools concernés ainsi que l'usage précis qui en sera fait.

Article 83
Suite à réserver aux offres
1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, décide, au vu des offres soumises et le cas échéant par type d'utilisation finale prévue pour l'alcool, de leur donner suite ou non.
2. La Commission arrête la liste des offres acceptées en retenant successivement les offres dont les prix offerts sont les plus élevés dans un ordre décroissant jusqu'à concurrence de la quantité d'alcool portée dans l'avis d'adjudication.
3. Dans le cas où plusieurs offres pouvant être retenues portent totalement ou partiellement sur les mêmes cuves, la Commission attribue la quantité d'alcool en cause au soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée en valeur absolue.
La Commission, dans la décision visée au paragraphe 1 du présent article, peut proposer aux soumissionnaires dont les offres visées au premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être satisfaites la substitution à la quantité d'alcool en cause d'une quantité d'alcool du même type. Dans ce cas, les offres correspondantes sont considérées comme retenues pour autant que les soumissionnaires en cause n'expriment leur désaccord avec ce transfert, par écrit, auprès de l'organisme d'intervention concerné dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification des décisions de la Commission visée au paragraphe 5, point a), du présent article.
À cette fin, la décision de la Commission indique la cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée en accord avec l'organisme d'intervention concerné.
4. En cas d'égalité de niveau d'offre conduisant à dépasser la quantité d'alcool faisant l'objet de l'adjudication, l'organisme d'intervention concerné attribue la quantité en cause:
a) soit au prorata des quantités figurant dans les offres concernées;
b) soit en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux;
c) soit par tirage au sort.
5. La Commission:
a) notifie les décisions prises en application du présent article aux seuls États membres et organismes d'intervention détenteurs de l'alcool pour lesquels une offre a été retenue,
b) publie sous une forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes les résultats de l'adjudication.

Article 84
Déclaration d'attribution
1. L'organisme d'intervention informe par écrit, sans délai et avec accusé de réception, les soumissionnaires de la suite réservée à leur offre.
2. L'organisme d'intervention tient à la disposition de chacun des adjudicataires une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.
En cas de proposition de substitution de la Commission prise en application de l'article 83, paragraphe 3, du présent règlement, non suivie d'un désaccord du soumissionnaire, la déclaration d'attribution visée au premier alinéa est établie par l'organisme d'intervention concerné le jour ouvrable suivant l'expiration du délai visé à l'article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase.
3. Chaque adjudicataire, dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1 et, dans le cas d'application du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, dans les deux semaines qui suivent le jour de l'établissement de la déclaration d'attribution:
a) se fait délivrer par l'organisme d'intervention la déclaration d'attribution visée au paragraphe 2;
b) apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause aux fins prévues dans son offre.

Article 85
Enlèvement de l'alcool
1. L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité concernée. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.
2. La propriété de l'alcool faisant l'objet d'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, qui ne peut pas être postérieure de cinq jours à la date de délivrance du bon, et les quantités concernées sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès ce moment, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de pertes ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.
3. Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué.
4. L'enlèvement de l'alcool doit se terminer quatre mois après la date de la réception de l'avis d'information.
5. L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.

Sous-section II - Écoulement de l'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburant dans les pays tiers
Article 86
Conditions de l'adjudication visée à la présente sous-section
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, procède à l'ouverture, par trimestre, de plusieurs adjudications simples portant chacune sur des quantités d'au moins 50000 hectolitres d'alcool vinique et représentant ensemble au maximum, par trimestre, 600000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, pour exportation à destination de certains pays tiers pour usage final exclusif dans le secteur des carburants.
L'alcool en question doit
1) être importé et déshydraté dans un des pays tiers suivants:
a) Costa Rica;
b) Guatemala;
c) Honduras, y compris les îles Swan;
d) El Salvador;
e) Nicaragua;
f) Saint-Christophe-et-Nevis;
g) Bahamas;
h) République dominicaine;
i) Antigua-et-Barbuda;
j) Dominique;
k) Iles Vierges britanniques et Montserrat;
l) Jamaïque;
m) Sainte-Lucie;
n) Saint-Vincent, y compris les îles Grenadines du Nord;
o) Barbade;
p) Trinidad-et-Tobago;
q) Belize;
r) Grenade, y compris les îles Grenadines du Sud;
s) Aruba;
t) Antilles néerlandaises (Curaçao, Bonaire, Saint-Eustache, Saba et la partie méridionale de Saint-Martin);
u) Guyana;
v) îles Vierges des États-Unis d'Amérique;
w) Haïti;
2) être utilisé uniquement dans le secteur des carburants, dans un pays tiers.

Article 87
Avis d'adjudication
1. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Cet avis indique:
a) les formalités de présentation de l'offre;
b) l'utilisation et/ou la destination finales prévues pour l'alcool;
c) le prix minimal auquel les offres peuvent être faites;
d) le service de la Commission compétent pour recevoir les offres;
e) le délai d'enlèvement visé à l'article 91, paragraphe 10, du présent règlement;
f) les formalités d'obtention d'un échantillon;
g) les conditions de paiement;
h) si l'alcool doit être dénaturé.
2. Chaque avis d'adjudication porte sur un seul lot, l'alcool de ce lot pouvant être localisé dans plusieurs États membres.
3. L'avis d'adjudication peut prévoir l'exclusion de certaines destinations visées au point 1 de l'article 86.

Article 88
Offres
1. Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par adjudication visée à la présente sous-section II; s'il en présente plusieurs, aucune de ces offres n'est recevable.
2. Pour être recevable, l'offre comporte l'indication du lieu d'utilisation finale de l'alcool adjugé et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination.
3. L'offre comporte également des preuves postérieures à l'avis d'adjudication que le soumissionnaire a des engagements contraignants avec un opérateur dans le secteur des carburants dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement, qui s'engage à déshydrater les alcools adjugés dans un de ces pays ainsi qu'à les exporter pour utilisation uniquement dans le secteur des carburants.
4. L'offre doit parvenir au service compétent de la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), le jour limite fixé dans l'avis d'adjudication pour le dépôt des offres.
5. Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que la garantie de participation a été constituée auprès de chaque organisme d'intervention.
La garantie de participation en question est de quatre euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol, à constituer pour la quantité totale mise en vente.
6. Aux fins du paragraphe 5, les organismes d'intervention concernés:
a) délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné;
b) communiquent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des garanties de participation vérifiées et acceptées.
7. Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie devant assurer l'exportation et/ou de la garantie de bonne exécution constituent les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, pour la garantie de participation.

Article 89
Suite à réserver aux offres
1. La Commission, selon la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, et dans les plus brefs délais, décide au vu des offres soumises de leur donner suite ou non.
2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable et, en cas d'égalité de niveau d'offre, la Commission attribue la quantité en cause par tirage au sort.
3. La Commission:
a) informe, par écrit et avec accusé de réception, les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues;
b) notifie sa décision aux États membres détenteurs de l'alcool ainsi qu'à l'adjudicataire;
c) publie sous une forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes les résultats de l'adjudication.
4. La garantie de participation visée à l'article 88, paragraphe 5, du présent règlement est libérée lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou lorsque l'adjudicataire a constitué la totalité de la garantie devant assurer l'exportation et de la garantie de bonne exécution pour l'adjudication concernée.

Article 90
Déclaration d'attribution
L'organisme d'intervention tient à la disposition de l'adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que son offre a été retenue.
Cette déclaration doit être délivrée dans les vingt jours qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé à l'article 89, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 91
Enlèvement de l'alcool
1. L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool.
2. Préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, l'adjudicataire constitue auprès de l'organisme d'intervention une garantie destinée à assurer l'exportation dans les délais impartis et une garantie destinée à assurer la bonne exécution de ses engagements.
3. La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
4. La garantie devant assurer l'exportation dans les délais impartis est d'un montant de 3 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol, à constituer pour chaque quantité d'alcool faisant l'objet d'un bon d'enlèvement.
5. Avant l'enlèvement de l'alcool adjugé, l'organisme d'intervention et l'adjudicataire procèdent à une prise d'échantillon contradictoire et à l'analyse de cet échantillon pour vérifier le titre alcoométrique exprimé en % vol de cet alcool.
Si le résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon relève une différence entre le titre alcoométrique volumique de l'alcool à enlever et le titre alcoométrique volumique minimal de l'alcool repris dans l'avis d'adjudication, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) l'organisme d'intervention en informe le jour même les services de la Commission ainsi que le stockeur et l'adjudicataire;
b) l'adjudicataire peut:
i) soit accepter de prendre en charge le lot aux caractéristiques constatées sous réserve de l'accord de la Commission;
ii) soit refuser de prendre en charge le lot en cause.
Dans ces deux cas, l'adjudicataire en informe le jour même l'organisme d'intervention et la Commission, conformément à l'annexe V du présent règlement.
Une fois ces formalités remplies, en cas de refus de prendre en charge le lot concerné, l'adjudicataire est immédiatement libéré de toute obligation sur le lot en cause.
6. En cas de refus de la marchandise par l'adjudicataire, conformément au paragraphe 5, l'organisme d'intervention concerné lui fournit dans un délai maximal de huit jours une autre quantité d'alcool de la qualité prévue, et ce sans frais supplémentaire.
7. L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention détenteur après paiement de la quantité correspondant à cet enlèvement. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.
Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 2500 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.
Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué. Cette date ne peut être postérieure de cinq jours.
8. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, cette date ne pouvant être postérieure de cinq jours et les quantités correspondantes sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès ce moment, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de pertes ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.
9. Si l'enlèvement physique de l'alcool par rapport à la date d'acceptation du lot à enlever par l'adjudicataire est retardé de plus de cinq jours ouvrables par la faute de l'organisme d'intervention, l'État membre devra supporter le dédommagement.
10. L'enlèvement physique de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné doit se terminer dans un délai maximal de six mois.
11. L'utilisation de l'alcool doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.
12. La garantie pour assurer l'exportation des alcools est libérée par l'organisme d'intervention détenteur de l'alcool pour chaque quantité d'alcool pour laquelle la preuve est fournie que celle-ci a été exportée dans le délai prévu. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) no 2220/85, et sauf en cas de force majeure, lorsque le délai d'exportation est dépassé, la garantie devant assurer l'exportation de 5 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol est acquise, à concurrence de:
a) 15 % en tout état de cause;
b) 0,33 % du montant restant, après déduction des 15 %, par jour de dépassement du délai d'exportation concerné.
13. La garantie de bonne exécution est libérée conformément aux dispositions de l'article 100, paragraphe 3, point b), du présent règlement.

Sous-section III - Écoulement en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté
Article 92
Conditions de l'écoulement visée à la présente sous-section
1. La Commission peut procéder, dans les trois mois suivant la décision visée à l'article 89 du présent règlement et selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, à l'ouverture de ventes publiques en vue d'écouler l'alcool.
2. L'alcool est attribué à des entreprises établies dans la Communauté européenne et il doit être utilisé dans le secteur des carburants.
3. À cette fin, une liste des entreprises agréées est établie. Cette liste est publiée dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes, et elle sera tenue à jour régulièrement.
Les États membres communiquent à la Commission les noms des entreprises qu'ils estiment éligibles et qui ont présenté une demande accompagnée de la documentation suivante :
- une déclaration de l'entreprise qu'elle est capable d'utiliser au moins 50000 hl d'alcool par an,
- le lieu d'établissement administratif de l'entreprise et des installation où l'alcool est transformé,
- une copie des plans des installations pour la production de bioéthanol pour le secteur des carburants avec indication de la capacité et du type de production de celles-ci,
- une copie de l'autorisation des autorités nationales pour le fonctionnement de ces installations,
- la certification des autorités nationales que l'installation utilise uniquement l'alcool comme bioéthanol et que ce bioéthanol est utilisé seulement dans le secteur des carburants,
- le lieu d'établissement administratif des entreprises de raffinage autorisées à la distribution de carburants jusqu'au stade de la consommation, sauf si l'entreprise agréée procède à la distribution elle-même.
La Commission évalue l'éligibilité de l'entreprise sur la base de la documentation et informe les entreprises qui ont présenté une demande du résultat de cette évaluation.

Article 93
Procédure de vente publique
1. L'avis de vente publique d'alcool est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Cet avis indique:
a) le volume d'alcool mis en vente;
b) les cuves et leur localisation;
c) le prix de vente;
d) le niveau de la garantie de la bonne exécution; les entreprises peuvent néanmoins choisir de remplacer la garantie par avis d'adjudication par une garantie permanente;
e) les formalités d'obtention d'échantillons;
f) les conditions de paiement.
2. Le volume d'alcool mis en vente est regroupé en lots d'une même quantité. La Commission procède à la composition des lots. Sauf si la Commission en décide autrement selon la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a autant de lots que d'entreprises enregistrées dans la liste agréée et les lots sont attribués à toutes les entreprises enregistrées dans la liste agréée. Si une entreprise n'accepte pas l'alcool mis en vente, elle doit le communiquer à la Commission et à l'organisme d'intervention concerné dans les trente jours suivant la publication de l'avis de la vente publique d'alcool. L'alcool qui n'est pas accepté est libéré, à partir de la date de notification du refus, de l'interdiction de mouvement physique visée au paragraphe 2 de l'article 95 du présent règlement et il peut être vendu lors d'une prochaine vente publique.
3. Le prix de vente de l'alcool est égal au prix le plus élevé adjugé lors de l'adjudication la plus récente visée à la sous-section II du chapitre III du titre III du présent règlement, majoré d'un montant par hectolitre fixé selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 14933/1999.
4. La Commission notifie l'attribution de l'alcool aux États membres détenteurs de l'alcool ainsi qu'aux entreprises concernées.
5. Sauf dans les cas où elles ont constitué une garantie permanente, les entreprises adjudicataires, dans les trente jours qui suivent la date de la notification visée au paragraphe 3, apportent la preuve de la constitution auprès de chaque organisme d'intervention concerné de la garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause comme bioéthanol dans le secteur des carburants.
6. L'enlèvement de l'alcool doit se terminer trois mois après la date de la notification de la décision d'attribution de la Commission.

Article 94
Enlèvement de l'alcool
Les paragraphes 1, 7, 8 et 11 de l'article 91 du présent règlement sont d'application pour ces ventes publiques.

Sous-section IV - Dispositions générales et de contrôle
Article 95
Conditions relatives à l'alcool
1. Afin d'élaborer les avis d'adjudication ou de ventes publiques d'alcool, la Commission fait parvenir aux États membres concernés une demande de renseignements sur:
a) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol, qui peut être mise en adjudication;
b) le type d'alcool concerné;
c) la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 96, paragraphe 4, points d) i) et ii), du présent règlement.
Dans un délai de douze jours après la réception de cette demande, les États membres concernés communiquent à la Commission les localisations et les références précises des différentes cuves d'alcool répondant aux caractéristiques qualitatives demandées pour une quantité globale au moins égale à la quantité d'alcool visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
2. Une fois la communication des États membres visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuée, l'alcool des cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.
L'alcool des cuves non reprises dans les avis d'adjudication ou de ventes publiques d'alcool concernés, ou non désigné dans la décision de la Commission visée aux articles 83 à 89 du présent règlement, n'est plus soumis à cette interdiction.
L'alcool des cuves indiquées dans la communication des États membres visée au paragraphe 1 du présent article peut être substitué par les organismes d'intervention détenteurs de l'alcool concerné par un alcool du même type en accord avec la Commission, ou mélangé avec d'autres alcools livrés à l'organisme d'intervention jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, notamment pour des raisons logistiques.
3. Les États membres détenteurs de l'alcool concerné par une adjudication ou une vente publique informent chaque mois la Commission de l'état d'avancement des enlèvements physiques de l'alcool objet de l'adjudication ouverte en cause.

Article 96
Conditions relatives aux lots
1. L'alcool est écoulé par lots.
2. Un lot consiste en une quantité d'alcool de qualité suffisamment homogène, qui peut être répartie en plusieurs cuves, en plusieurs localisations et dans plusieurs États membres.
3. Chaque lot est numéroté. La numérotation des lots visés comporte, avant les chiffres, les lettres "CE".
4. Chaque lot est décrit. Cette description comporte au moins:
a) la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient;
b) la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol. Cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près;
c) le titre alcoométrique minimal, exprimé en % vol, de chaque cuve;
d) si possible, la qualité du lot, faisant apparaître une limite inférieure et une limite supérieure des valeurs suivantes:
i) l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
ii) la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
e) la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool, en précisant l'article concerné du règlement (CE) no 1493/1999.
5. Lorsqu'une adjudication est constituée de plusieurs lots, seuls le premier ou les deux premiers lots, d'un million d'hectolitres d'alcool à 100 % vol, seront décrits conformément au paragraphe 4.

Article 97
Conditions générales relatives aux offres
1. Pour être recevable, une offre doit être faite par écrit et comporter, outre les mentions spécifiques visées aux sous-sections I ou II:
a) la référence de l'avis d'adjudication;
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
c) le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
d) l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause;
e) une déclaration du soumissionnaire, selon laquelle:
i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;
ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool;
iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l'utilisation de l'alcool en conformité avec les conditions fixées par l'avis d'adjudication.
2. Une offre n'est valable que si:
a) le soumissionnaire est établi dans la Communauté;
b) elle concerne la totalité du lot.
3. Une offre recevable ne peut être retirée.
4. L'offre peut être rejetée si le soumissionnaire ne présente pas toutes les garanties nécessaires à la bonne exécution de ses obligations.

Article 98
Échantillons
1. Après la publication d'un avis d'adjudication et jusqu'à la date limite de dépôt des offres portée sur cet avis, tout intéressé peut obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente contre le paiement de 2 euros par litre. Le volume délivré par intéressé ne peut excéder cinq litres par cuve. Pour l'écoulement visée à la sous-section III, l'échantillon peut être obtenu, contre le même paiement, dans les trente jours suivant l'avis de vente publique.
2. Après la date limite de dépôt des offres:
a) le soumissionnaire ou l'entreprise agréée visée à l'article 92 peut obtenir des échantillons de l'alcool adjugé;
b) le soumissionnaire ou l'entreprise agréée visée à l'article 92 qui s'est vu proposer une substitution en application de l'article 83, paragraphe 3, du présent règlement peut obtenir des échantillons de l'alcool proposé en substitution.
Ces échantillons peuvent être obtenus auprès de l'organisme d'intervention contre un paiement de 10 euros par litre, leur volume étant limité à cinq litres par cuve.
3. L'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'alcool est détenu prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés l'exercice du droit visé au paragraphe 2.
4. Lorsque l'adjudicataire ou l'éntreprise agréée visée à l'article 92 constate, dans le délai maximal pour l'enlèvement du lot d'alcool concerné prévu selon le cas à l'article 85, 91 ou 94 du présent règlement et sous réserve d'une confirmation de ce constat par l'organisme d'intervention concerné, qu'une quantité d'alcool adjugée est impropre aux utilisations prévues à cause de vices cachés qui, par leur nature, ne pouvaient pas être découverts au moment de la possibilité de contrôle préalable à l'attribution des alcools, la Commission peut décider de proposer à l'adjudicataire une quantité d'alcool de substitution. La cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée est déterminée en accord avec l'organisme d'intervention concerné. Lorsque l'adjudicataire n'exprime pas son désaccord par écrit à l'organisme d'intervention concerné dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification de la décision de la Commission indiquant la quantité d'alcool de substitution, l'accord de l'adjudicataire concernant cette substitution est considéré comme acquis.

Article 99
Exigences relatives aux dénaturations et/ou aux marquages
1. Lorsque la dénaturation de l'alcool est exigée, cette dénaturation doit être effectuée sur la quantité enlevée entre le moment de la remise du bon d'enlèvement et l'enlèvement physique de et alcool, sous le contrôle des États membres concernés. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.
2. La dénaturation est pratiquée par ajout d'essence à la quantité d'alcool à 100 % vol dans une proportion de 1 %.
3. L'opération de dénaturation peut être effectuée dans une cuve prévue à cet effet.

Article 100
Exigences relatives aux garanties
Dans le cadre du présent règlement:
1) a) le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie de bonne exécution constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de participation;
b) l'utilisation effective de l'alcool enlevé aux fins prévues par l'adjudication en cause et l'enlèvement physique total de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné avant la date limite constituent les exigences principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de bonne exécution;
2) a) L'alcool adjugé doit être utilisé totalement aux fins prévues par l'adjudication en cause, abstraction faite des pertes éventuelles d'alcool survenues lors des transports et des opérations de transformation nécessaires pour l'utilisation finale de l'alcool.
Chaque perte éventuelle d'alcool n'est acceptée que si elle a été vérifiée au lieu d'utilisation finale et, pour les alcools destinés à l'exportation, au lieu où ils ont quitté le territoire douanier de la Communauté et attestée par l'autorité de contrôle compétente et/ou par la société de surveillance internationale lorsqu'une telle société a été désignée conformément aux dispositions de l'article 102 du présent règlement pour autant qu'elles restent à l'intérieur des limites prévues au point b);
b) lorsque les pertes d'alcool survenues lors des opérations indiquées ci-après dépassent les limites suivantes, un montant de 96 euros par hectolitre de la garantie de bonne exécution sera acquis, sauf cas de force majeure;
i) 0,05 % des quantités d'alcool stockées par mois de stockage dans le cas d'une perte d'alcool due à l'évaporation;
ii) 0,4 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas d'une perte d'alcool due à un ou plusieurs transports terrestres;
iii) 1 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas de pertes d'alcool dues à un ou plusieurs transports terrestres combinés avec un ou plusieurs transports maritimes ou fluviaux;
iv) 2 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas de pertes d'alcool dues aux transports terrestres et maritimes nécessaires dans le cadre d'une adjudication à l'exportation d'alcools vers un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement;
v) 0,9 % des quantités d'alcool mises en rectification dans le cas d'une perte d'alcool due à une rectification dans la Communauté;
vi) 0,9 % des quantités d'alcool mises en déshydratation dans le cas d'une perte d'alcool due à une déshydratation dans la Communauté;
vii) 1,2 % des quantités d'alcool mises en rectification dans le cas d'une perte d'alcool due à une rectification dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement;
viii) 1,2 % des quantités d'alcool mises en déshydratation dans le cas d'une perte d'alcool due à une déshydratation dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement.
Le quatrième et/ou le cinquième pourcentage peuvent être cumulés avec les deux premiers pourcentages.
Le sixième et/ou le septième pourcentage peuvent être cumulés avec le troisième pourcentage.
Pour l'application des pourcentages mentionnés ci-dessus, les quantités d'alcool sont déterminées à partir des certificats de jaugeage ou des documents analogues délivrés par les autorités de contrôle compétentes;
c) pour les alcools adjugés au titre d'une nouvelle utilisation industrielle et devant être rectifiés préalablement à l'utilisation finale prévue, l'utilisation aux fins prévues de l'alcool enlevé est considérée comme totale lorsque 90 % au moins des quantités totales d'alcool enlevées au titre d'une adjudication donnée sont utilisées à ces fins; l'adjudicataire informe la Commission de la quantité, de la destination et de l'utilisation des produits dérivés de la rectification. Toutefois, les pertes ne peuvent pas excéder les limites prévues au point b);
3) a) la garantie de participation est libérée immédiatement lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou lorsque l'adjudicataire a rempli les conditions prévues au point 1 a);
b) la garantie de bonne exécution est libérée immédiatement par chacun des organismes d'intervention détenteurs d'alcool lorsque l'adjudicataire apporte, auprès de chaque organisme d'intervention et pour la quantité enlevée qui le concerne, les preuves exigées aux points 2 et 3 ainsi qu'au titre V du règlement (CEE) no 2220/85;
c) par dérogation à l'article 27 du règlement (CEE) no 2220/85, un montant correspondant à 10 % de la garantie de bonne exécution n'est libéré que lorsque l'adjudicataire fournit, auprès de chaque organisme d'intervention concerné et pour la quantité d'alcool enlevée qui concerne cet organisme, les preuves concernant l'utilisation de l'alcool indiquant toutes les pertes d'alcool éventuelles survenues dans le cadre de l'adjudication concernée. Si ces preuves ne sont pas produites dans le délai de douze mois à partir de l'échéance prévue pour l'utilisation finale des alcools, un montant de 96 euros par hectolitre est acquis pour ce qui concerne les quantités d'alcool perdues au-dessus des limites précisées au point 2.

Article 101
Mesures de contrôle
1. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires en vue de faciliter les opérations prévues par le présent chapitre et en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires applicables. Ils désignent une ou plusieurs instances chargées de contrôler le respect de ces dispositions.
Le contrôle prévoit au moins des vérifications équivalant à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes, et en tout cas:
a) une vérification physique de la quantité d'alcool transportée;
b) un contrôle de l'utilisation de l'alcool par des vérifications inopinées et fréquentes, au minimum mensuelles;
c) un contrôle de la comptabilité, des registres, des procédés d'utilisation et des stocks.
Lorsque l'alcool a été dénaturé, les vérifications sont opérées au moins une fois tous les deux mois.
2. Les États membres déterminent les documents, registres et autres pièces justificatives ou informations à fournir par l'adjudicataire. Ils informent la Commission des mesures de contrôle prévues pour l'application du paragraphe 1. La Commission transmet, le cas échéant, à l'État membre concerné, les observations nécessaires en vue d'assurer un contrôle efficace.
3. Les dispositions prises par les États membres sont communiquées à la Commission avant le début des opérations de contrôle.

Article 102
Recours à une société de surveillance
L'avis d'adjudication peut prescrire le recours aux services d'une société de surveillance internationale pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication, et notamment de la destination et/ou de l'utilisation finales prévues pour l'alcool. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire ainsi que les frais occasionnés par les analyses et les contrôles effectués en application de l'article 99 du présent règlement.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 103
Communications à la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) tous les mois, en ce qui concerne les distillations visées à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999:
i) les quantités de vin distillées;
ii) les quantités de l'alcool faisant l'objet de l'aide accessoire;
b) tous les deux mois, pour chacune des distillations visées aux articles 27, 28, et 30 du règlement (CE) no 1493/1999:
i) les quantités de vin, de lies de vin et de vin viné distillées;
ii) en distinguant, le cas échéant, entre alcool neutre, alcool brut et eaux-de-vie:
- les quantités produites durant la période précédente,
- les quantités prises en charge par les organismes d'intervention sur la base des règles communautaires ou nationales durant la période précédente,
- les quantités écoulées par ces mêmes organismes d'intervention durant la période précédente,
- les quantités détenues par ces mêmes organismes d'intervention à la fin de la période précédente.
Ils communiquent également, pour les quantités écoulées par ces organismes d'intervention, les prix de vente pratiqués et l'indication que les produits ont été expédiés à l'intérieur de la Communauté ou exportés;
c) dix jours avant la fin de chaque trimestre, les suites données aux demandes de recours à la clause de force majeure et les mesures adoptées à ce propos par les instances compétentes, dans les cas visés au présent règlement par:
i) l'article 9;
ii) l'article 10;
iii) l'article 11, paragraphe 3;
iv) l'article 15;
v) l'article 16;
vi) l'article 20, paragraphes 4, 5 et 6;
vii) l'article 36;
viii) l'article 37;
ix) l'article 72;
x) l'article 75, paragraphe 1;
xi) l'article 100, paragraphe 2, point b);
d) au plus tard le 31 décembre de la campagne en cours, en ce qui concerne les aides au stockage privé visées au chapitre I du titre III du règlement (CE) no 1493/1999 et au titre II du présent règlement:
- les quantités de moûts de raisins transformées en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat, ainsi que les quantités obtenues;
e) au plus tard le 5 mars de la campagne en cours:
- en ce qui concerne les aides au stockage privé visées au chapitre I du titre III du règlement (CE) no 1493/1999 et au titre II du présent règlement:
- les quantités de produits sous contrat le 16 février,
- en ce qui concerne les aides visées à l'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999 et au chapitre II du titre I du présent règlement:
- le nombre des producteurs qui ont reçu l'aide,
- les volumes des vins qui ont fait l'objet de l'enrichissement,
- les volumes de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés à cette fin, exprimés en % vol en puissance et par hectolitre;
f) au plus tard le 30 avril pour la campagne précédente:
i) en ce qui concerne les aides visées à l'article 35 paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 et au chapitre I du titre I du présent règlement:
- les quantités de matières premières pour lesquelles une aide a été demandée, celles-ci devant être ventilées selon leur nature et selon la zone viticole dont elles sont issues,
- les quantités de matières premières pour lesquelles une aide a été accordée, celles-ci devant être ventilées selon leur nature et selon la zone viticole dont elles sont issues;
ii) en ce qui concerne les aides visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999 et au chapitre II du titre I du présent règlement:
- les quantités de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés pour lesquelles une aide a été demandée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues,
- les quantités de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés pour lesquelles une aide a été accordée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues,
- les prix payés pour les moûts de raisins et les moûts de raisins concentrés par les élaborateurs et les opérateurs;
iii) les cas où les distillateurs ou les élaborateurs de vin viné n'ont pas respecté leurs obligations et les mesures prises en conséquences.

Article 104
Délais et dates
Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71. Toutefois, l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement ne s'applique pas pour la détermination de la durée de la période de stockage visée au titre II du présent règlement.

Article 105
Abrogation
Les règlements (CEE) n° 2682/77, (CEE) no 1059/83, (CEE) n° 3461/85, (CEE) no 441/88, (CEE) n° 2598/88, 2640/88, (CEE) no 2641/88, (CEE) n° 2721/88, (CEE) no 2728/88, (CEE) n° 3105/88, (CEE) no 1238/92, (CEE) n° 377/93 et (CEE) no 2192/93 sont abrogés.

Article 106
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 2000.
Toutefois, les règlements suivants demeurent applicables jusqu'au 31 août 2000, pour les produits relevant de la campagne 1999/2000:
- règlement (CEE) n° 1059/83,
- règlement (CEE) n° 2640/88,
- règlement (CEE) n° 2641/88,
- règlement (CEE) n° 2721/88,
- règlement (CEE) n° 2728/88,
- règlement (CEE) n° 3105/88.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(4) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(5) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.
(6) JO L 244 du 30.9.1993, p. 23.
(7) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(8) JO L 58 du 11.3.1993, p. 50.
(9) JO L 160 du 27.6.1989, p. 1.
(10) JO L 366 du 31.12.1994, p. 1.
(11) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


ANNEXE I

Tableau de correspondance entre le titre alcoométrique en puissance et l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe XVIII du règlement (CE) no 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques
(article 13 du présent règlement)
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Conditions qualitatives minimales requises pour les vins de table à l'article 27, point b) i), deuxième tiret, du présent règlement
I. Vins blancs
a) Titre alcoométrique acquis minimal: 10,5 % vol
b) Acidité volatile maximale: 9 milliéquivalents par litre
c) Teneur maximale en anhydride sulfureux: 155 milligrammes par litre
II. Vins rouges
a) Titre alcoométrique acquis minimal: 10,5 % vol
b) Acidité volatile maximale: 11 milliéquivalents par litre
c) Teneur maximale en anhydride sulfureux: 115 milligrammes par litre
Les vins rosés doivent répondre aux conditions prévues ci-dessus pour les vins rouges, sauf en e qui concerne l'anhydride sulfureux, dont la teneur maximale est celle fixée pour les vins blancs.
Toutefois, les vins de table rouges provenant des cépages du type Portugieser et les vins de tables blancs provenant des cépages du type Sylvaner, du type Müller-Thurgau ou du type Riesling ne sont pas soumis aux conditions visées aux points a) et c).


ANNEXE III

Définition de l'alcool neutre visé à l'article 43 du présent règlement
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV

Méthode d'analyse communautaire de l'alcool neutre
Pour l'application de la présente annexe:
a) la limite de la répétabilité représente la valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité spécifiée, la valeur absolue de la différence de deux résultats individuels obtenus à partir de mesures effectuées dans les mêmes conditions (même opérateur, même appareil, même laboratoire et un court intervalle de temps);
b) la limite de la reproductibilité représente la valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité spécifiée, la valeur absolue de la différence de deux résultats individuels obtenus dans des conditions différentes (opérateurs différents, appareillages différents, et/ou laboratoires différents, et/ou époques différentes).
Le terme "résultat individuel" est la valeur obtenue lorsqu'on applique, une fois complètement, la méthode d'essai normalisée sur un seul échantillon. En l'absence d'indication, la probabilité est de 95 %.


ANNEXE V

Communication de refus ou d'acceptation de lots dans le cadre d'une adjudication pour l'exportation d'alcool vinique
- Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:
- Date de l'adjudication:
- Date de refus ou d'acceptation du lot par l'adjudicataire:
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 16/10/2000


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