Législation communautaire en vigueur

Document 300L0042


Actes modifiés:
390L0642 (Modification)
386L0363 (Modification)
386L0362 (Modification)

300L0042
Directive 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 158 du 30/06/2000 p. 0051 - 0075



Texte:


Directive 2000/42/CE de la Commission
du 22 juin 2000
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/24/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/24/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/24/CE, et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Les directives 94/29/CE(5) et 94/30/CE(6) du Conseil, en spécifiant des teneurs maximales en résidus aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour le bénalaxyl, le benfuracarbe, le carbofuran, le carbosulfan, la cyfluthrine, l'éthéphon, le fénarimol, le furathiocarbe, la lambda-cyhalothrine, le métalaxyl et le propiconazole, ont prévu que, pour de nombreux produits alimentaires, les teneurs maximales en résidus seraient automatiquement établies à un niveau correspondant au seuil de détection approprié, à moins que d'autres teneurs ne soient fixées avant le 30 juin 1999. La directive 97/71/CE de la Commission(7) a modifié ce délai en le fixant au "1er juillet 2000 au plus tard".
(2) Les directives 95/38/CE(8) et 95/39/CE(9) du Conseil, en spécifiant des teneurs maximales en résidus aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour l'aldicarbe, l'amitraz, le méthidathion, le méthomyl, le thiodicarbe, le pirimiphos-méthyl et le thiabendazole, ont prévu que, pour de nombreux produits alimentaires, les teneurs maximales en résidus seraient automatiquement établies à un niveau correspondant au seuil de détection approprié; à moins que d'autres teneurs ne soient fixées avant le 1er juillet 2000.
(3) Les directives 96/32/CE(10) et 96/33/CE(11) du Conseil, en spécifiant des teneurs maximales en résidus aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour le chlormequat, le diazinon, le dicofol, le disulfoton, l'endosulfan, l'oxyde de fenbutatine, le mécarbam, le phorate, le propoxur, le propyzamide, le triazophos et la triforine, ont prévu que, pour de nombreux produits alimentaires, les teneurs maximales en résidus seraient automatiquement établies à un niveau correspondant au seuil de détection approprié, à moins que d'autres teneurs ne soient fixées avant le 30 avril 2000. La directive 97/71/CE a modifié ce délai en le fixant au "1er juillet 2000 au plus tard".
(4) La directive 98/82/CE de la Commission(12), en spécifiant des teneurs maximales en résidus aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour le bénomyl, le carbendazim, le thiophanate-méthyl, le chlorothalonil, le fenvalérate (y compris d'autres mélanges de constituants), l'acéphate et le quinalphos, a prévu que, pour de nombreux produits alimentaires, les teneurs maximales en résidus seraient automatiquement établies à un niveau correspondant au seuil de détection approprié, à moins que d'autres teneurs ne soient fixées avant le 1er juillet 2000.
(5) Les positions ci-dessus figurant aux annexes des directives ont été laissées "ouvertes" ou ont été fixées à titre provisoire, car les données disponibles étaient insuffisantes, à la date de leur adoption, pour justifier l'établissement de teneurs maximales en résidus à l'échelon communautaire. En arrêtant le délai mentionné plus haut, l'objectif était de donner aux parties intéressées suffisamment de temps pour fournir les données nécessaires à l'adoption éventuelle, dans les cas justifiés, de teneurs maximales en résidus supérieures au seuil de détection, à l'échelon communautaire. Les parties intéressées ont été informées du délai. Pour de nombreuses positions ouvertes, des données supplémentaires ont été fournies, permettant la fixation de teneurs maximales en résidus. Lorsque aucune donnée supplémentaire n'a été fournie, il convient d'établir des teneurs maximales en résidus au seuil de détection.
(6) Des demandes étayées par des données supplémentaires ont été introduites par des partenaires commerciaux de la Communauté, visant à obtenir des tolérances plus grandes pour certains de ces pesticides, en ce qui concerne les positions où des teneurs maximales communautaires avaient déjà été fixées aux annexes des directives de base.
(7) Les informations disponibles ont été examinées. Pour de nombreuses positions, les données sont suffisantes pour fixer une teneur en résidus au-dessus du seuil de détection et il est opportun de fixer ces teneurs. Pour certaines positions, les informations disponibles sont insuffisantes et il y a lieu d'établir des teneurs maximales en résidus au seuil de détection. Pour d'autres, les informations sont suffisantes, mais attestent que l'établissement d'une teneur maximale en résidus supérieure au seuil de détection risque de déboucher sur une exposition aiguë ou chronique inacceptable du consommateur à ces résidus. Dans de tels cas, il convient d'établir des teneurs maximales en résidus au seuil de détection.
(8) La décision 98/270/CE de la Commission du 7 avril 1998 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du fenvalérate en tant que substance active(13) imposait aux États membres de retirer, avant le 7 avril 1999, les autorisations accordées pour le fenvalérate dans les produits phytopharmaceutiques. L'utilisation de l'esfenvalérate reste autorisée. La description actuelle des résidus "Fenvalérate y compris d'autres mélanges de constituants" figurant aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE ne faisant pas de distinction entre les résidus provenant de l'utilisation du fenvalérate et ceux qui résultent de l'utilisation de l'esfenvalérate, il y a lieu de modifier la définition des résidus et la teneur maximale pour qu'il soit clairement établi que l'utilisation de l'esfenvalérate continue à être autorisée et que celle du fenvalérate est interdite.
(9) L'exposition des consommateurs pendant toute la durée de leur vie à ces pesticides par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(14), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement des doses journalières admissibles.
(10) L'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive pour les positions ouvertes n'entraînent pas d'effets toxiques aigus.
(11) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre l'exposition aux résidus se trouvant dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer les teneurs maximales en résidus à un niveau correspondant au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(12) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés à propos des teneurs fixées dans la présente directive par le biais de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations sur ces teneurs ont été prises en considération.
(13) L'avis du comité scientifique des plantes, en particulier les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de produits alimentaires traités aux pesticides, a été pris en compte. La méthodologie décrite par l'Organisation mondiale de la santé, visée ci-dessus, appliquée par les États membres rapporteurs, contrôlée et évaluée par la Commission dans le cadre du comité phyosanitaire permanent, est conforme aux orientations données par le comité scientifique des plantes(15).
(14) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les teneurs maximales en résidus énumérées à l'annexe I de la présente directive remplacent celles énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE pour les pesticides concernés.

Article 2
1. Les teneurs maximales en résidus énumérées à l'annexe II de la présente directive remplacent celles énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE pour les pesticides concernés.
2. Les teneurs maximales en résidus énumérées à l'annexe III de la présente directive remplacent celles énumérées à l'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE pour les pesticides concernés.

Article 3
1. Les teneurs maximales en résidus énumérées à l'annexe IV de la présente directive remplacent celles énumérées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE pour les pesticides concernés.
2. La teneur maximale en résidus d'acéphate sur les pêches est fixée à 0,02(16) mg/kg.

Article 4
Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 28 février 2001, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces mesures à partir du 1er juillet 2001.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(2) JO L 107 du 4.5.2000, p. 28.
(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.
(4) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(5) JO L 189 du 23.7.1994, p. 67.
(6) JO L 189 du 23.7.1994, p. 70.
(7) JO L 347 du 18.12.1997, p. 42.
(8) JO L 197 du 22.8.1995, p. 14.
(9) JO L 197 du 22.8.1995, p. 29.
(10) JO L 144 du 18.6.1996, p. 12.
(11) JO L 144 du 18.6.1996, p. 35.
(12) JO L 290 du 29.10.1998, p. 25.
(13) JO L 117 du 21.4.1998, p. 15.
(14) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(15) CSP/RESI/021. CSP/RESI/024.
(16) Indique le seuil de détection.


ANNEXE I


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ANNEXE II


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ANNEXE III


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ANNEXE IV


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Fin du document


Document livré le: 25/09/2000


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