Législation communautaire en vigueur

Document 300L0035


300L0035
Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Journal officiel n° L 200 du 08/08/2000 p. 0035 - 0038



Texte:


Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 juin 2000
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 4 mai 2000 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) Le Parlement européen, dans sa résolution concernant le programme intégré en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat(4), a insisté pour que la Commission soumette des propositions afin de régler le problème des retards de paiement.
(2) La Commission a adopté, le 12 mai 1995, une recommandation concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales(5).
(3) Le Parlement européen, dans sa résolution sur la recommandation de la Commission concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales(6), a invité la Commission à envisager la transformation de sa recommandation en une proposition de directive du Conseil à soumettre aussi rapidement que possible.
(4) Le Comité économique et social a adopté, le 29 mai 1997, un avis sur le livre vert de la Commission sur les marchés publics dans l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir(7).
(5) La Commission a publié, le 4 juin 1997, un plan d'action en faveur du marché unique soulignant que les retards de paiement constituent un obstacle de plus en plus sérieux au succès du marché unique.
(6) La Commission a publié, le 17 juillet 1997, un rapport sur les retards de paiement dans les transactions commerciales(8) donnant une synthèse des résultats d'une évaluation des effets de la recommandation de la Commission du 12 mai 1995.
(7) De lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des délais de paiement excessifs et des retards de paiement. En outre, ces problèmes constituent l'une des principales causes d'insolvabilité menaçant la survie des entreprises et ils entraînent de nombreuses pertes d'emplois.
(8) Dans certains États membres, les délais de paiement contractuels diffèrent notablement de la moyenne communautaire.
(9) Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.
(10) Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C'est en contradiction avec l'article 14 du traité, car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l'ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l'intérieur d'un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des dispositions substantiellement différentes régissaient les opérations internes d'une part et transfrontières d'autre part.
(11) Les statistiques les plus récentes indiquent que, dans le meilleur des cas, la situation en matière de retards de paiement ne s'est pas améliorée dans de nombreux États membres depuis l'adoption de la recommandation du 12 mai 1995.
(12) L'objectif de lutte contre les retards de paiement dans le marché intérieur ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle répond donc intégralement aux exigences découlant des principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 du traité.
(13) Il convient de limiter la portée de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et de ne pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d'autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance.
(14) Le fait que les professions libérales sont couvertes par la présente directive ne signifie pas que les États membres doivent les traiter comme des entreprises ou des commerçants à des fins non couvertes par celle-ci.
(15) La présente directive ne fait que définir la notion de "titre exécutoire" sans réglementer toutefois les différentes procédures d'exécution forcée d'un tel titre ni fixer les conditions dans lesquelles l'exécution forcée de ce titre peut être arrêtée ou suspendue.
(16) Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la lenteur des procédures de recours. Des aménagements décisifs, y compris l'indemnisation des créanciers pour les frais encourus, sont nécessaires pour inverser cette tendance et pour faire en sorte que les conséquences d'un dépassement des délais de paiement soient telles qu'elles découragent cette pratique.
(17) L'indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement doit être envisagée sans préjudice des dispositions nationales en vertu desquelles un juge national peut accorder au créancier des dommages et intérêts supplémentaires en raison du retard de paiement imputable au débiteur, en prenant également en considération le fait que les frais encourus peuvent déjà être compensés par les intérêts pour retard de paiement.
(18) La présente directive tient compte du problème des longs délais de paiement contractuels et notamment de l'existence de certaines catégories de contrats pour lesquels un délai de paiement plus long combiné à une limitation de la liberté contractuelle ou un taux d'intérêt plus élevé peuvent être justifiés.
(19) Il y a lieu que la présente directive interdise l'abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier. Lorsqu'un accord vise principalement à procurer au débiteur des liquidités supplémentaires aux dépens du créancier ou lorsque la principale entreprise contractante impose à ses fournisseurs et sous-traitants des conditions de paiement qui ne sont pas justifiées eu égard aux conditions dont il bénéficie lui-même, celles-ci peuvent être considérées comme des facteurs constituant un tel abus. La présente directive n'affecte pas les dispositions nationales relatives aux modes de conclusion des contrats ou réglementant la validité des clauses contractuelles abusives à l'égard du débiteur.
(20) Les conséquences d'un retard de paiement ne seront dissuasives que si elles sont assorties de procédures de recours rapides et efficaces pour le créancier. Conformément au principe de non-discrimination figurant à l'article 12 du traité, de telles procédures devraient être accessibles à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté.
(21) Il est souhaitable de s'assurer que les créanciers puissent faire usage d'une clause de réserve de propriété sur une base non discriminatoire dans l'ensemble de la Communauté, si la clause de réserve de propriété est valable aux termes des dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé.
(22) La présente directive doit réglementer toutes les transactions commerciales, qu'elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, eu égard au fait que ces derniers effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises. Elle doit donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants.
(23) L'article 5 de la présente directive exige que la procédure de recouvrement pour des dettes non contestées soit menée à bien dans un bref délai conformément à la législation nationale, mais n'exige pas des États membres qu'ils adoptent une procédure spécifique ou qu'ils modifient leurs voies de droit existantes d'une manière spécifique,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Champ d'application
Les dispositions de la présente directive s'appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "transaction commerciale": toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération;
"pouvoirs publics": tout pouvoir ou toute entité contractante, tels que définis par les directives sur les marchés publics [92/50/CEE(9), 93/36/CEE(10), 93/37/CEE(11) et 93/38/CEE(12)];
"entreprise": toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;
2) "retard de paiement": tout dépassement des délais, contractuels ou légaux, en matière de paiement;
3) "réserve de propriété": la convention (contractuelle) selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens jusqu'au règlement intégral;
4) "taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement": le taux d'intérêt appliqué à de telles opérations dans le cas d'appels d'offres à taux fixe. Dans l'éventualité où une opération de refinancement principale a été effectuée selon une procédure d'appels d'offres à taux variable, ce taux d'intérêt se réfère au taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres. Cela concerne aussi bien les adjudications à taux unique que les adjudications à taux variable;
5) "titre exécutoire": toute décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou une autre autorité compétente, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par voie exécutoire; cela inclut les décisions, les jugements, les arrêts, les ordonnances ou les injonctions de payer qui sont exécutoires par provision et le restent même si le débiteur forme un recours à leur encontre.

Article 3
Intérêts pour retard de paiement
1. Les États membres veillent à ce que:
a) des intérêts au sens du point d) soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixée dans le contrat;
b) si la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, des intérêts soient automatiquement exigibles, sans qu'un rappel soit nécessaire:
i) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente ou
ii) si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ou
iii) si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services ou
iv) si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, trente jours après cette dernière date;
c) le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où:
i) il a rempli ses obligations contractuelles et légales et
ii) il n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard;
d) le taux d'intérêt pour retard de paiement ("taux légal") que le débiteur est obligé d'acquitter corresponde au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question ("taux directeur"), majoré d'un minimum de sept points ("marge"), sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans les deux cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question par la banque centrale s'applique pendant les six mois suivants;
e) mis à part les cas où le débiteur n'est pas responsable du retard, le créancier soit en droit de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement encourus par suite d'un retard de paiement de ce dernier. Ces frais de recouvrement respectent les principes de transparence et de proportionnalité en ce qui concerne la dette en question. Les États membres peuvent, dans le respect des principes susmentionnés, fixer un montant maximal en ce qui concerne les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette.
2. Pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai d'exigibilité des intérêts à un maximum de soixante jours s'ils empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s'ils fixent un taux d'intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal.
3. Les États membres prévoient qu'un accord sur la date de paiement ou sur les conséquences d'un retard de paiement qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d) et du paragraphe 2, ne soit pas applicable, ou puisse donner lieu à une action en réparation du dommage lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des produits, il constitue un abus manifeste à l'égard du créancier. Lorsque l'on déterminera si un accord constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, on considèrera entre autres si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d), et du paragraphe 2. S'il est établi qu'un tel accord est manifestement abusif, les dispositions légales sont applicables, sauf si les juridictions nationales déterminent des conditions différentes qui sont équitables.
4. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l'utilisation de conditions qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3.
5. Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 4 figurent des dispositions permettant aux organisations ayant, ou officiellement reconnues comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises de saisir, conformément aux législations nationales concernées, les juridictions ou les instances administratives compétentes, au motif que les dispositions contractuelles conçues pour un usage général sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3, de sorte qu'elles puissent recourir à des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l'utilisation de telles conditions.

Article 4
Réserve de propriété
1. Les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral lorsqu'une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l'acheteur et le vendeur avant la livraison des biens.
2. Les États membres peuvent adopter ou conserver des dispositions relatives aux acomptes déjà versés par le débiteur.

Article 5
Procédures de recouvrement pour des créances non contestées
1. Les États membres veillent à ce qu'un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d'une juridiction ou d'une autre autorité compétente, lorsqu'il n'y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s'acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives.
2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives s'appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté européenne.
3. Les périodes mentionnées ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours civils visé au paragraphe 1:
a) les délais requis pour les notifications et significations;
b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la rectification de recours et de demandes.
4. Les dispositions du présent article sont également sans préjudice des dispositions de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale(13).

Article 6
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 août 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive.
3. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent exclure:
a) les créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité à l'encontre du créancier,
b) les contrats qui ont été conclus avant 8 août 2002 et
c) les demandes d'intérêts d'un montant inférieur à cinq euros.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
5. Deux ans après le 8 août 2002, la Commission procède à un examen, entre autres, du taux légal, des délais contractuels de paiement et des retards de paiement, pour évaluer les incidences sur les transactions commerciales et les effets de la législation dans la pratique. Les résultats de cet examen et des autres examens auxquels il sera procédé seront communiqués au Parlement européen et au Conseil, assortis au besoin de propositions visant à améliorer la présente directive.

Article 7
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
M. Marques da Costa

(1) JO C 168 du 3.6.1998, p. 13.
JO C 374 du 3.12.1998, p. 4.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 50.
(3) Avis du Parlement européen du 17 septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998, p. 142), position commune du Conseil du 29 juillet 1999 (JO C 284 du 6.10.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 16 décembre 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 15 juin 2000 et décision du Conseil du 18 mai 2000.
(4) JO C 323 du 21.11.1994, p. 19.
(5) JO L 127 du 10.6.1995, p. 19.
(6) JO C 211 du 22.7.1996, p. 43.
(7) JO C 287 du 22.9.1997, p. 92.
(8) JO C 216 du 17.7.1997, p. 10.
(9) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.
(10) JO L 199 du 9.8.1993, p. 1.
(11) JO L 199 du 9.8.1993, p. 54.
(12) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84.
(13) JO C 27 du 26.1.1998, p. 3 (version consolidée).


Fin du document


Document livré le: 09/10/2000


consulter cette page sur europa.eu.int