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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0727
300D0727
2000/727/CE: Décision de la Commission du 21 juin 2000 concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de la Manufacture corrézienne de vêtements (MCV) et le projet d'aide en faveur de la société appelée à lui succéder [notifiée sous le numéro C(2000) 1729] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 293 du 22/11/2000
p. 0013 - 0017
Texte:
Décision de la Commission
du 21 juin 2000
concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de la Manufacture corrézienne de vêtements (MCV) et le projet d'aide en faveur de la société appelée à lui succéder
[notifiée sous le numéro C(2000) 1729]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/727/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(1),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdites dispositions(2),
considérant
ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Un article de presse publié dans le journal "Les Échos" du 24 mars 1998 a attiré l'attention de la Commission sur des aides d'État prétendument accordées par la France. Selon cet article, des subventions avaient été accordées à la Manufacture corrézienne de vêtements (ci-après dénommée "MCV"), qui était placée en liquidation judiciaire. En outre, des aides prétendues devaient être accordées à une société nouvellement fondée (ci-après dénommée "la société"), qui devait
reprendre les actifs de MCV après sa liquidation.
(2) Par lettres du 7 avril 1998 (D/51578) et du 31 juillet 1998 (D/53275), la Commission a demandé à la France des éclaircissements quant au contexte et à la base juridique de ces mesures.
(3) Par lettre du 25 juin 1998, enregistrée le 26 juin 1998 (A/34909), la France a communiqué à la Commission des renseignements incomplets, et la deuxième demande de renseignements de la Commission est restée sans réponse.
(4) Le 21 avril 1999, la Commission a
décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant les aides susmentionnées et elle a enjoint à la France de lui communiquer toute information utile lui permettant d'apprécier la compatibilité desdites aides avec le traité.
(5) Cette décision a été communiquée à la France par lettre du 17 mai 1999 [SG(99) D/3460]. La France a présenté ses observations par lettres du 22 septembre 1999, enregistrée le 23 septembre 1999 (A/37235), du 17 novembre 1999, enregistrée le 18
novembre 1999 (A/38788) et du 2 décembre 1999, enregistrée le 3 décembre 1999 (A/39357).
(6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.
(7) La Commission n'a pas reçu d'observations des intéressés.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
Mesures
a) Relatives à MCV
(8) MCV est située à Bort-les-Orgues (Corrèze), dans une région qui connaît
des difficultés économiques et est donc classée en zone "PAT"(4) à taux majoré. Selon la France, MCV n'a jamais pu surmonter ses difficultés financières dues au fait qu'elle a conservé la fabrication de textiles comme activité économique principale. Elle n'a jamais établi de stratégie pour réagir avec souplesse à la demande du marché et pour améliorer sa valeur ajoutée grâce à des services spéciaux comme la mise au point de modèles, le contrôle de qualité et la rapidité. De plus, ses équipements
industriels étaient anciens et conçus pour des méthodes de travail dépassées, ce qui a réduit sa productivité. Selon un article paru dans "Les Échos" du 24 mars 1998, des aides d'État d'un montant de 100 millions de francs français (FRF) (soit 15244902 euros) ont été accordées pour aider l'entreprise à surmonter ses difficultés financières. Le 18 décembre 1997, le tribunal compétent a ouvert la procédure de mise en liquidation de MCV et a prononcé la liquidation de la société.
b) Relatives à "la société"
(9) La
société Core Placements SA a présenté un plan destiné à rétablir la viabilité économique du site de production de l'ancienne société MCV. Le 13 juillet 1998, le tribunal compétent a accepté l'offre de M. Bienaimé, président de la société Core Placement SA et agissant au nom de celle-ci, consistant en la reprise de 110 employés et en l'achat du stock et du matériel d'exploitation de l'entreprise pour 100000 FRF.
(10) Core Placements était une société anonyme dont le siège était à Bort-les-Orgues
(Corrèze). Son capital social s'élevait à 1 million de FRF. Ses actions étaient détenues à 75 % par MM. Bienaimé et Terrassoux, le solde par d'autres personnes physiques.
(11) Core Placements SA envisageait de poursuivre les activités de MCV dans le cadre d'une nouvelle société, ci-après dénommée "la société". Ses parts devaient être détenues à 35 % par Core Placements SA, à 10 % par une filiale des Établissements Albert SA, à 10 % par une société de distribution de textiles et à 45 % par des personnes
physiques.
(12) Pour réaliser ce projet, Core Placements SA avait prévu les mesures suivantes jusqu'en 2003:
- Core Placements SA devait mettre en oeuvre un programme d'investissement d'un montant total de 12,8 millions de FRF comprenant des constructions, des acquisitions de matériel et des activités de recherche et développement,
- un programme de formation professionnelle pour les salariés de MCV, comprenant 42000 heures de formation pour un investissement de 4,2 millions de FRF,
- la conclusion d'un
contrat d'approvisionnement avec la société Établissements Albert SA, sise en Vendée, qui était spécialisée dans la confection et la commercialisation de vêtements pour enfants et qui exploitait des marques comme Chevignon Kids, UCLA et Naf-Naf. Son directeur général était M. Bienaimé. En octobre 1998, la société Albert s'est engagée à fournir à "la société" un chiffre d'affaires de 150000 heures de travail par an pendant cinq ans.
(13) La France avait envisagé d'accorder des aides selon le plan suivant:
- les fonds propres de "la société" qui devait être fondée devaient s'élever à 3 millions de FRF, dont 2,2 millions devaient être apportés par MM. Bienaimé et Terrassoux et 0,8 million par la Sofred(5),
- des subventions publiques (État, collectivités locales et Feder) d'un montant de 12,3 millions de FRF, réparti comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
- prêts: 8,7 millions de FRF, dont 2,7 millions à taux bonifiés (de 4 % et de 4,5 %), le solde aux conditions du marché.
Autres procédures de
liquidation
(14) Le 19 janvier 1999, l'entreprise Établissements Albert SA a déposé son bilan. Le 24 février 1999, la société Artal Europe a présenté un projet de rachat des actifs des Établissements Albert SA, sans toutefois conclure le contrat d'approvisionnement avec "la société" qui avait été envisagé dans le projet de restructuration présenté par Core Placements SA.
(15) Par conséquent, le contrat d'approvisionnement avec les Établissements Albert SA, élément essentiel du projet de redressement élaboré
par Core Placements SA - consistant dans la fondation d'une nouvelle compagnie profitant des installations de production déjà existantes de MCV - a été annulé. Selon les informations dont la Commission dispose, le projet de création de "la société" n'a jamais été réalisé. Core Placements SA a été contrainte au dépôt de bilan le 30 septembre 1999. Par décision de la juridiction compétente du 21 octobre 1999, la société a été placée en liquidation judiciaire. Dès lors, la société a totalement mis fin à ses
activités. La France a confirmé qu'aucune aide n'avait été accordée au projet de redressement de l'ancien site de production de MCV.
III. COMMENTAIRES DE LA FRANCE
(16) Par lettre du 25 juin 1998 et des 22 septembre, 17 novembre et 2 décembre 1999, la France a répondu aux questions posées par la Commission par lettres du 7 avril et du 31 juillet 1998 ainsi que par l'injonction d'information du 21 avril 1999. Les commentaires peuvent être résumés comme suit:
Mesures relatives à MCV
(17) Par lettre
du 23 septembre 1999, la France a confirmé qu'elle avait octroyé des aides en faveur de MCV, tout en soulignant que le montant de 100 millions de FRF, base de l'évaluation de la Commission, était inexact. La France n'a fourni aucune explication concernant ni le montant exact qui a été payé ni à qui il a été payé. Elle n'a pas contesté la supposition de la Commission dans sa décision du 21 avril 1999 que l'aide avait été octroyée sur une base ad hoc. En plus, la France mentionnait que MCV était située dans
une région soumise au régime régional "PAT" et que, sinon, MCV aurait pu aussi être couverte par le régime national d'aide du 12 avril 1996, sans donner d'indications complémentaires sur les dispositions de ces régimes qui pouvaient servir de base à l'aide accordée.
Mesures relatives à "la société"
(18) Suite à l'injonction d'information du 21 avril 1999 de la Commission, la France expliquait dans ses lettres des 22 septembre et 17 novembre 1999 les tentatives de rétablir la viabilité économique du
site de production de l'ancienne MCV par la société Core Placements SA et les raisons de l'échec de ces projets. Les mesures envisagées ont été présentées par Core Placements SA à la France pour obtenir d'éventuelles subventions. Suite à la faillite de cette société, la France n'a ni octroyé ni payé d'aides.
IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE
Aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
a) Mesures relatives à MCV
(19) L'article 87, paragraphe 1, du traité dispose que, sauf dérogations prévues
par le traité, les aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. La France a confirmé que des aides d'État avaient été accordées à MCV, sans en préciser le montant exact. Elle ne s'est donc pas conformée à l'injonction de fournir des informations que lui a adressée la Commission le 21 avril 1999. Par conséquent, la
Commission prend sa décision sur la base des renseignements disponibles, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999. Selon l'article paru dans le journal "Les Échos" du 24 mars 1998, des aides d'État d'un montant de 100 millions de FRF (soit 15244902 euros) ont été accordées avant décembre 1997(6). La subvention a permis à l'entreprise MCV d'être libérée, au moyen de fonds publics, d'une partie des coûts qu'elle aurait normalement dû supporter seule.
(20) Lorsqu'une aide financière
de l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à celle de ses concurrents dans la Communauté, il y a lieu de considérer qu'elle affecte la concurrence. La concurrence dans le secteur textile est extrêmement vive. Selon le Panorama de l'industrie communautaire de 1997(7), les producteurs de textile de la Communauté ont dû faire face, d'une part, à une demande intérieure faible pour leur production et, d'autre part, à une concurrence croissante des pays en développement. Par voie de conséquence,
la production et l'emploi dans ce secteur ont diminué. Entre 1990 et 1994, le volume de la production a baissé de 14 % à prix constants. L'emploi a diminué de 21 % au cours de la même période. Le secteur est actuellement en train de se restructurer en vue d'affermir sa compétitivité internationale. Les aides en cause sont donc susceptibles de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres dans le secteur concerné et constituent par conséquent des aides d'État au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité.
b) Mesures relatives à "la société"
(21) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission supposait que diverses mesures destinées à rétablir la viabilité de l'ancien site de production de MCV devaient être subventionnées au moyen de fonds publics. Il est apparu, pendant le déroulement de la procédure, que Core Placements SA avait présenté un plan d'investissement. L'administrateur judiciaire de MCV a donc cédé les actifs de l'entreprise à cette société. À la suite du
dépôt de bilan de l'acheteur principal de la production prévue de "la société" qui devait succéder à MCV, Core Placements SA a elle-même été placée en liquidation judiciaire par une décision du 21 octobre 1999. La France a confirmé qu'aucune subvention n'avait par conséquent été accordée. Dans ces circonstances il n'y a plus lieu pour la Commission de se prononcer.
Compatibilité des aides accordées à MCV avec l'article 87 du traité CE
(22) La France a indiqué que les aides en faveur de MCV auraient sinon
pu être basées sur le "plan textile". Par la décision 97/811/CE(8) concernant les aides accordées par la France aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure, la Commission avait considéré que les mesures d'aide prévues dans le "plan textile" n'étaient pas compatibles avec le traité. Le recours en annulation introduit par la France a été rejeté par la Cour de justice des Communautés européennes(9). La France n'a communiqué aucun élément établissant que des mesures avaient été prises
pour récupérer les aides accordées à MCV. Au contraire, par lettre du 22 septembre 1999, soit après la décision négative de la Commission concernant ce régime d'aide, la France a soutenu que les aides versées à MCV étaient conformes au "plan textile". La Commission a donc fondé son examen sur la supposition qu'aucune démarche de récupération des aides n'avait été entreprise.
(23) Dans sa décision du 21 avril 1999 d'ouvrir la procédure, la Commission a fondé son appréciation sur la supposition que l'aide
a été octroyée sur une base ad hoc individuellement. La France n'a pas contesté cette supposition et s'est limitée à évoquer les autres hypothèses qui pourraient éventuellement servir de base à la mesure. Dès lors, la Commission ne se prononce pas sur l'application hypothétique du régime d'aide régionale "PAT".
(24) À la lumière des considérations qui précèdent, l'aide exigeait une notification individuelle et préalable et la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 88,
paragraphe 3, du traité.
(25) L'article 87 du traité prévoit, en ses paragraphes 2 et 3, plusieurs dérogations au principe de l'incompatibilité des aides avec le marché commun.
(26) Les aides accordées à MCV étant destinées à soutenir la restucturation de l'entreprise, elles ne sont pas couvertes par les dérogations du paragraphe 2. En particulier, les aides envisagées: a) n'ont pas de caractère social et ne sont pas octroyées aux consommateurs individuels; b) ne remédient pas aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par des événements extraordinaires et c) ne sont pas octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne. De plus, elles ne sont pas octroyées dans une région pouvant bénéficier d'aides régionales en vertu des dérogations visées au paragraphe 3, point a). Enfin, la dérogation prévue au paragraphe 3, points b) et d), relative à des projets d'intérêt européen commun et à la promotion de la culture et à la conservation du patrimoine n'est pas applicable et
la France ne l'a pas invoquée.
(27) Quant à la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, la Commission rappelle que le point 2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(10) établit qu'une aide individuelle ad hoc, accordée à une seule entreprise, peut avoir un effet important sur la concurrence dans le marché concerné, tandis que les effets sur le développement régional risquent d'être trop limités. Dès lors, la Commission considère qu'une telle aide ne
remplit pas les conditions des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. Par conséquent, les dérogations en question ne seront en principe accordées qu'en faveur de régimes d'aides plurisectoriels et ouverts, dans une région donnée, à l'ensemble des entreprises des secteurs concernés. La France n'a pas fourni la preuve que l'équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée peut être
assuré. Par conséquent, la dérogation n'est pas applicable.
(28) En ce qui concerne la première partie de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, à savoir les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, la Commission a fondé son appréciation sur le fait que les aides étaient essentiellement destinées à restructurer une entreprise en difficulté. Les aides ont été octroyées avant le 18 décembre 1997, date de la liquidation de MCV.
(29) La
Commission a par conséquent examiné les aides au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(11) (ci-après dénommées les "lignes directrices"), conformément au point 7.5 b) des nouvelles lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(12).
(30) MCV est située à Bort-les-Orgues, dans une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du
traité. Conformément au point 3.2.3 des lignes directrices, le fait qu'une entreprise en difficulté soit située dans une région assistée ne justifie pas, néanmoins, une approche tout à fait permissive à l'égard des aides à la restructuration. Les critères énumérés au point 3.2.2 sont donc également applicables aux régions assistées, même si l'on tient compte des besoins du développement régional. En particulier, le résultat de l'opération de restructuration doit être une activité économiquement viable qui
contribue véritablement au développement de la région sans avoir besoin d'une aide continuelle - contrairement à cette condition préalable. Le site de production de MCV, contrairement à cette exigence, ne pourrait jamais devenir une entreprise économiquement viable. À ce jour, les sociétés repreneuses n'ont pas réussi à rétablir sa viabilité et ont dû déposer leur bilan. La Commission considère, par conséquent, que la survie du site de production dépend d'aides récurrentes.
(31) De plus, le point 3.2.2
des lignes directrices prévoit que les aides à la restructuration ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si les conditions suivantes sont réunies: a) un programme viable de restructuration doit être présenté et mis en oeuvre; il doit prévoir le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise, dans un délai raisonnable et sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures; b) les distorsions de concurrence indues doivent être
évitées; c) le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum pendant la phase de restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire.
(32) La France n'a communiqué aucun élément attestant que les conditions énoncées ci-dessus étaient remplies. Dans la mesure où l'aide en question ne répond pas aux conditions des lignes directrices, elle ne peut pas être considérée comme contribuant au développement d'activités économiques sans affecter
les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dès lors que la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), n'est pas non plus pertinente en l'espèce, le principe d'interdiction énoncé par l'article 87, paragraphe 1, s'applique pleinement.
(33) En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire 70/72, confirmé dans ses arrêts dans les affaires 310/85 et C-5/89(13), la Commission doit ordonner à l'État membre de
procéder à la récupération auprès du bénéficiaire du montant de toute aide incompatible illégalement octroyée(14). Cette mesure est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont le bénéficiaire de l'aide octroyée de façon abusive a indûment bénéficié depuis la date d'octroi de cette aide(15). La récupération d'une aide incompatible et illégale est une obligation imposée à la Commission par le règlement (CE) n° 659/1999.
(34) L'aide doit être remboursée
sans délai et conformément aux règles de procédures de la législation française, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. L'aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été octroyée au bénéficiaire, jusqu'à la date de sa récupération. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
V. CONCLUSIONS
(35) Les
aides versées à MCV constituent des aides, elles ont faussé la concurrence et elles ont affecté les échanges au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), n'est pas applicable, aucune des conditions énoncées dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté n'étant respectée. L'aide est incompatible avec le marché commun.
(36) La Commission constate que la France
a illégalement mis à exécution les aides en cause en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. L'aide doit être récupérée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de la restructuration de la Manufacture corrézienne de vêtements, pour un montant de 15244902 euros (100 millions de francs français), est incompatible avec le marché commun.
Article 2
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer
auprès de leur bénéficiaire les aides visées à l'article 1er et déjà illégalement mises à sa disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence
utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 3
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2000.
Par la Commission
Pedro Solbes Mira
Membre de la Commission
(1) JO L 83 du
23.3.1999, p. 1.
(2) JO C 298 du 16.10.1999, p. 11.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) Prime d'aménagement du territoire.
(5) Société de financement pour la restructuration des industries de défense.
(6) Décision de mise en liquidation du 18 décembre 1997.
(7) Pages 4 à 9.
(8) JO L 334 du 5.12.1997, p. 25.
(9) Arrêt du 5 octobre 1999 dans l'affaire C-215/97.
(10) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(11) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(12) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
(13) Arrêts
du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85, Deufil contre Commission, Recueil 1987, p. 901 et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89, Commission contre Allemagne, Recueil 1990, p. I-3437.
(14) Arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72, Commission contre Allemagne, Recueil 1973, p. 813.
(15) Arrêts du 24 février 1987, précités, et du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87, Belgique contre Commission, Recueil 1990, p. I-959.
Fin du document
Document livré le: 22/01/2001
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