Législation communautaire en vigueur

Document 300D0204


Actes modifiés:
200A0318(01) (Adoption)

300D0204
2000/204/CE, CECA: Décision du Conseil et de la Commission du 24 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part
Journal officiel n° L 070 du 18/03/2000 p. 0001 - 0001



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2000
relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part
(2000/204/CE, CECA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95,
après consultation du Comité consultatif et l'accord unanime du Conseil,
vu l'avis conforme du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
Il convient d'approuver l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996,
DÉCIDENT:

Article premier
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, les protocoles y annexés ainsi que les déclarations et échanges de lettres annexées à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Les textes de l'accord, des protocoles et de l'acte final sont joints à la présente décision.

Article 2
1. La position que la Communauté doit prendre au sein Conseil et du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 79 de l'accord, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant du président du Conseil préside le comité d'association, conformément à l'article 82 de l'accord, et présente la position de la Communauté.

Article 3
Le président du Conseil procède au nom de la Communauté européenne à la notification prévue à l'article 96 de l'accord. Le président de la Commission procède à la notification au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.

Par la Commission
Le président
R. PRODI

Par le Conseil
Le président
J. GAMA

(1) JO C 181 du 24.6.1996, p. 15.



Fin du document


Document livré le: 05/03/2001


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