Législation communautaire en vigueur

Document 300D0091


Actes modifiés:
377L0388 ()

300D0091
2000/91/CE: Décision du Conseil, du 24 janvier 2000, autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 028 du 03/02/2000 p. 0038 - 0039



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 24 janvier 2000
autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(2000/91/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou proroger des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
(2) les gouvernements du Royaume de Danemark et du Royaume de Suède ont demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire aux dispositions de l'article 17 de la directive 77/388/CEE;
(3) les autres États membres ont été informés, en date du 3 septembre 1999, des demandes du Royaume de Danemark et du Royaume de Suède;
(4) ces demandes concernent le régime de TVA applicable à l'exploitation d'une liaison fixe (Öresund link) entre le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède, et en particulier la récupération de la TVA afférente aux péages pour l'utilisation de la liaison; en vertu des règles de territorialité, la TVA sur le péage est due en partie au Royaume de Danemark et en partie au Royaume de Suède;
(5) par dérogation aux principes de l'article 17, tel que modifié par l'article 28 septies, selon lesquels un assujetti doit exercer sont droit à déduction ou remboursement dans l'État membre où la TVA a été payée, les autorités suédoises et danoises envisagent l'introduction d'une mesure particulière visant à ce qu'un assujetti devrait s'adresser à une seule administration pour la récupération de cette taxe;
(6) compte tenu de la portée réduite de la mesure envisagée et de son objectif de simplification, la mesure envisagée répond aux conditions de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;
(7) la Commission a présenté, le 17 juin 1998, une proposition de directive(2) du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la TVA, dont l'adoption rendrait les mesures particulières envisagées sans objet pour la majorité des cas visés, à savoir tout assujetti établi dans la Communauté;
(8) il convient, dès lors, d'accorder l'autorisation jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la directive précitée; l'autorisation expire toutefois au plus tard le 31 décembre 2002 dans le cas où la directive ne serait pas entrée en vigueur à cette date, permettant ainsi d'évaluer à ce moment l'opportunité de la mesure dérogatoire compte tenu des discussions au sein du Conseil relatives à ladite proposition de directive;
(9) la mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Par dérogation à l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par l'article 28 septies de ladite directive, le Royaume de Suède et le Royaume de Danemark sont autorisés à appliquer le régime suivant pour la récupération de la TVA sur les péages pour le droit d'utilisation de la liaison fixe (Öresund link) entre les deux pays:
- un assujetti établi au Royaume de Danemark peut exercer son droit à déduction de la TVA due pour l'utilisation de la partie de la liaison sur le territoire suédois par imputation sur les déclarations périodiques à déposer au Royaume de Danemark,
- un assujetti établi au Royaume de Suède peut exercer son droit à déduction de la TVA due pour l'utilisation de la partie de la liaison sur le territoire danois par imputation sur les déclarations périodiques à déposer au Royaume de Suède;
- un assujetti non établi dans les deux États membres précités doit s'adresser aux autorités suédoises pour obtenir, selon la procédure prévue par la directive 79/1072/CEE ou par la directive 86/560/CEE, le remboursement de la TVA sur les péages, y compris pour la TVA due pour l'utilisation de la partie de la liaison sur le territoire danois.

Article 2
La présente autorisation expire à la date de l'entrée en vigueur des règles communautaires qui détermineront les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 17, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, mais au plus tard le 31 décembre 2002.

Article 3
Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.

Par le Conseil
Le président
J. GAMA

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/59/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 63).
(2) JO C 219 du 15.7.1998, p. 16.


Fin du document


Document livré le: 21/07/2000


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