Législation communautaire en vigueur

Document 300D0021


300D0021
00/21/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de Brockhausen Holze GmbH [notifiée sous le numéro C(1999) 2914] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 007 du 12/01/2000 p. 0006 - 0013



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de Brockhausen Holze GmbH
[notifiée sous le numéro C(1999) 2914]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/21/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) La Commission a appris, par une plainte du 2 septembre 1996, enregistrée le 6 septembre 1996, que le Land de Saxe avait accordé des aides d'État à l'entreprise Brockhausen Holze GmbH (ci-après dénommée "BHC") située à Chemnitz. Le 16 septembre 1996 et le 22 novembre 1997, la Commission a adressé des demandes de renseignements aux autorités allemandes, qui y ont répondu officiellement le 15 octobre 1996 et le 7 février 1997. Sur la base de la lettre du 7 février 1997, l'affaire a été enregistrée le 8 avril 1997 sous un numéro NN. Le 18 avril 1997, l'entreprise a demandé sa mise en liquidation, selon la procédure de "Gesamtvollstreckung". Par lettres du 21 avril 1997, du 12 juin 1997 et du 18 juillet 1997, la Commission a invité les autorités allemandes à notifier ces aides. Ces dernières ont refusé, expliquant par lettres du 26 juin 1997 et du 15 août 1997 que la mise en liquidation de l'entreprise rendait cette notification superflue.
(2) Par lettre du 18 février 1998, la Commission a informé la République fédérale d'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Elle a également enjoint formellement à la République fédérale d'Allemagne de lui transmettre, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité des aides déjà accordées avec l'article 87 du traité CE(2). Les autorités allemandes y ont répondu par lettre du 4 mai 1998.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité tous les autres intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause. Le 9 juin 1998, elle a reçu une réponse de la part d'un tiers intéressé et l'a transmise aux autorités allemandes le 25 janvier 1999. Le délai imparti aux autorités allemandes ayant été plusieurs fois prolongé, celles-ci avaient jusqu'au 31 mars 1999 pour commenter ces observations. Elles n'ont pas respecté ce délai et ont finalement adressé leurs commentaires le 11 mai 1999, après que la Commission leur eut adressé une lettre de rappel.
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
2.1 Motifs d'ouverture de la procédure
(4) La Commission a été informée de l'attribution d'aides à BHC par une plainte d'une entreprise autrichienne de construction mécanique, selon laquelle le Land de Saxe aurait accordé des aides d'État d'un montant de 4,7 millions de marks allemands (DEM) à l'entreprise susmentionnée. D'après la plaignante, l'aide a permis à BHC d'accroître ses exportations en pratiquant des prix moins élevés.
(5) Dans leur lettre du 15 octobre 1996, les autorités allemandes ont indiqué que BHC avait effectivement reçu une participation passive du fonds de consolidation du Land de Saxe(4) de 2,5 millions de DEM et une garantie de bonne fin de 80 % constituée pour un crédit de 2,3 millions de DEM dans le cadre du régime de garanties du Land de Saxe(5).
(6) Ces aides posaient des problèmes pour les raisons suivantes:
a) L'autorisation du régime N 117/95 était subordonnée à l'engagement des autorités allemandes de ne pas cumuler les aides. Or, l'aide provenant du fonds de consolidation a été octroyée en complément de la garantie constituée par le Land de Saxe dans le cadre du régime N 73/93. La condition liée au cumul n'a donc pas été respectée et l'aide aurait dû être notifiée comme aide ad hoc à la restructuration.
b) Le régime N 73/93 ne prévoit pas l'octroi de garanties pour des crédits inférieurs à 5 millions de DEM.
(7) Les autorités allemandes ont été invitées à plusieurs reprises à procéder à une notification officielle et à transmettre tous les renseignements nécessaires à l'examen de la compatibilité de l'aide avec le marché commun. Ces autorités ont refusé, par lettres du 26 juin 1997 et du 15 août 1997, de satisfaire à cette demande, en invoquant les raisons suivantes:
a) cette notification est sans objet, puisque l'entreprise a demandé sa mise en liquidation;
b) en ce qui concerne le non-respect de la disposition interdisant le cumul, les autorités allemandes font valoir que ces aides doivent être considérées comme une seule aide à la restructuration et non comme deux mesures distinctes. Le recours aux deux régimes d'aide a permis de réduire l'intensité totale de l'aide, car les garanties ont une intensité inférieure à celle des prêts. Elles estiment que l'aide a ainsi pu être limitée au strict minimum nécessaire et qu'elle est plus conforme à la philosophie générale des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(6).
(8) La Commission a par conséquent décidé d'ouvrir la procédure afin d'obtenir une notification officielle lui permettant d'évaluer la compatibilité des aides octroyées à l'entreprise avec le marché commun.
2.2 Le bénéficiaire
(9) Au 31 décembre 1995, BHC employait 243 personnes, réalisait un chiffre d'affaires de 32 millions de DEM et n'était pas détenue à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ne correspondant pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME). C'était donc une PME au sens de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(7).
(10) BHC exerçait son activité dans les trois secteurs suivants: produits en fonte fabriqués selon les spécifications des clients (25 %), prestation de services (25 %) et pièces d'usure (50 %); l'entreprise fabriquait essentiellement des billes d'acier pour l'industrie du ciment et des blindages pour les chaufferies.
(11) BHC est située à Chemnitz, région structurellement faible du Land de Saxe.
2.3 Historique de l'entreprise
(12) BHC est issue de Eisen- und Stahlgießerei Chemnitz GmbH (ESC GmbH), rachetée de la Treuhandanstalt par PE GmbH au début de 1992. La privatisation a été effectuée dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, transparent et inconditionnel en faveur du plus offrant. En septembre 1992, ces deux entreprises ont créé CPC GmbH, dont l'objet social était l'exploitation d'une fonderie de fer et d'acier. En 1993, le Land de Rhénanie-Westphalie a proposé un plan de financement en faveur de CPC GmbH, à condition qu'un établissement soit constitué en Rhénanie-Westphalie. La société CP Gießerei KG (CPG KG) a donc été créée à Beckum. CPC GmbH et CPG KG sont devenues respectivement BHC Brockhausen & Holze Gießerei GmbH & Co KG (BHC KG) et Brockhausen & Holze Gießerei GmbH (BHC GmbH). Le 29 août 1995, BHC GmbH et BHC KG ont fusionné pour donner naissance à BHC.
(13) Au cours de 1995, BHC a rencontré des problèmes considérables de liquidité dus au retard pris par les investissements et à des pertes importantes enregistrées pendant la période de démarrage. Celles-ci s'expliquent surtout par le manque de productivité des anciens équipements et par l'arrêt de la collaboration avec un partenaire ouest-allemand. En janvier 1996, une étude de la société de conseil aux entreprises LOGOS-Consult a estimé les besoins de financement de la société à 6 millions de DEM. Un plan de restructuration a été mis en place et plusieurs organismes publics ont concédé des aides financières, mais les problèmes de liquidité de l'entreprise ont malgré tout persisté. De nouvelles aides d'un montant de 1,243 million de DEM ont été débloquées en février 1997. Celles-ci s'étant révélées insuffisantes, BHC a demandé l'ouverture de la procédure de faillite le 18 avril 1997.
(14) La procédure de faillite a été ouverte le 20 mai 1997. L'administrateur judiciaire a conclu un contrat de reprise et de bail immobilier avec la société Guß und Verschleißtechnik GmbH (GVT). Le 23 juin 1997, l'activité de BHC a été arrêtée et transférée à GVT. La présente décision ne concerne que l'ancienne entreprise.
2.4 Aides financières
(15) D'après la notification effectuée le 4 mai 1998 par les autorités allemandes à la suite de l'ouverture de la procédure, plusieurs aides d'un montant total supérieur à 42 millions de DEM ont été accordées à BHC entre 1994 et 1997. La participation de l'investisseur privé à la restructuration s'élèverait à 750000 DEM(8). Les renseignements transmis à la Commission ne mettent toutefois pas clairement en évidence cette participation.
(16) En 1993, un premier plan de financement global a été élaboré en faveur de BHC:
a) Le 27 mai 1994, le Land de Rhénanie-Westphalie a accordé une garantie de bonne fin de 90 % pour un crédit à l'investissement de 20 millions de DEM et un crédit d'exploitation de 10 millions de DM, dans le cadre de son programme "Bürgschaftshilfen des Landes Nordrhein-Westfalen für Vorhaben auf dem Gebiet der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin/Ost"(9). Le montant de l'aide accordée s'élevait ainsi à 27 millions de DEM.
b) Le 28 octobre 1994, le Land de Saxe a accordé une subvention de 7,406 millions de DEM au titre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales"(10), dont 6,94 millions de DEM seulement ont été versés.
c) En application de la loi de 1993 sur les primes à investissement ("Investitionszulagengesetz"), l'administration fiscale de Chemnitz a accordé à l'entreprise une prime à l'investissement de 91268 DEM et 1056153 DEM pour 1994 et 1995 respectivement.
(17) En janvier 1996, les difficultés rencontrées par l'entreprise ont nécessité la mise en place de mesures de restructuration, dont le financement a été assuré par:
a) un crédit d'exploitation de la banque habituelle de l'entreprise (d'un montant initialement limité à 1,8 million de DEM), couvert par une garantie de 80 % accordée le 3 avril 1996 sur la base du régime de garanties du Land de Saxe (N 73/93). Cette garantie s'élevait à 1,44 million de DEM;
b) une participation en qualité d'actionnaire passif acquise le 24 juin 1996 par le fonds de consolidation du Land de Saxe(11) pour 2,5 millions de DEM;
c) une prolongation du délai de remboursement d'un montant de 1,167 million de DEM, concédé par les services de la ville de Chemnitz.
(18) Enfin, en février 1997, trois mesures supplémentaires ont été prises pour couvrir les besoins en liquidité de l'entreprise:
a) le montant couvert par la garantie du Land de Saxe a finalement été augmenté de 500000 DEM, portant le montant du prêt garanti à 2,3 millions de DEM et la garantie totale à 1,8 million de DEM.
b) La BvS a accordé un prêt de 500000 DEM à un taux supérieur de 3 % au taux d'escompte.
c) Les actionnaires ont également débloqué 250000 DEM pour surmonter les difficultés de trésorerie de la société.
(19) La totalité des aides ont été répertoriées comme créances dans le cadre de la procédure de faillite.
2.5 Plan de restructuration
(20) La notification du 4 mai 1998 décrivait sommairement le plan de restructuration. Par lettre du 11 mai 1999, les autorités allemandes ont adressé à la Commission le rapport d'expertise de LOGOS-Consult, comprenant une évaluation du plan élaboré par la direction de BHC.
(21) Le plan de restructuration mis au point en 1996 visait à accroître la productivité et la compétitivité de BHC et à assainir sa situation financière relativement tendue.
(22) La stratégie envisagée s'articulait essentiellement autour de six mesures:
a) achèvement de la reconstruction des principaux éléments des installations, en vue d'améliorer la qualité de la production, de réduire les besoins en matériel, en énergie et en main-d'oeuvre et, partant, de produire à des coûts plus compétitifs;
b) mise hors service de certains équipements obsolètes et non rentables;
c) réduction des effectifs de 30 personnes;
d) renforcement des activités commerciales, par le biais notamment de la mise en place d'un réseau de représentations à l'étranger. La direction prévoyait en effet une augmentation des ventes en 1996 et les années suivantes;
e) réorientation de l'assortiment de produits vers le ciment, secteur à plus grande valeur ajoutée que la fonte. BHC devrait cesser d'être une fonderie au sens classique du terme.
(23) Le plan de financement prévoyait la vente des terrains non nécessaires à la marche de l'entreprise, afin de favoriser son désendettement par l'apport de capitaux propres et de lui permettre d'obtenir des moyens de financement supplémentaires auprès des établissements de crédit.
(24) Les prévisions laissaient entrevoir encore un déficit pour l'exercice 1996, mais dès 1997, l'entreprise devait enregistrer un résultat positif.
(25) D'après LOGOS-Consult, le plan de la direction était optimiste et ambitieux, mais pas irréaliste. Étant donné que celui-ci n'envisageait pas l'hypothèse la plus pessimiste, certains facteurs de risque demeuraient. Ainsi, la participation de l'entreprise à sa propre restructuration devait provenir de la vente de terrains qui n'étaient pas nécessaires à son fonctionnement. Lorsque LOGOS-Consult a procédé à l'évaluation du plan de restructuration, cette vente n'avait cependant pas encore eu lieu et restait encore incertaine.
2.6 Produits et débouchés
(26) BHC exerçait l'essentiel de son activité dans les secteurs de la fonte, des pièces d'usure et des services. En ce qui concerne la fonte (25 % de son chiffre d'affaires), BHC travaillait surtout pour la construction automobile et mécanique, où la pression de la concurrence est vive. Les pièces d'usure (50 % de son chiffre d'affaires) sont essentiellement destinées à l'industrie du ciment. D'après la notification, ce secteur ne connaît cependant pas de problèmes de surcapacité, car il produit en fonction des besoins des clients. Les services, enfin, représentaient 25 % de son chiffre d'affaires.
(27) Avec une production annuelle d'une valeur de quelque 20 milliards d'euros, l'Union européenne compte parmi les plus gros producteurs de fonte du monde. Ce secteur, composé de petites et moyennes entreprises, fabrique essentiellement des pièces pour la construction mécanique et la construction de moteurs.
(28) Les fonderies approvisionnent des entreprises industrielles et dépendent donc en grande partie de l'activité commerciale et de la demande de leurs clients. Sous l'effet du recul conjoncturel, ce secteur a perdu 50000 emplois depuis 1989 dans l'ensemble de la Communauté, soit quelque 20 % du total de ses effectifs.
(29) Par rapport à d'autres secteurs, les échanges extérieurs ne revêtent guère d'importance pour la fonderie.
(30) La fonderie n'est pas réellement un secteur de croissance. Déduction faite de l'incidence des cycles conjoncturels, les tonnages produits ces dix dernières années n'ont guère varié. L'augmentation en valeur observée pendant cette période ne fait que refléter l'évolution de ce secteur vers la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée.
(31) Le dernier fléchissement de la conjoncture en 1990-1993 a frappé les fonderies de plein fouet. En 1994, la situation s'est toutefois améliorée et le marché ne connaît pas de surcapacité. Ces dernières années, ce secteur a en outre procédé à de fortes réductions d'effectifs, et la rationalisation de nombreux procédés de fabrication s'est poursuivie, de sorte qu'un certain optimisme est de nouveau à l'ordre du jour. Le niveau spectaculaire de la production atteint en 1995 avec 20 % d'effectifs de moins qu'en 1989 atteste le bien-fondé des mesures de rationalisation mises en oeuvre(12).
3. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
(32) La Commission a reçu par lettre du 9 juin 1998 des observations transmises au nom de Maschinenfabrik Liezen und Gießerei GmbH, l'entreprise qui avait porté plainte le 2 septembre 1996.
(33) L'entreprise salue la décision de la Commission d'ouvrir la procédure contre BHC et réaffirme que le secteur de la fonderie est en situation de surcapacité depuis plusieurs années. Les pouvoirs publics devraient s'abstenir de soutenir les entreprises de cette branche, car ces mesures affectent la concurrence. En effet, les entreprises bénéficiaires disposent alors de liquidités supplémentaires qui leur permettent de vendre leurs produits à des prix inférieurs à ceux du marché.
(34) En outre, l'ouverture d'une procédure de faillite le 18 avril 1996 contre BHC ne saurait empêcher l'examen des aides octroyées antérieurement et ayant déjà affecté la concurrence.
(35) D'après la lettre susmentionnée, l'entreprise nouvelle créée à l'issue de la faillite par M. Schulze-Brockhausen aurait sollicité de nouvelles aides auprès du Land de Saxe. S'il était autorisé, un soutien public à la "solution de continuation" ("Auffanglösung"), qui permet à BHC de poursuivre son activité avec la même direction, conduirait à contourner les dispositions en vigueur en matière d'aides d'État et entraînerait une nouvelle distorsion indue de la concurrence.
(36) S'il devait s'avérer que les anciennes et les nouvelles aides sont des aides à la restructuration, il convient de déterminer si les conditions fixées dans les lignes directrices sont remplies. L'octroi d'aides à la nouvelle entreprise aurait pour effet de contourner le principe selon lequel des aides à la restructuration ne peuvent être octroyées qu'une seule fois.
4. COMMENTAIRES DE L'ALLEMAGNE
(37) Les autorités allemandes ont répondu à l'injonction de la Commission par lettre du 4 mai 1998. Il s'agit en fait de la notification de toutes les aides octroyées à BHC.
(38) En ce qui concerne la question des aides en faveur de la nouvelle entreprise créée comme "solution de continuation", les autorités allemandes ont répondu par lettre du 4 décembre 1998 que BHG Guß- und Verschleißtechnik GmbH et GVT Guß- und Verschleißtechnik GmbH Chemnitz avaient présenté une demande d'aide à finalité régionale de 2,149 millions de DEM dans le cadre de la tâche d'intérêt commun intitulée "Amélioration des structures économiques régionales".
(39) Les autorités allemandes ont confirmé ces informations par lettre du 11 mai 1999 et ont exposé une nouvelle fois les raisons pour lesquelles elles estiment que les aides accordées à BHC sont compatibles avec les lignes directrices.
5. APPRÉCIATION DE L'AIDE
5.1 Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(40) Il n'est pas exclu que les aides décrites aient affecté les échanges entre États membres sur le marché susmentionné. Par conséquent, chacune de ces mesures doit être examinée au regard de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(41) La garantie de bonne fin de 90 % pour un crédit à l'investissement de 20 millions de DEM et un crédit d'exploitation de 10 millions de DEM (soit, au total, une garantie de 27 millions) a été accordée sur la base d'un programme notifié à la Commission et autorisé par ses services. Les critères d'application de ce programme ont été respectés.
(42) La subvention de 7,406 millions de DEM a été concédée dans le cadre de la tâche d'intérêt commun intitulée "Amélioration des structures économiques régionales", un programme autorisé par la Commission sur la base d'une notification préalable.
(43) La prime à l'investissement ("Investitionszulage") de 1,147 million de DEM a été accordée sur la base de programmes notifiés à la Commission, qui les a autorisés.
(44) La garantie de 80 % pour un crédit d'exploitation de 2,3 millions de DEM (1,8 million de DEM) a été accordée sur la base du régime de garanties du Land de Saxe (N 73/93). Celui-ci ne permet généralement l'octroi de garanties que pour des prêts à partir d'un montant de 5 millions de DEM. Exceptionnellement, la Sächsische Aufbaubank ou la Bürgschaftsbank Sachsen GmbH peuvent toutefois accorder des garanties pour des prêts inférieurs à 5 millions de DEM. Tel est le cas des prêts destinés à financer des projets de restructuration, la garantie ayant alors pour but de contribuer au succès d'un plan de restructuration. L'autorisation de ce régime est subordonnée à l'élaboration d'un plan de restructuration capable de rétablir la viabilité de l'entreprise. Dans le cas où un plan de restructuration a été établi, la Commission doit examiner si celui-ci était susceptible de restaurer la viabilité de l'entreprise.
(45) La participation passive de 2,5 millions de DEM a été octroyée à partir du fonds de consolidation du Land de Saxe (N 117/95). Ce régime a été autorisé, à condition notamment qu'il ne profite pas à des sociétés recevant déjà des aides à la restructuration destinées aux entreprises en difficulté. Cette interdiction de cumul n'a pas été respectée, puisque cette aide s'est ajoutée à une garantie de 80 % accordée pour un prêt de 2,3 millions de DEM de la Sächsische Aufbaubank. D'après les autorités allemandes, il ne s'agit pas d'un cumul, car les deux mesures doivent être considérées comme une seule aide à la restructuration et non comme deux mesures distinctes. Les autorités allemandes estiment que le recours aux deux régimes d'aide a permis de réduire l'intensité totale de l'aide, puisque l'intensité des garanties est inférieure à celle des prêts. Cette argumentation ne saurait être acceptée. Si la Commission en admettait le bien-fondé, l'interdiction de cumul des aides perdrait sa signification et la question de son respect serait livrée à l'arbitraire. En outre, une garantie ou un prêt accordés par l'État à une entreprise en difficulté ont une intensité de 100 % et équivalent donc à une subvention(13). Les conditions d'application du régime n'étant pas respectées, l'aide aurait dû être notifiée individuellement, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Étant donné que l'Allemagne n'a pas respecté cette obligation, l'aide qui a été accordée illégalement doit être considérée comme une aide ad hoc à la restructuration.
(46) Le report de l'échéance de remboursement de la somme de 1,167 million de DEM accordé par les services de la ville de Chemnitz constitue également une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et aurait dû être notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Sur le plan strictement formel, cette mesure est donc illégale. Elle assure des liquidités supplémentaires à l'entreprise et peut donc être assimilée à un prêt.
(47) Le prêt de 500000 DEM accordé par la BvS est allé à une entreprise en difficulté et constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle n'a pas été notifiée et est donc, elle aussi, illégale sur le plan formel. Ce montant doit être majoré de 5800 DEM d'intérêt.
5.2 Exemption en vertu de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE
(48) La Commission doit examiner si l'aide est susceptible de bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE.
(49) Dans le cas de BHC, la Commission se base sur la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui concerne "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun". L'aide en cause ne vise pas en priorité à promouvoir le développement régional, mais à restructurer une entreprise en difficulté. Une telle aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun, pour autant crue les critères des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté soient respectés.
(50) La garantie de 80 % accordée par le Land de Saxe pour un crédit d'exploitation de 2,3 millions de DEM, la participation passive provenant du fonds de consolidation et le report du délai de remboursement de 1,167 million de DEM concédé par les services de la ville de Chemnitz, ainsi que le prêt de 500000 DEM de la BvS, peuvent être considérés comme des aides à la restructuration. Les aides octroyées en 1997 en raison des nouvelles difficultés de trésorerie de l'entreprise peuvent être qualifiées de mesures supplémentaires nécessaires à la restructuration.
(51) Pour que la Commission puisse approuver ces aides, le plan de restructuration devrait remplir toutes les conditions suivantes:
a) la restructuration doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise;
b) les distorsions de concurrence indues doivent être évitées;
c) le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration, et les coûts de cette restructuration ne peuvent dépasser les avantages escomptés;
d) l'octroi de l'aide est lié à la mise en oeuvre complète du plan de restructuration et au respect des conditions imposées par la Commission;
e) la mise en oeuvre du plan de restructuration sera contrôlée à l'aide de rapports annuels détaillés.
(52) Tout plan de restructuration doit fondamentalement permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, en se basant sur des hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures.
(53) Le plan de restructuration prévoyait pour l'entreprise l'évolution financière suivante:
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(54) La Commission estime que le plan de restructuration ne repose pas sur des hypothèses réalistes. Il prévoit un développement des ventes à compter de 1996, avec pour corollaire une augmentation importante du chiffre d'affaires; en outre, il anticipe un assainissement financier de l'entreprise grâce à la vente de terrains non nécessaires à son exploitation. L'accroissement du chiffre d'affaires dépend essentiellement des performances de l'entreprise sur le segment du ciment, marché vers lequel elle souhaite se réorienter. D'après le plan, le chiffre d'affaires devait augmenter de plus de 60 % entre 1995 et 1996. La Commission est d'avis que le plan a surévalué les perspectives de hausse du chiffre d'affaires. Y est peu probable que BHC soit en mesure de prendre pied si rapidement sur un nouveau marché. En effet, cela présuppose non seulement l'acquisition d'un savoir-faire spécifique, mais également une adaptation technique de l'équipement. En outre, l'assainissement financier de BHC, qui se trouve dans une situation financière extrêmement tendue, dépend de la vente de terrains non nécessaires à son exploitation, au prix minimal de 5 millions de DEM. Or, dans les nouveaux Länder, l'offre de terrains industriels est excédentaire. Ce prix minimal fixé par la direction de BHC doit être considéré comme hypothétique. Le rapport de LOGOS-Consult l'a qualifié de risqué, car, à court terme, le produit de la vente de ces terrains ne se situerait qu'entre 3 et 4 millions de DEM. Dans ces conditions, la Commission estime que la rentabilité de l'entreprise ne pourra être rétablie dans un délai raisonnable.
(55) L'évolution ultérieure de l'entreprise a confirmé cette évaluation. Fin 1996, BHC a connu de nouveau d'importants problèmes de liquidité et les perspectives en matière de chiffres d'affaires n'ont pas été vérifiées. Les pertes de l'entreprise ont dépassé 7 millions de DEM pour l'année 1996(14).
(56) Plusieurs éléments expliquent cette situation:
a) les terrains n'ont pu être vendus,
b) diverses créances de l'entreprise n'ont pu être honorées,
c) l'entreprise s'est trouvée aux prises avec de gros problèmes techniques, qui l'ont empêchée de réaliser le chiffre d'affaires escompté.
(57) Malgré de nouvelles aides financières accordées en février 1997, la rentabilité de BHC n'a pu être rétablie: entre janvier et avril 1997, l'entreprise a subi des pertes supérieures à 5 millions de DEM(15). Elle a par conséquent demandé l'ouverture de la procédure de faillite le 18 avril 1997. Ces faits confortent la Commission dans son évaluation, selon laquelle le plan de restructuration n'était pas fondé sur des hypothèses réalistes et la rentabilité de l'entreprise ne pouvait être rétablie. La première condition fixée par les lignes directrices n'est pas remplie et l'aide n'est donc pas compatible avec le marché commun.
(58) Il convient en outre d'examiner l'incidence des aides au niveau de la concurrence sur le marché des produits de fonderie. D'après les informations dont dispose la Commission, le secteur en cause ne connaît pas de surcapacité. Étant donné que BHC est une PME active dans une région relevant de l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité CE, et que cette branche ne connaît pas de surcapacité, la Commission en conclut que la restructuration n'a pas entraîné de conséquences défavorables pour les concurrents.
(59) Une des conditions des lignes directrices n'est pas remplie et les aides à la restructuration en faveur de BHC ne peuvent par conséquent être autorisées sans apprécier la participation de l'entreprise elle-même aux coûts de sa restructuration.
6. CONCLUSION
(60) Les autorités allemandes n'ont pas respecté les conditions d'application du régime de garanties du Land de Saxe (N 73/93), puisque le plan de restructuration ne permettait pas de rétablir la viabilité de l'entreprise. L'aide doit être considérée comme une aide ad hoc à la restructuration. Les critères fixés par des lignes directrices ne sont pas remplis. La garantie de 80 % pour un crédit d'exploitation de 2,3 millions de DEM (1,8 million de DEM) est donc incompatible avec le marché commun.
(61) Les conditions d'application du régime N 117/95 (respect de l'interdiction de cumul des aides) n'ont pas été respectées. La Commission a dès lors considéré que les 2,5 millions de DEM correspondant à la participation passive du fonds de consolidation constituaient une aide ad hoc à la restructuration. Cette mesure ne satisfait pas aux critères des lignes directrices. La participation passive de 2,5 millions de DEM est par conséquent incompatible avec le marché commun.
(62) Le report de l'échéance de remboursement d'un montant de 1,167 million de DEM, concédé par les services de la ville de Chemnitz, est une aide à la restructuration. Les critères des lignes directrices n'ayant pas non plus été respectés dans ce cas, cette mesure est également incompatible avec le marché commun.
(63) Le prêt de 500000 DEM accordé par la BvS n'est pas conforme aux critères d'attribution des aides à la restructuration et ne peut non plus être autorisé sur la base des dispositions dérogatoires prévues par les lignes directrices.
(64) La Commission constate que la République fédérale d'Allemagne a attribué les aides mentionnées en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. La garantie de 1,8 million de DEM du Land de Saxe, la participation passive de 2,5 millions de DEM en provenance du fonds de consolidation, le report de l'échéance de remboursement de 1,167 million de DEM, et le prêt de 500000 DEM de la BvS, majoré des intérêts de 5800 DEM, devront être récupérés par la République fédérale d'Allemagne, conformément aux dispositions et aux procédures du droit allemand,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides d'État de 5,9728 millions de DEM mises à exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de Brockhausen Holze GmbH, Chemnitz, sont incompatibles avec le marché commun.
Ces aides sont composées des mesures suivantes:
a) garantie du Land de Saxe de 1,8 million de DEM;
b) participation passive de 2,5 millions de DEM du fonds de consolidation du Land de Saxe;
c) prêt de 500000 DEM, majoré des intérêts de 5800 DEM;
d) report d'échéance de remboursement de 1,167 million de DEM.

Article 2
1. La République fédérale d'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire les aides visées à l'article 1er et déjà illégalement mises à sa disposition.
2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit allemand. Les sommes à récupérer portent intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises illégalement à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3
La République fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 144 du 9.5.1998, p. 15.
(2) Conformément à l'arrêt de la Cour du 13 avril 1994 rendu dans les affaires jointes C-324/90 et C-342-90 (Allemagne et Pleuger Worthington contre Commission), Rec. 1994, page I-1173.
(3) Voir note 1 de bas de page.
(4) "Richtlinie über die Gewährung von Mitteln aus dem Konsolidierungsfonds des Freistaates Sachsen zur Umstrukturierung kleiner und mittlerer Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft", fondé sur l'accord du 5 décembre 1994 conclu entre le Land de Saxe et la Treuhandanstalt(THA)/Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS); aide N 117/95, autorisée par lettre de la Commission du 5 mai 1995 [SG(95) D/5782].
(5) "Bürgschaftsrichtlinie des Freistaats Sachsen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Fortwirtschaft" du 1er septembre 1993; aide N 73/93, autorisée par lettre de la Commission du 7 juin 1993 [SG(93) D/9273].
(6) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(7) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(8) La participation privée serait composée de 20 % du crédit de 2,3 millions de DEM, soit 500000 DEM, et de 250000 DEM fournis sous la forme d'un prêt d'associé.
(9) N 155/88.
(10) 22e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales".
(11) Voir note 4 de bas de page.
(12) Voir Panorama de l'industrie communautaire 97, pages 10-41.
(13) Communication de la Commission aux États membres: application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 307 du 13.11.1993, p. 3).
(14) Le bilan et le compte de résultats de BHC ne sont pas disponibles pour 1996.
(15) Ce chiffre est basé sur la situation de l'actif et du passif de l'entreprise au 18 avril 1997, établie par l'administrateur judiciaire. La comptabilité est incomplète pour l'année 1997.

Fin du document


Document livré le: 30/01/2000


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