Législation communautaire en vigueur

Document 299D0191


Actes modifiés:
294A0103(58) ()
294A0103(55) (Modification)
294A0103(55) ()

299D0191
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 191/1999 du 17 décembre 1999 modifiant les annexes VIII (Droit d'établissement) et V (Libre circulation des travailleurs) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 074 du 15/03/2001 p. 0029 - 0031



Texte:


Décision du Comité mixte de l'EEE
no 191/1999
du 17 décembre 1999
modifiant les annexes VIII (Droit d'établissement) et V (Libre circulation des travailleurs) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil de l'EEE du 10 mars 1995 a adopté une déclaration relative à la libre circulation des personnes(1).
(2) Le réexamen conjoint qui a été entrepris conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole 15 à la fin de la période de transition a conclu que la situation géographique particulière du Liechtenstein justifiait encore le maintien de certaines conditions relatives au droit d'élire résidence dans ce pays. La présente décision repose sur les conclusions de ce réexamen.
(3) Les annexes VIII et V de l'accord ont toutes deux été modifiées par la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE(2),
DÉCIDE:

Article premier
Le texte suivant est ajouté à la partie "ADAPTATION SECTORIELLE" de l'annexe VIII de l'accord:
"Les adaptations suivantes s'appliquent au Liechtenstein jusqu'au 31 décembre 2006. Avant cette date, le Comité mixte effectuera un réexamen sur la base duquel il pourra, en tenant dûment compte de la situation géographique particulière du Liechtenstein et en se limitant au strict nécessaire, décider de maintenir les mesures qui peuvent sembler appropriées.
I
Les ressortissants islandais, norvégiens et des États membres peuvent élire résidence au Liechtenstein uniquement après en avoir reçu l'autorisation des autorités du pays. Ils sont en droit d'obtenir cette autorisation uniquement sous réserve des restrictions spécifiées ci-après. Cette autorisation de séjour n'est pas requise pour un séjour de moins de trois mois par an, pour autant qu'aucun emploi ni aucune activité économique permanente ne soient exercés, ni pour les personnes fournissant des services transfrontaliers au Liechtenstein.
Ces conditions applicables aux ressortissants islandais, norvégiens et des États membres ne peuvent pas être plus restrictives que celles qui s'appliquent aux ressortissants de pays tiers.
II
1. Le nombre d'autorisations de séjour qui peuvent être délivrées chaque année à des ressortissants islandais, norvégiens ou d'un État membre de l'Union européenne exerçant une activité économique au Liechtenstein est déterminé de telle sorte que l'augmentation annuelle nette du nombre de ces ressortissants exerçant une activité économique et résidant au Liechtenstein par rapport à l'année précédente ne soit pas inférieure à 1,75 % de leur nombre au 1er janvier 1998. Les autorisations de séjour délivrées à des personnes naturalisées au cours de l'année sont déduites de la base sur laquelle l'augmentation pour l'année suivante est calculée. Les autorisations de séjour délivrées au-delà du nombre minimal ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'augmentation prévue pour l'année suivante.
2. Les autorités du Liechtenstein accordent les autorisations de séjour d'une manière non discriminatoire et qui ne crée pas de distorsion de concurrence. La moitié des nouvelles autorisations délivrées dans le cadre de l'augmentation nette sont accordées selon une procédure qui octroie des chances égales à tous les candidats.
3. Les résidents qui bénéficient d'une autorisation de séjour de courte durée et qui exercent une activité économique sont inclus dans le quota. Ces personnes peuvent rester au Liechtenstein après l'expiration de leur carte de séjour, aux conditions définies dans l'accord, en restant comptabilisées dans le quota dans le cadre duquel elles sont entrées dans le pays. L'autorisation attribuée au titre du quota se trouve réattribuée lorsque la personne à laquelle elle a été attribuée établit sa résidence dans un autre pays. Le nombre d'autorisations de séjour de courte durée disponibles aux fins de l'exercice d'une activité économique ne doit pas s'écarter de plus de 10 % de son niveau de 1997.
III
Les membres de la famille de ressortissants islandais, norvégiens et des États membres de l'Union européenne résidant légalement au Liechtenstein ont le droit d'obtenir une autorisation de séjour ayant la même validité que celle de la personne dont ils dépendent. Ils ont le droit d'exercer une activité économique; dans ce cas, ils sont comptabilisés dans le nombre d'autorisations de séjour délivrées aux personnes exerçant une activité économique. Toutefois, les conditions énumérées au point II ne peuvent pas leur être opposées pour leur refuser une autorisation au cas où le contingent annuel d'autorisations délivrées aux personnes exerçant une activité économique serait épuisé.
Les personnes abandonnant leur activité économique peuvent rester au Liechtenstein sous réserve du respect des conditions définies dans le règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi(3) et dans la directive 75/34/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée(4): elles ne seront plus comptabilisées dans le nombre d'autorisations réservées aux personnes exerçant une activité économique ni incluses dans le quota défini au point IV.
IV
Un quota annuel supplémentaire s'élevant à 0,5 % de la base visée au point II est réservé aux personnes qui souhaitent élire résidence sur la base des droits définis dans la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour(5), dans la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle(6) et dans la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants(7).
Le point II s'applique mutatis mutandis.
V
1. Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur pendant cinq ans ses dispositions nationales obligeant les travailleurs saisonniers et les membres de leur famille à quitter le territoire du Liechtenstein pendant au moins trois mois à l'expiration de leur autorisation de séjour saisonnière. Ces personnes ne peuvent pas se voir appliquer d'autres restrictions. Les autorisations de séjour saisonnières sont renouvelées automatiquement pour les travailleurs saisonniers détenteurs d'un contrat de travail à leur retour au Liechtenstein. Le nombre d'autorisations pouvant être délivrées aux travailleurs saisonniers possédant la nationalité islandaise, norvégienne ou d'un État membre de l'Union européenne ne peut être inférieur au nombre d'autorisations accordées en 1997, déduction faite des autorisations accordées à des personnes bénéficiant de la libéralisation, conformément au point suivant.
2. Le nombre de personnes exemptées de l'obligation de quitter le territoire du Liechtenstein chaque année est calculé comme étant le nombre d'autorisations à délivrer divisé par le nombre d'années restant avant la fin de la période de transition applicable aux travailleurs saisonniers. L'ordre dans lequel les personnes bénéficient de cette libéralisation est déterminé par le nombre de renouvellements consécutifs de leur autorisation de séjour et par la date de délivrance de la première autorisation.
3. Les personnes ayant bénéficié d'une libéralisation conformément au point précédent ne sont pas comptabilisées dans les quotas définis aux points II et IV. Elles sont toutefois comptabilisées dans le cas de membres de la famille exerçant une activité économique conformément au point III.
VI
Les candidats à une autorisation de séjour reçoivent une réponse par écrit au plus tard à la fin du troisième mois qui suit le dépôt de leur demande. Les candidats déboutés ont droit à une décision de rejet motivée par écrit. Ils disposent des mêmes voies de recours que les citoyens du Liechtenstein en ce qui concerne les décisions administratives.
VII
Une personne salariée au Liechtenstein mais n'y résidant pas (un travailleur frontalier) retourne chaque jour dans son pays de résidence.
VIII
Le Liechtenstein fournit aux autres parties contractantes et à l'Autorité de surveillance de l'AELE toutes les informations qui peuvent être nécessaires au contrôle du respect de la présente annexe."

Article 2
Le texte suivant est ajouté à la partie "ADAPTATION SECTORIELLE" de l'annexe V de l'accord:
"Les dispositions de l'ADAPTATION SECTORIELLE de l'annexe VIII qui concernent le Liechtenstein sont applicables, s'il y a lieu, à la présente annexe."

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
N. v. Liechtenstein

(1) JO L 86 du 20.4.1995, p. 80.
(2) JO L 160 du 28.6.1994, p. 1.
(3) JO L 142 du 30.6.1970, p. 24.
(4) JO L 14 du 20.1.1975, p. 10.
(5) JO L 180 du 13.7.1990, p. 26.
(6) JO L 180 du 13.7.1990, p. 28.
(7) JO L 317 du 18.12.1993, p. 59.



Fin du document


Document livré le: 09/04/2001


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