Législation communautaire en vigueur

Document 298D1119(09)


Actes modifiés:
294A0103(52) (Modification)

298D1119(09)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 30/98 du 30 avril 1998 modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 310 du 19/11/1998 p. 0014 - 0016



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 30/98 du 30 avril 1998 modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 66/97 du 4 octobre 1997 (1);
considérant que la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques (2) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:


Article premier
Le point suivant est inséré après le point 8 (directive 96/45/CE de la Commission) du chapitre 16 de l'annexe II de l'accord:
«9. 395 L 0017: directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques (JO L 140 du 23.6.1995, p. 26).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a) La deuxième phrase de l'article 9 est remplacée par les dispositions suivantes:
"a) Lorsque la décision de l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne est contestée par un autre État membre de l'Union européenne, la Commission prend une décision conformément aux procédures visées à l'article 10 de la directive 76/768/CEE du Conseil et en informe l'Autorité de surveillance AELE.
b) Lorsque la décision de l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne est contestée par un État de l'AELE:
i) l'État de l'AELE présente ses arguments raisonnés à l'Autorité de surveillance AELE;
ii) lorsque l'Autorité de surveillance AELE estime que la contestation n'est pas fondée après examen effectué conformément aux procédures arrêtées en vertu du protocole 1, article 4, point d), du présent accord, elle décide de ne pas saisir la Commission et en informe la Commission;
iii) lorsque l'Autorité de surveillance AELE estime que la contestation est fondée, elle saisit la Commission;
iv) la Commission engage les procédures visées à l'article 10 de la directive 76/768/CEE;
v) la Commission informe l'Autorité de surveillance AELE de sa décision;
vi) lorsque la Commission décide que la contestation n'est pas fondée, l'Autorité de surveillance AELE peut saisir le Comité mixte de l'EEE, qui procède conformément aux dispositions de l'article 111 du présent accord.
c) Lorsque la décision de l'autorité compétente d'un État de l'AELE est contestée par un autre État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE prend une décision conformément aux procédures arrêtées en vertu du protocole 1, article 4, point d), du présent accord. Elle informe la Commission de sa décision et la Commission transmet celle-ci aux États membres de l'Union européenne.
d) Lorsque la décision de l'autorité compétente d'un État de l'AELE est contestée par un État membre de l'Union européenne:
i) l'État membre présente ses arguments raisonnés à la Commission;
ii) lorsque la Commission, après consultation et, le cas échéant, les procédures appropriées, estime que la contestation n'est pas fondée, elle décide de ne pas saisir l'Autorité de surveillance AELE et informe cette dernière de sa décision;
iii) lorsque la Commission estime que la contestation est fondée, la Commission saisit l'Autorité de surveillance AELE;
iv) l'Autorité de surveillance AELE prend une décision conformément aux procédures arrêtées en vertu du protocole 1, article 4, point d), du présent accord;
v) l'Autorité de surveillance AELE informe la Commission de sa décision;
vi) lorsque l'Autorité de surveillance AELE estime que la contestation n'est pas fondée, la Commission peut saisir le Comité mixte de l'EEE qui procède conformément aux dispositions de l'article 111 du présent accord."
b) Le point suivant est inséré après le point 2 de l'annexe de la présente directive (procédure d'attribution du numéro d'enregistrement visé à l'article 4):
"3. Les codes suivants sont attribués aux États AELE de l'EEE:
91 Islande
92 Liechtenstein
93 Norvège."».

Article 2
Les textes de la directive 95/17/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1998, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1998.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
F. BARBASO

(1) JO L 30 du 5.2.1998, p. 37.
(2) JO L 140 du 23.6.1995, p. 26.


Fin du document


Document livré le: 21/03/1999


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