Législation communautaire en vigueur

Document 296D1121(01)


296D1121(01)
Recommandation de l'autorité de surveillance AELE n° 86/96/COL du 10 juillet 1996 concernant un programme coordonné de contrôle officiel des denrées alimentaires en 1996
Journal officiel n° L 296 du 21/11/1996 p. 0064 - 0066



Texte:


RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE N° 86/96/COL du 10 juillet 1996 concernant un programme coordonné de contrôle officiel des denrées alimentaires en 1996

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 109 et son protocole n° 1,
vu l'accord «Surveillance et Cour», et notamment son article 5 paragraphe 2 point b) et son protocole n° 1,
vu l'acte visé au point 50 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires), et notamment son article 14 paragraphe 3,
considérant qu'il est nécessaire, pour le bon fonctionnement de l'Espace économique européen, de prévoir des programmes d'inspection alimentaire à l'intérieur de l'EEE;
considérant que de tels programmes mettent l'accent sur le respect de la législation concernant les denrées alimentaires en vigueur dans le cadre de l'accord EEE, la protection de la santé publique et des intérêts des consommateurs, ainsi que sur la loyauté des pratiques commerciales;
considérant que la mise en oeuvre simultanée des programmes nationaux et de programmes coordonnés peut permettre de recueillir des informations et de l'expérience, qui constitueront la base des activités de contrôle futures;
considérant que le Liechtenstein satisfera aux dispositions des actes visés au chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE pour le 1er janvier 2000; que le Liechtenstein s'efforcera de se conformer aux dispositions des actes visés dans ledit chapitre pour le 1er janvier 1997; que le Liechtenstein ne devrait donc pas être inclus dans la présente recommandation pour 1996;
considérant que la Norvège et l'Islande ont été consultées au sein du comité des denrées alimentaires de l'AELE, chargé d'assister l'autorité de surveillance AELE, le 7 novembre 1995,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1. Il est recommandé à la Norvège et à l'Islande de prélever des échantillons et/ou d'effectuer des contrôles sur les produits alimentaires suivants au cours de l'année 1996, en effectuant des analyses de laboratoire dans les cas où de telles analyses sont prescrites:
a) évaluation microbiologique des salaisons sèches et des produits à base de viande prêts à la consommation;
b) migration des plastifiants dans les denrées alimentaires;
c) température des denrées alimentaires réfrigérées proposées à la vente;
d) benzo(a)pyrène dans les produits à base de viande de porc fumée.
2. En vertu des dispositions de l'article 14 paragraphe 3 de l'acte visé au point 50 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 89/397/CEE), il est recommandé à la Norvège et à l'Islande d'établir un programme coordonné de contrôles. Les sujets ont été débattus avec la Norvège et l'Islande.
3. Le cas échéant, pour chaque sujet, une méthode d'analyse est suggérée. En ce qui concerne l'échantillonnage, aucun taux uniforme n'a été établi. Le nombre d'échantillons prélevés devrait être suffisant pour fournir un aperçu du marché des produits alimentaires considérés en Norvège et en Islande.
4. Le nombre d'échantillons et les méthodes d'analyse appliquées devraient être mentionnés ou décrits succinctement.

I. Évaluation microbiologique des salaisons sèches et des produits à base de viande prêts à la consommation
Le présent volet du programme concerne les salaisons sèches et produits à base de viande prêts à la consommation, échantillonnés sur le point de vente au consommateur. Les échantillons doivent faire l'objet d'une évaluation microbiologique visant à déceler la présence de Salmonellae, E. Coli 0157:H7 et à effectuer la numération de Staphylococcus aureus. Il convient de noter le pH du produit, ainsi que l'activité de l'eau (Aw). Les résultats sont à enregistrer pour trois catégories: saucisses sèches et semi-sèches, saucisses non séchées et jambons crus (de pays).

II. Migration des plastifiants
Les plastifiants (tels que les esters phosphoriques, les esters phtaliques, les esters stéariques et les esters adipiques) sont utilisés pour améliorer la souplesse des matériaux plastiques, y compris ceux qui sont destinés à être en contact avec les denrées alimentaires. Ces substances sont réputées contribuer fortement à la migration globale de substances provenant des plastiques plastifiés dans les denrées alimentaires/simulateurs d'aliments. L'objectif de ce volet du programme est d'évaluer la conformité des matériaux plastifiés utilisés en contact avec les denrées alimentaires avec les limites établies dans l'acte visé au point 52 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 90/128/CEE de la Commission, du 23 février 1990, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires).

III. Contrôle de la température des denrées alimentaires réfrigérées sur le point de vente au consommateur final
L'acte visé au point 54.J du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires) exige que les denrées alimentaires favorisant la croissance de microorganismes pathogènes ou la formation de toxines soient conservées à des températures éliminant tout risque pour la santé.
Ce volet du programme vise à déterminer, sur le point de vente au consommateur et au moyen d'équipements de surveillance de la température garantissant un niveau de précision élevé, la température des quatre catégories de denrées alimentaires suivantes:
1) denrées alimentaires cuites, destinées à être consommées sans réchauffage préalable;
2) denrées alimentaires cuites, nécessitant uniquement un réchauffage avant la consommation (et non un processus de cuisson complet);
3) denrées alimentaires préparées crues, destinées à être consommées après un traitement thermique complet;
4) denrées alimentaires préparées crues, destinées à être consommées crues.
Les températures doivent, dans la mesure du possible, être mesurées à l'aide de méthodes non destructives.

IV. Benzo(a)pyrène dans les produits à base de viande de porc fumée
L'acte visé au point 44 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production) limite le niveau de la substance indésirable 3,4 benzo-pyrène, du fait de l'utilisation de l'arôme de fumée, à 0,03 ìg/kg dans les denrées alimentaires. Ce volet du programme de contrôle vise à évaluer les niveaux de benzo(a)pyrène dans les produits à base de viande de porc fumée.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1996.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Le président
Knut ALMESTAD


Fin du document


Document livré le: 05/06/1999


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