Législation communautaire en vigueur

Document 295D0809(01)


Actes modifiés:
294D1231(01) (Modification)

295D0809(01)
Décision n° 3/95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 24 juillet 1995, modifiant la décision n° 1/94 relative à l'application de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté
Journal officiel n° L 188 du 09/08/1995 p. 0010 - 0010



Texte:

DÉCISION N° 3/95 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE du 24 juillet 1995 modifiant la décision n° 1/94 relative à l'application de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté (95/318/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
vu le protocole additionnel audit accord, et notamment son article 3,
considérant que l'admission de marchandises obtenues dans la Communauté dans les circonstances visées à l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel au bénéfice des dispositions du titre I chapitre I section I et du chapitre II dudit protocole est subordonnée à la perception, dans l'État exportateur, d'un prélèvement compensateur dont le taux est fonction de la réduction tarifaire accordée à ces marchandises en Turquie;
considérant que la décision n° 1/94 du Conseil d'association CE-Turquie relative à l'application de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté (1) a fixé un taux de 90 % pour celles figurant sur la liste de douze ans et un taux de 80 % pour celles figurant sur la liste de vingt-deux ans;
considérant que, le 31 décembre 1994, la Turquie a procédé à une nouvelle réduction des droits de douane pour les marchandises soumises au régime de l'article 10 du protocole additionnel, qui a porté le taux total des réductions auxquelles la Turquie a procédé à 95 % sur la liste de douze ans et à 90 % sur la liste de vingt-deux ans; que, de ce fait, en conformité avec l'article 1er paragraphe 2 de la décision n° 1/94, le pourcentage des droits du tarif douanier commun à prendre en considération pour la détermination du prélèvement compensateur à percevoir lors de l'exportation de la Communauté vers la Turquie doit être modifié;
considérant que l'identification des marchandises, selon qu'elles relèvent de l'une ou de l'autre desdites listes, s'avère particulièrement difficile du fait de la présence de nombreuses positions « ex »; qu'il conviendrait donc, par souci de simplification, de fixer un taux unique de 90 %, quelle que soit la marchandise concernée; que l'impact économique et fiscal de cette simplification est négligeable,
DÉCIDE:


Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 de la décision n° 1/94, les mots « pour celles figurant sur la liste de douze ans et à 80 pour celles figurant sur la liste de vingt-deux ans » sont supprimés.

Article 2
La présente décision entre en vigueur un mois après la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1995.
Par le Conseil d'association Le président U. OEZUELKER Ambassadeur délégué permanent

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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