Législation communautaire en vigueur

Document 294D1112(01)


Actes modifiés:
294A0103(52) (Modification)
294A0103(51) (Modification)

294D1112(01)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 12/94, du 28 septembre 1994, modifiant l'annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) et l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 292 du 12/11/1994 p. 0039 - 0041



Texte:

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 12/94 du 28 septembre 1994 modifiant l'annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) et l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé « accord », et notamment son article 98,
constatant que l'accord comporte des références à des actes CE relevant du champ d'application de l'EEE, adoptés par la Communauté européenne avant le 1er août 1991,
considérant que les annexes I et II de l'accord ont été modifiées en dernier lieu par la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE, du 21 mars 1994, modifiant le protocole n° 47 et certaines annexes de l'accord EEE (1);
considérant que, pour garantir l'homogénéité de l'accord et la sécurité juridique des personnes et des opérateurs économiques, et compte tenu de l'examen commun par les parties contractantes des actes adoptés par la Communauté européenne après le 31 juillet 1991, de nouvelles modifications doivent être apportées à l'accord,
DÉCIDE:


Article premier
Les annexes I et II de l'accord sont modifiées sur la base des annexes 1 et 2 de la présente décision.

Article 2
Les textes de la directive 93/120/CE du Conseil, de la directive 93/121/CE du Conseil, de la directive 93/107/CE de la Commission, de la directive 93/114/CE du Conseil, de la directive 93/113/CE du Conseil, de la directive 93/117/CE de la Commission, de la directive 92/107/CE de la Commission, du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et de la communication C/237/93/p. 2 de la Commission, rédigés en langues finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, et annexés dans leur version linguistique respective à la présente décision, font foi.

Article 3
Aux fins de l'accord, les dates d'entrée en vigueur ou de mise en application des actes mentionnés dans les annexes de la présente décision doivent s'entendre comme suit:
- lorsque la date d'entrée en vigueur ou de mise en application d'un acte est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la date d'entrée en vigueur de la présente décision s'applique,
- lorsque la date d'entrée en vigueur ou de mise en application d'un acte est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la date d'entrée en vigueur ou de mise en application de l'acte s'applique.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 1994 à condition que toutes les notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 5
La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1994.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président H. HAFSTEIN

ANNEXE 1
de la décision n° 12/94 du Comité mixte de l'EEE L'ANNEXE I (QUESTIONS VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. Chapitre I - QUESTIONS VÉTÉRINAIRES TEXTES DE BASE 1) a) Le tiret suivant est ajouté, avant les adaptations, au point 4 (directive 90/539/CEE du Conseil):
« - 393 L 0120: directive 93/120/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 35) ».
1) b) L'adaptation b) du point 4 (directive 90/539/CEE du Conseil) est remplacée comme suit:
« b) Aux fins de l'application de l'article 7 paragraphe 2, les dispositions du règlement (CEE) n° 1868/77 (JO n° L 209 du 17. 8. 1977, p. 1) relatives au marquage sont applicables. En vue de l'application de ces dispositions, les abréviations suivantes sont utilisées pour les États de l'AELE:
AT pour l'Autriche FI pour la Finlande NO pour la Norvège SE pour la Suède. »
2) Le tiret suivant est ajouté, avant l'adaptation, au point 10 (directive 91/494/CEE du Conseil):
« - 393 L 0121: directive 93/121/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 39) ».
B. Chapitre II - ALIMENTS POUR ANIMAUX ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1) Les tirets suivants sont ajoutés, avant les adaptations, au point 1 (directive 70/524/CEE du Conseil):
« - 393 L 0107: directive 93/107/CE de la Commission, du 26 novembre 1993 (JO n° L 299 du 4. 12. 1993, p. 44) - 393 L 0114: directive 93/114/CE du Conseil, du 14 décembre 1993 (JO n° L 334 du 31. 12. 1993, p. 24) ».
2) Le nouveau point suivant est ajouté après le point 2 (directive 87/153/CEE du Conseil):
« 2. A. 393 L 0113: directive 93/113/CE du Conseil, du 14 décembre 1993, relative à l'utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux (JO n° L 334 du 31. 12. 1993, p. 17.) Les dates du "1er novembre 1994" et du "1er janvier 1996" citées à l'article 3 de la présente directive s'appliquent en dépit de l'existence des dates du "1er janvier 1993" et du "1er janvier 1995" mentionnées dans le texte d'adoption pour l'application des articles 4 et 5 de la directive 70/524/CEE du Conseil (point 1 du chapitre II de l'annexe I). »
3) Le nouveau point suivant est ajouté après le point 23. A [onzième directive (93/70/CEE) de la Commission]:
« 23. B. 393 L 0117: douzième directive (93/117/CE) de la Commission, du 17 décembre 1993, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 54) ».
C. Chapitre III - QUESTIONS PHYTOSANITAIRES TEXTES DE BASE Le tiret suivant est ajouté au point 4 (directive 69/208/CEE du Conseil):
« - 392 L 0107: directive 92/107/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992 (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 1) ».


ANNEXE 2
de la décision n° 12/94 du Comité mixte de l'EEE L'ANNEXE II (RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES, NORMES, ESSAIS ET CERTIFICATION) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. Chapitre XV - SUBSTANCES DANGEREUSES ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1) Le nouveau point suivant est ajouté après le point 12.D. (directive 93/67/CEE de la Commission):
« 12.E. 393 R 0793: règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (JO n° L 84 du 5. 4. 1993, p. 1).
Pour l'application du présent accord, les dispositions de ce règlement s'appliquent compte tenu des adaptations suivantes:
a) Lorsque les fabricants et importateurs de l'UE sont tenus de communiquer des informations à la Commission, conformément au présent règlement, cette exigence est étendue aux fabricants et importateurs des États de l'AELE.
b) Lorsque les fabricants et importateurs de l'UE sont tenus de communiquer des informations aux rapporteurs, conformément au présent règlement, cette exigence est étendue aux fabricants et importateurs des États de l'AELE.
c) Lorsque les États membres ou des rapporteurs de l'UE sont tenus, conformément au présent règlement, de communiquer des informations (décisions ou rapports d'essai, évaluations de risques et stratégies de limitation des risques, par exemple) à la Commission, cette exigence est étendue aux États de l'AELE et aux rapporteurs de ces États.
d) Lorsque la Commission est tenue, en vertu du présent règlement, de communiquer des informations aux États membres ou aux rapporteurs de l'UE, ces informations sont communiquées aussi aux États de l'AELE et aux rapporteurs de ces États.
e) Pour l'application de l'article 3, tout fabricant d'un État de l'AELE ayant produit ou tout importateur d'un de ces États ayant importé, en tant que telle ou dans une préparation, une substance existante en quantités supérieures à 1 000 tonnes par an, ne serait-ce qu'une seule fois dans les trois années précédant l'adoption du présent règlement ou l'année qui la suit, doit soumettre à la Commission, dans les 24 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, à savoir pour le 4 juin 1995, au moins les informations précisées dans l'annexe III, points 1.1 à 1.19, s'il s'agit d'une substance mentionnée dans l'annexe I ou d'une substance figurant dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) mais non mentionnée dans l'annexe I.
f) Pour l'application de l'article 7 paragraphe 1, les fabricants et importateurs des États de l'AELE sont tenus de mettre à jour les informations communiquées au sujet des volumes de production et d'importation, visées aux articles 3 et 4, en même temps que les fabricants et importateurs de la Communauté si un changement intervient par rapport aux volumes indiqués aux annexes III ou IV.
g) Pour l'application de l'article 8 paragraphe 1, les listes nationales mentionnées sont considérées comme comprenant celles des États de l'AELE.
h) Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1, les États de l'AELE peuvent être désignés comme responsables de l'évaluation de substances prioritaires.
i) Pour l'application de l'article 13, les États de l'AELE désignent les autorités, évoquées dans cet article, chargées de participer à la mise en oeuvre du présent règlement en collaboration avec la Commission.
j) Dans l'annexe V, la rubrique suivante est ajoutée au sujet des bureaux d'information:
États AELE Autorité de surveillance AELE rue Marie-Thérèse 1-3, B-1040 Bruxelles, Belgique Télécopieur: 32 2 226 68 00. »
B. Chapitre XXIII - JOUETS ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE 1) Le nouveau point suivant est ajouté après le point 3 (communication C/155/89/ p. 2 de la Commission):
« 4. C/237/93/ p. 2: communication présentée par la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 88/378/CEE du Conseil en rapport avec la sécurité des jouets (JO n° C 237 du 1. 9. 1993, p. 2) ».

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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