Législation communautaire en vigueur

Document 294A0331(01)


294A0331(01)
Accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin - Protocole - Echanges de lettres
Journal officiel n° L 086 du 31/03/1994 p. 0003 - 0092
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 148
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 148


Modifications:
Adopté par 394D0184 (JO L 086 31.03.1994 p.1)
Modifié par 201A0801(01) (JO L 208 01.08.2001 p.46)


Texte:


ACCORD entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part,
et
L'AUSTRALIE,
d'autre part,
ci-après dénommées «parties contractantes»,
DÉSIREUSES de créer des conditions propices au développement harmonieux du commerce et à la promotion de la coopération commerciale dans le secteur du vin sur la base de l'égalité, de la réciprocité et de l'intérêt mutuel,
CONSCIENTES que la Communauté et l'Australie souhaitent resserrer leurs liens contractuels dans le secteur du vin et permettre ainsi leur développement ultérieur,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. Les parties contractantes s'engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser et à promouvoir le commerce du vin originaire de la Communauté et de l'Australie aux conditions prévues par le présent accord.

Article 2
1. Le présent accord s'applique aux vins qui relèvent du code 22.04 du système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles, le 24 juin 1983.
2. Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire, on entend par:
a) «vin originaire de», suivi du nom de l'une des parties contractantes: un vin élaboré sur le territoire de ladite partie contractante à partir de raisins récoltés et produits intégralement sur le territoire de ladite partie contractante;
b) «indication géographique»: toute indication telle que figurant à l'annexe II, y compris l'appellation d'origine, qui est reconnue par les lois et réglementations d'une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin, originaire de son territoire ou d'une région ou localité dudit territoire, pour lequel une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de ce vin peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, telle que figurant à l'annexe II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou au type d'un vin et qui est reconnue par les lois et réglementations d'une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin originaire du territoire d'une partie contractante;
d) «désignation»: les dénominations utilisées dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent le vin pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;
e) «étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent le vin et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché et sur le revêtement du col des bouteilles;
f) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;
g) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d'un ou de plusieurs récipients.

Article 3
1. Sauf disposition contraire du présent accord, le vin est importé et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante.
2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales et spécifiques propres à assurer le respect des obligations établies par le présent accord. Elles veillent à la réalisation des objectifs définis dans l'accord.

TITRE PREMIER Pratiques et traitements oenologiques et exigences relatives à la composition du vin

Article 4
1. La Communauté autorise l'importation dans la Communauté et la commercialisation à des fins de consommation humaine directe sur son territoire de tous les vins originaires d'Australie et produits conformément:
a) à un ou plusieurs traitements et pratiques oenologiques énumérés à l'annexe I point 1
et
b) aux exigences de composition et autres critères établis dans le protocole de l'accord.
2. L'Australie autorise l'importation en Australie et la commercialisation à des fins de consommation humaine directe sur son territoire de tous les vins originaires de la Communauté et produits conformément:
a) à un ou plusieurs traitements et pratiques oenologiques énumérés à l'annexe I point 2
et
b) aux exigences de composition et autres critères établis dans le protocole de l'accord.

Article 5
1. Si une partie contractante autorise pour ses vins une pratique ou un traitement oenologiques non autorisés par l'autre partie au sens de l'article 4, elle peut saisir l'autre partie contractante d'une demande d'autorisation. Dans ce cas, la partie demanderesse met à la disposition de l'autre partie un dossier approprié contenant les informations nécessaires pour l'évaluation de la demande.
2. L'évaluation de la demande visée au paragraphe 1 tient compte, en particulier:
- des exigences relatives à la protection de la santé humaine,
- des exigences relatives à la protection du consommateur
et
- des règles de bonne pratique oenologique et, en particulier, de l'exigence que la pratique ou le traitement oenologiques en cause n'entraînent pas de modification inacceptable de la composition du produit traité ni d'altération de ses caractéristiques organoleptiques.
3. Dans un délai de douze mois à compter du dépôt du dossier visé au paragraphe 1, les parties contractantes décident d'un commun accord si et avec quelles prescriptions la pratique oenologique en cause peut être inscrite à l'annexe I ou si un délai d'évaluation supplémentaire s'impose.
4. Si une des parties contractantes l'estime nécessaire, elle peut solliciter l'avis de l'Office international de la vigne et du vin (OIV) ou de toute autre autorité internationale compétente sur la pratique ou le traitement oenologiques en cause. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 est prolongé jusqu'à ce que ledit office ou ladite autorité ait rendu son avis.
5. La partie contractante qui a été saisie de la demande d'autorisation peut, après avoir appliqué la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, refuser l'autorisation si elle estime que la pratique ou le traitement oenologiques en cause sont incompatibles avec les conditions visées au paragraphe 2.
6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aussi dans les cas où une partie contractante:
a) demande à l'autre partie de rendre moins restrictives les prescriptions d'une pratique ou d'un traitement oenologiques visés à l'annexe I
ou
b) se propose, pour des raisons étrangères à la santé humaine, d'interdire une pratique ou un traitement oenologiques ou de rendre plus restrictives les prescriptions d'une pratique ou d'un traitement oenologiques visés à l'annexe I.
7. Si, sur la base de nouveaux renseignements ou d'une réévaluation des données existantes, une partie contractante constate et justifie qu'une pratique ou un traitement oenologiques autorisés présentent un danger pour la santé humaine, elle peut suspendre provisoirement l'autorisation visée à l'article 4 ou restreindre les prescriptions relatives à ladite pratique ou audit traitement visés à l'annexe I. Elle en informe l'autre partie au moins quatre semaines avant la prise d'effet de la suspension ou restriction et lui communique les motifs qui justifient cette décision. Lorsque la gravité du danger le justifie, la suspension ou la restriction peut être décidée avec effet immédiat; dans ce cas, l'autre partie contractante en est informée immédiatement, motifs à l'appui.
8. En cas d'invocation du paragraphe 7, les parties contractantes engagent des consultations aussitôt que possible en vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures qui s'imposent. Ces mesures peuvent consister à apporter des modifications à l'annexe I.

TITRE II Protection réciproque des dénominations de vins et dispositions relatives à leur utilisation dans la désignation et la présentation

Article 6
1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 7 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une mention traditionnelle ou d'une indication géographique pour désigner un vin non originaire du lieu désigné par ladite indication géographique.
2. La protection visée au paragraphe 1 s'applique également aux noms même si la mention de l'origine véritable du vin est indiquée ou si l'indication géographique ou la mention traditionnelle est traduite ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues.
3. La protection visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique sans préjudice de l'article 7 paragraphe 5 et des articles 8 et 11.
4. L'enregistrement d'une marque commerciale de vin qui contient ou consiste en une indication géographique ou mention traditionnelle désignant un vin visé à l'article 7 est refusé ou, si la législation nationale le permet et à la demande d'une partie intéressée, invalidé lorsque le vin en cause n'est pas originaire:
a) du lieu indiqué par l'indication géographique
ou
b) du lieu où la mention traditionnelle est traditionnellement utilisée.
5. En cas d'homonymie d'indication géographique:
a) lorsqu'une indication protégée d'une partie contractante est identique à une indication protégée de l'autre partie contractante, la protection est accordée à chaque indication pour autant que le nom géographique en question soit d'usage traditionnel et constant et que le vin ne donne pas à penser à tort au consommateur qu'il est originaire du territoire de l'autre partie contractante;
b) lorsqu'une indication protégée d'une partie contractante est identique au nom d'une aire géographique située hors des territoires des parties contractantes, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin produit dans l'aire géographique à laquelle le nom se réfère pour autant qu'il soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la partie contractante concernée. Le cas échéant, les parties contractantes fixent les conditions pratiques qui permettront de différencier les indications homonymes, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
6. Les dispositions du présent accord ne doivent en aucun cas préjudicier au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
7. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une indication géographique ou une mention traditionnelle de l'autre partie contractante qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

Article 7
1. Les dénominations suivantes sont protégées, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 11 et du protocole:
a) en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté:
I. les termes qui se réfèrent à l'État membre dont le vin est originaire;
II. les termes ci-après, visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées:
i) les termes «vin de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté;
ii) les termes «vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.m.q.p.r.d.», les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté, et les termes «Sekt bestimmter Anbaugebiete» ou «Sekt b.A.»;
iii) les termes «vin pétillant de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.p.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté,
iv) les termes «vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.l.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté;
III. les termes ci-après visés dans le règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté:
«ïßíïò ãëõêýò öõóéêüò», «vino generoso», «vino generoso de licor», «vinho generoso», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho dolce natural», «vin doux naturel»;
IV. les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l'annexe II;
b) en ce qui concerne les vins originaires d'Australie:
I. le nom «Australie» ou tout autre nom désignant ce pays;
II. les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l'annexe II.
2. En Australie, les dénominations communautaires protégées:
a) sont réservées exclusivement aux vins originaires de la Communauté auxquels elles s'appliquent
et
b) ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires ou, à défaut, par celles des États membres.
3. Dans la Communauté, les dénominations australiennes protégées:
a) sont réservées exclusivement aux vins originaires d'Australie auxquels elles s'appliquent
et
b) ne peuvent être utilisées qu'aux conditions établies par la législation et la réglementation australiennes.
4. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation de vins originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante en vertu du présent article ne sont pas utilisées pour désigner et présenter un vin originaire de l'autre partie contractante.
5. En ce qui concerne les mentions traditionnelles, la protection conférée par les dispositions du présent article prend effet lorsque les parties contractantes sont convenues, en tenant compte des recommandations du comité mixte établi à l'article 18, des modalités de ladite protection et notamment de périodes transitoires appropriées pour l'abandon progressif par l'Australie et par les tierces parties de l'emploi de certaines mentions traditionnelles européennes, ainsi que des modalités de protection des mentions traditionnelles australiennes.

Article 8
1. La protection des dénominations visées à l'article 7 ne fait pas obstacle à l'utilisation des dénominations suivantes, pendant les périodes transitoires indiquées ci-après, pour désigner et présenter un vin en Australie et dans les autres pays dont la législation et la réglementation le permettent:
a) Période transitoire expirant le 31 décembre 1993:
I. Beaujolais
II. Cava
III. Frascati
IV. Sancerre
V. Saint-Émilion/St. Émilion
VI. Vinho verde/Vino verde
VII. White Bordeaux
b) Période transitoire expirant le 31 décembre 1997:
I. Chianti
II. Frontignan
III. Hock
IV. Madeira
V. Málaga
c) Période transitoire déterminée conformément à l'article 9:
I. Burgundy
II. Chablis
III. Champagne
IV. Claret
V. Graves
VI. Marsala
VII. Moselle
VIII. Port
IX. Sauternes
X. Sherry
XI. White Burgundy
2. Dans l'attente de la fixation de la ou des périodes transitoires applicables aux dénominations visées au paragraphe 1 point c) lesdites dénominations peuvent être utilisées pour désigner et présenter un vin à condition que la législation et la réglementation australiennes et des autres pays le permettent.
3. La période transitoire fixée pour le Beaujolais au paragraphe 1 point a) s'applique sous réserve des dispositions de tout accord ou convention conclu entre les producteurs australiens et les instances françaises habilitées à représenter les producteurs de Beaujolais, ainsi qu'à toute ordonnance pertinente des tribunaux.

Article 9
À partir de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour fixer, pour le 31 décembre 1997 au plus tard, les périodes transitoires applicables aux dénominations visées aux articles 8 et 11. Des périodes transitoires de durées différentes peuvent être fixées afin de tenir compte des intérêts commerciaux des deux parties contractantes et du nombre de dénominations utilisées par l'Australie.

Article 10
1. Dans la mesure où la législation communautaire pertinente l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi en Australie.
2. Dans la mesure où la législation australienne pertinente l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans la Communauté.

Article 11
1. Sans préjudice des dispositions plus restrictives prévues par leur législation interne, les parties contractantes n'autorisent l'emploi du nom d'une variété de vigne ou, éventuellement, de son synonyme pour désigner et présenter un vin qu'aux conditions suivantes:
a) en cas d'emploi du nom d'une seule variété de vigne, au moins 85 % du vin doit être issu, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de ladite variété;
b) en cas d'emploi de noms de plus d'une variété de vigne et, au maximum, de trois variétés pour un même vin:
I. au moins 85 % du vin doit être issu, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, desdites variétés à raison d'au moins 20 % par variété indiquée;
II. les variétés doivent être citées par ordre décroissant de proportion;
c) lorsqu'un vin est issu intégralement de variétés de vigne indiquées dans l'étiquetage, celui-ci peut en mentionner au maximum cinq et chacune d'elles doit entrer pour au moins 5 % dans la composition du vin; les variétés doivent être citées par ordre décroissant de proportion;
d) lorsque le nom de la variété de vigne ou son synonyme est constitué de plusieurs mots, ce nom ou ce synomyme composite doit être indiqué dans l'étiquetage, sans interposition de toute autre donnée, en caractères de même type et de la même taille, étalés sur une ou plusieurs lignes;
e) le nom de la variété de vigne ne doit pas être utilisé de manière à induire le consommateur en erreur; à cet effet, les parties contractantes peuvent établir des conditions spécifiques d'utilisation d'un nom.
2. Les parties contractantes confirment que la dénomination «Hermitage» est utilisée pour les vins originaires d'Australie comme synonyme de la variété «Shiraz». Nonobstant les dispositions de l'article 7 et du présent article, les parties contractantes conviennent que, dans l'attente de la fixation d'une période transitoire en application de l'article 9 et, ultérieurement, pendant ladite période transitoire, la dénomination «Hermitage» peut être utilisée comme synonyme du cépage «Shiraz» pour des vins originaires d'Australie commercialisés hors du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur.
3. Nonobstant les dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent que, dans l'attente de la fixation d'une période transitoire en application de l'article 9 et, ultérieurement, pendant ladite période transitoire, les dénominations «Lambrusco» et «Riesling» peuvent être utilisées pour des vins originaires d'Australie afin de désigner un type de vins élaborés et commercialisés traditionnellement sous ces dénominations et commercialisés hors du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que ces dénominations ne soient pas utilisées de manière à induire le consommateur en erreur.

Article 12
Sans préjudice d'éventuelles dispositions législatives australiennes plus restrictives, les parties contractantes conviennent de n'autoriser l'emploi d'une indication géographique pour désigner et présenter un vin originaire d'Australie qu'aux conditions suivantes:
a) en cas d'emploi d'une seule indication géographique, au moins 85 % du vin doit être obtenu à partir de raisins récoltés dans cette unité géographique;
b) en cas d'emploi de plus d'une et, au maximum, de trois indications géographiques pour un même vin, au moins 95 % du vin doit être obtenu à partir de raisins récoltés dans ces unités géographiques et chacune d'elles doit entrer pour au moins 5 % dans la composition du vin; les indications géographiques doivent être citées par ordre décroissant de proportion.

Article 13
1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent, conformément à leurs législation et réglementation.
2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier, dans les cas suivants:
a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou australienne dans la ou les langues de l'autre partie contractante fait apparaître un mot susceptible d'induire en erreur sur l'origine, la nature ou la qualité du vin ainsi désigné ou présenté;
b) lorsque des désignations, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété de vigne ou les propriétés substantielles du vin apparaissent sur les récipients ou sur l'emballage d'un vin dont la dénomination est protégée en vertu du présent accord, ou encore dans la publicité ou sur des documents officiels ou commerciaux qui s'y rapportent;
c) lorsqu'il est fait usage d'un emballage de nature à induire en erreur sur l'origine du vin.

Article 14
Le présent accord est conclu sans préjudice de toute protection plus étendue que les parties contractantes accordent ou accorderont aux dénominations protégées par le présent accord en vertu de leur législation interne ou d'autres accords internationaux.

TITRE III Exigences en matière de certification

Article 15
1. La Communauté autorise, sans limitation temporelle, l'importation de vin originaire d'Australie, conformément aux dérogations prévues à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2390/89 du Conseil, établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins. À cet effet et conformément auxdites dispositions, l'Australie:
a) communique des documents de certification et le bulletin d'analyse par l'intermédiaire de l'instance compétente
ou
b) lorsque l'instance compétente visée au point a) a établi que les producteurs ont la compétence voulue pour assumer ces responsabilités:
I. agrée individuellement les producteurs autorisés à établir les documents de certification et les bulletins d'analyse;
II. surveille et contrôle les producteurs agréés;
III. communique à la Commission, deux fois par an, aux mois de janvier et de juillet, les noms, adresses et numéros d'enregistrement officiels des producteurs agréés;
IV. informe immédiatement la Commission de tout changement des noms et adresses des producteurs agréés;
V. notifie immédiatement à la Commission tout retrait d'agrément d'un producteur.
2. Aux fins du présent article, l'instance compétente australienne est l'Australian Wine and Brandy Corporation ou toute autre entité désignée comme telle par l'Australie.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la Communauté s'engage à ne pas soumettre les importations de vin originaire d'Australie à un régime de certification plus restrictif que le régime en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 16, l'Australie s'engage à ne pas soumettre les importations de vin originaire de la Communauté à un régime de certification plus restrictif que le régime en vigueur le 1er janvier 1992.

Article 16
1. Les parties contractantes se réservent le droit d'instaurer des exigences de certification additionnelles temporaires pour répondre à des préoccupations légitimes d'intérêt public telles que la santé ou la protection du consommateur, ou pour réprimer la fraude. Dans ce cas, l'autre partie contractante doit en être informée dûment et en temps utile pour pouvoir se conformer aux nouvelles exigences.
2. Les deux parties s'engagent à ne pas prolonger l'application de ces exigences au-delà de la durée nécessaire pour répondre à la préoccupation d'intérêt public qui a motivé leur instauration.

TITRE IV Gestion de l'accord

Article 17
1. Les parties contractantes sont en contact direct pour toute question relative à l'exécution du présent accord.
2. En particulier, l'Australie, représentée par le Department of Primary Industries and Energy, et la Communauté:
a) adoptent, en application d'un commun accord, les annexes et le protocole du présent accord en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties contractantes;
b) revoient d'un commun accord l'utilisation des dénominations visées aux articles 8 et 11 aux fins de désignation et de présentation des vins originaires d'Australie;
c) fixent d'un commun accord les périodes transitoires visées à l'article 9 relatives à l'emploi d'une ou de plusieurs dénominations sur une partie ou sur l'ensemble des marchés, ou pour l'application de toute autre restriction affectant l'emploi d'une dénomination utilisée pour désigner ou présenter un vin originaire d'Australie;
d) déterminent d'un commun accord, en cas de besoin, les conditions et modalités pratiques visées à l'article 6 paragraphe 5 point b) et à l'article 11 paragraphe 1 point e);
e) décident d'un commun accord de modifier l'annexe I conformément aux dispositions du titre Ier
et
f) fixent d'un commun accord les modalités de la protection des mentions traditionnelles visées à l'article 7 paragraphe 5.

Article 18
1. Il est institué un comité mixte composé de représentants de la Communauté et de l'Australie. Il se réunit une fois par an, alternativement dans la Communauté et en Australie, à une date à convenir. Les parties contractantes peuvent convoquer des réunions extraordinaires, dont elles fixent d'un commun accord les dates et lieux.
2. Le comité mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question suscitée par sa mise en oeuvre.
3. En particulier, le comité mixte peut formuler des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.
4. Il facilite les contacts et échanges d'informations afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord.
5. Il formule des propositions concernant les questions viti-vinicoles d'intérêt mutuel.

TITRE V Assistance mutuelle des autorités de contrôle

Article 19
1. Chaque partie contractante désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application du présent accord.
2. Les parties contractantes se communiquent, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent une collaboration directe et étroite.

Article 20
1. Si l'une des instances visées à l'article 19 a des raisons de soupçonner:
a) qu'un vin ou lot de vins définis à l'article 2 et faisant ou ayant fait l'objet d'une transaction commerciale entre l'Australie et la Communauté ne respecte pas les dispositions du présent accord ou la législation communautaire ou australienne applicables au secteur viti-vinicole
et
b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l'autre partie contractante.
2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées ainsi que de l'indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles; ces informations portent notamment, en ce qui concerne le vin en cause, sur:
a) le producteur et la personne qui détient le vin;
b) la composition et les caractéristiques organoleptiques;
c) la désignation et la présentation;
d) la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercialisation.

TITRE VI Dispositions générales

Article 21
Les titres Ier, II et III ne sont pas applicables aux vins qui:
a) transitent par le territoire d'une des parties contractantes
ou
b) sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et qui font l'objet d'envoi entre elles en petites quantités, dans les conditions et selon les modalités prévues dans le protocole.

Article 22
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Australie.

Article 23
1. Les parties contractantes se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.
2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
4. Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application du présent accord.

Article 24
1. Les parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord les dispositions du présent accord afin de renforcer la coopération dans le secteur viti-vinicole. Elles conviennent d'engager des consultations en vue d'harmoniser les règles qui régissent l'étiquetage du vin.
2. Dans le cadre du présent accord, chacune des parties contractantes peut formuler des suggestions visant à élargir le champ de leur coopération, compte tenu de l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre.

Article 25
1. Les vins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou à la fin de la période transitoire pertinente prévue aux articles 8 ou 11 ou à l'annexe I point 1 b), ont été produits, désignés et présentés licitement, mais interdits par le présent accord, peuvent être commercialisés aux conditions suivantes:
a) les vins dont les producteurs ont eu recours à une ou plusieurs pratiques ou traitement oenologiques non prévus à l'annexe I peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks;
b) les vins désignés et présentés sous une dénomination interdite par le présent accord peuvent être commercialisés:
- par les grossistes, pendant une période de trois ans,
- par les détaillants, jusqu'à l'épuisement des stocks.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 point b), la période durant laquelle un vin désigné et présenté comme «Beaujolais» en vertu de l'article 8 peut être commercialisé s'applique sous réserve de tout accord ou convention conclu entre les producteurs australiens et les instances françaises habilitées à représenter les producteurs de «Beaujolais», ainsi que de toute ordonnance des tribunaux y relative.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 7 et sauf convention contraire des parties contractantes, la commercialisation des vins produits, désignés et présentés conformément au présent accord mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d'une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks.

Article 26
Le protocole et les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 27
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous les textes faisant également foi.

Article 28
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord moyennant notification par écrit d'un préavis d'un an.

Hecho en Bruselas y en Canberra, el veintiseis de enero de mil novecientos noventa y cuatro y el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente.
Udfærdiget i Bruxelles og i Canberra henholdsvis den seksogtyvende januar nitten hundrede og fire og halvfems og den enogtredivte januar nitten hundrede og fire og halvfems.
Geschehen zu Brüssel und Canberra am sechsundzwanzigsten Januar neunzehnhundertvierundneunzig beziehungsweise am einunddreißigsten Januar neunzehnhundertvierundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò êáé óôçí ÊáìðÝñá, óôéò åßêïóé Ýîé Éáíïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá êáé óôéò ôñéÜíôá ìßá Éáíïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá, áíôéóôïß÷ùò.
Done at Brussels and Canberra on the twenty-sixth day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-four and on the thirty-first day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-four respectively.
Fait à Bruxelles et à Canberra, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, respectivement.
Fatto a Bruxelles ed a Canberra, addì ventisei gennaio millenovecentonovantaquattro e, rispettivamente, addì trentuno gennaio millenovecentonovantaquattro.
Gedaan te Brussel en Canberra, de zesentwintigste januari negentienhonderd vierennegentig respectievelijk de eenendertigste januari negentienhonderd vierennegentig.
Feito em Bruxelas e em Camberra, em vinte e seis de Janeiro de mil novecentos e noventa e quatro e em trinta e um de Janeiro de mil novecentos e noventa e quatro, respectivamente.
Por la Comunidad Europea
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
>REFERENCE A UN FILM>
Por Australia
For Australien
Für Australien
Ãéá ôçí Áõóôñáëßá
For Australia
Pour l'Australie
Per l'Australia
Voor Australië
Pela Austrália
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE I

(visée à l'article 4)
1. Liste des pratiques et traitements oenologiques autorisés pour les vins originaires d'Australie, avec les prescriptions suivantes:
a) autorisés sans limite temporelle:
1) l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène;
2) les traitements thermiques;
3) l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités non supérieures à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;
4) la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;
5) l'emploi de levures de vinification;
6) l'emploi d'anhydride carbonique, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit en mélanges entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air;
7) l'addition, selon les conditions établies par la réglementation australienne, d'une ou de plusieurs des substances suivantes afin de favoriser le développement des levures:
- phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium,
- sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium,
- dichlorhydrate de thiamine;
8) l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;
9) l'addition d'anhydride carbonique, à condition que la teneur en anhydride carbonique du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre;
10) l'emploi, dans les conditions établies par la réglementation communautaire, d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;
11) l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe;
12) l'addition d'acide L-ascorbique ou acide érythorbique (acide iso-ascorbique) dans la limite de 300 milligrammes par litre;
13) l'addition d'acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 gramme par litre;
14) l'emploi d'acide tartrique, d'acide lactique ou d'acide malique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale ne soit pas augmentée de plus de 4,0 grammes par litre exprimée en acide tartrique;
15) la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage oenologique:
- gélatine alimentaire,
- colle de poisson,
- caséine et caséinate de potassium,
- lait ou lait évaporé,
- albumine animale,
- bentonite,
- dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,
- kaolin,
- tanin,
- enzymes pectolytiques,
- enzymes agréés à des fins alimentaires;
16) l'addition de tanin;
17) le traitement des vins par des charbons à usage oenologique (charbons activés);
18) le traitement, aux conditions établies par la réglementation australienne:
- des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,
- des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel;
19) l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre;
20) l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgements:
- d'alginate de calcium
ou
- d'alginate de potassium;
21) l'addition de bitartrate de potassium pour favoriser la précipitation du tartre;
22) l'emploi de préparations d'écorces de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre;
23) l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, à condition que le vin ainsi traité ne contienne pas plus de 100 milligrammes par litre de polyvinylpolypyrrolidone;
24) l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite de 1 gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 1 milligramme par litre;
25) l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur;
26) l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'un alcool neutre d'origine vinique pour l'élaboration de vins de liqueur aux conditions établies par la réglementation australienne;
27) l'addition, aux conditions établies par la réglementation australienne, de moût de raisins et de moût de raisins concentré afin d'édulcorer le vin;
28) l'emploi de carbonate de calcium à des fins de désacidification;
b) autorisées provisoirement, jusqu'au 31 décembre 1998, afin de permettre la poursuite de l'évaluation scientifique:
l'emploi de résines d'échanges de cations pour la stabilisation du vin, à condition que les résines aient une stabilité suffisante pour éviter tout transfert de substances au vin dans des quantités susceptibles de nuire à la santé humaine.
2. Liste des pratiques et traitements oenologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté, avec les prescriptions suivantes:
1) l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène;
2) les traitements thermiques;
3) l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités non supérieures à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;
4) la centrifugation et la filtration, avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;
5) l'emploi de levures de vinification;
6) l'emploi de préparations d'écorces de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre;
7) l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 60 grammes par hectolitre;
8) l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;
9) l'addition d'une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures:
- addition de phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium, dans la limite de 0,3 gramme par litre,
- addition de sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium, dans la limite de 0,2 gramme par litre,
ces produits peuvent aussi être employés ensemble dans la limite globale de 0,3 gramme par litre, sans préjudice de la limite de 0,2 gramme par litre précitée,
- addition de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 milligramme par litre exprimée en thiamine;
10) l'emploi d'anhydride carbonique, d'argon ou d'azote, soit seuls soit mélangés entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air;
11) l'addition d'anhydride carbonique, à condition que le teneur en anhydride carbonique du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre;
12) l'emploi, dans les conditions établies par la réglementation australienne, d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;
13) l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe;
14) l'addition d'acide L-ascorbique, dans la limite de 150 milligrammes par litre;
15) l'addition d'acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 gramme par litre;
16) l'emploi d'acide tartrique ou d'acide malique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale ne soit pas augmentée de plus de 2,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique;
17) l'emploi, pour la désacidification, d'une ou de plusieurs des substances suivantes:
- tartrate neutre de potassium,
- bicarbonate de potassium,
- carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(−) malique,
- tartrate de calcium ou acide tartrique,
- préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes et finement pulvérisées;
18) la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage oenologique:
- gélatine alimentaire,
- colle de poisson,
- caséine et caséinate de potassium,
- albumine animale,
- bentonite,
- dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,
- kaolin,
- tanin,
- enzymes pectolytiques,
- préparation enzymatique de bétaglucanase;
19) l'addition de tanin;
20) le traitement des vins par des charbons à usage oenologique (charbons activés), dans la limite de 100 grammes de produit sec par hectolitre;
21) le traitement, aux conditions établies par la réglementation communautaire:
- des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,
- des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités conservent du fer résiduel;
22) l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre;
23) l'emploi d'acide de gomme arabique;
24) l'emploi d'acide DL tartrique, appelé aussi acide racémique, ou de son sel de potassium neutre, pour la précipitation du calcium excédentaire;
25) l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgements:
- d'alginate de calcium
ou
- d'alginate de potassium;
26) l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite de 1 gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 1 milligramme par litre;
27) l'addition de bitartrate de potassium afin de favoriser la précipitation du tartre;
28) l'emploi de résine de pin Aleppo, aux conditions établies par la réglementation communautaire et à la seule fin d'obtenir un vin «retsina»;
29) l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur;
30) l'emploi, aux conditions établies par la réglementation communautaire, de sulfate de calcium pour l'élaboration de vins de liqueur, à condition que la teneur en sulfate du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 grammes par litre exprimée en sulfate de potassium;
31) l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'un alcool neutre d'origine vinique pour l'élaboration de vins de liqueur aux conditions établies par la réglementation communautaire;
32) l'addition, aux conditions établies par la réglementation communautaire relative au saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié afin d'augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût ou du vin;
33) l'addition, aux conditions établies par la réglementation communautaire, de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié afin d'édulcorer le vin.



ANNEXE II

visée à l'article 7
Les vins faisant l'objet du présent accord sont les suivants:

A. VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

I. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
A) Vins de qualité produits dans des régions déterminées
Ces vins sont désignés par le terme «Qualitätswein b.A.» ou par une mention traditionnelle spécifique visée au point 1, par le nom d'une région déterminée visé au point 2.1 et par l'indication «amtliche Prüfungsnummer» ou en abrégé «A.P.Nr» suivie d'un numéro.
Ces vins peuvent en outre être désignés par le nom d'une sous-région (Bereich) et/ou le nom d'une commune viticole ou partie de commune viticole visés au point 2.2, ainsi que le nom d'une Großlage ou d'un lieu-dit (Einzellage). En plus, ces vins peuvent être désignés par une mention traditionnelle complémentaire, visée au point c).
1. Mentions traditionnelles spécifiques
- «Qualitätswein»
ou
- «Qualitätswein mit Prädikat» en liaison avec une des mentions: «Kabinett», «Spätlese», «Auslese», «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese» ou «Eiswein».
2. Indications géographiques
2.1. Nom des régions de production déterminées
- Ahr
- Hessische Bergstraße
- Mittelrhein
- Mosel-Saar-Ruwer
- Nahe
- Rheingau
- Rheinhessen
- Pfalz
- Franken
- Württemberg
- Baden
- Saale-Unstrut
- Sachsen
2.2. Noms des sous-régions, des communes et des parties de communes
2.2.1. Région déterminée Ahr
a) Sous-régions:
Bereich Walporzheim/Ahrtal
b) Großlage:
Klosterberg
c) Einzellagen:
Blume
Burggarten
Goldkaul
Hardtberg
Herrenberg
Laacherberg
Mönchberg
Pfaffenberg
Sonnenberg
Steinkaul
Übigberg
d) Communes et parties de communes:
Ahrbrück
Ahrweiler
Altenahr
Bachem
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dernau
Ehlingen
Heimersheim
Heppingen
Lohrsdorf
Marienthal
Mayschoß
Neuenahr
Pützfeld
Rech
Reimerzhoven
Walporzheim
2.2.2. Région déterminée Hessische Bergstraße:
a) Sous-régions:
Bereich Starkenburg
Bereich Umstadt
b) Großlagen:
Rott
Schloßberg
Wolfsmagen
c) Einzellagen:
Eckweg
Fürstenlager
Guldenzoll
Hemsberg
Herrenberg
Höllberg
Kalkgasse
Maiberg
Paulus
Steingeröll
Steingerück
Steinkopf
Stemmler
Streichling
d) Communes et parties de communes:
Alsbach
Bensheim
Bensheim-Auerbach
Bensheim-Schönberg
Dietzenbach
Erbach
Groß-Umstadt
Hambach
Heppenheim
Klein-Umstadt
Roßdorf
Seeheim
Zwingenberg
2.2.3. Région déterminée Mittelrhein:
a) Sous-régions:
Bereich Loreley
Bereich Siebengebirge
b) Großlagen:
Burg Hammerstein
Burg Rheinfels
Gedeonseck
Herrenberg
Lahntal
Loreleyfelsen
Marxburg
Petersberg
Schloß Reichenstein
Schloß Schönburg
Schloß Stahleck
c) Einzellagen:
Brünnchen
Fürstenberg
Gartenlay
Klosterberg
Römerberg
Schloß Stahlberg
Sonne
St. Martinsberg
Wahrheit
Wolfshöhle
d) Communes et parties de communes:
Ariendorf
Bacharach
Bacharach-Steeg
Bad Ems
Bad Hönningen
Boppard
Bornich
Braubach
Breitscheid
Brey
Damscheid
Dattenberg
Dausenau
Dellhofen
Dörscheid
Ehrenbreitstein
Ehrental
Ems
Engenhöll
Erpel
Fachbach
Filsen
Hamm
Hammerstein
Henschhausen
Hirzenach
Kamp-Bornhofen
Karthaus
Kasbach-Ohlenberg
Kaub
Kestert
Koblenz
Königswinter
Lahnstein
Langscheid
Leubsdorf
Leutesdorf
Linz
Manubach
Medenscheid
Nassau
Neurath
Niederburg
Niederdollendorf
Niederhammerstein
Niederheimbach
Nochern
Oberdiebach
Oberdollendorf
Oberhammerstein
Oberheimbach
Obernhof
Oberwesel
Osterspai
Patersberg
Perscheid
Rheinbreitbach
Rheinbrohl
Rheindiebach
Rhens
Rhöndorf
Sankt-Goar
Sankt-Goarshausen
Schloß Fürstenberg
Spay
Steeg
Trechtingshausen
Unkel
Urbar
Vallendar
Weinähr
Wellmich
Werlau
Winzberg
2.2.4. Région déterminée Mosel-Saar-Ruwer
a) Sous-régions:
Bereich Bernkastel
Bereich Moseltor
Bereich Obermosel
Bereich Saar-Ruwer
Bereich Zell/Mosel
b) Großlagen:
Badstube
Gipfel
Goldbäumchen
Grafschaft
Köningsberg
Kurfürstlay
Münzlay
Nacktarsch
Probstberg
Römerlay
Rosenhang
Sankt Michael
Schwarzberg
Schwarze Katz
Scharzlay
vom heißem Stein
Weinhex
c) Einzellagen:
Abteiberg
Adler
Altarberg
Altärchen
Altenberg
Annaberg
Apotheke
Auf der Wiltingerkupp
Blümchen
Bockstein
Brauneberg
Braunfels
Brüderberg
Bruderschaft
Burg Warsberg
Burgberg
Burglay
Burglay-Felsen
Burgmauer
Bußlay
Carlsfelsen
Doctor
Domgarten
Domherrenberg
Edelberg
Elzhofberg
Engelgrube
Engelströpfchen
Euchariusberg
Falkenberg
Falklay
Felsenkopf
Fettgarten
Feuerberg
Frauenberg
Funkenberg
Geisberg
Goldgrübchen
Goldkupp
Goldlay
Goldtröpfchen
Grafschafter Sonnenberg
Großer Herrgott
Günterslay
Hahnenschrittchen
Hammerstein
Hasenberg
Hasenläufer
Held
Herrenberg
Herzchen
Himmelreich
Hirschlay
Hirtengarten
Hitzlay
Hofberger
Honigberg
Hubertusberg
Hubertuslay
Johannisbrünnchen
Juffer
Kapellchen
Kapellenberg
Kardinalsberg
Karlsberg
Kätzchen
Kehrnagel
Kirchberg
Kirchlay
Klosterberg
Klostergarten
Klosterkammer
Königsberg
Kreuzlay
Krone
Kupp
Kurfürst
Lambertuslay
Laudamusberg
Laurentiusberg
Lay
Leiterchen
Letterlay
Mandelgraben
Marienberg
Marienburg
Marienburger
Marienholz
Maximiner Burgberg
Maximiner Herrenberg
Maximiner Klosterlay
Meisenberg
Monteneubel
Moullay-Hofberg
Mühlenberg
Niederberg
Niederberg-Helden
Nonnenberg
Nonnengarten
Osterlämmchen
Paradies
Paulinsberg
Paulinslay
Pfirsichgarten
Quiriniusberg
Rathausberg
Rausch
Rochusfels
Römerberg
Römergarten
Römerhang
Römerquelle
Rosenberg
Rosenborn
Rosengärtchen
Rosenlay
Roterd
Sandberg
Schatzgarten
Scheidterberg
Schelm
Schießlay
Schlagengraben
Schleidberg
Schlemmertröpfchen
Schloß Thorner Kupp
Schloßberg
Sonnenberg
Sonnenlay
Sonnenuhr
St. Georgshof
St. Martin
St. Matheiser
Stefanslay
Steffensberg
Stephansberg
Stubener Klostersegen
Treppchen
Vogteiberg
Weißerberg
Würzgarten
Zellerberg
d) Communes et parties de communes:
Alf
Alken
Andel
Avelsbach
Ayl
Bausendorf
Beilstein
Bekond
Bengel
Bernkastel-Kues
Beuren
Biebelhausen
Biewer
Bitzingen
Brauneberg
Bremm
Briedel
Briedern
Brodenbach
Bruttig-Fankel
Bullay
Burg
Burgen
Cochem
Cond
Detzem
Dhron
Dieblich
Dreis
Ebernach
Ediger-Eller
Edingen
Eitelsbach
Ellenz-Poltersdorf
Eller
Enkirch
Ensch
Erden
Ernst
Esingen
Falkenstein
Fankel
Fastrau
Fell
Fellerich
Filsch
Filzen
Fisch
Flußbach
Franzenheim
Godendorf
Gondorf
Graach
Grewenich
Güls
Hamm
Hatzenport
Helfant-Esingen
Hetzerath
Hockweiler
Hupperath
Igel
Irsch
Kaimt
Kanzem
Karden
Kasel
Kastel-Staadt
Kattenes
Kenn
Kernscheid
Kesten
Kinheim
Kirf
Klotten
Klüsserath
Kobern-Gondorf
Koblenz
Kommlingen
Konz
Köllig
Könen
Kövenich
Köwerich
Korlingen
Krettnach
Kreuzweiler
Kröv
Krutweiler
Kues
Kürenz
Langsur
Lay
Lehmen
Leiwen
Liersberg
Lieser
Longen
Longuich
Löf
Lörsch
Lösnich
Lorenzhof
Maring-Noviand
Maximin Grünhaus
Mehring
Mennig
Merl
Mertesdorf
Merzkirchen
Mesenich
Metternich
Metzdorf
Meurich
Minheim
Monzel
Morscheid
Moselkern
Moselsürsch
Moselweiß
Müden
Mühlheim
Neef
Nehren
Nennig
Neumagen-Dhron
Niederemmel
Niederfell
Niederleuken
Niedermennig
Nittel
Noviand
Oberbillig
Oberemmel
Oberfell
Obermennig
Oberperl
Ockfen
Olkenbach
Olewig
Onsdorf
Osann-Monzel
Palzem
Pellingen
Perl
Piesport
Platten
Pommern
Poltersdorf
Pölich
Portz
Pünderich
Rachtig
Ralingen
Rehlingen
Reil
Riol
Rivenich
Riveris
Ruwer
Saarburg
Scharzhofberg
Schleich
Schoden
Schweich
Sehl
Sehlem
Sehndorf
Sehnhals
Senheim
Serrig
Soest
Sommerau
Staadt
St. Aldegund
Starkenburg
Tarforst
Tawern
Temmels
Thörnich
Traben-Trarbach
Trarbach
Treis-Karden
Trier
Trittenheim
Ürzig
Valwig
Veldenz
Waldrach
Wasserliesch
Wawern
Wehlen
Wehr
Wellen
Wiltingen
Wincheringen
Winningen
Wintersdorf
Wintrich
Wittlich
Wolf
Zell
Zeltingen-Rachtig
Zewen-Oberkirch
2.2.5. Région déterminée Nahe:
a) Sous-régions:
Bereich Kreuznach
Bereich Schloß Böckelheim
Bereich Nahetal
b) Großlagen:
Burgweg
Kronenberg
Paradiesgarten
Pfarrgarten
Rosengarten
Schloßkapelle
Sonnenborn
c) Einzellagen:
Abtei
Alte Römerstraße
Altenberg
Altenburg
Apostelberg
Backöfchen
Becherbrunnen
Berg
Bergborn
Birkenberg
Domberg
Drachenbrunnen
Edelberg
Felsenberg
Felseneck
Forst
Frühlingsplätzchen
Galgenberg
Graukatz
Herrenzehntel
Hinkelstein
Hipperich
Hofgut
Hölle
Höllenbrand
Höllenpfad
Honigberg
Hörnchen
Johannisberg
Kapellenberg
Karthäuser
Kastell
Katergrube
Katzenhölle
Klostergarten
Königsgarten
Königsschloß
Krone
Kronenfels
Lauerweg
Liebesbrunnen
Löhrer Berg
Lump
Marienpforter Klosterberg
Mönchberg
Mühlberg
Narrenkappe
Nonnengarten
Osterhöll
Otterberg
Palmengarten
Paradies
Pastorei
Pastorenberg
Pfaffenstein
Ratsgrund
Rheingrafenberg
Römerberg
Römerhelde
Rosenberg
Rosenteich
Rothenberg
Saukopf
Schloßberg
Sonnenberg
Sonnenlauf
Sonnenweg
St. Antoniusweg
St. Martin
Steinchen
Steyerberg
Straußberg
Teufelsküche
Tilgesbrunnen
Vogelsang
Wildgrafenberg
d) Communes et parties de communes:
Alsenz
Altenbamberg
Auen
Bad Kreuznach
Bad Münster-Ebernburg
Bayerfeld-Steckweiler
Bingerbrück
Bockenau
Boos
Bosenheim
Braunweiler
Bretzenheim
Burg Layen
Burgsponheim
Cölln
Dalberg
Desloch
Dorsheim
Duchroth
Ebernburg
Eckenroth
Feilbingert
Gaugrehweiler
Genheim
Guldental
Gutenberg
Hargesheim
Heddesheim
Hergenfeld
Hochstätten
Hüffelsheim
Ippesheim
Kalkofen
Kirschroth
Langenlonsheim
Laubenheim
Lauschied
Lettweiler
Mandel
Mannweiler-Cölln
Martinstein
Meddersheim
Meisenheim
Merxheim
Monzingen
Münster
Münsterappel
Münster-Sarmsheim
Niederhausen
Niedermoschel
Norheim
Nußbaum
Oberhausen
Obermoschel
Oberndorf
Oberstreit
Odernheim
Planig
Raumbach
Rehborn
Roxheim
Rüdesheim
Rümmelsheim
Schloßböckelheim
Schöneberg
Schweppenhausen
Sobernheim
Sommerloch
Spabrücken
Sponheim
Staudernheim
Steinhardt
Steckweiler
St. Katharinen
Traisen
Unkenbach
Waldalgesheim
Waldböckelheim
Waldlaubersheim
Wald Erbach
Waldhilbersheim
Wallhausen
Weiler
Weinsheim
Windesheim
Winterborn
Winzenheim
2.2.6. Région déterminée Rheingau:
a) Sous-région:
Bereich Johannisberg
b) Großlagen:
Burgweg
Daubhaus
Deutelsberg
Erntebringer
Gottesthal
Heiligenstock
Honigberg
Mehrhölzchen
Steil
Steinmacher
c) Einzellagen:
Dachsberg
Doosberg
Edelmann
Fuschsberg
Gutenberg
Hasensprung
Hendelberg
Herrnberg
Höllenberg
Jungfer
Kapellenberg
Kilzberg
Klaus
Kläuserweg
Klosterberg
Königin Viktoriaberg
Langenstück
Lenchen
Magdalenenkreuz
Marcobrunn
Michelmark
Mönchspfad
Nußbrunnen
Rosengarten
Sandgrub
Selingmacher
Schönhell
Schützenhaus
Sonnenberg
St. Nikolaus
Taubenberg
d) Communes et parties de communes:
Aßmannshausen
Aulhausen
Böddiger
Eltville
Erbach
Flörsheim
Frankfurt
Geisenheim
Hallgarten
Hattenheim
Hochheim
Johannisberg
Kiedrich
Lorch
Lorchhausen
Mainz-Kostheim
Martinsthal
Massenheim
Mittelheim
Niederwalluf
Oberwalluf
Oestrich
Rauenthal
Rüdesheim
Schloß Johannisberg
Schloß Reichartshausen
Schloß Vollrads
Steinberg
Wicker
Wiesbaden
Wiesbaden-Dotzheim
Wiesbaden-Frauenstein
Wiesbaden-Schierstein
Winkel
2.2.7. Région déterminée Rheinhessen:
a) Sous-régions:
Bereich Bingen
Bereich Nierstein
Bereich Wonnegau
b) Großlagen:
Abtey
Adelberg
Auflangen
Bergkloster
Burg Rodenstein
Domblick
Domherr
Gotteshilfe
Güldenmorgen
Gutes Domtal
Kaiserpfalz
Krötenbrunnen
Kurfürstenstück
Liebfrauenmorgen
Petersberg
Pilgerpfad
Rehbach
Rheinblick
Rheingrafenstein
Sankt Alban
Sankt Rochuskapelle
Spiegelberg
Sybillinenstein
Vögelsgärten
c) Einzellagen:
Adelpfad
Äffchen
Alte Römerstraße
Altenberg
Aulenberg
Aulerde
Bildstock
Binger Berg
Blume
Blücherpfad
Bockshaut
Bockstein
Bornpfad
Bubenstück
Bürgel
Daubhaus
Doktor
Ebersberg
Edle Weingärten
Eiserne Hand
Engelsberg
Fels
Felsen
Feuerberg
Findling
Frauenberg
Fraugarten
Frühmesse
Fuchsloch
Galgenberg
Geiersberg
Geisterberg
Gewürzgärtchen
Geyersberg
Goldberg
Goldenes Horn
Goldgrube
Goldpfad
Goldstückchen
Gottesgarten
Götzenborn
Hähnchen
Hasenbiß
Hasensprung
Haubenberg
Heil
Heiligenhaus
Heilighäuschen
Heiligenpfad
Heiligkreuz
Herrengarten
Herrgottspfad
Himmelsacker
Himmelthal
Hipping
Hoch
Hochberg
Hockenmühle
Hohberg
Hölle
Höllenbrand
Homberg
Honigberg
Horn
Hornberg
Hundskopf
Johannisberg
Kachelberg
Kaisergarten
Kallenberg
Kapellenberg
Katzebuckel
Kehr
Kieselberg
Kirchberg
Kirchenstück
Kirchgärtchen
Kirchplatte
Klausenberg
Kloppenberg
Klosterberg
Klosterbruder
Kostergarten
Klosterweg
Knopf
Königsstuhl
Kranzberg
Kreuz
Kreuzberg
Kreuzblick
Kreuzkapelle
Kreuzweg
Leckerberg
Leidhecke
Lenchen
Liebenberg
Liebfrau
Liebfrauenberg
Liebfrauenthal
Mandelbaum
Mandelberg
Mandelbrunnen
Michelsberg
Mönchbäumchen
Mönchspfad
Moosberg
Morstein
Nonnengarten
Nonnenwingert
Ölberg
Osterberg
Paterberg
Paterhof
Pfaffenberg
Pfaffenhalde
Pfaffenkappe
Pilgerstein
Rheinberg
Rheingrafenberg
Rheinhöhe
Ritterberg
Römerberg
Römersteg
Rosenberg
Rosengarten
Rotenfels
Rotenpfad
Rotenstein
Rotes Kreuz
Rothenberg
Sand
Sankt Georgen
Saukopf
Sauloch
Schelmen
Schildberg
Schloß
Schloß Hammerstein
Schloßberg
Schloßberg-Schwätzerchen
Schloßhölle
Schneckenberg
Schönberg
Schützenhütte
Schwarzenberg
Seilgarten
Silberberg
Siliusbrunnen
Sioner Klosterberg
Sommerwende
Sonnenberg
Sonnenhang
Sonnenweg
Sonnheil
Spitzberg
St. Annaberg
St. Georgenberg
St. Jakobsberg
St. Julianenbrunnen
Steig
Steig-Terrassen
Stein
Steinberg
Steingrube
Tafelstein
Teufelspfad
Vogelsang
Wartberg
Wingertstor
Wißberg
Zechberg
Zellerweg am schwarzen Herrgott
d) Communes et parties de communes:
Abenheim
Albig
Alsheim
Alzey
Appenheim
Armsheim
Aspisheim
Badenheim
Bechenheim
Bechtheim
Bechtolsheim
Bermersheim
Bermersheim v.d.H.
Biebelnheim
Biebelsheim
Bingen
Bodenheim
Bornheim
Bretzenheim
Bubenheim
Büdesheim
Budenheim
Dalheim
Dalsheim
Dautenheim
Dexheim
Dienheim
Dietersheim
Dintesheim
Dittelsheim-Heßloch
Dolgesheim
Dorn-Dürkheim
Drais
Dromersheim
Ebersheim
Eckelsheim
Eich
Eimsheim
Elsheim
Engelstadt
Ensheim
Eppelsheim
Erbes-Büdesheim
Esselborn
Essenheim
Finthen
Flörsheim-Dalsheim
Flomborn
Flonheim
Framersheim
Freilaubersheim
Freimersheim
Frettenheim
Friesenheim
Fürfeld
Gabsheim
Gau-Algesheim
Gau-Bickelheim
Gau-Bischofsheim
Gau-Heppenheim
Gau-Köngernheim
Gaulsheim
Gau-Odernheim
Gau-Weinheim
Gensingen
Gimbsheim
Grolsheim
Groß-Winternheim
Gumbsheim
Gundersheim
Gundheim
Guntersblum
Hackenheim
Hahnheim
Hangen-Weisheim
Harxheim
Hechtsheim
Heidesheim
Heimersheim
Heppenheim
Herrnsheim
Heßloch
Hillesheim
Hohen-Sülzen
Horchheim
Horrweiler
Ingelheim
Jugenheim
Kempten
Klein-Winterheim
Kettenheim
Köngernheim
Kriegsheim
Laubenheim
Leiselheim
Lörzweiler
Lonsheim
Ludwigshöhe
Mainz
Mauchenheim
Mettenheim
Mommenheim
Mölsheim
Mörstadt
Monsheim
Monzernheim
Nack
Nackenheim
Neu-Bamberg
Nieder-Flörsheim
Nieder-Hilbersheim
Nieder-Olm
Nieder-Saulheim
Nieder-Wiesen
Nierstein
Ober-Flörsheim
Ober-Hilbersheim
Ober-Olm
Ockenheim
Offenheim
Offstein
Oppenheim
Osthofen
Partenheim
Pfaffen-Schwabenheim
Pfeddersheim
Pleitersheim
Rommersheim
Sankt Johann
Saulheim
Schafhausen
Schimsheim
Schornsheim
Schwabenheim
Schwabsburg
Selzen
Siefersheim
Sörgenloch
Spiesheim
Sponsheim
Sprendlingen
Stadecken-Elsheim
Stein-Bockenheim
Sulzheim
Tiefenthal
Udenheim
Uelversheim
Uffhofen
Undenheim
Vendersheim
Volxheim
Wachenheim
Wackernheim
Wahlheim
Wallertheim
Weinheim
Weinolsheim
Weinsheim
Weisenau
Welgesheim
Wendelsheim
Westhofen
Wies-Oppenheim
Wintersheim
Wöllstein
Wolfsheim
Wonsheim
Worms
Wörrstadt
Zornheim
Zotzenheim
2.2.8. Région déterminée Pfalz:
a) Sous-régions:
Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße
Bereich Südliche Weinstraße
b) Großlagen:
Bischofskreuz
Feuerberg
Grafenstück
Guttenberg
Herrlich
Hochmeß
Höllenpfad
Hofstück
Honigsäckel
Kloster Liebfrauenberg
Kobnert
Königsgarten
Mandelhöhe
Mariengarten
Meerspinne
Ordensgut
Pfaffengrund
Rebstöckel
Rosenbühl
Schenkenböl
Schnepfenpflug an der Weinstraße
Schnepfenpflug vom Zellertal
Schwarzerde
Schloß Ludwigshöhe
Trappenberg
c) Einzellagen:
Abtsberg
Altenberg
Altes Löhl
Baron
Benn
Berg
Bergel
Bettelhaus
Biengarten
Bildberg
Bischofsgarten
Bischofsweg
Bubeneck
Burgweg
Doktor
Eselsbuckel
Eselshaut
Forst
Frauenländchen
Frohnwingert
Fronhof
Frühmeß
Fuchsloch
Gässel
Geißkopf
Gerümpel
Goldberg
Gottesacker
Gräfenberg
Hahnen
Halde
Hasen
Hasenzeile
Heidegarten
Heilig Kreuz
Heiligenberg
Held
Herrenmorgen
Herrenberg
Herrenpfad
Herrgottsacker
Hochbenn
Hochgericht
Höhe
Hohenrain
Hölle
Honigsack
Im Sonnenschein
Johanniskirchel
Kaiserberg
Kalkgrube
Kalkofen
Kapelle
Kapellenberg
Kastanienbusch
Kastaniengarten
Kirchberg
Kirchenstück
Kirchlöh
Kirschgarten
Klostergarten
Klosterpfad
Klosterstück
Königswingert
Kreuz
Kreuzberg
Kroatenpfad
Kronenberg
Kurfirst
Latt
Lerchenböhl
Letten
Liebesbrunnen
Linsenbusch
Mandelberg
Mandelgarten
Mandelhang
Mandelpfad
Mandelröth
Maria Magdalena
Martinshöhe
Michelsberg
Münzberg
Musikantenbuckel
Mütterle
Narrenberg
Neuberg
Nonnengarten
Nonnenstück
Nußbien
Nußriegel
Oberschloß
Ölgassel
Oschelskopf
Osterberg
Paradies
Pfaffenberg
Reiterpfad
Rittersberg
Römerbrunnen
Römerstraße
Römerweg
Rosenberg
Rosengarten
Rosenkranz
Rosenkränzel
Roßberg
Roter Berg
Sauschwänzel
Schäfergarten
Schloßberg
Schloßgarten
Schwarzes Kreuz
Seligmacher
Silberberg
Sonnenberg
St. Stephan
Steinacker
Steingebiß
Steinkopf
Stift
Venusbuckel
Vogelsang
Vogelsprung
Wolfsberg
Wonneberg
Zchpeter
d) Communes et parties de communes:
Albersweiler
Albisheim
Albsheim
Alsterweiler
Altdorf
Appenhofen
Arzheim
Asselheim
Bad Bergzabern
Bad Dürkheim
Barbelroth
Battenberg
Bellheim
Berghausen
Biedesheim
Billigheim
Billigheim-Ingenheim
Birkweiler
Bischheim
Bissersheim
Bobenheim am Berg
Bockenheim
Böbingen
Böchingen
Bolanden
Bornheim
Bubenheim
Burrweiler
Colgenstein-Heidesheim
Dackenheim
Dammheim
Deidesheim
Diedesfeld
Dierbach
Dirmstein
Dörrenbach
Drusweiler
Duttweiler
Edenkoben
Edesheim
Einselthum
Ellerstadt
Erpolzheim
Eschbach
Essingen
Flemlingen
Forst
Frankweiler
Freckenfeld
Freimersheim
Freinsheim
Freisbach
Friedelsheim
Gauersheim
Geinsheim
Gerolsheim
Gimmeldingen
Gleisweiler
Gleiszellen-Gleishorbach
Godramstein
Göcklingen
Gönnheim
Gommersheim
Gräfenhausen
Großfischlingen
Großkarlbach
Großniedesheim
Gronau
Grünstadt
Haardt
Hainfeld
Hambach
Haßloch
Harxheim
Heidesheim
Hergersweiler
Heiligenstein
Herxheim bei Landau
Herxheim am Berg
Herxheimweyher
Heßheim
Heuchelheim
Heuchelheim bei Frankenthal
Heuchelheim-Klingen
Hochdorf-Assenheim
Hochstadt
Ilbesheim
Immesheim
Impflingen
Ingenheim
Insheim
Kallstadt
Kandel
Kapellen
Kapellen-Drusweiler
Kapsweyer
Kindenheim
Kirchheim a.d.W.
Kirchheimbolanden
Kirrweiler
Kleinfischlingen
Kleinkarlbach
Kleinniedesheim
Klingen
Klingenmünster
Knittelsheim
Knöringen
Königsbach a.d.W.
Lachen
Lachen/Speyerdorf
Landau i.d. Pfalz
Laumersheim
Lautersheim
Leinsweiler
Leistadt
Lustadt
Maikammer
Marnheim
Mechtersheim
Meckenheim
Mertesheim
Minfeld
Mörlheim
Mörzheim
Morschheim
Mühlheim
Mühlhofen
Mußbach a.d.W.
Neuleiningen
Neustadt a.d.W.
Niederhorbach
Niederkirchen
Niederotterbach
Niefernheim
Nußdorf
Oberhausen
Oberhofen
Oberotterbach
Obersülzen
Obrigheim
Offenbach
Ottersheim
Ottersheim/Zellerthal
Pleisweiler
Pleisweiler-Oberhofen
Queichheim
Ranschbach
Rechtenbach
Rhodt
Rittersheim
Rödersheim-Gronau
Römerberg
Rohrbach
Roschbach
Rüssingen
Ruppertsberg
Sausenheim
Schwegenheim
Schweigen
Schweigen-Rechtenbach
Schweighofen
Siebeldingen
Speyerdorf
Steinfeld
Steinweiler
Stetten
St. Johann
St. Martin
Ungstein
Venningen
Vollmersweiler
Wachenheim
Walsheim
Weingarten
Weisenheim am Berg
Weyher i.d. Pfalz
Winden
Zeiskam
Zell
Zellertal
2.2.9. Région déterminée Franken:
a) Sous-régions:
Bereich Bayerischer Bodensee
Bereich Maindreieck
Bereich Mainviereck
Bereich Steigerwald
b) Großlagen:
Burgweg
Ewig Leben
Heiligenthal
Herrenberg
Hofrat
Honigberg
Kapellenberg
Kirchberg
Markgraf Babenberg
Ölspiel
Ravensburg
Renschberg
Roßtal
Schild
Schloßberg
Schloßstück
Teufelstor
c) Einzellagen:
Abtsberg
Abtsleite
Altenberg
Benediktusberg
Berg
Berg-Rondell
Bischofsberg
Burg Hoheneck
Centgrafenberg
Cyriakusberg
Dabug
Dachs
Domherr
Eselsberg
Falkenberg
Feuerstein
First
Fischer
Fürstenberg
Glatzen
Harstell
Heiligenberg
Heroldsberg
Herrenberg
Herrgottsweg
Herrschaftsberg
Himmelberg
Hofstück
Hohenbühl
Höll
Homburg
Johannisberg
Julius-Echter-Berg
Kaiser Karl
Kalb
Kalbenstein
Kallmuth
Kapellenberg
Karthäuser
Katzenkopf
Kelter
Kiliansberg
Kirchberg
Königin
Krähenschnabel
Kreuzberg
Kronsberg
Küchenmeister
Lämmerberg
Landsknecht
Langenberg
Lump
Mainleite
Marsberg
Maustal
Paradies
Pfaffenberg
Ratsherr
Reifenstein
Rosenberg
Scharlachberg
Schloßberg
Schwanleite
Sommertal
Sonnenberg
Sonnenleite
Sonnenschein
Sonnenstuhl
St. Klausen
Stein
Stein/Harfe
Steinbach
Stollberg
Storchenbrünnle
Tannenberg
Teufel
Teufelskeller
Trautlestal
Vögelein
Vogelsang
Wachhügel
Weinsteig
Wölflein
Zehntgraf
d) Communes et parties de communes:
Abtswind
Adelsberg
Adelshofen
Albertshofen
Albertheim
Aschaffenburg
Aschfeld
Altmannsdorf
Alzenau
Arnstein
Astheim
Aub
Aura a.d. Saale
Bad Windsheim
Bamberg
Bergrheinfeld
Bergtheim
Bibergau
Bieberehren
Bischwind
Böttigheim
Breitbach
Brück
Buchbrunn
Bullenheim
Bürgstadt
Castell
Dampfach
Dettelbach
Dietersheim
Dingolshausen
Donnersdorf
Dorfprozelten
Dottenheim
Düttingsfeld
Ebelsbach
Eherieder Mühle
Eibelstadt
Eichenbühl
Eisenheim
Elfershausen
Elsenfeld
Eltmann
Engelsberg
Engental
Ergersheim
Erlabrunn
Erlasee
Erlenbach a.M.
Erlenbach bei Marktheidenfeld
Eschau
Escherndorf
Euerdorf
Eussenheim
Fahr
Falkenstein
Feuerthal
Fuchstadt
Frankenberg
Frankenwinheim
Frickenhausen
Gädheim
Gaibach
Gambach
Germünden
Gerbrunn
Gerolzhofen
Gnötzheim
Gössenheim
Greußenheim
Grettstadt
Greuth
Großheubach
Großlangheim
Großostheim
Großwallstadt
Güntersleben
Haidt
Hallburg
Hammelburg
Handthal
Haßfurt
Haßloch
Heidingsfeld
Helmstadt
Hergolshausen
Herlheim
Herrnsheim
Heßlar
Himmelstadt
Hoheim
Hohenfeld
Höchberg
Hösbach
Höllrich
Homburg a. Main
Holzkirchen
Holzkirchhausen
Hüttenheim
Humprechtsau
Hundelshausen
Hüttenheim
Ickelheim
Iffigheim
Ingolstadt
Iphofen
Ippesheim
Ipsheim
Kammerforst
Karlburg
Karlstadt
Karsbach
Kaubenheim
Kemmern
Kirchschönbach
Kitzingen
Kleinheubach
Kleinlangheim
Kleinochsenfurt
Klingenberg
Knetzgau
Köhler
Königsberg i. Bayern
Kolitzheim
Krassolzheim
Krautheim
Kreuzwertheim
Krum
Külsheim
Laudenbach
Leinach
Lengfeld
Lengfurt
Lenkersheim
Lindach
Lindelbach
Lülsfeld
Machtilshausen
Mailheim
Mainberg
Mainbernheim
Mainstockheim
Margetshöchheim
Martinsheim
Marktbreit
Markt Einersheim
Markt Erlbach
Marktheidenfeld
Markt Nordheim
Marktsteft
Michelau i. Steigerwald
Michelbach
Michelfeld
Miltenberg
Mönchstockheim
Mühlbach
Mutzenroth
Neubrunn
Neundorf
Neuses a. Berg
Neusetz
Nordheim a. Main
Obereisenheim
Oberhaid
Oberleinach
Obernau
Obernbreit
Oberntief
Oberschleichach
Oberschwappach
Oberschwarzach
Obervolkach
Ochsenfurt
Ottendorf
Pflaumheim
Possenheim
Prappach
Prichsenstadt
Prosselsheim
Ramsthal
Randersacker
Remlingen
Repperndorf
Retzbach
Retzstadt
Reusch
Riedenheim
Rimbach
Rimpar
Rödelsee
Röttingen
Roßbrunn
Rothenburg ob der Tauber
Rottenberg
Rottendorf
Rück
Rüdenhausen
Rüdisbronn
Rügshofen
Saaleck
Sand a. Main
Schallfeld
Scheinfeld
Schmachtenberg
Schnepfenbach
Schonungen
Schwanfeld
Schwarzach
Schwarzenau
Schweinfurt
Segnitz
Seinsheim
Sickershausen
Sommerach
Sommerau
Sommerhausen
Staffelbach
Stammheim
Steinbach
Stetten
Sugenheim
Sulzfeld
Himmelreich
Hofberg
Hohenberg
Hoher Berg
Hundsberg
Jupiterberg
Kaiserberg
Katzenbeißer
Katzenöhrle
Kayberg
Kirchberg
Klosterberg
König
Kriegsberg
Kupferhalde
Lämmler
Lichtenberg
Liebenberg
Margarete
Michaelsberg
Mönchberg
Mönchsberg
Mühlbächer
Neckarhälde
Paradies
Propstberg
Ranzenberg
Rappen
Reichshalde
Rozenberg
Sankt Johännser
Schafsteige
Schanzreiter
Schelmenklinge
Schenkenberg
Scheuerberg
Schloßberg
Schloßsteige
Schmecker
Schneckenhof
Sommerberg
Sommerhalde
Sonnenberg
Sonntagsberg
Steinacker
Steingrube
Stiftsberg
Wachtkopf
Wanne
Wardtberg
Wildenberg
Wohlfahrtsberg
Wurmberg
Zweifelsberg
d) Communes et parties de communes:
Abstatt
Adolzfurt
Affalterbach
Affaltrach
Aichelberg
Aichwald
Allmersbach
Aspach
Asperg
Auenstein
Baach
Bad Cannstatt
Bad Friedrichshall
Bad Mergentheim
Beihingen
Beilstein
Beinstein
Belsenberg
Bensingen
Besigheim
Beuren
Beutelsbach
Bieringen
Bietigheim
Bietigheim-Bissingen
Bissingen
Bodolz
Bönnigheim
Botenheim
Brackenheim
Brettach
Bretzfeld
Breuningsweiler
Bürg
Burgbronn
Cleebronn
Cleversulzbach
Creglingen
Criesbach
Degerloch
Diefenbach
Dimbach
Dörzbach
Dürrenzimmern
Duttenberg
Eberstadt
Eibensbach
Eichelberg
Ellhofen
Elpersheim
Endersbach
Ensingen
Enzweihingen
Eppingen
Erdmannshausen
Erlenbach
Erligheim
Ernsbach
Eschelbach
Eschenau
Eßlingen
Fellbach
Feuerbach
Flein
Forchtenberg
Frauenzimmern
Freiberg a. Neckar
Freudenstein
Freudenthal
Frickenhausen
Gaisburg
Geddelsbach
Gellmersbach
Gemmrigheim
Geradstetten
Gerlingen
Grantschen
Gronau
Großbottwar
Großgartach
Großheppach
Großingersheim
Grunbach
Güglingen
Gündelbach
Gundelsheim
Haagen
Haberschlacht
Häfnerhaslach
Hanweiler
Harsberg
Hausen a.d. Zaber
Hebsack
Hedelfingen
Heilbronn
Hertmannsweiler
Hessigheim
Heuholz
Hirschau
Höpfigheim
Hößlinsülz
Hof und Lembach
Hofen
Hoheneck
Hohenhaslach
Hohenstein
Horkheim
Horrheim
Illingen
Ilsfeld
Ingelfingen
Ingersheim
Kappishäusern
Kernen
Kesselfeld
Kirchberg
Kirchheim
Kleinaspach
Kleinbottwar
Kleingartach
Kleinheppach
Kleiningersheim
Kleinsachsenheim
Klingenberg
Knittlingen
Kohlberg
Korb
Kressbronn/Bodensee
Künzelsau
Langenbeutingen
Laudenbach
Lauffen
Lehrensteinsfeld
Leingarten
Leonbronn
Lienzingen
Lindau
Linsenhofen
Löchgau
Löwenstein
Ludwigsburg
Maienfels
Marbach/Neckar
Markelsheim
Markgröningen
Massenbachhausen
Maulbronn
Meimsheim
Metzingen
Michelbach a.W.
Möckmühl
Mühlacker
Mühlhausen
Mühlhausen a.d. Enz
Münster
Mundelsheim
Murr
Neckarsulm
Neckarweihingen
Neckarwestheim
Neipperg
Neudenau
Neuenstadt a. K.
Neuenstein
Neuffen
Neuhausen
Neustadt
Niederhofen
Niedernhall
Niederstetten
Nonnenhorn
Nordhausen
Nordheim
Oberderdingen
Oberohrn
Obersöllbach
Oberstenfeld
Oberstetten
Obersulm
Obertürkheim
Ochsenbach
Ochsenburg
Oedheim
Öhringen
Ötisheim
Offenau
Pfaffenhofen
Pfedelbach
Poppenweiler
Ravensburg
Reinsbronn
Remshalden
Reutlingen
Rielingshausen
Riet
Rietenau
Rohracker
Rommelshausen
Roßwag
Rotenberg
Rottenburg
Sachsenheim
Schluchtern
Schnait
Schöntal
Schorndorf
Schozach
Schützingen
Schwabbach
Schwaigern
Siebeneich
Siglingen
Spielberg
Steinheim
Sternenfels
Stetten a.H.
Stetten i.R.
Stockheim
Strümpfelbach
Stuttgart
Sülzbach
Taldorf
Talheim
Tübingen
Uhlbach
Untereisesheim
Untergruppenbach
Unterheimbach
Unterheinriet
Unterjesingen
Untersteinbach
Untertürkheim
Vaihingen
Verrenberg
Vorbachzimmern
Waiblingen
Waldbach
Walheim
Wangen
Wasserburg
Weikersheim
Weiler b. Weinsberg
Weiler a.d. Zaber
Weilheim
Weinsberg
Weinstadt
Weißbach
Wendelsheim
Wermutshausen
Widdern
Willsbach
Wimmental
Windischenbach
Winnenden
Winterbach
Winzerhausen
Wüstenrot
Wurmlingen
Zaberfeld
Zuffenhausen
2.2.11. Région déterminée Baden:
a) Sous-régions:
Bereich Badische Bergstraße Kraichgau
Bereich Badisches Frankenland
Bereich Bodensee
Bereich Breisgau
Bereich Kaiserstuhl
Bereich Tuniberg
Bereich Markgräflerland
Bereich Ortenau
b) Großlagen:
Attilafelsen
Burg Lichteneck
Burg Neuenfels
Burg Zähringen
Fürsteneck
Hohenberg
Lorettoberg
Mannaberg
Rittersberg
Schloß Rodeck
Schutterlindenberg
Sonnenufer
Stiftsberg
Tauberklinge
Vogtei Rötteln
Vulkanfelsen
c) Einzellagen:
Abtsberg
Alte Burg
Altenberg
Alter Gott
Baßgeige
Batzenberg
Betschgräbler
Bienenberg
Bühl
Burggraf
Burgstall
Burgwingert
Castellberg
Eckberg
Eichberg
Engelsberg
Engelsfelsen
Enselberg
Feuerberg
Fohrenberg
Gänsberg
Gestühl
Haselstaude
Hasenberg
Henkenberg
Herrenberg
Herrenbuck
Herrenstück
Hex von Dasenstein
Himmelreich
Hochberg
Hummelberg
Kaiserberg
Kapellenberg
Käsleberg
Katzenberg
Kinzigtäler
Kirchberg
Klepberg
Kochberg
Kreuzhalde
Kronenbühl
Kuhberg
Lasenberg
Lerchenberg
Lotberg
Maltesergarten
Mandelberg
Mühlberg
Oberdürrenberg
Oelberg
Ölbaum
Ölberg
Pfarrberg
Plauelrain
Pulverbuck
Rebtal
Renchtäler
Rosenberg
Roter Berg
Rotgrund
Schäf
Scheibenbuck
Schloßberg
Schloßgarten
Silberberg
Sommerberg
Sonnenberg
Sonnenstück
Sonnhalde
Sonnhohle
Sonnhole
Spiegelberg
St. Michaelsberg
Steinfelsen
Steingäßle
Steingrube
Steinhalde
Steinmauer
Sternenberg
Teufelsburg
Ulrichsberg
Weingarten
Weinhecke
Winklerberg
Wolfhag
d) Communes et parties de communes:
Achern
Achkarren
Altdorf
Altschweier
Amoltern
Auggen
Bad Bellingen
Baden-Baden
Badenweiler
Bad Krozingen
Bad Mergentheim
Bad Mingolsheim
Bad Rappenau
Bahlingen
Bahnbrücken
Ballrechten-Dottingen
Bamlach
Bauerbach
Beckstein
Berghaupten
Berghausen
Bermatingen
Bermersbach
Berwangen
Bickensohl
Biengen
Bilfingen
Binau
Binzen
Bischoffingen
Blankenhornsberg
Blansingen
Bleichheim
Bodmann
Bötzingen
Bollschweil
Bombach
Bottenau
Breisach
Britzingen
Broggingen
Bruchsal
Buchholz
Bühl
Bühlertal
Buggingen
Burkheim
Dainbach
Dattingen
Denzlingen
Dertingen
Diedesheim
Dielheim
Diersburg
Diestelhausen
Dietlingen
Dittigheim
Dossenheim
Dürrn
Durbach
Eberbach
Ebringen
Efringen-Kirchen
Egringen
Ehrenstetten
Eichelberg
Eichstetten
Eichtersheim
Eimeldingen
Eisental
Eisingen
Ellmendingen
Elsenz
Emmendingen
Endingen
Eppingen
Erlach
Ersingen
Erzingen
Eschbach
Eschelbach
Ettenheim
Feldberg
Fessenbach
Feuerbach
Fischingen
Flehingen
Freiburg
Friesenheim
Gailingen
Gemmingen
Gengenbach
Gerlachsheim
Gissigheim
Glottertal
Gochsheim
Gottenheim
Grenzach
Grötzingen
Großrinderfeld
Großsachsen
Grunern
Hagnau
Haltingen
Haslach
Hassmersheim
Hecklingen
Heidelberg
Heidelsheim
Heiligenzell
Heimbach
Heinsheim
Heitersheim
Helmsheim
Hemsbach
Herbolzheim
Herten
Hertingen
Heuweiler
Hilsbach
Hilzingen
Hochburg
Höhefeld
Hofweier
Hohensachsen
Hohenwettersbach
Holzen
Horrenberg
Hügelheim
Hugsweier
Huttingen
Ihringen
Immenstaad
Impfingen
Istein
Jechtingen
Jöhlingen
Kappelrodeck
Karlsruhe-Durlach
Kembach
Kenzingen
Kiechlinsbergen
Kippenhausen
Kippenheim
Kirchberg
Kirchardt
Kirchhofen
Kleinkems
Klepsau
Klettgau
Köndringen
Königheim
Königschaffhausen
Königshofen
Konstanz
Kraichtal
Krautheim
Külsheim
Kürnbach
Lahr
Landshausen
Langenbrücken
Lauda
Laudenbach
Lauf
Laufen
Lautenbach
Lehen
Leimen
Leiselheim
Leutershausen
Liel
Lindelbach
Lipburg
Lörrach
Lottstetten
Lützelsachsen
Mahlberg
Malsch
Malschenberg
Malterdingen
Marbach
Markdorf
Mauchen
Meersburg
Mengen
Menzingen
Merdingen
Merzhausen
Michelfeld
Mietersheim
Mösbach
Mühlbach
Mühlhausen
Müllheim
Münchweier
Münzesheim
Mundingen
Munzingen
Nack
Neckarmühlbach
Neckarzimmern
Nesselried
Neudenau
Neuenbürg
Neuershausen
Neusatz
Neuweier
Niedereggenen
Niederrimsingen
Niederschopfheim
Niederweiler
Nimburg
Nordweil
Norsingen
Nußbach
Nußloch
Oberachern
Oberacker
Oberbergen
Obereggenen
Obergrombach
Oberkirch
Oberlauda
Oberöwisheim
Oberrimsingen
Oberrotweil
Obersasbach
Oberschopfheim
Oberschüpf
Obertsrot
Oberuhldingen
Oberweier
Odenheim
Ödsbach
Östringen
Ötlingen
Offenburg
Ohlsbach
Opfingen
Ortenberg
Ottersweier
Pfaffenweiler
Rammersweier
Rauenberg
Rechberg
Reichenau
Reichenbach
Reichholzheim
Renchen
Rettigheim
Rheinweiler
Riedlingen
Riegel
Ringelbach
Ringsheim
Rohrbach a. G.
Rotenberg
Rümmingen
Sachsenflur
Salem
Sasbach
Sasbachwalden
Schallbach
Schallstadt-Wolfenweiler
Schelingen
Scherzingen
Schmieheim
Schlatt
Schliengen
Schriesheim
Seefelden
Sexau
Singen
Sinsheim
Sinzheim
Söllingen
Stadelhofen
Staufen
Steinbach
Steinsfurt
Steinenstadt
Stetten
Stettfeld
Sulz
Sulzbach
Sulzburg
Sulzfeld
Tairnbach
Tannenkirch
Tauberbischofsheim
Tiefenbach
Tiengen
Tiergarten
Tunsel
Tutschfelden
Überlingen
Ubstadt
Ubstadt-Weiler
Uissigheim
Ulm
Untergrombach
Unteröwisheim
Unterschüpf
Varnhalt
Wagenstadt
Waldangelloch
Waldulm
Wallburg
Waltershofen
Walzbachtal
Wasenweiler
Weiher
Weil
Weiler
Weingarten
Weinheim
Weisenbach
Welmlingen
Werbach
Wertheim
Wettelbrunn
Weisloch
Wildtal
Wintersweiler
Wittnau
Wöschbach
Wollbach
Zaisenhausen
Zell-Weierbach
Zeutern
Zungweier
Zunzingen
2.2.12. Région déterminée Saale-Unstrut:
a) Sous-régions:
Bereich Schloß Neuenburg
Bereich Thüringen
b) Großlagen:
Blütengrund
Göttersitz
Kelterberg
Schweigenberg
c) Einzellagen:
Hahnenberg
Mühlberg
Rappental
d) Communes et parties de communes:
Bad Kösen
Bad Sulza
Burgscheidungen
Domburg
Dorndorf
Eulau
Freyburg
Gleina
Goseck
Gröst
Großheringen
Großjena
Höhnstedt
Jena
Kaatschen
Kalzendorf
Karsdorf
Kirchscheidungen
Klosterhäseler
Langenbogen
Laucha
Löbaschütz
Müncheroda
Naumburg
Nebra
Neugönna
Reinsdorf
Rollsdorf
Roßbach
Schleberoda
Schulpforte
Seeburg
Spielberg
Steigra
Vitzenburg
Weischütz
Weißenfels
Werder/Havel
Zeuchfeld
Zscheiplitz
2.2.13. Région déterminée Sachsen:
a) Sous-régions:
Bereich Dresden
Bereich Elstertal
Bereich Meißen
b) Großlagen:
Elbhänge
Lößnitz
Schloßweinberg
Spaargebirge
c) Einzellagen:
Kapitelberg
Heinrichsburg
d) Communes et parties de communes:
Belgern
Jessen
Kleindröben
Meißen
Merbitz
Ostritz
Pesterwitz
Pillnitz
Proschwitz
Radebeul
Schlieben
Seußlitz
Weinböhla
B) Vins de table portant une indication géographique
Ahrtaler Landwein
Altrheingauer Landwein
Bayerischer Bodensee-Landwein
Fränkischer Landwein
Landwein der Mosel
Landwein der Ruwer
Landwein der Saar
Mitteldeutscher Landwein
Nahegauer Landwein
Pfälzer Landwein
Regensburger Landwein
Rheinburgen-Landwein
Rheinischer Landwein
Saarländischer Landwein der Mosel
Sächsischer Landwein
Schwäbischer Landwein
Starkenburger Landwein
Südbadischer Landwein
Taubertäler Landwein
Unterbadischer Landwein
C) Mentions traditionnelles complémentaires
- Affentaler
- Badisch Rotgold
- Ehrentrudis
- Hock
- Liebfrauenmilch und Liebfraumilch
- Moseltaler
- Riesling-Hochgewächs
- Rotling
- Schillerwein
- Weißherbst
- Winzersekt
- Deutsches Weinsiegel


II. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A) Vins de qualité produits dans des régions déterminées
Ces vins sont désignés par les termes «vin de qualité produit dans une région déterminée» ou par une mention traditionnelle spécifique visée au point 1; ils sont inscrits sur la liste figurant au point 2.
Ces vins peuvent en outre être désignés par le nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée, n'étant pas citée individuellement dans cette annexe, ainsi que par une mention traditionnelle complémentaire et des précisions concernant le mode d'élaboration, une couleur particulière ou le type de vin, visées au point 3.
1. Mentions traditionnelles spécifiques
- Appellation d'origine contrôlée
- Appellation contrôlée
- Appellation d'origine - Vin délimité de qualité supérieure
2. Noms des régions déterminées
2.1. Régions d'Alsace et de l'Est
2.1.1. Appellations d'origine contrôlées
Alsace ou vin d'Alsace
Alsace grand cru
Alsace grand cru, suivre d'un nom de cru («lieu-dit»)
Alsace ou vin d'Alsace, suivie de:
Gewürztraminer
Riesling
Pinot gris
Muscat
Pinot ou Klevner
Sylvaner
Chasselas ou Gutedel
Pinot noir
Vin d'Alsace Edelzwicker
Crémant d'Alsace
2.1.2. Vins délimités de qualité supérieure
Côtes de Toul
Vin de Moselle
2.2. Région de la Champagne
2.2.1. Appellations d'origine contrôlées
Champagne
Coteaux Champenois
Rosé des Riceys
2.3. Région de la Bourgogne
2.3.1. Appellations d'origine contrôlées
Aloxe-Corton
Auxey-Duresses
Bâtard-Montrachet
Beaujolais
Beaujolais, suivie du nom de la commune d'origine:
Juliénas
Jullié
Émeringes
Chenas
Fleurie
Chiroubles
Lancié
Villié-Morgon
Lantignié
Beaujeu
Regnié
Durette
Cercié
Quincié
Saint-Lager
Odenas
Charentay
Saint-Étienne-la-Varenne
Vaux
Le Perréon
Saint-Étienne-des-Ouillères
Blacé
Arbuisonnas
Salles
Saint-Julien
Montmelas
Rivolet
Denicé
Les Ardillats
Marchampt
Vauxrenard
Leynes
Saint-Amour-Bellevue
La Chapelle-de-Guinchay
Romanèche
Pruzilly
Chânes
Saint-Vérand
Saint-Symphorien-d'Ancelles
Beaujolais supérieur
Beaujolais villages
Beaune
Bienvenues-Bâtard-Montrachet
Blagny
Bonnes-Mares
Bourgogne
Bourgogne aligoté
Bourgogne aligoté Bouzeron
Bourgogne clairet
Bourgogne clairet Côte Chalonnaise
Bourgogne clairet Hautes Côtes de Beaune
Bourgogne Côte Chalonnaise
Bourgogne grand ordinaire
Bourgogne grand ordinaire clairet
Bourgogne grand ordinaire rosé
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune
Bourgogne Irancy
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits
Bourgogne mousseux
Bourgogne ordinaire
Bourgogne ordinaire clairet
Bourgogne ordinaire rosé
Bourgogne passetoutgrains
Bourgogne rosé
Bourgogne rosé Côte Chalonnaise
Bourgogne rosé Hautes Côtes de Beaune
Bourgogne rosé Hautes Côtes de Nuits
Brouilly
Chablis
Chablis grand cru
Chablis premier cru
Chambertin
Chambertin Clos de Bèze
Chambolle-Musigny
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet
Chenas
Chevalier-Montrachet
Chiroubles
Chorey-lès-Beaune
Clos de la Roche
Clos des Lambrays
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos Saint-Denis
Corton
Corton-Charlemagne
Côtes de Beaune
Côtes de Beaune, précédée du nom de la commune d'origine:
Auxey-Duresses
Blagny
Chassagne-Montrachet
Chorey-lès-Beaune
Ladoix
Meursault
Monthélie
Pernand-Vergelesses
Puligny-Montrachet
Saint-Aubin
Saint-Romain
Santenay
Savigny-lès-Beaune
Côtes de Beaune villages
Côtes de Brouilly
Côtes de Nuits villages
Coteaux du Lyonnais
Crémant de Bourgogne
Criots de Bâtard-Montrachet
Échezeaux
Fixin
Fleurie
Gevrey-Chambertin
Givry
Grands Échezeaux
Griotte-Chambertin
Juliénas
La Grande-Rue
Ladoix
Latricières-Chambertin
Mâcon
Mâcon villages
Mâcon supérieur
Mâcon, suivie du nom de la commune d'origine:
Azé
Berzé-la-Ville
Berzé-le-Chatel
Bissy-la-Mâconnaise
Burgy
Bussières
Chaintré
Chânes
La Chapelle-de-Guinchay
Chardonnay
Charnay-lès-Mâcon
Chasselas
Chevagny-lès-Chevrières
Clessé
Crèches-sur-Saône
Cruzilles
Davayé
Fuissé
Grévilly
Hurigny
Igé
Leynes
Loché
Lugny
Milly-Lamartine
Montbellet
Péronne
Pierreclos
Prissé
Pruzilly
La Roche-Vineuse
Romanèche-Thorains
Saint-Amour-Bellevue
Saint-Gengoux-de-Scissé
Saint-Symphorien-d'Ancelles
Saint-Véran
Sologny
Solutré-Pouilly
Vergisson
Verzé
Vinzelles
Viré
Uchizy
Maranges
Maranges-Côtes de Beaune
Marsannay
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Mercurey
Meursault
Montagny
Monthélie
Montrachet
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moulin-à-Vent
Musigny
Nuits ou Nuits-Saint-Georges
Pernand-Vergelesses
Petit Chablis
Pinot Chardonnay-Mâcon
Pommard
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-Vinzelles
Puligny-Montrachet
Régnié
Richebourg
Romanée (La)
Romanée Conti
Romanée Saint-Vivant
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint-Amour
Saint-Aubin
Saint-Aubin (premiers crus)
Saint-Romain
Saint-Véran
Santenay
Savigny ou Savigny-lès-Beaune
Tâche (La)
Vins fins des Côtes de Nuits
Volnay
Volnay Santenots
Vosne-Romanée
Vougeot
2.3.2. Vins délimités de qualité supérieure
Côtes du Forez
Côte Roannaises
Sauvignon de Saint-Bris
2.4. Régions du Jura et de la Savoie
2.4.1. Appellations d'origine contrôlées
Arbois
Arbois mousseux
Arbois Pupillin
Château-Châlon
Côtes du Jura
Côtes du Jura mousseux
Crépy
L'Étoile
L'Étoile mousseux
Mousseux de Savoie
Pétillant de Savoie
Roussette de Savoie
Roussette de Savoie, suivie d'un nom de cru:
Frangy
Marestel ou Marestel Altesse
Monterminod
Monthoux
Seyssel
Seyssel mousseux
Vin de Savoie
Vin de Savoie, suivie d'un nom de cru:
Abymes
Apremont
Arbin
Ayze
Charpignat
Chautagne
Chignin
Chignin Bergeron ou Bergeron
Cruet
Marignan
Montmélian
Ripaille
Saint-Jean de la Porte
Saint-Jeoire Prieuré
Sainte-Marie d'Alloix
Marin
Jongieux
Vin de Savoie mousseux
Vin de Savoie pétillant
Vin de Savoie Ayze mousseux
Vin de Savoie Ayze pétillant
2.4.2. Vins délimités de qualité supérieure
Mousseux ou pétillant du Bugey
Vin du Bugey
Vin du Bugey mousseux ou pétillant
Vin du Bugey, suivie d'un nom de cru:
Virieu-le-Grand
Montagnieu
Manicle
Machuraz
Cerdon
Roussette du Bugey
Roussette du Bugey, suivie d'un nom de cru:
Anglefort
Arbignieu
Chanay
Lagnieu
Montagnieu
Virieu-le-Grand
Vin du Bugey-Cerdon pétillant
Vin du Bugey-Cerdon mousseux
2.5. Région des Côtes du Rhône
2.5.1. Appellations d'origine contrôlées
Château-Grillet
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Clairette de Die
Clairette de Die mousseux
Condrieu
Cornas
Côte-Rôtie
Coteaux du Tricastin
Côtes du Lubéron
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône, suivie du nom de la commune d'origine:
Beaumes-de-Venise
Rochegude
Saint-Maurice
Vinsobres
Cairanne
Rasteau
Roaix
Rousset-les-Vignes
Saint-Pantaléon-les-Vignes
Séguret
Valréas
Visan
Laudun
Saint-Gervais
Sablet
Chusclan
Côtes du Rhône villages
Côtes du Ventoux
Crozes-Hermitage ou Crozes-Ermitage
Gigondas
Hermitage ou Ermitage
Lirac
Saint-Joseph
Saint-Péray
Saint-Péray mousseux
Tavel
Vacqueyras
2.5.2. Vins délimités de qualité supérieure
Côtes du Vivarais
Côtes du Vivarais, suivie d'un nom de cru:
Orgnac-l'Aven
Saint-Montant
Saint-Remèze
Coteaux de Pierrevert
Haut-Comtat
2.6. Régions de la Provence et de la Corse
2.6.1. Appellations d'origine contrôlées
Ajaccio
Bandol
Bellet
Cassis
Coteaux d'Aix-en-Provence
Coteaux d'Aix-en-Provence, suivie du nom:
Les-Baux-de-Provence
Côtes de Provence
Palette
Patrimonio
Vin de Bandol
Vin de Bellet
Vin de Corse
Vin de Corse Calvi
Vin de Corse Coteaux du Cap-Corse
Vin de Corse Figari
Vin de Corse Sartène
Vin de Corse Porto-Vecchio
2.6.2. Vins délimités de qualité supérieure
Coteaux Varois
2.7. Région du Languedoc-Roussillon
2.7.1. Appellations d'origine contrôlées
Blanquette de Limoux
Blanquette méthode ancestrale
Clairette de Bellegarde
Clairette du Languedoc
Collioure
Corbières
Costière de Nîmes
Coteaux du Languedoc
Coteaux du Languedoc, suivie ou non d'un des noms suivants:
Cabrières
Coteaux de La Méjanelle ou La Méjanelle
Coteaux de Saint-Christol ou Saint-Christol
Coteaux de Vérargues ou Vérargues
La Clape
Montpeyroux
Picpoul-de-Pinet
Pic-Saint-Loup
Quatourze
Saint-Drézéry
Saint-Georges-D'Orques
Saint-Saturnin
Côtes du Roussillon
Côtes du Roussillon villages
Côtes du Roussillon villages Caramany
Côtes du Roussillon villages Latour de France
Crémant de Limoux
Faugères
Fitou
Limoux
Minervois
Saint-Chinian
2.7.2. Vins délimités de qualité supérieure
Cabardès
Côtes de la Malepère
Côtes du Cabardès et de l'Orbiel
2.8. Région du Sud-Ouest
2.8.1. Appellations d'origine contrôlées
Béarn
Béarn-Bellocq
Bergerac, Bergerac sec
Buzet
Cahors
Côtes de Bergerac
Côtes de Bergerac moelleux
Côtes de DurasCôtes du Frontonnais
Côtes du Frontonnais-Fronton
Côtes du Frontonnais-Villaudric
Côtes du Marmandais
Côtes de Montravel
Gaillac
Gaillac premières côtes
Gaillac doux
Gaillac mousseux
Haut-Montravel
Irouléguy
Jurançon
Jurançon sec
Madiran
Marcillac
Monbazillac
Montravel
Pacherenc du Vic-Bilh
Pécharmant
Rosette
Saussignac
2.8.2. Vins délimités de qualité supérieure
Côtes de Brulhois
Côtes de Saint-Mont
Tursan
Vin d'Entraygues et du Fel
Vin d'Estaing
Vin de Lavilledieu
2.9. Région de Bordeaux
Appellations d'origine contrôlées
Barsac
Barsac Saint-Émilion
Blaye ou Blayais
Bordeaux
Bordeaux clairet
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bordeaux mousseux
Bordeaux rosé
Bordeaux sec
Bordeaux supérieur
Bordeaux supérieur clairet
Bordeaux supérieur rosé
Bourg ou Bourgeais
Cadillac
Cérons
Côtes Canon-Fronsac ou Canon-Fronsac
Côtes de Bourg
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Castillon
Crémant de Bordeaux
Entre-Deux-Mers
Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
Fronsac
Graves
Graves supérieurs
Graves de Vayres
Haut-Médoc
Lalande-de-Pomerol
Listrac-Médoc
Loupiac
Lussac-Saint-Émilion
Margaux
Médoc
Montagne-Saint-Émilion
Moulis ou Moulis-en-Médoc
Néac
Pauillac
Pessac-Léognan
Pomerol
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux
Premières Côtes de Bordeaux, suivie du nom de la commune d'origine:
Bassens
Carbon blanc
Lormont
Cenon
Floirac
Bouliac
Carignan
La Tresne
Cenac
Camblanes
Quinsac
Cambes
Saint-Caprais-de-Bordeaux
Haux
Tabanac
Baurech
Le Tourne
Langoiran
Capian
Lestiac
Paillet
Villenave-de-Rions
Cardan
Rions
Laroque
Béguey
Omet
Donzac
Cadillac
Monprimblanc
Gabarnac
Semens
Verdelais
Saint-Maixant
Saint-Eulalie
Saint-Germain-de-Graves
Yvrac
Puisseguin-Saint-Émilion
Sainte-Croix-du-Mont
Saint-Émilion
Saint-Émilion grand cru
Saint-Estèphe
Sainte-Foy-Bordeaux
Saint-Georges-Saint-Émilion
Saint-Julien
Sauternes
2.10. Région Val de Loire
2.10.1. Appellations d'origine contrôlées
Anjou, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Anjou Coteaux de la Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Anjou Gamay, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Anjou pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Anjou mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Anjou villages
Blanc fumé de Pouilly, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Bourgueil, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Bonnezeaux, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Cabernet d'Anjou, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Cabernet de Saumur, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Chinon, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Coteaux de l'Aubance, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Coteaux du Layon, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Coteaux du Layon, suivie du nom de la commune d'origine, complétée ou non par les mots «Val de Loire»:
Beaulieu-sur-Layon
Faye-d'Anjou
Rablay-sur-Layon
Saint-Aubin-de-Luigné
Rochefort-sur-Loire
Saint-Lambert-du-Lattay
Coteaux du Layon-Chaume, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Coteaux du Loir, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Coteaux de Saumur, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Crémant de Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Jasnières, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Ménétou Salon, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Montlouis, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Montlouis pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Montlouis mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Muscadet, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Muscadet des Coteaux de la Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Muscadet de Sèvres-et-Maine, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Pouilly-sur-Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Pouilly fumé, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Quarts-de-Chaume, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Quincy, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Reuilly, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Rosé d'Anjou, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Rosé d'Anjou pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Rosé de Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Sancerre, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Saumur, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Saumur-Champigny, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Saumur pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Saumur mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Savennières, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Savennières-Coulée-de-Serrant, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Savennières-Roche-aux-Moines, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Touraine, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Touraine Azay-le-Rideau, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Touraine Amboise, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Touraine Mesland, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Touraine pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Touraine mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Vouvray, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Vouvray pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
Vouvray mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire»
2.10.2. Vins délimités de qualité supérieure
Châteaumeillant
Cheverny
Côteaux d'Ancenis, suivie obligatoirement du nom de cépage:
Pineau de la Loire
Chenin blanc
Malvoisie
Pinot-Beurot
Gamay
Cabernet
Coteaux du Giennois
Coteaux du Giennois Cosne-sur-Loire
Coteaux du Vendômois
Côtes d'Auvergne, suivie du nom de la commune d'origine:
Boudes
Chanturgue
Châteaugay
Corent
Madargues
Côtes de Gien
Côtes de Gien Cosne-sur-Loire
Fiefs Vendéens, suivie obligatoirement d'un des noms suivants:
Brem
Mareuil
Pissotte
Vix
Gros-plant ou Gros-plant du pays Nantais
Haut Poitou
Saint-Pourçain
Valençay
Vins de l'Orléanais
Vins du Thouarsais
3. Régions des «vins doux naturels»
3.1. Vins de liqueur relevant de la catégorie des «vins doux naturels»
Appellations d'origine contrôlées
Banyuls
Banyuls Rancio
Banyuls grand cru
Banyuls grand cru Rancio
Frontignan
Grand Roussillon
Grand Roussillon Rancio
Maury
Maury Rancio
Muscat de Beaumes-de-Venise
Muscat de Frontignan
Muscat de Lunel
Muscat de Mireval
Muscat de Rivesaltes
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois
Rasteau
Rasteau Rancio
Rivesaltes
Rivesaltes Rancio
Vin de Frontignan
4. Vins de liqueur
Appellations d'origine contrôlées
Clairette du Languedoc
Floc de Gascogne
Frontignan
Macvin du Jura
Muscat de Frontignan
Pineau des Charentes ou Pineau Charentais
Vin de Frontignan
5. Mentions traditionnelles complémentaires
- Grand
- Premier (première)
- Cru
- Premier cru
- Grand cru
- Grand vin
- Vin fin
- Ordinaire
- Grand ordinaire
- Supérieur(e)
- Cru classé
- Premier cru classé
- Deuxième cru classé
- Grand cru classé
- Premier grand cru classé
- Cru bourgeois
- Villages
- Clos
- Camp
- Edelzwicker
- Schillerwein
- Réserve
- Passetoutgrain
- Vin noble
- Petit
- Haut
- Vin jaune
- Vin de paille
- Pelure d'oignon
- Vin primeur
- Vin tuilé
- Vin gris
- Blanc de blancs
- Vin nouveau
- Sur lie
- Fruité
- Clairet, clairette
- Roussette
- Vendange tardive
- Claret
- Vin de café
- Sélection de grains nobles
B) Vins de table portant une indication géographique
1. «Vins de pays» suivie du nom d'un département de production
Tous les départements producteurs de vin, excepté ceux dont les noms sont des appellations d'origine contrôlée (par exemple, la Corse, le Jura, la Loire, la Moselle et la Savoie).
2. «Vins de pays» décrits par le nom d'une zone de production
Vin de pays de l'Agenais
Vin de pays d'Allobrogie
Vin de pays de l'Ardailhou
Vin de pays d'Argens
Vin de pays des Balmes Dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays de Cassan
Vin de pays Catalan
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays Charentais
Vin de pays de la cité de Carcassonne
Vin de pays des collines de la Moure
Vin de pays des collines Rhodaniennes
Vin de pays du comté de Grignan
Vin de pays du comté Tolosan
Vin de pays des comtés Rhodaniens
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche
Vin de pays des coteaux de Baronnies
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux Cévenois
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux Charitois
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux d'Enserune
Vin de pays des coteaux de Fenouillèdes
Vin de pays des coteaux Flaviens
Vin de pays des coteaux de Fontcaude
Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du littoral Audois
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Quercy
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux du Salavès
Vin de pays des coteaux du Termenès
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes Catalanes
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Lézignan
Vin de pays des côtes du Libac (ex Serre de Coiran)
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays de Franche-Comté
Vin de pays des gorges de l'Hérault
Vin de pays des gorges et côtes de Millau
Vin de pays de Hauterive en pays d'Aude
Vin de pays de la haute vallée de l'Aude
Vin de pays de la haute vallée de l'Orb
Vin de pays des hauts de Badens
Vin de pays de l'île de Beauté
Vin de pays du Jardin de la France
Vin de pays des Marches de Bretagne
Vin de pays des Maures
Vin de pays du Mont-Baudile
Vin de pays du Mont-Bouquet
Vin de pays de Mont-Caume
Vin de pays des Monts-de-la-Grage
Vin de pays d'Oc
Vin de pays de Petite-Crau
Vin de pays de Pézenas
Vin de pays de la principauté d'Orange
Vin de pays de Retz
Vin de pays des Sables du golfe du Lion
Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays du Torgan (anciens coteaux Cathares)
Vin de pays des terroirs Landais
Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays d'Urfé
Vin de pays de l'Uzège
Vin de pays du val de Cesse
Vin de pays du val de Dagne
Vin de pays du val de Montferrand
Vin de pays du val d'Orbieu
Vin de pays de la vallée du Paradis
Vin de pays des vals d'Agly
Vin de pays de la Vaunage
Vin de pays de la vicomté d'Aumelas
Vin de pays de la Vistrenque


III. VINS ORIGINAIRES DU ROYAUME D'ESPAGNE
A) Vins de qualité produits dans des régions déterminées
Ces vins sont désignés par les termes «vino de calidad producido en region determinada» ou par une mention traditionnelle spécifique visée au point 1, ainsi que par le nom d'une des régions déterminées visées au point 2. Ce nom peut être complété par le nom d'une des unités géographiques inscrites dans la même liste.
Ces vins peuvent en outre être désignés par une mention traditionnelle complémentaire, visée au point 3.
1. Mentions traditionnelles spécifiques
- Denominación de Origen calificada o DOCa
- Denominación de Origen ou DO
- Vino generoso
- Vino generoso de licor
- Vino dulce natural
2. Indications géographiques
2.1. Noms des régions déterminées
Alella
Alicante
Almansa
Ampurdán-Costa Brava
Bierzo
Binissalem
Calatayud
Campo de Borja
Cariñena
Cava
Cigales
Conca de Barbera
Condado de Huelva
Costers del Segre
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolína
Jerez ou Xérès ou Sherry
Jumilla
Málaga
Mancha, La
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Méntrida
Montilla-Moriles
Navarra
Penedès
Priorato
Rias Baixas
Ribeiro
Ribera del Duero
Rioja (DOCa)
Rueda
Somontano
Tacoronte-Acentejo
Tarragona
Terra Alta
Toro
Utiel-Requena
Valdeorras
Valdepeñas
Valencia
Vinos de Madrid
Yecla
2.2. Noms des sous-régions et communes
2.2.1. Région déterminée Alella
Alella
Argentona
Cabrils
Martorelles
Masnou, El
Montgat
Montornés del Vallès
Òrrius
Premià de Dalt
Premià de Mar
La Roca del Vallès
Sant Fost de Campcentelles
Santa Maria de Martorelles
Teià
Tiana
Vallromanes
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt
2.2.2. Région déterminée Alicante
a) Alicante
Algueña
Bañeres
Benejama
Biar
Campo de Mirra
Cañada
Castalla
Elda
Hondón de los Frailes
Hondón de las Nieves
Ibi
Mañán
Monovar
Onil
Petrer
Pinoso
Romana, La
Salinas
Sax
Tibi
Villena
b) La Marina
Alcalalí
Beniarbeig
Benichembla
Benidoleig
Benimeli
Benitachell
Benissa
Calpe
Castell de Castells
Denia
Gata de Gorgos
Jalón
Lliber
Miraflor
Murla
Ondara
Orba
Parcent
Pedreguer
Sagra
Sanet y Negrals
Senija
Setla y Mirarrosa
Teulada
Tormos
Vall de Languart
Vergel
Xabia
2.2.3. Région déterminée Almansa
Alpera
Bonete
Chinchilla de Monte-Aragón
Corral-Rubio
Higueruela
Hoya Gonzalo
Pétrola
2.2.4. Région déterminée Ampurdán-Costa Brava
Agullana
Avinyonet de Puigventós
Boadella
Cabanes
Cadaqués
Cantallops
Capmany
Colera
Darnius
Espolla
Figueres
Garriguella
Jonquera, La
Llançà
Llers
Masarac
Mollet de Perelada
Palau-Sabardera
Pau
Pedret i Marsà
Perelada
Pont de Molins
Port-Bou
Puerto de la Selva, El
Rabós
Roses
Sant Climent de Sescebes
Selva de Mar, La
Terrades
Vilafant
Vilajuïga
Vilamaniscle
Vilanant
Viure
2.2.5. Région déterminée Bierzo
Arganza
Bembibre
Borrenes
Cabañas Raras
Cacabelos
Camponaraya
Carracedelo
Carucedo
Castropodame
Congosto
Corrullón
Cubillos del Sil
Fresnedo
Molinaseca
Noceda
Ponferrada
Priaranza
Puente de Domingo Flórez
Sancedo
Vega de Espinareda
Villadecanes
Toral de los Vados
Villafranca del Bierzo
2.2.6. Région déterminée Binissalem
Binissalem
Consell
Santa María del Camí
Saucellas
Santa Eugenia
2.2.7. Région déterminée Calatayud
Abanto
Acered
Alarba
Alhama de Aragón
Aniñón
Ateca
Belmonte de Gracián
Bubierca
Calatayud
Carenas
Castejón de las Armas
Castejón de Alarba
Cervera de la Cañada
Clarés de Ribota
Codos
Fuentes de Jiloca
Godojos
Ibdes
Maluenda
Mara
Miedes
Monterde
Montón
Morata de Jiloca
Moros
Munébrega
Nuévalos
Olvés
Orera
Paracuellos de Jiloca
Ruesca
Sediles
Terrer
Torralba de Ribota
Torrijo de la Cañada
Valtorres
Villalba del Perejil
Villalengua
Villaroya de la Sierra
La Viñuela
2.2.8. Région déterminée Campo de Borja
Agon
Ainzón
Alberite de San Juan
Albeta
Ambel
Bisimbre
Borja
Bulbuente
Burata
Buste, El
Fuendejalón
Magallón
Pozuelo de Aragón
Tabuenca
Vera de Moncayo
2.2.9. Région déterminée Carineña
Aguarón
Aladrén
Alfamén
Almonacid de la Sierra
Alpartir
Cosuenda
Encinacorba
Longares
Mezalocha
Muel
Paniza
Tosos
Villanueva de Huerva
2.2.10. Denominación de Cava
2.2.11. Région déterminée Cigales
Cabezón de Pisuerga
Cigales
Corcos del Valle
Cubillas de Santa Marta
Fuensaldaña
Mucientes
Quintanilla de Trigueros
San Martín de Valveni
Santovenia de Pisuerga
Trigueros del Valle
Valoria la Buena
Dueñas
2.2.12. Région déterminée Conca de Barbera
Barberà de la Conca
Blancafort
Conesa
L'Espluga de Francolí
Forès
Montblanc
Pira
Rocafort de Queralt
Sarral
Senan
Solivella
Vallclara
Vilaverd
Vimbodí
2.2.13. Région déterminée Condado de Huelva
Almonte
Beas
Bollullos del Condado
Bonares
Chucena
Hinojos
Lucena del Puerto
Manzanilla
Moguer
Niebla
Palma del Condado, La
Palos de la Frontera
Rociana del Condado
San Juan del Puerto
Trigueros
Villalba del Alcor
Villarrasa
2.2.14. Région déterminée Costers del Segre
a) Sous-région: Raimat
Raimat
b) Sous-région: Artesa
Artesa de Segre
Foradada
Alòs de Balaguer
Penelles
Preixens
c) Sous-région: Valle del Rio Corb
Sant Martí de Riucorb
Verdú
Guimerà
Maldà
Belianes
Ciutadilla
Nalec
Vallbona de les Monges
Els Omells de na Gaia
Tàrrega
Vallfogona de Riucorb
Granyena de Segarra
Montornès de Segarra
Preixana
Granyanella
Montoliu de Segarra
d) Sous-région: Les Garrigues
La Pobla de Cérvoles
El Vilosell
Cervià de les Garrigues
L'Albí
Vinaixa
Bellaguarda
L'Espluga Calba
Els Omellons
Tarrés
Fulleda
La Floresta
Arbeca
2.2.15. Région déterminée Chacolí de Getaria - Getariako Txakolína
Aia
Getaria
Zarautz
2.2.16. Région déterminée Jerez-Xérès-Sherry
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Jerez de la Frontera
Puerto de Santa María, El
Puerto Real
Rota
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena
2.2.17. Région déterminée Jumilla
Albatana
Fuente-Álamo
Hellín
Montealegre del Castillo
Ontur
Tobarra
2.2.18. Région déterminée Málaga
Alameda
Alcaucín
Alfarnate
Alfarnatejo
Algarrobo
Alhaurín de la Torre
Almachar
Almogía
Archez
Archidona
Arenas
Benamargosa
Benamocarra
Borge, El
Canillas del Aceituno
Canillas de Albaida
Casabermeja
Casares
Colmenar
Cómares
Cómpeta
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Cutar
Estepona
Frigiliana
Fuente Piedra
Humilladero
Iznate
Macharaviaya
Manilva
Moclinejo
Mollina
Nerja
Periana
Rincón de la Victoria
Riogordo
Salares
Sayalonga
Sedella
Sierra de Yeguas
Torrox
Totalán
Vélez-Málaga
Villanueva de Algaidas
Villanueva del Rosario
Villanueva de Tapia
Villanueva del Trabuco
Viñuela
2.2.19. Région déterminée La Mancha
Barrax
Bonillo, El
Fuensanta
Herrera, La
Lezuza
Minaya
Montalvos
Munera
Ossa de Montial
Roda, La
Tarazona de la Mancha
Villarrobledo
Albaladejo
Alcázar de San Juan
Alcolea de Calatrava
Aldea del Rey
Alhambra
Almagro
Almedina
Almodóvar del Campo
Arenas de San Juan
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Calatrava
Ballesteros de Calatrava
Bolaños de Calatrava
Calzada de Calatrava
Campo de Criptana
Cañada de Calatrava
Caracuel
Carrión de Calatrava
Carrizosa
Castellar de Santiago
Ciudad Real
Cortijos, Los
Cózar
Daimiel
Fernancaballero
Fuenllana
Fuente el Fresno
Granátula de Calatrava
Herencia
Labores, Las
Malagón
Manzanares
Membrilla
Miguelturra
Montiel
Pedro Muñoz
Picón
Piedrabuena
Poblete
Porzuna
Pozuelo de Calatrava
Puebla del Príncipe
Puerto Lápice
Santa Cruz de los Cáñamos
Socuéllamos
Solana, La
Terrinches
Tomelloso
Torralba de Calatrava
Torre de Juan Abad
Valenzuela de Calatrava
Villahermosa
Villamanrique
Villamayor de Calatrava
Villanueva de la Fuente
Villanueva de los Infantes
Villar del Pozo
Villarrubia de los Ojos
Villarta de San Juan
Acabrón, El
Alberca de Záncara, La
Alconchel de la Estrella
Almarcha, La
Almendros
Almonacid del Marquesado
Atalaya del Cañavate
Barajas de Melo
Belinchón
Belmonte
Cañadajuncosa
Cañavate, El
Carrascose de Haro
Casas de Benítez
Casas de Fernando Alonso
Casas de Guijarro
Casas de Haro
Casas de los Pinos
Castillo de Carcimuñoz
Cervera del Llano
Fuente de Pedro Naharro
Fuentelespino de Haro
Hinojosa, La
Hinojosas, Las
Honrubia
Hontanaya
Horcajo de Santiago
Huelves
Leganiel
Mesas, Las
Monreal del Llano
Montalbanejo
Mota del Cuervo
Olivares de Júcar
Osa de la Vega
Pedernoso, El
Pedroñeras, Las
Pinarejo
Pozoamargo
Pozorrubio
Provencio, El
Puebla de Almenara
Rada de Haro
Rozalén del Monte
Saelices
San Clemente
Santa María del Campo
Santa María de los Llanos
Sisante
Tarancón
Torrubia del Campo
Torrubia del Castillo
Tresjuncos
Tribaldos
Uclés
Valverde de Júcar
Vara de Rey
Villaescusa de Haro
Villamayor de Santiago
Villar de Cañas
Villar de la Encina
Villarejo de Fuentes
Villares del Saz
Villarrubio
Villaverde y Pasaconsol
Zarza de Tajo
Ajofrín
Almonacid de Toledo
Cabanas de Yepes
Cabezamesada
Camuñas
Ciruelos
Consuegra
Corral de Almaguer
Chueca
Dosbarrios
Guardia, La
Huerta de Valdecarábanos
Lillo
Madridejos
Manzaneque
Marjaliza
Mascaraque
Miguel Esteban
Mora
Zone: Central Victoria
Région
Central Northern Victoria
Sous-régions
Katunga
Picola
Région
Goulburn Valley
Sous-régions
Avenel
Dookie
Mansfield
Mitchelton
Mount Helen
Murchison
Nagambie
Seymour
Shepparton
Strathbogie Ranges
Tahbilk
Yarck
Région
Bendigo
Sous-régions
Bridgewater
Graytown
Harcourt
Heathcote
Redesdale
Daylesford
Maryborough
Région
Macedon
Sous-régions
Kyneton
Macedon Ranges
Sunbury
Région
Grampians
Sous-régions
Ararat
Great Western
Stawell
Région
Pyrenees
Sous-régions
Avoca
Moonambel
Percydale
Redbank
Région
Far South West
Sous-régions
Condah
Drumborg
Gorae
Zone: Western Victoria
Région
Ballarat
Sous-région
Smythesdale
Zone: Yarra Valley
Région
Yarra Valley
Sous-régions
Diamond Valley
Yarra Yering
Zone: Geelong
Région
Geelong
Sous-régions
Anakie
Bellarine Peninsula
Moorabool
Waurn Ponds
Zone: Mornington Peninsula
Zone: Gippsland
Région
West Gippsland
Sous-régions
Moe
Traralgon
Warragul
Zone: Gippsland
Région
South Gippsland
Sous-régions
Foster
Korumburra
Leongatha
Westernport
Région
East Gippsland
Sous-régions
Bairnsdale
Dargo
Lakes Entrance
Maffra
Orbost
Zone: Melbourne
WESTERN AUSTRALIA
Région
Northern Perth
Sous-régions
Bindoon
Gingin
Muchea
Moondah Brook
Région
Darling Range
Sous-régions
Bickley
Chittering Valley
Darlington
Glen Forrest
Perth Hills
Orange Grove
Toodyay
Wandering
Région
Swan Valley
Sous-régions
Guildford
Henley Brook
Middle Swan
Upper Swan
West Swan
Région
Great Southern
Sous-régions
Albany
Denbarker
Denmark
Frankland
Mount Barker
Porongurup
Région
Margaret River
Région
Warren-Blackwood
Sous-régions
Blackwood
Bridgetown
Donnybrook
Manjimup
Pemberton
Région
South West Coastal
Sous-régions
Baldivis
Bunbury
Busselton
Capel
Mandurah
Wanneroo
Région
Esperance
TASMANIA
NORTHERN TERRITORY
2. Expressions traditionnelles
L'Australie présentera une liste d'expressions australiennes traditionnelles lors de la réunion du comité paritaire institué à l'article 18.

(1) Accompagné ou non du nom du nôme ÁôôéêÞò (Attikis).
(2) Accompagné ou non du nom du nôme Âïéùôßáò (Viotias).
(3) Accompagné ou non du nom du nôme Åõâïßáò (Evias).
(4) L'indication des termes entre parenthèses est admise uniquement aux conditions prévues par la réglementation nationale spécifique du v.q.p.r.d. en question, ainsi que par la réglementation communautaire.
(5) Également sous la région Vénétie.
(6) Également sous la région Vénétie.
(7) Également sous la région Frioul-Vénétie Julienne.
(8) Également sous la région Lombardie.
(9) Voir description sous la région Vénétie (NB: la mention «Lison classico» n'est pas admise pour la région Frioul-Vénétie Julienne).
(10) Également sous la région Latium.
(11) Également sous la région Ombrie (NB: la mention «classico» n'est pas admise pour la région Latium).




PROTOCOLE
LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.
I. 1. En application de l'article 4 paragraphe 1 point b) de l'accord, la Communauté autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire des vins originaires d'Australie:
a) dont la teneur en minéraux n'excède pas:
- 1 gramme par litre à 20 °C de chlorures solubles, exprimés en chlorure de sodium,
- 2 grammes par litre à 20 °C de sulfates solubles, exprimés en sulfate de potassium,
- 400 milligrammes par litre à 20 °C de phosphates solubles, exprimés en phosphore;
b) dont l'acidité totale, exprimée en acide tartrique, est inférieure à 4,5 mais supérieure à 3,0 grammes par litre, à condition que le vin porte une indication géographique protégée mentionnée à l'annexe II;
c) qui présentent, en ce qui concerne les vins désignés et présentés, conformément à la législation australienne, par les termes «botrytis» ou autres termes équivalents, «noble late harvested» ou «special late harvested»:
- un titre alcoométrique volumique acquis d'au moins 8,5 % vol ou un titre alcoométrique volumique total sans enrichissement supérieur à 15 % vol,
- une teneur en acide volatile n'excédant pas 25 milli-équivalents par litre (1,5 gramme par litre),
- une teneur en anhydride sulfureux n'excédant pas 300 milligrammes par litre,
à condition que le vin en question porte une indication géographique protégée visée à l'annexe II.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, le vin doit être accompagné d'un certificat établi par l'Australian Wine and Brandy Corporation ou par une autre instance compétente désignée par l'Australie et attestant que le vin a été élaboré conformément à la législation et à la réglementation australiennes.
II. En application de l'article 21 point b) de l'accord, l'accord n'est pas applicable:
1. aux vins présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 100 litres;
2. a) aux quantités de vin n'excédant pas 30 litres par voyageur contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
b) aux quantités de vin n'excédant pas 30 litres qui font l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;
c) aux vins contenus dans les déménagements des particuliers;
d) aux vins destinés aux foires telles qu'elles sont définies dans les dispositions douanières pertinentes, à condition que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable;
e) aux quantités de vin importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre;
f) aux vins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;
g) au vin qui constitue les provisions de bord des moyens de transports internationaux.
Le cas d'exemption visé au paragraphe 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au présent paragraphe.



Échange de lettres sur les conditions de production et d'étiquetage des vins mousseux «bottle fermented» originaires d'Australie

Lettre n° 1
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie sur les conditions de production et d'étiquetage des vins mousseux «bottle fermented» originaires d'Australie. Je prends acte de ce que le gouvernement australien a l'intention d'insérer la définition suivante du produit considéré dans la législation australienne en la matière:
a) «bottle fermented» est un vin mousseux issu de la fermentation dans une bouteille d'une capacité ne dépassant pas 5 litres et vieilli sur lie pendant au moins six mois;
b) les termes «bottle fermented» ne figurent pas sur l'étiquette apposée sur un emballage contenant du vin mousseux ou qui y est attachée, à moins que ce vin ne soit issu de la fermentation dans une bouteille dont la capacité ne dépasse pas 5 litres et vieilli sur lie pendant au moins six mois.
Je vous confirme que la définition précitée est équivalente aux dispositions communautaires énoncées à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2333/92, et je vous informe que la Communauté est disposée à compléter le règlement (CEE) n° 2707/86 afin d'autoriser, lorsque cette définition sera insérée dans la législation australienne en la matière, l'importation et la commercialisation de ces vins mousseux originaires d'Australie.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne


Lettre n° 2
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit.
«J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie sur les conditions de production et d'étiquetage des vins mousseux "bottle fermented" originaires d'Australie. Je prends acte de ce que le gouvernement australien a l'intention d'insérer la définition suivante du produit considéré dans la législation australienne en la matière:
a) "bottle fermented" est un vin mousseux issu de la fermentation dans une bouteille d'une capacité ne dépassant pas 5 litres et vieilli sur lie pendant au moins six mois;
b) les termes "bottle fermented" ne figurent pas sur l'étiquette apposée sur un emballage contenant du vin mousseux ou qui y est attachée, à moins que ce vin ne soit issu de la fermentation dans une bouteille dont la capacité ne dépasse pas 5 litres et vieilli sur lie pendant au moins six mois.
Je vous confirme que la définition précitée est équivalente aux dispositions communautaires énoncées à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2333/92, et je vous informe que la Communauté est disposée à compléter le règlement (CEE) n° 2707/86 afin d'autoriser, lorsque cette définition sera insérée dans la législation australienne en la matière, l'importation et la commercialisation de ces vins mousseux originaires d'Australie.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre.»
Je suis en mesure de vous confirmer que l'Australie approuve le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Australie




Échange de lettres sur les conditions de production et d'étiquetage des vins australiens désignés et présentés par le terme «botrytis» ou par d'autres termes équivalents, par l'expression «noble late harvested» ou «special late harvested»

Lettre n° 1
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie sur les conditions de production et d'étiquetage des vins originaires d'Australie qui sont désignés et présentés par le terme «botrytis» ou par d'autres termes équivalents, par l'expression «noble late harvested» ou «special late harvested». Je prends acte de ce que le gouvernement australien a l'intention d'insérer la définition suivante des produits considérés dans la législation australienne en la matière:
«a) un vin dont l'étiquetage comprend le terme "botrytis" ou des termes équivalents, ou l'expression "noble late harvested" doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi l'influence, dans des conditions naturelles, de la moisissure Botrytis cinerea d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les grains. Un tel vin présente les caractéristiques désignées sous les termes "pourriture noble" ou "Edelfäule";
b) un vin dont l'étiquetage comporte l'expression "special late harvested" doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a été desséchée dans des conditions naturelles d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les grains.»
Je vous confirme que les termes utilisés dans les définitions précitées sont reconnus comme se référant à la qualité supérieure au sens de l'article 26 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89, et je vous informe que la Commission est disposée à compléter l'annexe I du règlement (CEE) n° 3201/90 afin d'autoriser, lorsque cette définition sera insérée dans la législation australienne en la matière, l'importation et la commercialisation de ces vins d'origine australienne.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne


Lettre n° 2
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit.
«J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie sur les conditions de production et d'étiquetage des vins originaires d'Australie qui sont désignés et présentés par le terme "botrytis" ou par d'autres termes équivalents, par l'expression "noble late harvested" ou "special late harvested". Je prends acte de ce que le gouvernement australien a l'intention d'insérer la définition suivante des produits considérés dans la législation australienne en la matière:
"a) un vin dont l'étiquetage comprend le terme 'botrytis` ou des termes équivalents, ou l'expression "noble late harvested" doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi l'influence, dans des conditions naturelles, de la moisissure Botrytis cinerea d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les grains. Un tel vin présente les caractéristiques désignées sous les termes 'pourriture noble` ou 'Edelfäule`;
b) un vin dont l'étiquetage comporte l'expression 'special late harvested` doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a été desséchée dans des conditions naturelles d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les grains."
Je vous confirme que les termes utilisés dans les définitions précitées sont reconnus comme se référant à la qualité supérieure au sens de l'article 26 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89, et je vous informe que la Commission est disposée à compléter l'annexe I du règlement (CEE) n° 3201/90 afin d'autoriser, lorsque cette définition sera insérée dans la législation australienne en la matière, l'importation et la commercialisation de ces vins d'origine australienne.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre.»
Je suis en mesure de vous confirmer que l'Australie approuve le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Australie




Échange de lettres concernant les articles 8 et 14 de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin

Lettre n° 1
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin, signé ce jour, et notamment ses articles 8 et 14.
À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer que les parties contractantes, en liaison avec les articles 8 et 14 dudit accord, s'accordent à ce que, au cas où l'accord TRIPs (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) serait signé dans sa version actuelle «Dunkel», du 21 décembre 1991, la discipline en matière d'exportations énoncée à l'article 24 paragraphe 4 de l'accord TRIPs l'emporte sur les exceptions temporaires visées à l'article 8 du présent accord dans le domaine des exportations.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté européenne


Lettre n° 2
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit.
«J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin, signé ce jour, et notamment ses articles 8 et 14.
À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer que les parties contractantes, en liaison avec les articles 8 et 14 dudit accord, s'accordent à ce que, au cas où l'accord TRIPs (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) serait signé dans sa version actuelle "Dunkel", du 21 décembre 1991, la discipline en matière d'exportations énoncée à l'article 24 paragraphe 4 de l'accord TRIPs l'emporte sur les exceptions temporaires visées à l'article 8 du présent accord dans le domaine des exportations.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre.»
Je suis en mesure de vous confirmer que l'Australie approuve le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Australie




Échange de lettres concernant la relation entre l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des vins et l'article 24 paragraphe 1 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

Lettre n° 1
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des vins, signé ce jour.
À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer que les parties contractantes s'accordent sur le fait que le négociation et la mise en oeuvre dudit accord remplissent les obligations respectives de chaque partie contractante vis-à-vis de l'autre partie contractante conformément à l'article 24 paragraphe 1 de l'accord TRIPs.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de la Communauté sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Australie


Lettre n° 2
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit.
«J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des vins, signé ce jour.
À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer que les parties contractantes s'accordent sur le fait que la négociation et la mise en oeuvre dudit accord remplissent les obligations respectives de chaque partie contractante vis-à-vis de l'autre partie contractante conformément à l'article 24 paragraphe 1 de l'accord TRIPs.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de la Communauté sur le contenu de la présente lettre.»
Je suis en mesure de vous confirmer que la Communauté approuve le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne




Échange de lettres concernant l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin

Lettre n° 1
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment entamées par nos délégations respectives afin de parvenir à un accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin («l'accord»).
L'Australie confirme que lorsqu'une indication géographique a été intégrée à une marque déposée en Australie en tant que marque de fabrique de vins, cela n'implique généralement pas que le titulaire de la marque déposée ait l'exclusivité de ladite indication. En conséquence, lorsqu'une indication géographique figurant à l'annexe II de l'accord est protégée par la loi australienne, son insertion dans une marque déposée sera limitée aux vins originaires, sur le territoire de la partie contractante, de la région ou localité considérée.
Lorsque l'une des indications géographiques énumérées à l'article 8 de l'accord a été insérée dans une marque de fabrique, seule ou avec d'autres, le titulaire de la marque n'a pas l'exclusivité de cette indication. En conséquence, l'utilisation d'une indication géographique dans le cadre d'une marque de fabrique sera limitée aux vins originaires d'une région spécifique du territoire de la partie contractante lorsque cette indication est protégée par la loi australienne à l'issue des périodes transitoires prévues en la matière par les articles 8, 9 et 11 de l'accord.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre constitue une précision supplémentaire sur le fonctionnement de l'accord précité.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Australie


Lettre n° 2
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit.
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment entamées par nos délégations respectives afin de parvenir à un accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin ("l'accord").
L'Australie confirme que lorsqu'une indication géographique a été intégrée à une marque déposée en Australie en tant que marque de fabrique de vins, cela n'implique généralement pas que le titulaire de la marque déposée ait l'exclusivité de ladite indication. En conséquence, lorsqu'une indication géographique figurant à l'annexe II de l'accord est protégée par la loi australienne, son insertion dans une marque déposée sera limitée aux vins originaires, sur le territoire de la partie contractante, de la région ou localité considérée.
Lorsque l'une des indications géographiques énumérées à l'article 8 de l'accord a été insérée dans une marque de fabrique, seule ou avec d'autres, le titulaire de la marque n'a pas l'exclusivité de cette indication. En conséquence, l'utilisation d'une indication géographique dans le cadre d'une marque de fabrique sera limitée aux vins originaires d'une région spécifique du territoire de la partie contractante lorsque cette indication est protégée par la loi australienne à l'issue des périodes transitoires prévues en la matière par les articles 8, 9 et 11 de l'accord.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre constitue une précision supplémentaire sur le fonctionnement de l'accord précité.»
J'ai l'honneur d'accepter votre suggestion que cette lettre constitue une précision supplémentaire sur le fonctionnement de l'accord précité.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne




Échange de lettres sur l'utilisation en Australie du terme «Frontignac»

Lettre n° 1
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie au sujet de l'accord sur le commerce du vin.
L'Australie confirme que l'utilisation de la dénomination «Frontignac» en Australie en tant que synonyme du cépage «Muscat à petit grain» sera examinée par le comité mixte regroupant les parties contractantes, conformément à l'article 11 paragraphe 1 point e) de l'accord, lors de sa première réunion.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que la Communauté européenne approuve le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Australie


Lettre n° 2
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit.
«J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie au sujet de l'accord sur le commerce du vin.
L'Australie confirme que l'utilisation de la dénomination "Frontignac" en Australie en tant que synonyme du cépage "Muscat à petit grain" sera examinée par le comité mixte regroupant les parties contractantes, conformément à l'article 11 paragraphe 1 point e) de l'accord, lors de sa première réunion.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que la Communauté européenne approuve le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer que la Communauté approuve le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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