Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(60)


Actes modifiés:
389L0552 (Reprise)

294A0103(60)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe X - Services audiovisuels - Liste prévue à l'article 36 paragraphe 2
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0417 - 0417

Modifications:
Modifié par 294D1229(03) (JO L 339 29.12.1994 p.85)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 297D0417(08) (JO L 100 17.04.1997 p.68)
Modifié par 200D0615(08) (JO L 141 15.06.2000 p.57)
Modifié par 200D1109(09) (JO L 284 09.11.2000 p.13)
Modifié par 200D1123(07) (JO L 296 23.11.2000 p.39)
Modifié par 200D1221(18) (JO L 325 21.12.2000 p.33)
Modifié par 201D0017 (JO L 117 26.04.2001 p.21)
Modifié par 201D0044 (JO L 158 14.06.2001 p.57)


Texte:

ANNEXE X


SERVICES AUDIOVISUELS

Liste prévue à l'article 36 paragraphe 2


INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.


ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1. 389 L 0552: directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO n° L 298 du 17.10.1989, p. 23).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) en ce qui concerne les États de l'AELE, les oeuvres visées à l'article 6 paragraphe 1 point c) de la directive englobent celles qui, comme le précise l'article 6 paragraphe 3, sont réalisées par ou avec des producteurs établis dans des pays tiers européens avec lesquels l'État de l'AELE en question a conclu des accords à cet effet;
si une partie contractante envisage de conclure un accord conforme à ceux mentionnés à l'article 6 paragraphe 3, il en informe le Comité mixte de l'EEE. Des consultations concernant le contenu de tels accords peuvent être engagées à la demande d'une des parties contractantes;
b) l'article 15 de la directive est complété par le texte suivant:
«Les États de l'AELE sont libres de contraindre les sociétés de distribution par câble opérant sur leur territoire à brouiller ou à occulter selon d'autres procédés les spots publicitaires portant sur des boissons alcooliques. La présente dérogation n'a pas pour effet de restreindre la retransmission de parties de programmes télévisuels autres que les spots publicitaires pour les boissons alcooliques. Les parties contractantes réexamineront conjointement la présente dérogation en 1995.».

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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