Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(54)


Actes modifiés:
391L0296 (Reprise)
390L0547 (Reprise)
378L0170 (Reprise)
390L0377 (Reprise)

294A0103(54)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe IV - Énergie - Liste prévue à l'article 24
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0322 - 0323

Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par 294D0628(01) (JO L 160 28.06.1994 p.1)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0420(01) (JO L 086 20.04.1995 p.58)
Modifié par 295D1214(02) (JO L 301 14.12.1995 p.38)
Modifié par 296D0919(01) (JO L 237 19.09.1996 p.25)
Modifié par 297D0710(04) (JO L 182 10.07.1997 p.34)
Modifié par 297D1023(11) (JO L 290 23.10.1997 p.35)
Modifié par 298D0507(08) (JO L 134 07.05.1998 p.10)
Modifié par 298D0709(04) (JO L 193 09.07.1998 p.41)
Modifié par 298D1008(07) (JO L 272 08.10.1998 p.10)
Modifié par 298D1217(01) (JO L 342 17.12.1998 p.32)
Modifié par 299D0167 (JO L 061 01.03.2001 p.19)
Modifié par 299D0168 (JO L 061 01.03.2001 p.23)
Modifié par 200D0615(07) (JO L 141 15.06.2000 p.55)
Modifié par 200D0622(02) (JO L 148 22.06.2000 p.42)
Modifié par 200D1019(02) (JO L 266 19.10.2000 p.5)


Texte:

ANNEXE IV

ÉNERGIE

Liste prévue à l'article 24

INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.


ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 372 R 1056: règlement (CEE) n° 1056/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité (JO n° L 120 du 25.5.1972, p. 7), modifié par:
- 376 R 1215: règlement (CEE) n° 1215/76 du Conseil, du 4 mai 1976 (JO n° L 140 du 28.5.1976, p. 1).
2. 375 L 0405: directive 75/405/CEE du Conseil, du 14 avril 1975, concernant la limitation de l'utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques (JO n° L 178 du 9.7.1975, p. 26).
3. 376 L 0491: directive 76/491/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté (JO n° L 140 du 28.5.1976, p. 4).
4. 378 L 0170: directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (JO n° L 52 du 23.2.1978, p. 32), modifiée par:
- 382 L 0885: directive 82/885/CEE du Conseil, du 10 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 19).
5. 379 R 1893: règlement (CEE) n° 1893/79 du Conseil, du 28 août 1979, instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO n° L 220 du 30.8.1979, p. 1), modifié par:
- 388 R 4152: règlement (CEE) n° 4152/88 du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 367 du 31.12.1988, p. 7).
6. 385 L 0536: directive 85/536/CEE du Conseil, du 5 décembre 1985, concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution (JO n° L 334 du 12.12.1985, p. 20), modifiée par:
- 387 L 0441: directive 87/441/CEE de la Commission, du 29 juillet 1987, concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution (JO n° L 238 du 21.8.1987, p. 40).
7. 390 L 0377: directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (JO n° L 185 du 17.7.1990, p. 16) (1).
8. 390 L 0547: directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (JO n° L 313 du 13.11.1990, p. 30).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 3, paragraphe 4:
i) chacune des entités concernées peut demander que, dans le cas des échanges intracommunautaires, les conditions de transit soient soumises à la conciliation d'un organisme, créé et présidé par la Commission, où les entités responsables des grands réseaux de la Communauté sont représentées;
ii) chacune des entités concernées peut demander que, dans le cas des échanges à l'intérieur de l'AELE, les conditions de transit soient soumises à la conciliation d'un organisme, créé et présidé par l'Autorité de surveillance AELE, où les entités responsables des grands réseaux des États de l'AELE sont représentées;
iii) chacune des entités concernées peut demander que, dans le cas des échanges entre la Communauté et un État de l'AELE, les conditions de transit soient soumises à une procédure de conciliation sur laquelle le Comité mixte de l'EEE devra se prononcer;
b) l'appendice 1 contient la liste des entités et des grands réseaux importants pour l'application de la directive en ce qui concerne les États de l'AELE.
9. 391 L 0296: directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (JO n° L 147 du 12.6.1991, p. 37).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 3, paragraphe 4:
i) chacune des entités concernées peut demander que, dans le cas des échanges intracommunautaires, les conditions de transit soient soumises à la conciliation d'un organisme, créé et présidé par la Commission, où les entités responsables des grands réseaux de la Communauté sont représentés;
ii) chacune des entités concernées peut demander que, dans le cas des échanges à l'intérieur de l'AELE, les conditions de transit soient soumises à la conciliation d'un organisme, créé et présidé par l'Autorité de surveillance AELE, où les entités responsables des grands réseaux des États de l'AELE sont représentées;
iii) chacune des entités concernées peut demander que, dans le cas des échanges entre la Communauté et un État de l'AELE, les conditions de transit soient soumises à une procédure de conciliation sur laquelle le Comité mixte de l'EEE devra se prononcer;
b) l'appendice 2 contient la liste des entités et des grands réseaux importants pour l'application de cette directive en ce qui concerne les États de l'AELE.


Appendice 1
>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 2
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Cette directive est citée à titre d'information uniquement; pour son application, voir l'annexe XXI relative aux statistiques.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int