Législation communautaire en vigueur

Document 290A0714(01)


290A0714(01)
Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base
Journal officiel n° L 182 du 14/07/1990 p. 0002 - 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 8
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 8


Modifications:
Adopté par 390D0373 (JO L 182 14.07.1990 p.1)


Texte:

ACCORD PORTANT CRÉATION DU FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE

PRÉAMBULE

LES PARTIES,
RÉSOLUES à promouvoir la coopération économique et la compréhension entre tous les États, notamment entre pays développés et pays en développement, suivant les principes de l'équité et de l'égalité souveraine, et à concourir ainsi à l'instauration d'un nouvel ordre économique international,
RECONNAISSANT la nécessité de modes améliorés de coopération internationale dans le domaine des produits de base en tant que condition essentielle de l'instauration d'un nouvel ordre économique international, visant à promouvoir le développement économique et social, en particulier celui des pays en développement,
DÉSIREUSES de susciter une action globale destinée à améliorer les structures des marchés dans le commerce international des produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement,
RAPPELANT la résolution 93 (IV) relative au programme intégré pour les produits de base, adoptée par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (ci-après dénommée la conférence ou la CNUCED),
SONT CONVENUES de créer par les présentes le Fonds commun pour les produits de base, qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:

CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Article premier
Définitions
Aux fins du présent accord:
1. Le terme «Fonds» désigne le Fonds commun pour les produits de base créé par le présent accord.
2. Par l'expression «accord ou arrangement international de produit», il faut entendre tout accord ou arrangement intergouvernemental destiné à promouvoir la coopération internationale en ce qui concerne un produit de base, dont les parties comprennent des producteurs et des consommateurs ayant à leur actif la plus grande part du commerce mondial du produit considéré.
3. Par l'expression «organisation internationale de produit», il faut entendre l'organisation créée par un accord ou arrangement international de produit pour appliquer les dispositions dudit accord ou arrangement.
4. Par l'expression «organisation internationale de produit associée», il faut entendre une organisation international de produit qui s'est associée au Fonds conformément à l'article 7.
5. Par l'expression «accord d'association», il faut entendre l'accord conclu entre une organisation internationale de produit et le Fonds conformément à l'article 7.
6. Par l'expression «besoins financiers maximaux», il faut entendre le montant maximal qu'une organisation internationale de produit associée peut retirer du Fonds et emprunter au Fonds, et qui est déterminé conformément au paragraphe 8 de l'article 17.
7. Par l'expression «organisme international de produit», il faut entendre un organisme désigné conformément au paragraphe 9 de l'article 7.
8. Par l'expression «unité de compte», il faut entendre l'unité de compte du Fonds définie conformément au paragraphe 1 de l'article 8.
9. Par l'expression «monnaies utilisables», il faut entendre:
a) le mark allemand, le dollar des États-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japonais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente, comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes,
et
b) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d'administration peut désigner à la majorité qualifiée après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie.
Le Conseil des gouverneurs désignera une organisation monétaire internationale compétente aux fins du point a ci-dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux
fins du point b ci-dessus, conformément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être supprimées de la liste des monnaies utilisables par le Conseil d'administration par un vote à la majorité qualifiée.
10. Par l'expression «capital représenté par les contributions directes», il faut entendre le capital spécifié au paragraphe 1 point a) et au paragraphe 4 de l'article 9.
11. Par l'expression «actions entièrement libérées», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 point a) de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10.
12. Par l'expression «actions exigibles», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 point b) de l'article 9 et au paragraphe 2 point b) de l'article 10.
13. Par l'expression «capital de garantie», il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au paragraphe 4 de l'article 14, par les membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée.
14. Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformément au paragraphe 5 de l'article 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas membres du Fonds.
15. L'expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d'entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base.
16. Par l'expression «total des voix attribuées», il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des membres du Fonds.
17. Par l'expression «majorité simple», il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés.
18. Par l'expression «majorité qualifiée», il faut entendre au moins les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés.
19. Par l'expression «majorité spéciale», il faut entendre au moins les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés.
20. Par l'expression «suffrages exprimés», il faut entendre les voix pour et les voix contre.
CHAPITRE II
OBJECTIFS ET FONCTIONS
Article 2
Objectifs
Le Fonds a pour objectifs:
a) de servir d'instrument clé pour atteindre les objectifs convenus du programme intégré pour les produits de base tels qu'ils sont énoncés dans la résolution 93 (IV) de la conférence;
b) de faciliter la conclusion et le fonctionnement d'accords ou arrangements internationaux de produit, en particulier concernant les produits de base qui présentent un intérêt spécial pour les pays en développement.

Article 3
Fonctions
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds exerce les fonctions ci-après:
a) contribuer, au moyen de son premier compte selon les modalités indiquées dans la suite du présent accord, au financement de stocks régulateurs internationaux et de stocks nationaux coordonnés au niveau international, le tout dans le cadre d'accords ou arrangements internationaux de produit;
b) financer, au moyen de son deuxième compte, des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, selon les modalités indiquées dans la suite du présent accord;
c) favoriser la coordination et les consultations au moyen de son deuxième compte en ce qui concerne des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit.
CHAPITRE III
MEMBRES
Article 4
Conditions d'admission
Sont admis à devenir membres du Fonds:
a) tous les États membres de l'Organisation des Nations unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'agence internationale de l'énergie atomique
et
b) toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régionale qui exerce des compétences dans des domaines d'activité du Fonds. Les organisations intergouvernementales de cette catégorie ne sont pas tenues d'assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détiennent pas de voix.
Article 5
Membres
Les membres du Fonds (ci-après dénommés membres) sont:
a) les États qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent accord conformément à l'article 54;
b) les États qui ont adhéré au présent accord conformément à l'article 56;
c) les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 point b) qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent accord conformément à l'article 54;
d) les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 point b) qui ont adhéré au présent accord conformément à l'article 56.
Article 6
Limites de la responsabilité
Aucun membre n'est responsable, du seul fait de son appartenance au Fonds, des actes du Fonds ni des obligations contractées par celui-ci.
CHAPITRE IV
RELATIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE PRODUIT ET DES ORGANISMES INTERNATIONAUX DE PRODUIT AVEC LE FONDS
Article 7
Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds
1. Les facilités du premier compte du Fonds ne sont utilisées que par les organisations internationales de produit qui ont été établies pour appliquer les dispositions d'accords ou d'arrangements internationaux de produit prévoyant soit des stocks régulateurs internationaux, soit des stocks nationaux coordonnés au niveau international, et qui ont conclu un accord d'association. L'accord d'association est conforme aux dispositions du présent accord et des règlements compatibles avec celui-ci, que le conseil des gouverneurs doit adopter.
2. Une organisation internationale de produit établie pour appliquer les dispositions d'un accord ou d'un arrangement international de produit qui prévoit des stocks régulateurs internationaux peut s'associer au Fonds aux fins du premier compte, à condition que l'accord ou l'arrangement international de produit soit négocié ou renégocié selon le principe du financement commun d'un stock régulateur par les producteurs et par les consommateurs participants, et soit conforme audit principe. Aux fins du présent accord, les accords ou arrangements internationaux de produit financés au moyen d'un prélèvement sont admis à s'associer avec le Fonds.
3. Tout accord d'association proposé est présenté par le directeur général au conseil d'administration et, avec la recommandation dudit conseil, au conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité qualifiée.
4. Dans l'application des dispositions de l'accord d'association entre le Fonds et une organisation internationale de produit associée, chaque institution respecte l'autonomie de l'autre. L'accord d'association spécifie les droits et obligations mutuels du Fonds et de l'organisation internationale de produit associée, en des termes compatibles avec les dispositions pertinentes du présent accord.
5. Une organisation internationale de produit associée est admise à emprunter au Fonds par l'intermédiaire du premier compte sans préjudice de sa possibilité d'obtenir un financement du deuxième compte, sous réserve que ladite organisation associée et ses participants se soient acquittés et s'acquittent dûment de leurs obligations envers le Fonds.
6. L'accord d'association prévoit la liquidation des comptes entre l'organisation internationale de produit associée et le Fonds, avant tout renouvellement de l'accord d'association.
7. Une organisation internationale de produit associée peut, si l'accord d'association le prévoit et si l'organisation internationale de produit précédente associée pour le même produit y consent, succéder à ladite organisation dans ses droits et obligations.
8. Le Fonds n'intervient pas directement sur les marchés de produits de base. Toutefois, il ne peut aliéner de stocks de produits de base qu'en application des paragraphes 15 à 17 de l'article 17.
9. Aux fins du deuxième compte, le conseil d'administration désigne éventuellement des organismes de produit appropriés, y compris des organisations internationales de produit, associées ou non, en tant qu'organismes internationaux de produit, sous réserve qu'ils répondent aux critères énoncés dans l'annexe C.
CHAPITRE V
CAPITAL ET AUTRES RESSOURCES
Article 8
Unité de compte et monnaies
1. L'unité de compte du Fonds est celle qui est définie dans l'annexe F.
2. Le Fonds détient des monnaies utilisables et effectue ses transactions financières en monnaies utilisables. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 point b) de l'article 16, aucun membre n'applique ni n'impose de restrictions à la détention, à l'emploi ou à l'échange, par le Fonds, de monnaies utilisables provenant:
a) du paiement de souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes;
b) du paiement de capital de garantie, d'espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, de garanties ou de dépôts en espèces découlant de l'association d'organisation internationale de produit avec le Fonds;
c) du paiement de contributions volontaires;
d) d'emprunts;
e) de l'aliénation de stocks en cas de déchéance, conformément aux paragraphes 15 à 17 de l'article 17;
f) des paiements au titre de principal, de revenus, d'intérêts ou autres commissions concernant des prêts ou des investissements effectués par prélèvement sur l'un quelconque des fonds mentionnés dans le présent paragraphe.
3. Le conseil d'administration arrête le mode d'évaluation des monnaies utilisables, par rapport à l'unité de compte, suivant la pratique monétaire internationale en vigueur.
Article 9
Ressources en capital
1. Le capital du Fonds est composé:
a) du capital représenté par les contributions directes, divisé en 47 000 actions émises par le Fonds, d'une valeur au pair de 7 566,47145 unités de compte chacune et d'une valeur totale de 355 624 158 unités de compte;
b) du capital de garantie apporté directement au Fonds conformément au paragraphe 4 de l'article 14.
2. Les actions émises par le Fonds sont divisées en:
a) 37 000 actions entièrement libérées;
b) 10 000 actions exigibles.
3. Les actions de capital représenté par les contributions directes sont disponibles aux fins de souscription uniquement par les membres conformément aux dispositions de l'article 10.
4. Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes:
a) est, au besoin, augmenté par le conseil des gouverneurs lors de l'adhésion d'un État en application de l'article 56;
b) peut être augmenté par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 12;
c) est augmenté du montant nécessaire conformément au paragraphe 14 de l'article 17.
5. Si le conseil des gouverneurs offre à la souscription les actions non souscrites de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 3 de l'article 12 ou augmente le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 4 point b) ou 4 point c) du présent article, chaque membre a le droit, mais n'est pas tenu, de souscrire lesdites actions.
Article 10
Souscription des actions
1. Chaque membre visé à l'article 5 point a) souscrit, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe A:
a) 100 actions entièrement libérées;
b) un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles.
2. Chaque membre visé à l'article 5 point b) souscrit:
a) 100 actions entièrement libérées;
b) un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles que le conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d'une manière compatible avec la répartition des actions indiquée dans l'annexe A, et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l'article 56.
3. Chaque membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscription en application du paragraphe 1 point a) du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.
4. Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu'au Fonds.
Article 11
Paiement des actions
1. Le paiement des actions souscrites par chaque membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait:
a) dans l'une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du paiement; ou
b) dans une monnaie utilisable choisie par le membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du présent accord. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d'autres monnaies utilisables sont désignées ou si des monnaies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables conformément à la définition visée au paragraphe 9 de l'article 1er.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque membre choisit celle des deux méthodes ci-dessus qu'il veut appliquer pour tous les paiements en question.
2. Quand il procède à une vérification conformément au paragraphe 2 de l'article 12, le conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l'évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des souscriptions d'actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieurement conformément au paragraphe 3 de l'article 12.
3. Chaque membre visé à l'article 5 point a):
a) verse 30 % de sa souscription totale d'actions entièrement libérées dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou dans les trente jours suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle est ultérieure;
b) un an après le versement prévu au point a) ci-dessus verse 20 % de sa souscription totale d'actions entièrement libérées et dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 10 % de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le conseil d'administration décide;
c) deux ans après le versement prévu au point a) ci-dessus, dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 40 % de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le conseil d'administration décide à la majorité qualifiée, compte dûment tenu des besoins des opérations du Fonds, étant entendu toutefois que les billets à ordre déposés en ce qui concerne les actions allouées au deuxième compte sont encaissés selon les modalités et à la date que le conseil d'administration décide.
4. Le montant souscrit par chaque membre pour les actions exigibles n'est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l'article 17.
5. Les appels d'actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionellement entre tous les membres, quelles que soient la catégorie ou les catégories d'actions qui font l'objet de l'appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 point c) du présent article.
6. Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développement les moins avancés sont celles qui sont indiquées dans l'annexe B.
7. Les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes peuvent, quand il y a lieu, être versées par les institutions appropriées des membres intéressés.
Article 12
Adéquation des souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes
1. Si dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directs sont inférieures au montant spécifié au paragraphe 1 point a) de l'article 9, le conseil des gouverneurs vérifie le plus tôt possible si les souscriptions sont suffisantes.
2. Le conseil des gouverneurs vérifie en outre, aux intervalles qu'il peut juger appropriés, si le capital représenté par les contributions directes aux fins du premier compte est suffisant. La première de ces vérifications aura lieu au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
3. À la suite d'une vérification effectuée en application du paragraphe 1 ou 2 du présent article, le conseil des gouverneurs peut décider d'offrir à la souscription les actions non souscrites ou d'émettre des actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes selon un barème arrêté par lui.
4. Les décisions prises par le conseil des gouverneurs en application du présent article sont adoptées à la majorité spéciale.
Article 13
Contributions volontaires
1. Le Fonds peut accepter des contributions volontaires de membres et d'autres sources. Ces contributions sont versées en monnaies utilisables.
2. L'objectif à atteindre pour les contributions volontaires initiales au deuxième compte est de 211 861 200 unités de compte, indépendamment de la répartition faite conformément au paragraphe 3 de l'article 10.
3. a) Le conseil des gouverneurs vérifiera si les ressources du deuxième compte sont suffisantes au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Compte tenu des activités du deuxième compte, le conseil des gouverneurs peut aussi procéder à cette vérification à d'autres moments qu'il décide.
b) Au vu de ces vérifications, le conseil des gouverneurs peut décider de reconstituer les ressources du deuxième compte et prend les dispositions voulues. Ces reconstitutions ont un caractère volontaire pour les membres et doivent être conformes au présent accord.
4. Les contributions volontaires ne sont assorties d'aucune restriction quant à leur utilisation par le Fonds, à moins que le contribuant n'en stipule l'affectation au premier ou au deuxième compte.
Article 14
Ressources provenant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds
A. Dépôts en espèces
1. Lors de son association avec le Fonds, une organisation internationale de produit associée doit, sous réserve de ce qui est spécifié au paragraphe 2 du présent article, déposer en espèces auprès du Fonds, en monnaies utilisables, et pour le compte de ladite organisation associée, le tiers de ses besoins financiers maximaux. Le dépôt se fait soit en une seule fois, soit par tranches successives, ainsi que l'organisation associée et le Fonds peuvent en convenir, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de l'état des liquidités du Fonds, de la nécessité de retirer un avantage financier maximal de l'apport des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées et de la capacité de l'organisation internationale de produit associée intéressée de se procurer les espèces requises pour honorer son obligation de dépôt.
2. Une organisation internationale de produit associée qui détient des stocks au moment de son association avec le Fonds peut honorer une partie ou la totalité de son obligation de dépôt au titre du paragraphe 1 du présent article en gageant auprès du Fonds ou en remettant en dépôt pour le compte du Fonds des warrants de stock de valeur équivalente.
3. Une organisation internationale de produit associée peut déposer auprès du Fonds, selon les conditions et modalités mutuellement acceptables, ses excédents en espèces, en plus des dépôts effectués au titre du paragraphe 1 du présent article.
B. Capital de garantie et garanties
4. Lors de l'association d'une organisation internationale de produit avec le Fonds, les membres participant à ladite organisation associée apportent directement au Fonds du capital de garantie selon des modalités que l'organisation associée détermine et qui donnent satisfaction au Fonds. La valeur globale du capital de garantie, des garanties ou des espèces remises au titre du paragraphe 5 du présent article est égale aux deux tiers des besoins financiers maximaux de ladite organisation associée, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Le capital de garantie peut, quand il y a lieu, être apporté par les institutions appropriées des membres intéressés, selon des modalités qui donnent satisfaction au Fonds.
5. Si des participants à une organisation internationale de produit associée ne sont pas membres, cette organisation associée dépose des espèces auprès du Fonds, en plus des espèces visées au paragraphe 1 du présent article, pour le montant de capital de garantie que ces participants auraient apporté s'ils avaient été membres, étant entendu que le conseil des gouverneurs peut, à la majorité spéciale, permettre à ladite organisation de prévoir soit l'apport de capital de garantie additionnel pour le même montant par les membres participant à ladite organisation associée, soit l'apport de garanties pour le même montant par les participants à ladite organisation associée que ne sont pas membres; ces garanties comportent des obligations financières comparables à celles du capital de garantie et sont fournies sous une forme qui donne satisfaction au Fonds.
6. Le capital de garantie et les garanties ne sont appelables par le Fonds qu'en application des paragraphes 11 à 13 de l'article 17. Ce capital de garantie et ces garanties sont versés en monnaies utilisables.
7. Si une organisation internationale de produit associée s'acquitte de son obligation de dépôt par tranches, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette organisation associée et ses participants apportent, de façon appropriée, lors du versement de chaque tranche, du capital de garantie, des espèces ou des garanties, conformément au paragraphe 5 du présent article, qui représentent au total le double du montant de la tranche.
C. Warrants de stock
8. Une organisation internationale de produit associée gage auprès du Fonds ou remet en dépôt pour le compte du Fonds tous les warrants de stock de produits achetés au moyen de retraits de dépôts en espèces effectués conformément au paragraphe 1 du présent article ou d'emprunts contractés auprès du Fonds, à titre de sûreté pour le paiement de ses obligations envers le Fonds. Le Fonds ne peut aliéner de stocks qu'en conformité des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. Lors de la vente des produits représentés par lesdits warrants de stock, l'organisation internationale de produit associée utilise le produit de cette vente, en premier lieu, pour rembourser le solde dû au titre de tout emprunt qu'elle a éventuellement contracté auprès du Fonds, en second lieu, pour honorer son obligation de dépôt en espèces conformément au paragraphe 1 du présent article.
9. Tous les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds sont évalués, aux fins du paragraphe 2 du présent article, selon une méthode stipulée dans les règlements adoptés par le conseil des gouverneurs.
Article 15
Emprunts
Le Fonds peut contracter des emprunts conformément au paragraphe 5 point a) de l'article 16, étant entendu que l'encours total des emprunts contractés par le Fonds pour les opérations de son premier compte ne doit à aucun moment dépasser un montant représentant la somme des montants suivants:
a) la fraction non appelée des actions exigibles;
b) la fraction non appelée du capital de garantie et des garanties des participants à des organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14
et
c) la réserve spéciale constituée en application du paragraphe 4 de l'article 16.
CHAPITRE VI
OPÉRATIONS
Article 16
Dispositions générales
A. Emploi des ressources
1. Les ressources et facilités du Fonds sont employées exclusivement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de s'acquitter de ses fonctions.
B. Deux comptes
2. Le Fonds constitue deux comptes distincts et y conserve ses ressources: un premier compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 17, pour contribuer au financement de dispositifs de stockage de produits de base; un deuxième compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 18, pour financer des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, sans que l'unité organique du Fonds soit compromise. Cette séparation des comptes appert dans les états financiers du Fonds.
3. Les ressources de chaque compte sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des ressources de l'autre compte. Les ressources d'un compte ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou autres activités de l'autre compte.
C. Réserve spéciale
4. Le conseil des gouverneurs constitue, par prélèvement sur les recettes du premier compte, déduction faite des dépenses d'administration, une réserve spéciale ne dépassant pas 10 % du capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte, pour faire face aux engagements découlant des emprunts du premier compte, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12 de l'article 17. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le conseil des gouverneurs décide à la majorité spéciale comment employer les recettes nettes qui n'auraient pas été allouées à la réserve spéciale.
D. Pouvoirs généraux
5. Outre les pouvoirs que d'autres dispositions du présent accord lui confèrent, le Fonds peut exercer les pouvoirs ci-après dans ses opérations, l'exercice de ces pouvoirs étant subordonné aux principes généraux de gestion et aux termes du présent accord et compatibles avec eux:
a) emprunter auprès des membres, auprès des institutions financières internationales et, pour les opérations du premier compte, sur les marchés de capitaux, conformément à la loi du pays où l'emprunt est contracté, sous réserve que le Fonds ait obtenu l'approbation dudit pays et de tout pays dans la monnaie duquel l'emprunt est libellé;
b) placer à tout moment les fonds qui ne sont pas nécessaires à ses opérations dans les instruments financiers qu'il peut déterminer, conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le placement est effectué;
c) exercer tous autres pouvoirs nécessaires pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions et pour appliquer les dispositions du présent accord.
E. Principes généraux de gestion
6. Le Fonds gère ses opérations conformément aux dispositions du présent accord et de tous règlements que le conseil des gouverneurs peut adopter conformément au paragraphe 6 de l'article 20.
7. Le Fonds prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt ou d'un don qu'il a accordé ou auquel il participe est affecté exclusivement aux fins pour lesquelles le prêt ou le don a été accordé.
8. Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis par le Fonds, que ce titre ne constitue d'engagement pour aucun membre, sauf mention expresse portée sur le titre.
9. Le Fonds veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses placements.
10. Le conseil des gouverneurs adopte des règlements pour l'achat de biens et de services avec les ressources du Fonds. Ces règlements doivent, en général, être conformes aux principes des appels d'offres internationaux entre fournisseurs sur le territoire de membres et donner la préférence, selon qu'il convient, aux experts, aux techniciens et aux fournisseurs venant de pays en développement membres du Fonds.
11. Le Fonds établit d'étroites relations de travail avec les institutions financières internationales et régionales et peut, autant que possible, en établir avec des organismes nationaux des membres, publics ou privés, qui s'occupent de placer des fonds de développement dans des mesures de développement en faveur de produits de base. Le Fonds peut participer à un cofinancement avec ces institutions.
12. Dans ses opérations et dans le domaine de son ressort, le Fonds coopère avec les organismes internationaux de produit et avec les organisations internationales de produit associées pour la protection des intérêts des pays en développement importateurs, si ces pays subissent un préjudice du fait de mesures prises au titre du programme intégré pour les produits de base.
13. Le Fonds gère ses opérations avec prudence, prend les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver et sauvergarder ses ressources et il ne se livre pas à la spéculation monétaire.
Article 17
Le premier compte
A. Ressources
1. Les ressources du premier compte sont les suivantes:
a) souscriptions, par les membres, d'actions de capital représenté par les contributions directes, sauf la partie de leurs souscriptions susceptible d'être allouée au deuxième compte conformément au paragraphe 3 de l'article 10;
b) dépôts en espèces provenant d'organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14;
c) capital de garantie, espèces en lieu et place du capital de garantie, et garanties émanant de participants à des organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14;
d) contributions volontaires allouées au premier compte;
e) produit des emprunts conformément à l'article 15;
f) recettes nettes provenant éventuellement d'opérations du premier compte;
g) réserve spéciale visée au paragraphe 4 de l'article 16;
h) warrants de stock provenant d'organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 8 et 9 de l'article 14.
B. Principes régissant les opérations du premier compte
2. Le conseil d'administration approuve les conditions des emprunts pour les opérations du premier compte.
3. Le capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte est employé:
a) pour renforcer la réputation de solvabilité du Fonds en ce qui concerne les opérations du premier compte;
b) comme fonds de roulement, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme du premier compte
et
c) comme source de revenu pour couvrir les dépenses d'administration du Fonds.
4. Le Fonds prélève un intérêt sur les prêts qu'il consent à des organisations internationales de produit associées, à des taux aussi faibles que ses possibilités d'obtenir des fonds et la nécessité de couvrir le coût des emprunts qu'il contracte pour prêter des fonds auxdites organisations associées le permettent.
5. Le Fonds verse, pour tous les dépôts en espèces et autres soldes en espèces des organisations internationales de produit associées, un intérêt à des taux appropriés compatibles avec le rendement de ses investissements financiers, et tenant compte du taux auquel il prête aux organisations internationales de produit associées et du coût des emprunts qu'il contracte pour les opérations du premier compte.
6. Le conseil des gouverneurs adopte des règlements énonçant les principes de gestion en vertu desquels il fixe les taux d'intérêt appliqués et versés conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ce faisant, le conseil des gouverneurs tient compte de la nécessité de préserver la viabilité financière du Fonds et garde à l'esprit le principe d'un traitement non discriminatoire entre les organisations internationales de produit associées.
C. Besoins financiers maximaux
7. Tout accord d'association spécifie les besoins financiers maximaux de l'organisation internationale de produit associée et les mesures à prendre au cas où ils seraient modifiés.
8. Les besoins financiers maximaux d'une organisation internationale de produit associée comprennent le coût d'acquisition des stocks calculé en multipliant le volume autorisé de ses stocks, tel qu'il est spécifié dans l'accord d'association, par un prix d'achat approprié, tel qu'il est déterminé par ladite organisation associée. En outre, une organisation internationale de produit associée peut inclure dans ses besoins financiers maximaux des frais d'entretien spécifiés, à l'exclusion des intérêts portés par les emprunts, étant entendu que le montant de ces frais d'entretien spécifiés ne doit pas dépasser 20 % du coût d'acquisition.
D. Obligations envers le Fonds des organisations internationales de produit associées et de leurs participants
9. Tout accord d'association stipule notamment:
a) la manière dont l'organisation internationale de produit associée et ses participants s'acquittent des obligations envers le Fonds énoncées à l'article 14 touchant les dépôts, le capital de garantie, les espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, les garanties et les warrants de stock;
b) que l'organisation internationale de produit associée n'emprunte pas à un tiers pour les opérations de son stock régulateur, à moins d'être arrivée à un accord mutuel avec le Fonds sur une base approuvée par le conseil d'administration;
c) que l'organisation internationale de produit associée est, à tout moment, responsable devant le Fonds, et comptable envers lui du maintien et de la conservation des stocks pour lesquels des warrants de stock ont été gagés auprès du Fonds ou ont été remis en dépôt pour le compte du Fonds, et qu'elle prend une assurance suffisante et des dispositions appropriées en matière de sécurité et dans d'autres domaines pour ce qui est de la garde et de la manutention de ces stocks;
d) que l'organisation internationale de produit associée conclut avec le Fonds des accords de crédit appropriés spécifiant les modalités et conditions de tous prêts consentis par le Fonds à cette organisation associée, y compris le mode de remboursement du principal et de paiement des intérêts;
e) que l'organisation internationale de produit associée tient, selon qu'il convient, le Fonds au courant des conditions et de l'évolution des marchés du produit dont elle s'occupe.
E. Obligations du Fonds envers les organisations internationales de produit associées
10. Tout accord d'association stipule aussi notamment:
a) que, sous réserve des dispositions du paragraphe 11 point a) du présent article, le Fonds prend les dispositions nécessaires pour le retrait, sur demande de l'organisation internationale de produit associée, de la totalité ou d'une partie des montants déposés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14;
b) que le Fonds accorde des prêts à l'organisation internationale de produit associée pour un principal global ne dépassant pas la somme du capital de garantie non appelé, des espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, et des garanties fournies par les participants à l'organisation au titre de leur participation à ladite organisation en application des paragraphes 4 à 7 de l'article 14;
c) que les retraits et les emprunts effectués par chaque organisation internationale de produit associée conformément aux points a) et b) ci-dessus sont utilisés uniquement pour faire face aux coûts du stockage inclus dans les besoins financiers maximaux conformément au paragraphe 8 du présent article. Une fraction ne dépassant pas le montant éventuellement inclus dans les besoins financiers maximaux de chaque organisation internationale de produit associée pour faire face à des frais d'entretien spécifiés conformément au paragraphe 8 du présent article est utilisée pour faire face à ces frais d'entretien;
d) que, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 11 point c) du présent article, le Fonds met rapidement les warrants de stock à la disposition de l'organisation internationale de produit associée afin qu'elle les utilise pour les ventes de son stock régulateur;
e) que le Fonds respecte le caractère confidentiel des renseignements donnés par l'organisation internationale de produit associée.
F. Défaut de paiement d'organisations internationales de produit associées
11. En cas de défaut imminent de paiement d'une organisation internationale de produit associée concernant tout emprunt effectué auprès du Fonds, le Fonds consulte ladite organisation associée sur les mesures à prendre pour éviter le défaut de paiement. En cas de défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée, le Fonds a recours aux ressources ci-après, dans l'ordre suivant, jusqu'à concurrence du montant du défaut de paiement:
a) toutes espèces de l'organisation internationale de produit associée défaillante détenues par le Fonds;
b) le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à l'organisation associée défaillante remis au titre de leur participation à ladite organisation;
c) sous réserve du paragraphe 15 du présent article, tous warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds par l'organisation internationale de produit associée défaillante.
G. Engagements découlant des emprunts du premier compte
12. Au cas où le Fonds ne peut faire autrement pour s'acquitter de ses engagements relatifs aux emprunts de son premier compte, il s'en acquitte au moyen des ressources suivantes dans l'ordre ci-après, étant entendu que, si une organisation internationale de produit associée a manqué à ses obligations envers le Fonds, le Fonds aura déjà eu recours, dans toute la mesure possible, aux ressources mentionnées au paragraphe 11 du présent article:
a) la réserve spéciale;
b) le produit des souscriptions d'actions entièrement libérées alloué au premier compte;
c) le produit des souscriptions d'actions exigibles;
d) le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à une organisation internationale de produit associée défaillante remis au titre de leur participation à d'autres organisations internationales de produit associées.
Les paiements effectués par des participants à des organisations internationales de produit associées en application du point d) ci-dessus sont remboursés par le Fonds dès que possible par prélèvement sur les ressources rassemblées en application des paragraphes 11, 15, 16 et 17 du présent article; les ressources qui resteraient après ce remboursement servent à reconstituer, en ordre inverse, les ressources mentionnées aux points a), b) et c) ci-dessus.
13. Le produit d'appels, au prorata, de tout le capital de garantie et de toutes les garanties est utilisé par le Fonds, après recours aux ressources énumérées au paragraphe 12 points a), b) et c) du présent article, pour s'acquitter de l'un quelconque de ses engagements autres que les engagements découlant du défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée.
14. Pour permettre au Fonds de s'acquitter des engagements subsistant éventuellement après le recours aux ressources mentionnées aux paragraphes 12 et 13 du présent article, le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes est augmenté du montant nécessaire pour honorer lesdits engagements et le conseil des gouverneurs est convoqué en session d'urgence pour décider des modalités de cette augmentation.
H. Aliénation de stocks par le Fonds en cas de déchéance
15. Le Fonds a la faculté d'aliéner les stocks de produits de base dont une organisation internationale de produit associée défaillante est déchue au profit du Fonds conformément au paragraphe 11 du présent article, étant entendu que le Fonds s'efforce d'éviter la vente en catastrophe de ces stocks en différant la vente dans la mesure compatible avec la nécessité d'éviter un manquement à ses propres obligations.
16. Le conseil d'administration passe en revue, à des intervalles appropriés, les aliénations de stocks auxquelles le Fonds procède conformément au paragraphe 11 point c) du présent article, en consultation avec l'organisation internationale de produit associée intéressée, et décide à la majorité qualifiée s'il y a lieu de différer ces aliénations.
17. Le produit de ces aliénations de stocks sert tout d'abord à honorer les engagements contractés par le Fonds au titre des emprunts du premier compte en ce qui concerne l'organisation internationale de produit associée intéressée, puis à reconstituer, dans l'ordre inverse, les ressources énumérées au paragraphe 12 du présent article.
Article 18
Le deuxième compte
A. Ressources
1. Les ressources du deuxième compte sont les suivantes:
a) la partie du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, conformément au paragraphe 3 de l'article 10;
b) les contributions volontaires versées au deuxième compte;
c) le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement au deuxième compte;
d) les emprunts;
e) toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues ou acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, en application du présent accord.
B. Limites financières du deuxième compte
2. Le montant global des prêts et dons que le Fonds peut accorder, ou auxquels il peut participer, au titre des opérations relevant du deuxième compte, ne peut dépasser le montant cumulatif des ressources dudit compte.
C. Principes régissant les opérations du deuxième compte
3. Le Fonds peut accorder des prêts ou y participer et, sauf pour la fraction du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, accorder des dons ou y participer, pour financer, dans le domaine des produits de base, des mesures autres que le stockage au moyen des ressources du deuxième compte, sous réserve des dispositions du présent accord et, en particulier, des modalités et conditions ci-après:
a) lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits déterminés. Elles comprennent la recherche-développement, les améliorations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un cofinancement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu'elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d'opérations de stockage et à l'appui de ces opérations;
b) ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d'un organisme international de produit;
c) les operations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un membre ou à des membres désignés par ledit organisme selon les modalités et conditions dont le conseil d'administration décide qu'elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l'organisme international de produit ou du membre ou des membres intéressés, ainsi qu'à la nature et aux exigences de l'opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l'État ou par d'autres garanties appropriées émanant de l'organisme international de produit ou du membre ou des membres désignés par ledit organisme;
d) l'organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l'objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l'exécution;
e) avant l'octroi de tout prêt ou don le directeur général présente au conseil d'administration une évaluation détaillée de la proposition, accompagnée de ses propres recommandations et de l'avis du comité consultatif, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l'article 25. Les décisions concernant le choix et l'approbation des propositions sont prises par le conseil d'administration à la majorité qualifiée, conformément au présent accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds;
f) pour l'évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d'un financement, le Fonds a recours, en règle générale, aux services d'institutions internationales ou régionales et peut, selon qu'il convient, avoir recours aux services d'autres organismes compétents et de consultants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions d'administration de prêts ou de dons et la surveillance de l'exécution de projets qu'il finance. Ces institutions, organismes et consultants sont choisis selon des règlements adoptés par le conseil des gouverneurs;
g) en accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l'emprunteur et tout garant ont de s'acquitter de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction;
h) le Fonds conclut avec l'organisme international de produit, un service dudit organisme, le membre ou les membres intéressés, un accord spécifiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l'État ou autres garanties appropriées, conformément au présent accord et aux règlements arrêtés par le Fonds;
i) les sommes à fournir au titre d'une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu'elles sont effectivement engagées;
j) le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d'autres sources;
k) les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles ils ont été effectués;
l) le Fonds évite autant que possible que les activités de son deuxième compte ne fassent double emploi avec celles d'institutions financières internationales et régionales existantes, mais peut participer à des opérations de cofinancement avec ces institutions;
m) en arrêtant ses priorités pour l'emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l'importance qui convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés;
n) quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l'importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteurs-exportateurs;
o) le fonds tient dûment compte de l'intérêt qu'il y a à éviter qu'une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit employée au profit d'un produit de base particulier.
D. Emprunts pour le deuxième compte
4. Les emprunts du Fonds pour le deuxième compte, en application du paragraphe 5 point a) de l'article 16, sont
conformes aux règlements que le conseil des gouverneurs doit adopter et sont soumis aux dispositions suivantes:
a) ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n'est pas reprêté à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a été acquis;
b) aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressources du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte;
c) les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d'autres activités dudit compte de prêt;
d) les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le conseil d'administration.
CHAPITRE VII
ORGANISATION ET GESTION
Article 19
Structure du fonds
Le Fonds est doté d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil d'administration, d'un directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Article 20
Conseil des gouverneurs
1. Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au conseil des gouverneurs.
2. Chaque membre nomme un gouverneur et un suppléant qui siègent au conseil des gouverneurs au gré du membre qui les a nommés. Le suppléant peut participer aux assemblées, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.
3. Le conseil des gouverneurs peut déléguer au conseil d'administration l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après:
a) définir la politique fondamentale du Fonds;
b) décider des modalités et conditions d'adhésion au présent accord conformément à l'article 56;
c) suspendre un membre;
d) augmenter ou diminuer le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes;
e) adopter des amendements au présent accord;
f) mettre fin aux opérations du Fonds et répartir les avoirs du Fonds conformément au chapitre IX;
g) nommer le directeur général;
h) statuer sur les recours formés par des membres contre des décisions du conseil d'administration concernant l'interprétation ou l'application du présent accord;
i) approuver l'état annuel vérifié des comptes du Fonds;
j) prendre, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, des décisions relatives aux recettes nettes après constitution de la réserve spéciale;
k) approuver des propositions d'accords d'association;
l) approuver des propositions d'accords avec d'autres organisations internationales conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29;
m) décider des reconstitutions des ressources du deuxième compte conformément à l'article 13.
4. Le conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes assemblées extraordinaires qu'il peut décider de tenir, ou qui sont demandées par quinze gouverneurs détenant au moins un quart du total des voix attribuées, ou qui sont demandées par le conseil d'administration.
5. Le quorum, pour toute réunion du conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouverneurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.
6. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, arrête les règlements compatibles avec le présent accord qu'il juge nécessaires à la conduite des affaires du Fonds.
7. Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions, sans recevoir d'indemnité du Fonds, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité qualifiée, de leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux assemblées.
8. À chaque assemblée annuelle, le conseil des gouverneurs élit un président parmi les gouverneurs. Le président exerce ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. Il est rééligible pour un mandat immédiatement consécutif.
Article 21
Vote au conseil des gouverneurs
1. Les voix au conseil des gouverneurs sont réparties entre les États membres conformément à l'annexe D.
2. Les décisions du conseil des gouverneurs sont, autant que possible, prises sans vote.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, les décisions du conseil des gouverneurs sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.
4. Le conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, arrêter une procédure permettant au conseil d'administration d'obtenir un vote du conseil des gouverneurs sur une question particulière sans demander d'assemblée de ce dernier.
Article 22
Conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations du Fonds et en rend compte au conseil des gouverneurs. À cette fin, le conseil d'administration exerce les pouvoirs que d'autres dispositions du présent accord lui confèrent ou que le conseil des gouverneurs lui délègue. Dans l'exercice de tous pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le conseil d'administration statue à la majorité qui serait requise si le conseil des gouverneurs avait conservé lesdits pouvoirs.
2. Le conseil des gouverneurs élit vingt-huit administrateurs et un suppléant par administrateur de la manière spécifiée dans l'annexe E.
3. Chaque administrateur et chaque suppléant sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Un suppléant peut participer aux réunions, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.
4. Le conseil d'administration travaille au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l'exigent.
5. a) Les administrateurs et leurs suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir de rémunération du Fonds. Le Fonds peut néanmoins leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux réunions.
b) Nonobstant le point a) ci-dessus, les administrateurs et leurs suppléants reçoivent une rémunération du Fonds si le conseil des gouverneurs décide, à la majorité qualifiée, qu'ils serviront à plein temps.
6. Le quorum, pour toute réunion du conseil d'administration, est constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.
7. Le conseil d'administration peut inviter les chefs de secrétariat des organisations internationales de produit associées et des organismes internationaux de produit à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.
8. Le conseil d'administration invite le secrétaire général de la CNUCED à assister à ses reunions en qualité d'observateur.
9. Le conseil d'administration peut inviter les représentants d'autres organismes internationaux intéressés à assister à ses réunions en qualité d'observateurs.
Article 23
Vote au conseil d'administration
1. Chaque administrateur est admis à émettre le nombre de voix attribuable aux membres qu'il représente; ces voix ne doivent pas nécessairement être émises en bloc.
2. Les décisions du conseil d'administration sont, autant que possible, prises sans vote.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, les décisions du conseil d'administration sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.
Article 24
Le directeur général et le personnel
1. Le conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le directeur général. Si l'intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d'assumer celles de directeur général.
2. Le directeur général, sous la direction du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration, gère les affaires courantes du Fonds.
3. Le directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est président du conseil d'aministration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.
4. Le mandat du directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le directeur général cesse d'exercer ses fonctions à tout moment où le conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée.
5. Le directeur général est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d'assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de rendement et de compétences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible.
6. Le directeur général et le personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers le Fonds, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque membre respecte le caractère international de ces devoirs et s'abstient de toute démarche visant à influencer le directeur général ou l'un quelconque des fonctionnaires et employés dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 25
Comité consultatif
1. a) Le conseil des gouverneurs, compte tenu de la nécessité de faire fonctionner le deuxième compte dès que possible, instituera au plus tôt, conformément aux règlements qu'il aura adoptés, un comité consultatif pour faciliter les opérations du deuxième compte.
b) Dans la composition du comité consultatif, il sera tenu dûment compte de la nécessité d'une répartition géographique large et équitable, de la nécessité que chaque membre possède une connaissance spécialisée des questions de développement en matière de produits des base et de l'opportunité d'assurer une vaste représentation des intérêts en cause, y compris de ceux qui ont versé des contributions volontaires.
2. Les fonctions du comité consultatif sont les suivantes:
a) donner des avis au conseil d'administration touchant les aspects techniques et économiques des programmes de mesures proposés au Fonds par des organismes internationaux de produit aux fins de financement et de cofinancement au moyen du deuxième compte, ainsi que la priorité qu'il convient d'accorder à ces propositions;
b) donner des avis, à la demande du conseil d'administration, au sujet d'aspects spécifiques se rapportant à l'évaluation de projets particuliers qu'il est envisagé de financer au moyen du deuxième compte;
c) donner des avis au conseil d'administration quant aux principes directeurs et aux critères à appliquer pour déterminer les priorités relatives entre les mesures relevant du deuxième compte, pour fixer les procédures d'évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinancement avec d'autres institutions financières internationales et d'autres organismes;
d) formuler des observations concernant les rapports du directeur général sur la surveillance, l'exécution et l'évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte.
Article 26
Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes
1. Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte.
2. Le directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le conseil d'administration et transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.
3. Le directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L'état vérifié des comptes, après examen par le conseil d'administration, est transmis, avec ses recommandations, au conseil des gouverneurs pour approbation.
Article 27
Siège et bureaux
Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du conseil des gouverneurs, ouvrir au besoin, d'autres bureaux sur le territoire de tout membre.
Article 28
Publication de rapports
Le Fonds publie et adresse aux membres un rapport annuel renfermant un état verifié des comptes. Après adoption par le conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l'assemblée générale des Nations unies, au conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées.
Article 29
Relations avec l'Organisation des Nations unies et d'autres organisations
1. Le Fonds peut entamer des négociations avec l'Organisation des Nations unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'article 57 de la charte des Nations unies. Tout accord conclu conformément à l'article 63 de la charte doit être approuvé par le conseil des gouverneurs, sur la recommandation du conseil d'administration.
2. Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les organismes des Nations unies, d'autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes publics s'occupant de domaines connexes et, s'il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux.
3. Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organisations visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que le conseil d'administration peut en décider.
CHAPITRE VIII
RETRAIT ET SUSPENSION DE MEMBRES ET RETRAIT D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE PRODUIT
ASSOCIÉES
Article 30
Retrait de membres
Un membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, point b) de l'article 35 et des dispositions de l'article 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l'avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds.
Article 31
Suspension
1. Si un membre manque à l'une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 point b) de l'article 35, le suspendre de la qualité de membre. Le membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être membre un an après la date de la suspension, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore.
2. Quand le conseil des gouverneurs s'est assuré que le membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le membre dans sa pleine qualité.
3. Durant sa suspension, un membre n'est admis à exercer aucun des droits conferés par le présent accord, hormis le droit de retrait et le droit à l'arbitrage au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujetti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.
Article 32
Liquidation des comptes
1. Quand un membre cesse d'être membre, il demeure tenu d'honorer tous les appels faits par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d'être membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu'à ce qu'aient été prises des dispositions qui donnent satisfaction au Fonds et qui soient conformes aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14. Chaque accord d'association stipule que, si un participant à l'organisation internationale de produit associée considérée cesse d'être membre, l'organisation internationale de produit associée fait en sorte que ces dispositions soient en place au plus tard à la date à laquelle le membre cesse d'être membre.
2. Quand un membre cesse d'être membre, le Fonds organise le rachat de ses actions de manière compatible avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 au titre de la liquidation des comptes avec ce membre, et il annule son capital de garantie à condition que les obligations et engagements spécifiés au paragraphe 1 du présent article aient été remplis. Le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres du Fonds à la date à laquelle le membre cesse d'être membre, étant entendu que tout montant dû au membre à ce titre peut être affecté par le Fonds à la liquidation de l'encours des engagements pris envers lui par ledit membre conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 33
Retrait d'organisations internationales de produit associées
1. Une organisation internationale de produit associée peut, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l'accord d'association, se retirer de l'association avec le Fonds, étant entendu qu'elle doit rembourser tous les prêts en cours reçus du Fonds avant la date à laquelle le retrait prend effet. L'organisation internationale de produit associée et ses participants ne demeurent ensuite tenus d'honorer que les appels faits par le Fonds avant cette date pour ce qui est de leurs obligations envers le Fonds.
2. Quand une organisation internationale de produit associée cesse d'être associée avec le Fonds, celui-ci, après que les obligations spécifiées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies:
a) organise le remboursement de tout dépôt en espèces et le retour de tous warrants de stock qu'il détient pour le compte de ladite organisation associée;
b) organise le remboursement de toutes espèces déposées en lieu et place du capital de garantie et annule le capital de garantie et les garanties correspondants.
CHAPITRE IX
SUSPENSION OU ARRÊT DEFINITIF DES OPÉRATIONS ET RÈGLEMENT DES OBLIGATIONS
Article 34
Suspension temporaire des opérations
En cas d'urgence, le conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations du Fonds qu'il juge devoir suspendre en attendant que le Conseil des gouverneurs ait l'occasion de procéder à un examen plus poussé et de prendre une décision.
Article 35
Arrêt définitif des opérations
1. Le Conseil des gouverneurs peut arrêter définitivement les opérations du Fonds par une décision prise par un vote des deux tiers du nombre total de gouverneurs détenant au moins les trois quarts des voix attribuées. Lors de cet arrêt définitif, le Fond cesse immédiatement toutes ses activités, hormis celles qui sont nécessaires à la réalisation ordonnée et à la conservation de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations.
2. Jusqu'au règlement définitif desdites obligations et à la répartition définitive de ses avoirs, le Fonds reste en existence et tous les droits et obligations du Fonds et de ses membres en vertu du présent accord demeurent intacts, étant entendu que:
a) le Fonds n'est pas obligé de prendre de dispositions pour le retrait sur demande des dépôts des organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 point a) de l'article 17, ni d'octroyer de nouveaux prêts aux organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 point b) de l'article 17;
b) aucun membre ne peut se retirer ni être suspendu une fois prise la décision d'arrêter définitivement les opérations.
Article 36
Règlement des obligations: dispositions générales
1. Le conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation ordonnée des avoirs du Fonds. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le conseil d'administration prend, à la majorité qualifiée, les sûretés ou mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles.
2. Aucune répartition des avoirs n'est faite conformément au présent chapitre avant que:
a) toutes les obligations du compte en question n'aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement n'aient été prises;
b) le conseil des gouverneurs n'ait décidé de procéder à une répartition à la majorité qualifiée.
3. Après une décision du conseil des gouverneurs prise conformément au paragraphe 2 point b) du présent article, le conseil d'administration procède à des répartitions successives des avoirs qui seraient encore détenus dans le compte en question jusqu'à ce que tous les avoirs aient été répartis. Cette répartition à tout membre ou à tout participant à une organisation internationale de produit associée qui n'est pas membre est subordonnée au règlement préalable de toutes les créances en cours du Fonds contre ce membre ou participant et elle est effectuée aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le conseil des gouverneurs juge équitables.

Article 37
Règlement des obligations: premier compte
1. Les prêts aux organisations internationales de produit associées au titre des opérations du premier compte non remboursés au moment de la décision d'arrêter définitivement les opérations du Fonds sont remboursés par les organisations internationales de produit associées intéressées dans les douze mois qui suivent ladite décision. Lors du remboursement de ces prêts, les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en depôt pour le compte du Fonds au titre desdits prêts sont rendus aux organisations internationales de produit associées.
2. Les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds pour les produits de base acquis au moyen des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées sont rendus auxdites organisations associées d'une manière compatible avec l'emploi des dépôts en espèces et des excédents spécifié au paragraphe 3 point b) du présent article, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.
3. Les obligations suivantes contractées par le Fonds au titre des opérations du premier compte sont réglées simultanément et de façon égale par recours aux avoirs du premier compte, conformément aux paragraphes 12 à 14 de l'article 17:
a) obligations envers les créanciers du Fonds
et
b) obligations envers les organisations internationales de produit associées relatives aux dépots en espèces et aux excédents détenus par le Fonds conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 de l'article 14, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.
4. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte se fait sur la base et dans l'ordre suivants:
a) des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur du capital de garantie appelé et versé par les membres, en application des paragraphes 12 point d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces membres au prorata de leur part dans la valeur totale du capital de garantie appelé et versé;
b) des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur des garanties appelées et versées par les participants aux organisations internationales de produit associées qui ne sont pas membres, conformément aux paragraphes 12 point d) et 13 de article 17, sont répartis entre ces participants au prorata de leurs part dans la valeur totale des garanties appelées et versées.
5. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte après les répartitions prescrites au paragraphe 4 du présent article est faite entre les membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées au premier compte.

Article 38
Règlement des obligations: deuxième compte
1. Les obligations contractées par le Fonds au titre des opérations du deuxième compte sont réglées par prélèvement sur les ressources du deuxième compte, en application du paragraphe 4 de l'article 18.
2. Les avoirs encore détenus, le cas échéant, dans le deuxième compte sont répartis d'abord entre les membres jusqu'à concurrence de la valeur de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées à ce compte en application du paragraphe 3 de l'article 10, puis entre les contribuants audit compte au prorata de leur part dans le montant total versé à titre de contributions en application de l'article 13.
Article 39
Règlement des obligations: autres avoirs du Fonds
1. Les autres avoirs sont réalisés à la date ou aux dates que le conseil des gouverneurs décide au vu des recommandations du conseil d'administration et conformément aux procédures établies par ce dernier à la majorité qualifiée.
2. Le produit de la vente de ces avoirs sert à régler au prorata les obligations visées au paragraphe 3 de l'article 37 et au paragraphe 1 de l'article 38. Les éventuels avoirs restants sont répartis d'abord sur la base et dans l'ordre spécifiés au paragraphe 4 de l'article 37, puis entre les membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes.
CHAPITRE X
STATUT JURIDIQUE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Article 40
Buts
Pour pouvoir exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit, sur le territoire de chaque membre, du statut juridique, des privilèges et des immunités énoncés dans le présent chapitre.
Article 41
Statut juridique du Fonds
Le Fonds possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, la capacité de conclure des accords internationaux avec des États et des organisations internationales, de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles, et d'ester en justice.

Article 42
Immunité en matière d'action en justice
1. Le Fonds jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'action en justice, sauf les actions qui pourraient être intentées contre lui:
a) par des prêteurs de fonds qu'il a empruntés, à propos de ces fonds;
b) par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu'il a émises, à propos de ces valeurs;
c) par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des transactions susmentionnées.
Ces actions ne peuvent être intentées devant l'instance compétente que dans les ressorts où le Fonds est convenu par écrit avec l'autre partie d'être justiciable. Toutefois, en l'absence de clause désignant le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n'est pas appliqué pour des raisons non imputables à la partie qui intente l'action contre le Fonds, cette action peut alors être portée devant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a nommé un agent aux fins d'accepter la signification ou l'avis d'action en justice.
2. Il n'est pas intenté d'action contre le Fonds par des membres, par des organisations internationales de produit associées, par des organismes internationaux de produit ou par leurs participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d'eux des créances, exception faite des cas visés au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, pour régler leurs litiges avec le Fonds, aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le Fonds, et, s'il s'agit de membres, dans le présent accord et dans les règlements adoptés par le Fonds.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute forme de saisie, de mainmise, de saisie-exécution, ainsi que de toute forme de saisie-arrêt, opposition ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant l'aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock, et de toute autre mesure interlocutoire, avant qu'un jugement défintif n'ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence requise conformément au paragraphe 1 du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers d'une limite aux biens ou avoirs du Fonds qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution comme suite à un jugement définitif.
Article 43
Insaisissabilité des avoirs
Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition,
réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme d'ingérence ou de saisie, qu'elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif.
Article 44
Inviolabilité des archives
Les archives du Fonds, où qu'elles se trouvent, sont inviolables.
Article 45
Exemption de restrictions quant aux avoirs
Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent accord et sous réserve des dispositions du présent accord, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
Article 46
Privilèges en matière de communications
Dans la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télécommunications en vigueur et conclue sous les auspices de l'union internationale des télécommunications à laquelle il est partie, chaque membre applique aux communications officielles du Fonds le même régime que celui qu'il applique aux communications officielles des autres membres.
Article 47
Privilèges et immunités de certaines personnes
Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le directeur général, les membres du comité consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds et le personnel autre que le personnel employé au service domestique du Fonds:
a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que le Fonds ne décide de lever ladite immunité;
b) s'ils ne sont pas ressortissants du membre en cause, jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres insitutions financières internationales dont il est membre;
c) bénéficient, du point de vue de facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre.
Article 48
Immunité fiscale
1. Dans le champ de ses activités officielles, le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent accord, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel, sans que cela empêche un membre quelconque d'imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits originaires du territoire de ce membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce soit. Le Fonds ne réclame pas l'exonération d'impôts représentant tout au plus des commissions pour services rendus.
2. Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités officielle du Fonds sont effectués par le Fonds ou pour son compte et que le prix de ces achats comprend des taxes ou droits, le membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa législation, des mesures appropriées pour accorder l'exonération desdites taxes ou droits ou en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés qui bénéficient d'une exonération prévue dans le présent article ne sont ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire du membre qui a accordé l'exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit membre.
3. Aucun impôt n'est perçu par les membres sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs, aux administrateurs, à leurs suppléants, aux membres du comité consultatif, au directeur général et au personnel, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, ressortissants ou sujets de ces membres.
4. Il n'est perçu, sur aucune obligation ou valeur émise ou garantie par le Fonds, quel qu'en soit le déteneur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit:
a) qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise ou garantie par le Fonds
ou
b) dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif ou l'emplacement d'un bureau ou établissement du Fonds.

Article 49
Levée des immunités, exemptions et privilèges
1. Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à ses intérêts.
2. Le directeur général a le pouvoir, que le conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le devoir de lever l'immunité d'un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, dans les cas où l'immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds.
Article 50
Application du présent chapitre
Chaque membre agit ainsi qu'il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et obligations énoncés dans le présent chapitre.
CHAPITRE XI
AMENDEMENTS
Article 51
Amendements
1. a) Toute proposition d'amendement au présent accord qui émane d'un membre est notifiée à tous les membres par le directeur général et déférée au conseil d'administration, qui adresse ses recommandations la concernant au conseil des gouverneurs.
b) Toute proposition d'amendement au présent accord qui émane du conseil d'administration est notifiée à tous les membres par le directeur général et déférée au conseil des gouverneurs.
2. Les amendements sont adoptés par le conseil des gouverneurs à la majorité spéciale. Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption, à moins que le conseil des gouverneurs n'en décide autrement.
3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, tout amendement tendant à modifier:
a) le droit d'un membre de se retirer du Fonds;
b) toute règle de majorité prévue dans le présent accord;
c) les limites de la responsabilité prévues à l'article 6;
d) le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital représenté par les contributions directes conformément au paragraphe 5 de l'article 9;
e) la procédure d'amendement du présent accord, n'entre en vigueur qu'au moment où il a été accepté par tous les membres. L'amendement est réputé avoir été accepté à moins qu'un membre ne notifie une objection au directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l'adoption de l'amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout membre, être prolongé par le conseil des gouverneurs au moment de l'adoption de l'amendement.
4. Le directeur général notifie immédiatement à tous les membres et au dépositaire les amendements adoptés et la date à laquelle ils entrent en vigueur.
CHAPITRE XII
INTERPRÉTATION ET ARBITRAGE
Article 52
Interprétation
1. Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent accord qui peut se poser entre un membre et le Fonds, ou entre membres, est soumise au conseil d'administration pour décision. Ce membre ou ces membres ont le droit de participer aux délibérations du conseil d'administration pendant l'examen de la question conformément au règlement que le conseil des gouverneurs doit adopter.
2. Dans tous les cas où le conseil d'administration a statué conformément au paragraphe 1 du présent article, tout membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision, que la question soit portée devant le conseil des gouverneurs, qui prend une décision à sa réunion suivante à la majorité spéciale. La décision du conseil des gouverneurs est définitive.
3. Quand le conseil des gouverneurs n'a pu aboutir à une décision conformément au paragraphe 2 du présent article, la question est soumise à arbitrage conformément aux procédures prescrites dans le paragraphe 2 de l'article 53, si un membre le demande dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l'examen de la question par le conseil des gouverneurs.
Article 53
Arbitrage
1. Tout différend entre le Fonds et un membre qui s'est retiré, ou entre le Fonds et un membre au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, est soumis à arbitrage.
2. Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque parti au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties n'a pas nommé d'arbitre, ou si, dans les trente jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le tiers arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice, ou à toute autre autorité qui aura éventuellement été désignée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. Si, en vertu du présent paragraphe, il a été demandé au président de la Cour internationale de justice de nommer un arbitre et si le président est un ressortissant d'un État partie au différend ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le pouvoir de nommer l'arbitre revient au vice-président de la Cour ou, si ce dernier est empêché pour les mêmes raisons, au plus âgé des plus anciens membres de la Cour qui ne se trouvent pas empêchés pour ces raisons. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le président du tribunal arbitral a tout pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour qu'il y ait décision, laquelle est définitive et obligatoire pour les parties.
3. À moins qu'une procédure d'arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d'association, tout différend entre le Fonds et l'organisation internationale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
Signature et ratification, acceptation ou approbation
1. Le présent accord sera ouvert à la signature de tous les États figurant dans l'annexe A et des organisations intergouvernementales visées à l'article 4 point b) au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, du 1er octobre 1980 jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année après la date de son entrée en vigueur.
2. Tout État signataire ou toute organisation intergouvernementale signataire peut devenir partie au présent accord en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de son entrée en vigueur.

Article 55
Dépositaire
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent accord.
Article 56
Adhésion
Après l'entrée en vigueur du présent accord, tout État ou toute organisation intergouvernementale visé à l'article 4 peut adhérer au présent accord selon des modalités et à des conditions convenues entre le conseil des gouverneurs et ledit État ou ladite organisation. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
Article 57
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur quand le dépositaire aura reçu l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins quatre-vingt-dix États, à condition que leurs souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes comprennent au moins les deux tiers des souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes assignées à tous les États spécifiés dans l'annexe A et que 50 % au moins de l'objectif spécifié pour les annonces de contributions volontaires au deuxième compte au paragraphe 2 de l'article 13 aient été atteints, et aussi que les conditions susmentionnées aient été remplies d'ici au 31 mars 1982 ou d'ici à la date ultérieure que les États qui auront déposé ces instruments avant la fin de cette période pourront décider par un vote à la majorité des deux tiers desdits États. Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies à cette date ultérieure, les États qui auront déposé ces instruments à cette date ultérieure pourront décider d'une date plus lointaine par un vote à la majorité des deux tiers desdits États. Les États en cause notifieront au dépositaire toutes décisions prises en application du présent paragraphe.
2. Pour tout État ou toute organisation intergouvernementale qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent accord et pour tout État ou toute organisation intergouvernementale qui dépose un instrument d'adhésion, le présent accord entrera en vigueur à la date du dépôt.
Article 58
Réserves
Aucune des dispositions du présent accord, hormis l'article 53, ne peut faire l'objet de réserves.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingts, en un seul original en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi.



ANNEXE A

SOUSCRIPTIONS D'ACTIONS DE CAPITAL REPRÉSENTÉ PAR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE B

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT LES MOINS AVANCÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 11
1. Les membres appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations unies paient de la manière suivante les actions à libérer entièrement visées au paragraphe 1 point b) de l'article 10:
a) une tranche de 30 % est payée en trois versements égaux échelonnés sur trois ans;
b) une tranche de 30 % est payée ultérieurement en versements échelonnés selon les modalités et à la date que le conseil d'administration décide;
c) après les versements visés aux paragraphes a et b ci-dessus, la dernière tranche de 40 % est représentée par le dépôt, effectué par les membres, de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, selon les modalités et à la date que le conseil d'administration décide.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 31, un pays appartenant à la catégorie des pays en dévoloppement les moins avancés ne peut être suspendu de la qualité de membre pour avoir manqué aux obligations financières visées au paragraphe 1 de la présente annexe sans avoir eu toutes les possibilités de présenter sa défense dans un délai raisonnable et d'établir devant le conseil des gouverneurs qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter desdites obligations.



ANNEXE C

CONDITIONS D'ADMISSION À REMPLIR PAR LES ORGANISMES INTERNATIONAUX DE PRODUIT
1. Un organisme international de produit doit être institué au niveau intergouvernemental et être ouvert à tous les États membres de l'Organisation des Nations unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'agence internationale de l'énergie atomique.
2. Il doit s'occuper de façon continue de ce qui concerne le commerce, la production et la consommation du produit consideré.
3. Il doit compter, parmi ses membres, des producteurs et des consommateurs qui représentent une proportion suffisante des exportations et des importations du produit considéré.
4. Il doit être doté d'une procédure efficace d'adoption des décisions qui tienne compte des intérêts de ses participants.
5. Il doit être à même d'adopter une méthode appropriée pour s'assurer que les responsabiltés techniques ou autres qui découleraient de son association aux activités du deuxième compte sont convenablement exercées.



ANNEXE D

ATTRIBUTION DES VOIX
1. Chaque État membre visé à l'article 5 point a) détient:
a) 150 voix de base;
b) le nombre de voix qui lui est attribué au titre des actions de capital représenté par les contributions directes qu'il a souscrites, ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice à la présente annexe;
c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit;
d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.
2. Chaque État membre visé à l'article 5 point b) détient:
a) 150 voix de base;
b) un certain nombre de voix au titre des actions de capital représenté par les contributions directes, ce nombre étant déterminé par le conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée en harmonie avec l'attribution des voix prévue dans l'appendice à la présente annexe;
c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit;
d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.
3. Si des actions non souscrites ou additionnelles de capital représenté par les contributions directes sont offertes à la souscription conformément au paragraphe 4 points b) et c) de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 12, deux voix additionnelles sont attribuées à chaque État membre au titre de chaque action additionnelle de capital représenté par les contributions directes qu'il souscrit.
4. Le conseil des gouverneurs soumet la répartition des voix à un examen continu et, si la répartition effective des voix s'écarte sensiblement de celle qui est prévue dans l'appendice à la présente annexe, il procède à tous ajustements nécessaires conformément aux principes fondamentaux qui régissent la distribution des voix et dont la présente annexe s'inspire. En effectuant ces ajustements, le conseil des gouverneurs prend en considération:
a) le nombre de membres;
b) le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes;
c) le montant du capital de garantie.
5. Les ajustements opérés dans la distribution des voix en application du paragraphe 4 de la présente annexe le sont conformément aux règlements que le conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, aura adoptés à cette fin à sa première assemblée annuelle.

Appendice de l'annexe D
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE E

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
1. Les administrateurs et leurs suppléants sont élus par voie de scrutin par les gouverneurs.
2. Le scrutin porte sur des candidatures. Chaque candidature comprend une personne proposée par un membre aux fonctions d'administrateur et une personne proposée par le même membre ou un autre membre aux fonctions de suppléant. Les deux personnes formant chaque candidature ne doivent pas nécessairement avoir la même nationalité.
3. Chaque gouverneur réunit sur une seule candidature toutes les voix dont le membre qui l'a nommé dispose conformément à l'annexe D.
4. Les vingt-huit candidatures recueillant le plus grand nombre de voix sont élues, sous réserve qu'aucune candidature n'ait obtenu moins de 2,5 % du total des voix attribuées.
5. S'il n'y a pas vingt-huit candidatures élues au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, auquel seuls prennent part au vote:
a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une candidature non élue;
b) les gouverneurs dont les voix données à une candidature élue sont réputées, conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix que celle-ci a obtenues à plus de 3,5 % du total des voix attribuées.
6. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par une candidature à plus de 3,5 % du total des voix attribuées, ce pourcentage est réputé exclure d'abord les voix du gouverneur qui a exprimé le plus petit nombre de voix pour cette candidature, puis celles du governeur qui en a exprimé le nombre immédiatement supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les 3,5 % ou un pourcentage inférieur a 3,5 %, mais supérieur à 2,5 %, soient atteints, étant entendu que tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par une candidature au-dessus de 2,5 % est réputé lui avoir donné toutes ses voix, même si le total des voix en faveur de cette candidature se trouve par là dépasser 3,5 %.
7. Si, à un tour quelconque de scrutin, deux ou plusieurs gouverneurs disposant d'un même nombre de voix ont voté pour la même candidature, et si les voix d'un ou plusieurs, mais non de la totalité, de ces gouverneurs peuvent être réputées avoir porté le total des voix que cette candidature a obtenues à plus de 3,5 % du total des voix attribuées, celui d'entre eux qui sera autorisé à voter au prochain tour de scrutin, si un tour de scrutin supplémentaire est nécessaire, est désigné par tirage au sort.
8. Pour déterminer si une candidature est élue au deuxième tour de scrutin et quels sont les gouverneurs dont les voix sont réputées avoir élu cette candidature, il y a lieu d'appliquer les pourcentages minimaux et maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5 point b) de la présente annexe et les procédures exposées aux paragraphes 6 et 7 la présente annexe et les procédures exposées aux paragraphes 6 et 7 de la présente annexe.
9. Si, après le deuxième tour de scrutin, il n'y a pas encore vingt-huit candidatures élues, il est procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce que vingt-sept candidatures aient été élues. Après quoi, la vingt-huitième candidature est désignée à la majorité simple des voix restantes.
10. Au cas où un gouverneur aurait voté en faveur d'une candidature non élue au dernier tour de scrutin, il peut désigner une candidature élue, avec l'accord de cette dernière, pour représenter au conseil d'administration le membre qui l'a nommé. Dans ce cas, le conseil d'administration le membre qui l'a nommé. Dans ce cas, le plafond de 3,5 % spécifié au paragraphe 5 point b) de la présente annexe ne s'applique pas à la candidature ainsi désignée.
11. Quand un État adhère au présent accord dans l'intervalle de temps entre des élections d'administrateurs, il peut désigner l'un quelconque des administrateurs, avec l'accord de ce dernier, pour le représenter au conseil d'administration. Dans ce cas, le plafond de 3,5 % spécifié au paragraphe 5 point b) de la présente annexe ne s'applique pas.



ANNEXE F

UNITÉ DE COMPTE
La valeur d'une unité de compte est la somme des valeurs des unités monétaires ci-après converties dans l'une quelconque de ces monnaies:
Dollar des États-Unis // 0,40
Mark allemand // 0,32
Yen japonais // 21
Franc français // 0,42
Livre sterling // 0,050
Lire italienne // 52
Florin néerlandais // 0,14
Dollar canadien // 0,070
Franc belge // 1,6
Riyal d'Arabie saoudite // 0,13
Couronne suédoise // 0,11
Rial iranien // 1,7
Dollar australien // 0,017
Peseta espagnole // 1,5
Couronne norvégienne // 0,10
Schilling autrichien // 0,28
Toute modification apportée à la liste des monnaies qui déterminent la valeur de l'unité de compte, ainsi qu'au montant de ces monnaies, doit l'être conformément aux règlements adoptés par le conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, suivant la pratique d'une organisation monétaire internationale compétente.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int