Législation communautaire en vigueur

Document 284A1127(02)


284A1127(02)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande modifiant l'arrangement de disciplines concertées entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté concernant les fromages
Journal officiel n° L 308 du 27/11/1984 p. 0060 - 0063

Modifications:
Adopté par 384D0561 (JO L 308 27.11.1984 p.59)


Texte:

*****
ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande modifiant l'arrangement de disciplines concertées entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté concernant les fromages
A. Lettre de la Communauté économique européenne
Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement de disciplines concertées entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté concernant les fromages, qui figure à l'annexe 3 du constat d'accord sur les résultats des négociations bilatérales entre les délégations de la Nouvelle-Zélande et des Communautés européennes aux négociations commerciales multilatérales, signé le 12 avril 1979, ainsi qu'aux négociations concernant certaines modifications de cet arrangement, clôturées à Bruxelles le 3 octobre 1984.
Conformément aux conclusions de ces négociations, j'ai l'honneur de proposer les modifications suivantes de l'arrangement précité:
1) l'application des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de la partie I et des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de la partie II est suspendue;
2) la partie III est complétée par le texte suivant:
« L'échange d'informations a lieu trimestriellement, sur une base mutuelle. »;
3) les annexes I et II sont remplacées par le texte suivant:
« Annexe I
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits conventionnels // // // // 04.04 // Fromages et caillebotte: // // // E. autres: // // // I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: // // // b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 %: // // // 1. Cheddar: // // // - Cheddar en formes entières standards (a) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (b) // P (c) // // //
(a) Sont considérés comme formes entières standards au sens de la sous-position 04.04 E I b) 1:
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(c) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes.
Annexe II
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar et les autres fromages destinés à la transformation
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits conventionnels // // // // 04.04 // Fromages et caillebotte: // // // E. autres: // // // I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: // // // b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 %: // // // 1. Cheddar: // // // - Cheddar destiné à la transformation (a) (b) // P (c) // // 2. autres: // // // - destinés à la transformation (a) (b) // P (c) // // //
(a) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(c) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes. »
J'ai également l'honneur de vous proposer ce qui suit:
- les arrangements qui précèdent entreront en vigueur au plus tard trente jours après la date de la signature du présent échange de lettres. Ils resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 et le demeureront au-delà de cette date, sous réserve du droit, pour chaque partie, de les dénoncer moyennant un préavis de six mois donné par écrit,
- au cas où les présents arrangements seraient dénoncés, les clauses initiales de l'arrangement de disciplines concertées de 1979 et les concessions prévues dans la liste LXXII-CEE et applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord demeureront entièrement applicables dans leur intégralité.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ces propositions.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'expression de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des
Communautés européennes
B. Lettre du gouvernement de la Nouvelle-Zélande
Monsieur . . . . . .,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
« J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement de disciplines concertées entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté concernant les fromages, qui figure à l'annexe 3 du constat d'accord sur les résultats des négociations bilatérales entre les délégations de la Nouvelle-Zélande et des Communautés européennes aux négociations commerciales multilatérales, signé le 12 avril 1979, ainsi qu'aux négociations concernant certaines modifications de cet arrangement, clôturées à Bruxelles le 3 octobre 1984.
Conformément aux conclusions de ces négociations, j'ai l'honneur de proposer les modifications suivantes de l'arrangement précité:
1) l'application des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de la partie 1 et des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de la partie II est suspendue;
2) la partie III est complétée par le texte suivant:
"L'échange d'information a lieu trimestriellement, sur une base mutuelle.";
3) les annexes I et II sont remplacées par le texte suivant:
"Annexe I
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits conventionnels // // // // 04.04 // Fromages et caillebotte: // // // E. autres: // // // I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: // // // b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 %: // // // 1. Cheddar: // // // - Cheddar en formes entières standards (a) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (b) // P (c) // // //
(a) Sont considérés comme formes entières standards au sens de la sous-position 04.04 E I b) 1:
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(c) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes.
Annexe II
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar et les autres fromages destinés à la transformation
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits conventionnels // // // // 04.04 // Fromages et caillebotte: // // // E. autres: // // // I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: // // // b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 %: // // // 1. Cheddar: // // // - Cheddar destiné à la transformation (a) (b) // P (c) // // 2. autres: // // // - destinés à la transformation (a) (b) // P (c) // // //
(a) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(c) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes."
J'ai également l'honneur de vous proposer ce qui suit:
- les arrangements qui précèdent entreront en vigueur au plus tard trente jours après la date de la signature du présent échange de lettres. Ils resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 et le demeureront au-delà de cette date, sous réserve du droit, pour chaque partie, de les dénoncer moyennant un préavis de six mois donné par écrit,
- au cas où les présents arrangements seraient dénoncés, les clauses initiales de l'arrangement de disciplines concertées de 1979 et les concessions prévues dans la liste LXXII-CEE et applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord demeureront entièrement applicables dans leur intégralité.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ces propositions. »
J'ai l'honneur de vous informer que mon gouvernement est d'accord avec les propositions formulées dans votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'expression de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
de la Nouvelle-Zélande

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int