Législation communautaire en vigueur

Document 281A0921(01)


281A0921(01)
82/672/Euratom: Accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique - Lettres adressées à l'Australie par les États membres de l'Euratom qui n'ont pas conclu d´accords bilatéraux avec l'Australie - Lettres d'accompagnement
Journal officiel n° L 281 du 04/10/1982 p. 0008 - 0020
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 4 p. 71
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 4 p. 71
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 129




Texte:

ACCORD entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique (82/672/Euratom)


LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ,

RESOLUS de s'assurer que le développement et l'utilisation sur le plan international de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques sont régis par des arrangements qui favorisent l'objectif de non-prolifération des armes nucléaires ;

CONSIDERANT que l'Australie et les Etats membres de la Communauté suivants , la Belgique , le Danemark , la république fédérale d'Allemagne , la Grèce , l'Irlande , l'Italie , le Luxembourg , les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , sont parties au traité de non-prolifération des armes nucléaires conclu à Londres , Moscou et Washington le 1er juillet 1968 ( ci-après dénommé " le traité " ) ;

CONSIDERANT également que des Etats membres de la Communauté ont conclu avec l'Australie des accords bilatéraux de coopération nucléaire et que les dispositions du présent accord seront considérées , lorsqu'elles entreront en vigueur , comme complémentaires des dispositions de tous accords bilatéraux de ce genre en vigueur et se substitueront sur les points pertinents , aux dispositions de ces accords ;

RECONNAISSANT que l'Australie , en tant qu'Etat non doté de l'arme nucléaire , s'est engagée , conformément au traité , à ne pas fabriquer ni acquérir d'une autre manière des armes nucléaires ou tous autres dispositifs nucléaires explosifs et qu'elle a conclu un accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique ( ci-après dénommée " l'Agence " ) pour l'application de garanties au titre du traité ;

RECONNAISSANT que la Communauté doit , en vertu de l'article 2 sous e ) du traité Euratom , garantir par les contrôles appropriés que des matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées et que , à cet effet , des garanties seront appliquées conformément au chapitre VII du traité Euratom ;

RECONNAISSANT * outre que la Communauté et les Etats membres de la Communauté ont conclu avec l'Agence des accords pour l'application de garanties au sein de la Communauté ;

SOUCIEUX de créer des conditions qui soient compatibles avec leur détermination de veiller à promouvoir l'objectif de non-prolifération et qui permettent le transfert de matières nucléaires d'Australie a la Communauté à des fins pacifiques

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Aux fins du présent accord :
a ) " autorité compétente " signifie , dans le cas de l'Australie , l'Australian Safeguards Office et , dans le cas de la Communauté , la Commission des Communautés européennes , ou toute autre autorité que la partie concernée désignerait comme telle , le cas échéant , par notification à l'autre partie ;
b ) " fins militaires " signifie les applications militaires directes de l'énergie nucléaire telles qu'armes nucléaires , propulsion nucléaire militaire , moteurs de fusées nucléaires militaires ou réacteurs nucléaires militaires , mais n'inclut pas les utilisations indirectes telles que l'alimentation en électricité d'une base militaire à partir d'un réseau civil ou la production de radio-isotopes destinés à l'établissement de diagnostics dans un hôpital militaire
c ) " matière nucléaire " signifie toute " matière brute " ou toute " matière fissile spéciale " conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'Agence . Toute décision du conseil des gouverneurs de l'Agence prise en vertu de l'article XX du statut de l'Agence et qui modifierait la liste des matières considérées comme " matières brutes " ou " matières fissiles spéciales " ne prendra effet au titre du présent accord que lorsque les deux parties au présent accord se seront informées mutuellement par écrit qu'elles acceptent cette modification ;
d ) " parties " signifie l'Australie et la Communauté ;
e ) " Communauté " signifie à la fois :
i ) la personne morale créée par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) partie au présent accord ;
ii ) les territoires auxquels s'applique le traité Euratom ;
f ) " à l'intérieur de la Communauté " signifie à l'intérieur des territoires auxquels s'applique le traité Euratom ;
g ) " hors de la Communauté " a la signification inverse ;
h ) " fins pacifiques " signifie toutes les utilisations autres que les utilisations à des fins militaires .

Article II

1 . Le présent accord s'applique :
a ) aux matières nucléaires transférées d'Australie à la Communauté à des fins pacifiques , soit directement , soit par l'intermédiaire d'un pays tiers , à condition que l'Australie en ait informé la Communauté par écrit avant le transfert de ces matières nucléaires ou au moment de celui-ci . Nonobstant la condition de notification précitée , toutes les dispositions du présent article s'appliquent aux matières nucléaires qui ont été transférées entre l'Australie et les Etats membres de la Communauté en exécution d'accords bilatéraux et qui sont notifiées à la Communauté lors de l'entrée en vigueur du présent accord ;
b ) à toutes formes de matière nucléaire obtenues au moyen de procédés chimiques ou physiques ou par séparation isotopique , à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi obtenue ne soit considérée comme entrant dans le champ d'application du présent accord que dans une proportion égale à celle qui existe entre la quantité de matière nucléaire utilisée pour sa préparation et soumise au présent accord et la quantité totale de matière nucléaire ainsi utilisée ;
c ) à toutes les générations de matière nucléaire produites par irradiation neutronique , à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi produite ne soit considérée comme entrant dans le champ d'application du présent accord que proportionnellement à la quantité de matière nucléaire soumise au présent accord et qui , utilisée pour sa production , contribue à ladite production ;
d ) si un accord bilatéral conclu entre l'Australie et un Etat membre le prévoit , aux matières nucléaires produites , traitées ou utilisées dans un équipement que cet Etat membre ou l'Australie , après consultation de cet Etat membre ont désigné à la Communauté comme équipement d'origine australienne ou comme équipement dérivé d'un équipement ou d'une technologie d'origine australienne , et qui relèvent de la juridiction de cet Etat membre au moment de leur désignation et de leur utilisation .
2 . Les matières visées au paragraphe 1 du présent article ne seront transférées en vertu du présent accord qu'à une personne physique ou morale dûment autorisée à les recevoir .

Article III

1 . Les matières nucléaires visées à l'article II du présent accord resteront soumises aux dispositions du présent accord jusquà ce qu'il soit déterminé qu'elles ne sont plus utilisables ou qu'elles ne sont plus , dans la pratique , récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties ou jusqu'à ce qu'elles aient été transférées hors de la Communauté conformément aux dispositions de l'article IX du présent accord .
2 . Afin de déterminer à quel moment les matières nucléaires soumises au présent accord ne sont plus utilisables ou ne sont plus , dans la pratique , récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties , les deux parties acceptent une décision prise par l'Agence conformément aux dispositions relatives à la levée des garanties figurant dans l'accord de garanties pertinent auquel l'Agence est partie et qui est mentionné aux articles V et VI du présent accord

Article IV

Les matières nucléaires soumises au présent accord ne seront pas utilisées ou détournées en vue de la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs , ni pour les travaux de recherche ou de développement relatifs à des armes nucléaires ou à d'autres dispositifs nucléaires explosifs , ni utilisées à des fins militaires .

Article V

1 . Le respect de l'article IV du présent accord sera assuré par un système de garanties appliqué par la Communauté et l'Agence conformément au traité Euratom et aux accords de garanties suivants :
a ) l'accord conclu le 5 avril 1973 , conformément à l'article III du traité , entre la Belgique , le Danemark , la république fédérale d'Allemagne , l'Irlande , l'Italie , le Luxembourg , les Pays-Bas , la Communauté et l'Agence ;
b ) l'accord conclu le 6 septembre 1976 , en liaison avec le traité , entre le Royaume-Uni , la Communauté et l'Agence ;
c ) l'accord conclu le 27 juillet 1978 entre la France , la Communauté et l'Agence .
2 . Sans préjudice des articles VI et VII du présent accord , les matières nucléaires soumises au présent accord seront à tout moment soumises à l'un des accords mentionnés du paragraphe 1 sous a ) , b ) ou c ) du présent article ou à un autre accord conclu conformément à l'article III du traité .

Article VI

Au cas où , nonobstant les dispositions de l'article V du présent accord , des matières nucléaires soumises au présent accord se trouveraient à l'intérieur de la Communauté ou de toute partie de celle-ci et où l'Agence aurait cessé d'appliquer des garanties à l'intérieur de la Communauté ou de la partie en question de celle-ci , conformément à l'accord de garanties applicable mentionné à l'article V du présent accord , des garanties seront appliquées conformément à un accord auquel la Communauté et l'Agence seront parties et qui prévoira des garanties équivalentes par leur étendue et leurs effets à celles prévues par l'accord de garanties pertinent mentionné à l'article V du présent accord .

Article VII

Au cas où , nonobstant les dispositions des articles V et VI du présent accord , des matières nucléaires soumises au présent accord se trouveraient à l'intérieur de la Communauté ou de toute partie de celle-ci et où l'Agence aurait cessé d'appliquer des garanties à l'intérieur de la Communauté ou de la partie en question de celle-ci , conformément à un accord de garanties ou à des accords mentionnés aux articles V et VI du présent accord , l'Australie et la Communauté concluront sans délai un accord pour l'application , dans la Communauté ou dans la partie concernée de celle-ci , d'un système de garanties conforme aux principes et aux procédures de garanties de l'Agence et prévoyant des garanties équilvalentes par leur étendue et par leurs effets aux garanties de l'Agence auxquelles il se substitue . Les parties se consulteront et se prêteront mutuellement assistance pour l'application d'un tel système de garanties .

Article VIII

1 . Les matières nucléaires soumises au présent accord seront à tout moment soumises à des niveaux adéquats de protection physique , qui satisferont au minimum aux critères énoncés dans l'annexe B du document de l'Agence INFCIRC/254 .
2 . Les mesures de protection physique seront appliquées par les Etats membres . Ceux-ci s'inspireront , dans l'application de ces mesures , des recommandations de groupes d'experts internationaux et particulièrement du document de l'Agence INFCIRC/225 rév . 1 .
3 . Afin de prendre en compte les progrès généralement admis dans le domaine de la protection physique , les dispositions de l'article XVIII seront d'application .

Article IX

Les matières nucléaires soumises au présent accord et transférées à la Communauté ne seront pas transférées hors de la Communauté , à quelque pays que ce soit , sans le consentement préalable écrit de l'Australie .

Article X

Les matières nucléaires soumises au présent accord ne seront enrichies à plus de 20 % en isotope U-235 que conformément à des conditions convenues par écrit entre les parties , comme établi à l'annexe B .

Article XI

Les matières nucléaires soumises au présent accord ne seront retraitées qu'aux conditions convenues par écrit entre les parties , comme établi à l'annexe C .

Article XII

1 . Dans l'application des articles IX , X et XI du présent accord , l'Australie tiendra compte des considérations de non-prolifération et des besoins de la Communauté en énergie nucléaire . L'Australie ne refusera pas son consentement ou son accord en vue de s'assurer un avantage commercial . L'australie ne différera pas sans raison une décision , quelle qu'elle soit , et informera en outre la Communauté , sans retard injustifié , de toute décision de cette nature .
2 . Si l'Australie estime qu'elle ne peut donner son consentement sur une question visée à l'article IX du présent accord , elle donnera immédiatement à la Communauté la possibilité d'une consultation approfondie à ce sujet .

Article XIII

1 . Les autorités compétentes des deux parties se consulteront à tout moment , à la demande de l'une ou l'autre partie , pour assurer l'application efficace du présent accord . Les parties pourront d'un commun accord inviter l'Agence à participer à ces consultations .
2 . Au cas où des matières nucléaires soumises au présent accord se trouveraient à l'intérieur de la Communauté ou de toute partie de celle-ci , la Communauté , à la demande de l'Australie , communiquera par écrit à cette dernière les conclusions générales que l'Agence a tirées de ses activités de vérification sur la base de l'accord de garanties pertinent , dans la mesure où ces conclusions se rapportent aux matières nucléaires soumises au présent accord .
3 . Les autorités compétentes des deux parties concluront un arrangement administratif afin d'assurer le respect effectif des obligations du présent accord . Un arrangement administratif conclu en application du présent paragraphe pourra être modifié avec l'accord des autorités compétentes des deux parties .

Article XIV

Les parties prendront toutes les précautions appropriées pour préserver le caractère confidentiel des secrets commerciaux et industriels ainsi que des autres informations confidentielles reçues en application du présent accord .

Article XV

En cas de non-respect par la Communauté ou par l'un de ses Etats membres de l'une quelconque des dispositions des articles IV à XI inclus ou des articles XIII ou XVI du présent accord , ou de non-respect ou de dénonciation par la Communauté ou par l'un de ses Etats membres des accords de garanties de l'Agence , l'Australie aura le droit , sous réserve d'une notification préalable , de suspendre ou d'annuler tout transfert ultérieur de matières nucléaires et de requérir de la Communauté et du ou des Etats membres concernés qu'ils prennent des mesures correctrices . Si , après consultation entre les parties , de telles mesures correctrices ne sont pas prises dans un délai raisonnable , l'Australie aura alors le droit de requérir la restitution des matières nucléaires soumises au présent accord . Au cas où un Etat membre de la Communauté non doté de l'arme nucléaire ferait exploser un engin nucléaire , les dispositions qui précèdent seraient d'application .

Article XVI

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord et qui n'est pas réglé par la voie de négociations devra , à la demande de l'une ou l'autre partie , être soumis à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres designés conformément aux dispositions du présent article . Chaque partie désignera un arbitre qui pourra être , pour l'Australie , un ressortissant australien , et , pour la Communauté , un ressortissant de l'un de ses Etats membres , et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième , qui ne sera ni ressortissant australien ni ressortissant d'un Etat membre de la Communauté et qui présidera le tribunal d'arbitrage . Si , dans un délai de trente jours à compter de la demande d'arbitrage , l'une ou l'autre partie n'a pas désigné d'arbitre , l'une ou l'autre partie au différend pourra demander au président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire général des Nations unies de nommer un arbitre . En cas de demandes divergentes des parties au différend , la demande soumise au secrétaire général des Nations unies aura la priorité . La même procédure s'appliquera si , dans un délai de trente jours à compter de la désignation ou de la nomination du second arbitre , le troisième arbitre n'a pas été élu . Le quorum sera constitué par la majorité des membres du tribunal . Toutes les décisions seront prises par un vote à la majorité de tous les membres du tribunal arbitral . La procédure arbitrale sera visée par le tribunal . Les décisions du tribunal , y compris tous les règlements relatifs à sa constitution , sa procédure , sa compétence et la répartition des frais d'arbitrage entre les parties , auront force obligatoire pour les deux parties et seront exécutées par celles-ci .

Article XVII

Les dispositions du présent accord seront considérées comme complémentaires des dispositions de tous accords bilatéraux de coopération dans le domaine du nucléaire en vigueur entre l'Australie et des Etats membres de la Communauté et se substitueront , sur les points pertinents , aux dispositions de ces accords .

Article XVIII

1 . Les parties pourront se consulter , à la demande de l'une ou l'autre partie , sur les modifications éventuelles à apporter au présent accord , en particulier pour tenir compte des progrès internationaux réalisés dans le domaine des garanties nucléaires .
2 . Le présent accord pourra être modifié ou révisé par accord entre les parties .
3 . Toute modification entrera en vigueur à la date que les parties fixeront à cet effet par un échange de notes diplomatiques .

Article XIX

Les annexes feront partie intégrante du présent accord et , sauf disposition expresse contraire , toute référence au présent accord visera également ses annexes .

Article XX

11 . Le présent accord entrera en vigueur à la date que les parties fixeront à cet effet par un échange de notes diplomatiques et restera en vigueur pour une période initiale de trente ans . La durée de sa validité pourra être prolongée par de telles périodes supplémentaires à convenir entre les parties .
2 . Nonobstant la suspension , la résiliation ou l'expiration du présent accord ou de toute coopération en relevant pour quelque raison que ce soit , les obligations prévues aux articles III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII et XIV resteront en vigueur aussi longtemps que toute matière nucléaire soumise à ces articles demeurera dans la Communauté ou sous sa juridiction ou sous son contrôle , où que ce soit , ou jusqu'à ce qu'il soit déterminé , conformément aux dispositions de l'article III , que ces matières nucléaires ne sont plus utilisables ou ne sont plus , dans la pratique , récupérables pour être mises en une forme les rendant utilisables pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties .

En foi de quoi , les soussignés , dûment habilités à cette fin par le gouvernement de l'Australie et par la Communauté européenne de l'énergie atomique respectivement , ont signé le présent accord .

Fait en double exemplaire à Bruxelles , le vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre-vingt-un en langues allemande , anglaise , danoise , française , grecque , italienne et néerlandaise , tous les textes faisant également foi .

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
W . HAFERKAMP

Pour le gouvernement de l'Australie
R . FERNANDEZ

ANNEXE A

Assurances données par la Communauté

1 . Lors des négociations entre l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique , les représentants de la Communauté ont fait savoir que celle-ci serait en mesure de conclure un accord avec l'Australie sur les transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté . Les représentants de l'Australie ont reconnu qu'un accord de cette portée entre l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique couvrirait un secteur important des transferts de matières nucléaires pouvant avoir lieu entre l'Australie et la Communauté pendant la durée de l'accord .
2 . Les représentants de l'Australie et de la Communauté ont reconnu qu'il resterait d'autres secteurs où des transferts nucléaires pourraient avoir lieu entre l'Australie et des Etats membres et que , dans ces circonstances , des arrangements supplémentaires seraient nécessaires entre l'Australie et le ou les Etats membres concernés . A cet égard , les représentants de l'Australie et de la Communauté ont pris note de ce que deux accords bilatéraux avaient été conclus entre l'Australie et le Royaume-Uni et entre l'Australie et la France .
3 . Les représentants de l'Australie et de la Communauté ont pris note de ce que les Etats membres se tenaient prêts à confirmer leur volonté d'engager des discussions sur de tels arrangements , si nécessaire et en temps opportun , et ont remis des déclarations à cet effet .
4 . La Communauté confirme que rien ne s'oppose à la conclusion de tels arrangements entre l'Australie et tout Etat membre de la Communauté désireux de les conclure , à condition que tout arrangement ou contrat soit conforme au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique .

ANNEXE B

Procédure de consultation sur les conditions d'enrichissement à des pourcentages élevés

Considérant que l'article X de l'accord dispose que les matières nucléaires soumises à l'accord ne seront enrichies à plus de 20 % en isotope U-235 qu'à des conditions convenues par écrit entre les parties ,
les parties à l'accord ,
déclarant qu'elles n'enrichiront pas , dans les circonstances présentes , à plus de 20 % en isotope U-235 , de matières nucléaires soumises à l'accord ,
et
conviennent de se consulter dans un délai de quarante jours à compter de la réception d'une demande de l'une ou l'autre partie en vue d'examiner des propositions de conditions , à convenir par écrit , pour l'enrichissement , à plus de 20 % en isotope U-235 , de matières nucléaires soumises à l'accord .

ANNEXE C

Retraitement

Considérant que l'article XI de l'accord dispose que les matières nucléaires soumises à l'accord ( ci-après dénommées " MNSA " ) ne seront retraitées qu'à des conditions convenues par écrit entre les parties , les parties à l'accord ,
reconnaissant que la séparation , le stockage , le transport et l'utilisation du plutonium nécessitent des mesures particulières en vue de réduire le risque de prolifération nucléaire ;
reconnaissant le rôle du retraitement dans une utilisation efficace des ressources énergétiques dans la gestion des matières contenues dans le combustible irradié ou dans d'autres utilisations pacifiques non explosives , y compris la recherche ;
souhaitant une application sans imprévu et pratique des conditions convenues et définies dans la présente annexe , tenant compte à la fois de leur détermination de veiller à promouvoir l'objectif de non-prolifération et des besoins à lont terme des programmes du cycle du combustible nucleaire de la partie destinataire ;
résolues de poursuivre leur soutien au développement de garanties internationales et d'autres mesures relatives au retraitement et au plutonium , y compris un système international de stockage du plutonium efficace et généralement admis ,
sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Les MNSA peuvent être retraitées moyennant les conditions suivantes :
a ) le retraitement sera effectué sous les garanties de l'Agence , en vue de l'utilisation des ressources énergétiques ou de la gestion des matières contenues dans le combustible irradié conformément au programme du cycle du combustible nucléaire décrit et consigné dans l'accord de mise en oeuvre ;
b ) le plutonium séparé sera stocké et utilisé sous les garanties de l'Agence conformément au programme du cycle du combustible nucléaire tel que décrit et consigné dans l'accord de mise en oeuvre ;
c ) le retraitement et l'utilisation du plutonium séparé à d'autres fins pacifiques non explosives , y compris la recherche , ne seront entrepris qu'aux conditions convenues par écrit entre les parties à la suite de consultations tenues conformément à l'article 2 de la présente annexe .

Article 2

Des consultations auront lieu dans un délai de quarante jours à compter de la réception d'une demande de l'une ou l'autre partie :
a ) pour passer en revue le fonctionnement des dispositions de la présente annexe ;
b ) pour examiner les modifications à apporter à l'accord de mise en oeuvre , comme prévu par ce dernier ;
c ) pour examiner les améliorations des garanties internationales et des autres techniques de contrôle , y compris la mise en place de mécanismes internationaux nouveaux et généralement admis relatifs au retraitement et au plutonium ;
d ) pour examiner les modifications à la présente annexe proposées par l'une ou l'autre partie , notamment en vue de tenir compte des améliorations mentionnées à la lettre c ) du présent article ;
e ) pour examiner les propositions de retraitement et d'utilisation du plutonium séparé à d'autres fins pacifiques non explosives , y compris la recherche .

Article 3

Les dispositions de l'article XIV de l'accord s'appliqueront aux informations contenues dans l'accord de mise en oeuvre mentionné à l'article 1er ci-avant .

Article 4

La présente annexe peut être modifiée conformément à l'article XVIII de l'accord .
Lettres adressées à l'Australie par les Etats membres de l'Euratom qui n'ont pas conclu d'accords bilatéraux avec l'Australie ( 1 )

( 1 ) Cette lettre a été envoyée le 21 septembre 1981 par les représentants permanents auprès des Communautés européennes de tous les Etats membres , à l'exception de la France et du Royaume-Uni , à l'ambassadeur d'Australie auprès des Communautés européennes .

J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique .
A la lumière de cet accord , et notamment de son annexe A , mon gouvernement confirme qu'il serait prêt , si nécessaire et en temps voulu , à engager des discussions sur des arrangements relatifs aux transferts de matières non nucléaires , d'équipement et de technologie entre l'Australie et ... ( 2 ) , et de matières nucléaires de ... ( 2 ) à l'Australie , conformément aux exigences de l'Australie et de mon gouvernement en matière de non-prolifération et d'énergie nucléaire .

( 2 ) Nom du pays .

Lettres sur la protection physique adressées à l'Australie par les Etats membres de l'Euratom qui n'ont pas conclu d'accords bilatéraux avec l'Australie ( 1 )

( 1 ) Cette lettre a été envoyée le 21 septembre 1981 par les représentants permanents auprès des Communautés européennes de tous les Etats membres , à l'exception de la France et du Royaume-Uni , à l'ambassadeur d'Australie auprès des Communautés européennes .

J'ai l'honneur de me référer à l'accord conclu entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique .
En sus des obligations contractées vis-à-vis de l'Australie en vertu dudit accord , j'ai l'honneur de vous informer que mon gouvernement confirme que les matières nucléaires soumises à l'accord se trouvant sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle de mon gouvernement seront soumises aux niveaux de protection physique visés à l'article VIII de l'accord et des mesures appliquées par mon gouvernement pour satisfaire à ces niveaux .
Mon gouvernement confirme également sa volonté de tenir , si nécessaire , des consultations sur des questions relatives aux niveaux de protection physique et sur des questions générales relatives à la protection physique .

Lettre d'accompagnement n * 1

A . Lettre de l'Australie à la Communauté
Bruxelles , le 21 septembre 1981
Monsieur le Vice-président ,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord conclu entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique , signé ce jour à Bruxelles .
1 . Le gouvernement australien estime que cet accord est un élément important de la mise en place d'un réseau d'accords bilatéraux entre l'Australie et des pays éventuellement acheteurs d'uranium australien , conformément à la politique du gouvernement australien en matière de garanties nucléaires définie par le premier ministre le 24 mai 1977 . L'un des impératifs de cette politique est que les matières nucléaires d'origine australienne ne peuvent être transférées à un Etat non doté de l'arme nucléaire et qui ne serait pas partie au traité de non-prolifération des armes nucléaires . L'australie cherche à conclure d'autres accords avec d'autres pays sur la base de la politique de son gouvernement en matière de garanties nucléaires .
2 . Dans l'application de l'article XV de l'accord , l'Australie prendra dûment en considération la nature du non-respect ou de la dénonciation en cause de façon à éviter toute perturbation disproportionnée des livraisons .
3 . En ce qui concerne l'article XVIII de l'accord , aucune modification ni aucune révision de l'accord ne seront applicables aux matières nucléaires soumises à l'accord qui seront été livrées ou seront livrées aux termes de contrats conclus avant cette modification ou cette révision , à moins que les parties n'en conviennent autrement .
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre .
Veuillez agréer , Monsieur le Vice-président , l'assurance de ma plus haute considération .

Pour le gouvernement de l'Australie
R . FERNANDEZ

B . Lettre de réponse de la Communauté à l'Australie

Bruxelles , le 21 septembre 1981
Monsieur l'Ambassadeur ,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
" J'ai l'honneur de me référer à l'accord conclu entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique , signé ce jour à Bruxelles .
1 . Le gouvernement australien estime que cet accord est un élément important de la mise en place d'un réseau d'accords , bilatéraux entre l'Australie et des pays éventuellement acheteurs d'uranium australien , conformément à la politique du gouvernement australien en matière de garanties nucléaires définie par le premier ministre le 24 mai 1977 . L'un des impératifs de cette politique est que les matières nucléaires d'origine australienne ne peuvent être transférées à un Etat non doté de l'arme nucléaire et qui ne serait pas partie au traité de non-prolifération des armes nucléaires . L'Australie cherche à conclure d'autres accords avec d'autres pays sur la base de la politique de son gouvernement en matière de garanties nucléaires .
2 . Dans l'application de l'article XV de l'accord , l'Australie prendra dûment en considération la nature du non-respect ou de la dénonciation en cause de façon à éviter toute perturbation disproportionnée des livraisons .
3 . En ce qui concerne l'article XVIII de l'accord , aucune modification ni aucune revision de l'accord ne seront applicables aux matières nucléaires soumises à l'accord qui auront été livrées ou seront livrées aux termes de contrats conclus avant cette modification ou cette révision , à moins que les parties n'en conviennent autrement .
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre . "
J'ai l'honneur de vous informer que la Communauté européenne de l'énergie atomique a pris bonne note du contenu de votre lettre .
Veuillez agréer , Monsieur l'Ambassadeur , l'assurance de ma plus haute considération .

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
W . HAFERKAMP

Lettre d'accompagnement n * 2

A . Lettre de l'Australie à la Communauté
Bruxelles , le 21 septembre 1981
Monsieur le Vice-président ,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique , signé ce jour à Bruxelles .
1 . Lors des négociations entre l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique sur un accord relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté à des fins pacifiques , les deux parties ont discuté des arrangements applicables , conformément à l'accord , à des transferts à des pays tiers en vue de la conversion , de l'enrichissement jusqu'à 20 % , de la fabrication de combustible , du retraitement et du stockage des matières nucléaires soumises à l'accord ( ci-après dénommées " MNSA " ) .
2 . La délégation de la Communauté a décrit les différents stades des cycles du combustible nucléaire des Etats membres . En plus des installations de conversion , d'enrichissement , de fabrication de combustible , de retraitement et de stockage situées à l'intérieur de la Communauté , les Etats membres utilisent également des installations de ce genre situées à l'extérieur de la Communauté .
3 . Ces discussions ont permis de parvenir aux conclusions suivantes :
A . i ) Les transferts de MNSA entre la Communauté et des pays tiers ayant avec l'Australie un accord en vigueur sur les transferts de matières nucléaires , à propos duquel le gouvernement australien n'a pas averti la Communauté qu'il avait estimé nécessaire de suspendre , d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts de matières nucléaires , pourront avoir lieu dans le cadre du programme du cycle du combustible nucléaire mentionné à l'annexe C de l'accord en vue de la conversion , de l'enrichissement jusqu'à 20 % en isotope U-235 , de la fabrication de combustible , du retraitement ou du stockage .
ii ) La Communauté notifiera sans délai à l'Australie ces transferts , selon les procédures définies dans l'arrangement administratif .
B . i ) Les transferts de MNSA entre la Communauté et des pays tiers n'ayant pas avec l'Australie d'accord en vigueur sur les transferts de matières nucléaires pourront avoir lieu dans le cadre du programme du cycle du combustible nucléaire mentionné à l'annexe C de l'accord en vue de la conversion , de l'enrichissement jusqu'à 20 % en isotope U-235 et de la fabrication de combustible .
ii ) Dans de tels cas , il sera nécessaire d'assurer le retour à la Communauté ou à tout autre pays ayant avec l'Australie un accord en vigueur sur les transferts de matières nucléaires , à propos duquel le gouvernement australien n'a pas averti la Communauté qu'il avait estimé nécessaire de suspendre , d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre les transferts de matières nucléaires , de quantités de matières nucléaires équivalentes aux matières nucléaires livrées .
iii ) La Communauté notifiera sans délai à l'Australie ces transferts , selon les procédures définies dans l'arrangement administratif .
C . i ) Les transferts de MNSA , autres que ceux mentionnés au point 3 lettres A et B ci-avant , de la Communauté à des pays tiers ayant avec l'Australie un accord en vigueur sur les transferts de matières nucléaires , à propos duquel le gouvernement australien n'a pas averti la Communauté qu'il avait estimé nécessaire de suspendre , d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre les transferts de matières nucléaires , pourront avoir lieu en vue de la conversion , de l'enrichissement jusqu'à 20 % en isotope U-235 , de la fabrication de combustible et du retraitement ou pour l'utilisation , le stockage ou l'élimination finale .
ii ) La Communauté notifiera sans délai à l'Australie ces transferts , selon les procédures définies dans l'arrangement administratif .
iii ) L'Australie fournira à la Communauté et tiendra à jour la liste des pays vers lesquels des transferts pourront avoir lieu conformément au point 3 lettre C sous i ) ci-avant .
D . Les transferts de MNSA enrichies à plus de 20 % en isotope U-233 et U-235 ainsi que de plutonium de la Communauté à des pays tiers ne pourront avoir lieu qu'à des conditions convenues par écrit entre les parties .
Je propose que , si ce qui précède est acceptable pour la Communauté européenne de l'énergie atomique , la présente lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique qui entrera en vigueur à la date à laquelle l'accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique entrera en vigueur et qui restera en vigueur aussi longtemps que cet accord restera en vigueur .
Veuillez agréer , Monsieur le Vice-président , l'assurance de ma plus haute considération .

Pour le gouvernement de l'Australie
R . FERNANDEZ

B . Lettre de réponse de la Communauté à l'Australie

Bruxelles , le 21 septembre 1981
Monsieur l'Ambassadeur ,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
" J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique , signé ce jour à Bruxelles .
1 . Lors des négociations entre l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique sur un accord relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté à des fins pacifiques , les deux parties ont discuté des arrangements applicables , conformément à l'accord , à des transferts à des pays tiers en vue de la conversion , de l'enrichissement jusqu'à 20 % , de la fabrication de combustible , du retraitement et du stockage des matières nucléaires soumises à l'accord ( ci-après dénommées " MNSA " ) .
2 . La délégation de la Communauté a décrit les différents stades des cycles du combustible nucléaire des Etats membres . En plus des installations de conversion , d'enrichissement , de fabrication de combustible , de retraitement et de stockage situées à l'intérieur de la Communauté , les Etats membres utilisent également des installations de ce genre situées à l'extérieur de la Communauté .
3 . Ces discussions ont permis de parvenir aux conclusions suivantes :
A . i ) Les transferts de MNSA entre la Communauté et des pays tiers ayant avec l'Australie un accord en vigueur sur les transferts de matières nucléaires , à propos duquel le gouvernement australien n'a pas averti la Communauté qu'il avait estimé nécessaire de suspendre , d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre des transferts de matières nucléaires , pourront avoir lieu dans le cadre du programme du cycle du combustible nucléaire mentionné à l'annexe C de l'accord en vue de la conversion , de l'enrichissement jusqu'à 20 % en isotope U-235 , de la fabrication de combustible , du retraitement ou du stockage .
ii ) La Communauté notifiera sans délai à l'Australie ces transferts , selon les procédures définies dans l'arrangement administratif .
B . i ) Les transferts de MNSA entre la Communauté et des pays tiers n'ayant pas avec l'Australie d'accord en vigueur sur les transferts de matières nucléaires pourront avoir lieu dans le cadre du programme du cycle du combustible nucléaire mentionné à l'annexe C de l'accord en vue de la conversion , de l'enrichissement jusqu'à 20 % en isotope U-235 et de la fabrication de combustible .
ii ) Dans de tels cas , il sera nécessaire d'assurer retour à la Communauté ou à tout autre pays ayant avec l'Australie un accord en vigueur sur les transferts de matières nucléaires , à propos duquel le gouvernement australien n'a pas averti la Communauté qu'il avait estimé nécessaire de suspendre , d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre les transferts de matières nucléaires , de quantités de matières nucléaires équivalentes aux matières nucléaires livrées .
iii ) La Communauté notifiera sans délai à l'Australie ces transferts , selon les procédures définies dans l'arrangement administratif .
C . i ) Les transferts de MNSA , autres que ceux mentionnés au point 3 lettres A et B ci-avant , de la Communauté à des pays tiers ayant avec l'Australie un accord en vigueur sur les transferts de matières nucléaires , à propos duquel le gouvernement australien n'a pas averti la Communauté qu'il avait estimé nécessaire de suspendre , d'annuler ou de s'abstenir d'entreprendre les transferts de matières nucléaires , pourront avoir lieu en vue de la conversion , de l'enrichissement jusqu'à 20 % en isotope U-235 , de la fabrication de combustible et du retraitement ou pour l'utilisation , le stockage ou l'élimination finale .
ii ) La Communauté notifiera sans délai à l'Australie ces transferts , selon les procédures définies dans l'arrangement administratif .
iii ) L'Australie fournira à la Communauté et tiendra à jour la liste des pays vers lesquels des transferts pourront avoir lieu conformément au point 3 lettre C sous i ) ci-avant .
D . Les transferts de MNSA enrichies à plus de 20 % en isotope U-233 et U-235 ainsi que de plutonium de la Communauté à des pays tiers ne pourront avoir lieu qu'à des conditions convenues par écrit entre les parties .
Je propose que , si ce qui précède est acceptable pour la Communauté européenne de l'énergie atomique , la présente lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique qui entrera en vigueur à la date à laquelle l'accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique entrera en vigueur , et qui restera en vigueur aussi longtemps que cet accord restera en vigueur . "
J'ai l'honneur de confirmer les conclusions consignées dans votre lettre sur l'interprétation et l'application de l'accord et de vous informer que la Communauté européenne de l'énergie atomique accepte par conséquent que votre lettre ainsi que la présente réponse constituent un accord entre le gouvernement australien et la Communauté européenne de l'énergie atomique qui entrera en vigueur à la date à laquelle l'accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne de l'énergie atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d'Australie à la Communauté européenne de l'énergie atomique entrera en vigueur , et qui restera en vigueur aussi longtemps que cet accord restera en vigueur .
Veuillez agréer , Monsieur l'Ambassadeur , l'assurance de ma plus haute considération .

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
W . HAFERKAMP

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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