Législation communautaire en vigueur

Document 201A0727(01)


201A0727(01)
Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et la République de Saint-Marin
Journal officiel n° C 209 du 27/07/2001 p. 0001 - 0004



Texte:


Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et la République de Saint-Marin
(2001/C 209/01)

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, au nom de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
et
LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 111, paragraphe 3,
vu la décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la République de Saint-Marin,
(1) eu égard aux principes établis par les accords existants entre la République italienne et la République de Saint-Marin;
(2) eu égard aux dispositions des conventions monétaires bilatérales et, en dernier lieu, de la convention monétaire entre la République italienne et la République de Saint-Marin, conclue le 21 décembre 1991;
(3) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 l'euro remplacera, à compter du 1er janvier 1999, la monnaie de chaque État membre participant à la troisième phase de l'union économique et monétaire au taux de conversion fixé;
(4) considérant que le Conseil de l'Union européenne, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a établi par sa décision du 3 mai 1998 que l'Italie est l'un des États membres de la Communauté européenne qui adoptent l'euro;
(5) considérant que, depuis le 1er janvier 1999, la Communauté européenne est compétente pour les questions monétaires relatives aux États membres qui adoptent l'euro;
(6) considérant que dans la déclaration n° 6 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, la Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements conclus avec la République de Saint-Marin, dans la mesure où l'introduction de la monnaie unique rend celle-ci nécessaire;
(7) considérant que l'introduction de l'euro rend nécessaire la renégociation de la convention monétaire en vigueur conclue entre la République italienne et la République de Saint-Marin le 21 décembre 1991;
(8) considérant que le Conseil a déterminé dans la décision du 31 décembre 1998, les modalités de négociation et de conclusion de l'accord concernant les relations monétaires avec la République de Saint-Marin;
(9) considérant que cette décision a établi que l'Italie conduit les négociations avec la République de Saint-Marin au nom de la Communauté européenne, la Commission est pleinement associée aux négociations et que la Banque centrale européenne y est pleinement associée pour les domaines relevant de sa compétence;
(10) considérant qu'il est également prévu dans cette décision, parmi les principes sur lesquels reposent la position à adopter par la Communauté dans les négociations, que la République de Saint-Marin s'engage à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté, et que cela ne préjuge pas le droit de la République de Saint-Marin de continuer à émettre des pièces en or libellées en scudi;
(11) considérant que la République de Saint-Marin peut être autorisée à émettre des pièces de collection libellées en euros;
(12) considérant que le Conseil a établi, dans la décision du 31 décembre 1998, que les établissements financiers situés dans la République de Saint-Marin peuvent avoir accès aux systèmes de paiement au sein de la zone euro, dans des conditions appropriées à définir avec l'accord de la Banque centrale européenne; qu'il paraît opportun de garantir cet accès par l'intermédiaire des systèmes de paiement italiens, eu égard aux liens étroits entre la République italienne et la République de Saint-Marin,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier
La République de Saint-Marin est autorisée à utiliser, à compter du 1er janvier 1999, l'euro comme monnaie officielle, conformément au règlement (CE) n° 1103/97 et au règlement (CE) n° 974/98.
La République de Saint-Marin attribue le cours légal aux billets et aux pièces en euros à compter du 1er janvier 2002.
La République de Saint-Marin s'engage à faire en sorte que les dispositions communautaires sur les pièces et les billets en euros soient applicables sur son territoire et à suivre le même calendrier que celui prévu par la République italienne pour l'introduction des billets et des pièces en euros.
La République de Saint-Marin s'engage également à procéder au retrait de ses pièces en lires italiennes selon le même calendrier que la République italienne.

Article 2
La République de Saint-Marin n'émet pas de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté. Les conditions de l'émission d'un contingent limité de pièces en euros, à compter du 1er janvier 2002, et en lires italiennes, jusqu'au 31 décembre 2001, sont prévues par la présente convention dans les articles suivants.

Article 3
La République de Saint-Marin peut émettre, à compter du 1er janvier 2002, des pièces en euros pour une valeur nominale maximale de 1944000 EUR par an.
Les pièces en euros émises par la République de Saint-Marin sont identiques aux pièces en euros émises par les États membres de la Communauté européenne qui ont adopté l'euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.
Les caractéristiques artistiques de la face nationale sont communiquées au préalable par la République de Saint-Marin aux autorités compétentes de la Communauté.

Article 4
La valeur nominale des pièces en euros émises chaque année par la République de Saint-Marin s'ajoute au volume des pièces émises par la République italinne aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total des pièces frappées par la République italienne, conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
La République de Saint-Marin communique chaque année à la République italienne, pour le 1er septembre au plus tard, la valeur nominale des pièces en euros qu'elle prévoit d'émettre au cours de l'année suivante.

Article 5
La présente convention ne préjuge pas le droit pour la République de Saint-Marin de continuer à émettre des pièces en or libellées en scudi.
La République de Saint-Marin peut émettre des pièces de collection en euros. Celles-ci entrent dans la limite de la valeur nominale annuelle prévue à l'article 3. L'émission de pièces de collection en euros par la République de Saint-Marin a lieu conformément aux orientations prévues pour les pièces de collection émises par les États membres de la Communautés européenne qui prévoient en particulier l'interdiction d'émettre des pièces de collection en euros jusqu'au 1er janvier 2002 et l'adoption de caractéristiques techniques, de caractéristiques artistiques et de valeurs qui permettent de différencier ces pièces de celles qui sont destinées à la circulation.
Les pièces de collection et les pièces en or libellées en scudi émises par la République de Saint-Marin n'ont pas cours légal dans la Communauté européenne.

Article 6
La République italienne met à la disposition de la République de Saint-Marin l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato aux fins de la frappe des pièces saint-marinaises.
La République de Saint-Marin s'engage a recourir exclusivement à l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato pour la frappe de ses pièces aussi longtemps que la présente convention sera en vigueur.

Article 7
La République de Saint-Marin ne peut émettre des pièces en euros avant le 1er janvier 2002.
La République de Saint-Marin peut émettre des pièces en lires italiennes jusqu'au 31 décembre 2001. Les dispositions suivantes s'appliquent pour les émissions en lires italiennes:
- les pièces en lires italiennes des valeurs que la République de Saint-Marin entend frapper sont identiques aux pièces italiennes en ce qui concerne le métal, la composition chimique, la valeur nominale, les dimensions et la valeur intrinsèque des différentes pièces,
- les pièces de la République italienne et les pièces de la République de Saint-Marin ont, respectivement, sur le territoire de la République italienne et sur celui de la République de Saint-Marin, le même cours légal et le même pouvoir libératoire dans les rapports entre particuliers et dans les rapports avec les caisses de l'État,
- chacun des deux États a la faculté de demander le change, en monnaie italienne, des pièces saint-marinaises qui s'accumuleraient dans les caisses de l'État italien,
- la frappe des pièces en or peut être effectuée pour une valeur illimitée; ces pièces n'ont cours légal que sur le territoire de la République de Saint-Marin; la valeur nominale des pièces frappées autres qu'en or ne peut dépasser chaque année la somme totale de 3677805000 lires italiennes,
- la valeur nominale des pièces en lires italiennes émises chaque année par la République de Saint-Marin s'ajoute au volume des pièces émises par la République italienne aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total des pièces frappées par la République italienne, conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne,
- chacun des deux États s'engage à réprimer et punir la falsification des pièces de l'autre État qui serait commise sur son territoire.

Article 8
La République de Saint-Marin collabore étroitement avec la Communauté européenne dans lutte contre la contrefaçon des billets et pièces en euros et en vue de réprimer et punir les éventuelles falsification des pièces et billets en euros qui seraient commises sur son territoire.

Article 9
Les établissements financiers situés dans la République de Saint-Marin peuvent accéder aux systèmes de paiement au sein de la zone euro, dans des conditions qui seront déterminées à cet effet par la Banque d'Italie avec l'accord de la Banque centrale européenne.

Article 10
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, les parties considèrent comme caduque la convention monétaire entre la République italienne et la République de Saint-Marin conclue le 21 décembre 1991.

Article 11
La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiées l'une à l'autre l'accomplissement de leurs procédures de ratification, de conclusion ou d'adoption, selon les règles applicables à chaque partie.
Les organes financiers compétents de la République italienne et de la République de Saint-Marin veilleront, d'un commun accord et par voie de procédure administrative, à la révision bisannuelle du montant prévu à l'article 3 sur la base de l'indice ISTAT de variation des prix à la consommation au cours des deux années précédentes. La première réévaluation a lieu à compter du 1er janvier 2004.
Chacune des parties et les organismes qui participent à la procédure visant à la conclusion de la présente convention peuvent demander un réexamen des dispositions de celle-ci. Dans le cas où il résulte de cet examen qu'il convient de modifier les dispositions de la présente convention, les procédures et le droit communautaire en vigueur sont d'application.
Chaque partie peut dénoncer la présente convention avec un préavis d'un an.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, munis des pleins pouvoirs, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.






Fin du document


Document livré le: 13/08/2001


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