Législation communautaire en vigueur

Document 201A0717(02)


Actes modifiés:
288A0602(02) (Remplacement)
288A0602(02) (Voir)

201A0717(02)
Protocole fixant, pour la période allant du 28 février 2001 au 27 février 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
Journal officiel n° L 193 du 17/07/2001 p. 0019 - 0023

Modifications:
Voir 201A0717(01) (JO L 193 17.07.2001 p.18)
Adopté par 301R1439 (JO L 193 17.07.2001 p.1)


Texte:


Protocole
fixant, pour la période allant du 28 février 2001 au 27 février 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

Article premier
En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans à compter du 28 février 2001, des licences autorisant l'exercice simultané de la pêche dans les eaux comoriennes seront accordées à 40 thoniers senneurs congélateurs et 25 palangriers de surface.

Article 2
1. La contrepartie financière pour les possibilités de pêche prévues à l'article 1er est fixée annuellement à 350250 euros (dont 140000 euros de compensation financière, payables au plus tard le 1er septembre de chaque année, et 210250 euros pour les actions visées à l'article 3 de ce protocole).
2. La contrepartie financière couvre un volume de captures de 4670 tonnes par an dans les eaux comoriennes. Si les captures de thonidés effectuées par les navires de la Communauté dans les eaux comoriennes dépassent cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion.
3. La compensation financière est versée sur un compte indiqué par le gouvernement des Comores, au profit du Trésor public.
4. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement des Comores.

Article 3
Sur le montant de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 1, les actions suivantes seront financées à concurrence d'un montant de 210250 euros par an, selon la répartition visée ci-dessous:
1) assistance au développement de la pêche artisanale: 126000 euros;
2) financement de programmes scientifiques et techniques et appui institutionnel aux structures du ministère chargé de la pêche et aux structures chargées de la surveillance des pêches: 31600 euros;
3) participation des délégués comoriens aux réunions internationales concernant la pêche, contribution des Comores aux organisations régionales de pêche et financement de bourses d'études, de stages de formation pratique dans le domaine des pêches: 52650 euros.
Les actions sont décidées par le ministère chargé de la pêche, qui en informe la Commission.
Les montants visés aux points 1 et 2 sont mis à la disposition des structures concernées, au plus tard le 1er septembre de chaque année, et versés sur les comptes bancaires des autorités comoriennes compétentes, sur la base de la programmation de leur utilisation.
Le montant visé au point 3 est payable au fur et à mesure de son utilisation.
Le ministère chargé de la pêche transmet à la délégation de la Commission aux Comores, au plus tard trois mois après la date anniversaire du protocole, un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

Article 4
Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'accord de pêche pourrait être suspendu.

Article 5
Au cas où des circonstances graves empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des Comores, le paiement de la contrepartie financière peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables, si possible, entre les deux parties.
Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation des deux parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

Article 6
Le protocole joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores est abrogé et remplacé par le présent protocole.

Article 7
Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est applicable à partir du 28 février 2001.




ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX COMORIENNES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences
La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux comoriennes est la suivante:
1.1. Par l'intermédiaire de son représentant aux Comores, la Commission européenne présente au ministère chargé de la pêche des Comores une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par les Comores selon le modèle ci-joint.
1.2. Toute licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. Sur demande de la Commission européenne, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence pour un autre navire de la Communauté.
1.3. La licence est délivrée par le ministère chargé de la pêche des Comores au représentant de la Commission européenne aux Comores.
1.4. La licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, l'activité de pêche est autorisée dès la réception de la notification du paiement anticipatif adressée par la Commission européenne au ministère chargé de la pêche des Comores. D'autre part, dans l'attente de la réception de l'original de la licence, une copie par télécopieur de la licence déjà établie peut être délivrée pour être détenue à bord du navire.
1.5. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.
1.6. Le droit de licence est fixé à 25 euros par tonne de thons capturés dans les eaux comoriennes.
1.7. Les licences sont délivrées moyennant paiement anticipatif aux Comores d'une somme forfaitaire de 2250 euros par an et par thonier senneur et de 1375 euros par an par palangrier de surface de plus de 150 tonneaux de jauge brute (tjb) et 1000 euros par an par palangrier de surface de moins de 150 tjb.
1.8. Les autorités comoriennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs au compte bancaire et à la monnaie à utiliser.
2. Déclaration des captures et décompte des redevances dues par les armateurs
Le capitaine remplit une fiche de pêche pour chaque période de pêche dans la zone de pêche comorienne selon le modèle figurant à l'appendice 2. Le cas échéant, ce formulaire sera remplacé en cours d'application du protocole en vigueur par tout autre document établi dans le même but par une organisation internationale responsable pour la pêche thonière dans l'océan Indien.
Les fiches, lisibles et signées par le capitaine, sont communiquées pour traitement à l'IRD (Institut de recherche et développement), à l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) et à l'Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) dans le délai d'un mois après la fin de chaque trimestre calendaire.
En cas de non-respect de ces dispositions, le ministère chargé de la pêche des Comores se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale.
Les États membres communiquent à la Commission européenne avant le 15 avril les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques. Sur ces bases, la Commission établit le décompte des droits dus au titre d'une campagne annuelle, décompte qu'elle transmet au ministère chargé de la pêche des Comores pour observations.
Les armateurs reçoivent, au plus tard fin avril, notification du décompte de la Commission européenne et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
3. Inspection et contrôle
Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone des Comores permet et facilite la montée à bord et l'exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire des Comores chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour une vérification des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.
4. Observateurs
Sur demande du ministère chargé de la pêche des Comores, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes. L'observateur dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et aux documents, nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est nourri et logé convenablement pendant sa présence à bord. Si un thonier ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes, toute mesure doit être prise pour assurer un retour aux Comores aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.
5. Communications
Les navires communiquent directement au ministère chargé de la pêche des Comores, sans délai, la date et l'heure de leur entrée et sortie de la zone de pêche des Comores et, dans les trois heures après chaque entrée et sortie de zone et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux des Comores, leur position et les captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par télécopieur et, à défaut, pour les navires non équipés de télécopieur, par radio.
Le ministère chargé de la pêche des Comores communique le numéro du télécopieur et la fréquence radio au moment de la délivrance de la licence de pêche.
Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le ministère chargé de la pêche des Comores et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 2.
Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère chargé de la pêche des Comores de sa présence est considéré comme un navire sans licence.
6. Zones de pêche
Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux comoriennes, les thoniers de la Communauté ne sont pas autorisés à pêcher à l'intérieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poisson (DCP) qui sont installés par le ministère chargé de la pêche des Comores et dont les emplacements ont été communiqués au représentant de la Commission européenne aux Comores.
Ces dispositions peuvent être revues par la commission mixte visée à l'article 7 de l'accord.
7. Propriété des espèces rares
Tout coelacanthe (Latimeria chalumnae) qui est capturé par un navire de la Communauté autorisé à opérer dans les eaux comoriennes au titre de l'accord est la propriété des Comores et doit être remis, dans les plus brefs délais et dans le meilleur état possible, sans frais, aux autorités portuaires de Moroni ou de Mutsamudu, ou de Mohéli.
8. Transbordements
Les armateurs des navires de la Communauté prendront en considération l'existence des infrastructures portuaires des Comores pour effectuer d'éventuels transbordements.
9. Procédure en cas d'arraisonnement
9.1. Transmission de l'information
Le ministère chargé de la pêche des Comores informe la délégation et l'État du pavillon, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche de la Communauté et opérant dans le cadre de l'accord de pêche, intervenu dans la zone de pêche des Comores, et transmet un rapport succinct des circonstances et des raisons qui ont amené à cet arraisonnement. De même, la délégation et l'État du pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.
9.2. Règlement de l'arraisonnement
Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents, l'infraction peut se régler:
a) soit par voie transactionnelle, et dans ce cas, le montant de l'amende est appliqué conformément aux dispositions de la loi à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus dans la législation comorienne;
b) soit par voie judiciaire au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la loi comorienne.
9.3. La mainlevée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port:
a) soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement;
b) soit dès le dépôt d'une caution bancaire, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d'une attestation de dépôt de caution.


Appendice 1

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER
>PIC FILE= "L_2001193FR.002202.TIF">


Appendice 2


>PIC FILE= "L_2001193FR.002302.TIF">


Fin du document


Document livré le: 06/08/2001


consulter cette page sur europa.eu.int