Législation communautaire en vigueur

Document 200D1019(10)


Actes modifiés:
294A0103(61) (Modification)

200D1019(10)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 37/1999 du 30 mars 1999 modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 266 du 19/10/2000 p. 0025 - 0026



Texte:


Décision du Comité mixte de l'EEE
n° 37/1999
du 30 mars 1999
modifiant l'annexe XI (services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision no 7/1999 du Comité mixte de l'EEE du 29 janvier 1999(1).
(2) La directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications(2) doit être intégrée à l'accord.
(3) Il y a lieu de tenir compte de la situation spécifique du Liechtenstein et du fait que les services de télécommunications lui ont été fournis jusqu'à présent dans le cadre d'un accord de monopole avec la Suisse.
(4) Les dispositions de la directive 97/13/CE relatives aux pays tiers doivent être adaptées aux fins de l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le point suivant est inséré après le point 5cb (directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XI de l'accord:
"5cc. 397 L 0013: directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117 du 7.5.1997, p. 15).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'annexe, il y a lieu de remplacer les termes 'dans le traité' par 'dans l'accord EEE', et les termes 'notamment aux articles 36 et 56' par 'notamment aux articles 13 et 33';
b) en ce qui concerne les relations avec les pays tiers visées à l'article 18 de la directive, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes:
1. En vue d'obtenir une convergence maximale dans l'application du régime applicable à un pays tiers en ce qui concerne les autorisations et l'exploitation de services dans le cadre d'autorisations, les parties contractantes échangent des informations au sens de l'article 18, paragraphe 1, et organisent des consultations sur les points visés à l'article 18, paragraphe 2, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE et selon des procédures spécifiques à convenir par les parties contractantes.
2. Lorsque la Communauté négocie avec un pays tiers sur la base de l'article 18, paragraphe 2, afin d'obtenir des droits comparables pour ses organisations, elle s'efforce d'obtenir l'égalité de traitement pour les organisations des États de l'AELE;
c) au point 4.7 de l'annexe de la directive, les termes 'aux engagements de la Communauté vis-à-vis des pays tiers' sont remplacés par 'aux engagements de la Communauté ou d'un État de l'AELE vis-à-vis des pays tiers';
d) en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, les licences individuelles délivrées par le Liechtenstein peuvent également être subordonnées à certaines conditions qui:
i) garantissent aux clients établis au Liechtenstein la continuité de la fourniture des services qui étaient offerts dans le cadre de l'ancien accord de monopole avec la Suisse;
ii) permettent le remplacement de l'ancien accord de monopole avec la Suisse en introduisant un système fondé sur les appels d'offres pour la fourniture du service de base (tel qu'il est défini par la loi sur les télécommunications du Liechtenstein du 20 juin 1996) au Liechtenstein;
iii) tiennent compte des exigences, conformément au droit de l'EEE, de la fourniture d'un service universel dans les circonstances propres aux réseaux très petits."

Article 2
Les textes de la directive 97/13/CE en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 31 mars 1999, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1999.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
F. Barbaso

(1) JO L 35 du 10.2.2000, p. 37.
(2) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.



Fin du document


Document livré le: 04/12/2000


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