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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0068

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301R0068
Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation
Journal officiel n° L 010 du 13/01/2001 p. 0020 - 0029



Texte:


Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission
du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a) iv),
après publication du projet de règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides à la formation sont, dans certaines conditions, compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité aux aides à la formation dans de nombreuses décisions et elle a également défini très récemment sa politique en la matière dans l'encadrement communautaire des aides à la formation(3). À la lumière de l'expérience considérable qu'elle a acquise dans l'application desdits articles aux aides à la formation, il convient, afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les procédures administratives, sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) n° 994/98.
(3) Pour définir une politique transparente et cohérente dans tous les secteurs, il convient d'étendre le champ d'application du présent règlement autant que possible et d'y inclure aussi les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
(4) Le présent règlement n'exclut pas la possibilité pour les États membres de notifier une aide à la formation. La Commission examinera cette notification notamment à la lumière des critères fixés par le présent règlement ou conformément aux lignes directrices et aux encadrements communautaires applicables, lorsque de telles lignes directrices et encadrements communautaires existent. Tel est actuellement le cas pour les activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation de produits visés à l'annexe I du traité et pour le secteur des transports maritimes. L'encadrement des aides à la formation sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement puisqu'il sera remplacé par le présent règlement.
(5) Dans un souci de transparence, il convient de rappeler que, conformément à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(4), les articles 87 à 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières des États membres en faveur de mesures bénéficiant d'un soutien communautaire à la formation en vertu de l'article 9 dudit règlement.
(6) Dans un souci de transparence, il convient de souligner que le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux mesures de formation qui constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De nombreuses mesures de formation ne relèvent pas dudit article, mais constituent des mesures générales, parce qu'elles sont destinées à toutes les entreprises de tous les secteurs sans discrimination et sans pouvoir discrétionnaire pour les autorités appliquant la mesure (régimes généraux d'incitations fiscales, tels que des crédits d'impôt automatiques, ouverts à toutes les entreprises qui investissent dans la formation de leurs salariés, par exemple). D'autres mesures de formation ne relèvent pas du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, parce que l'ensemble des personnes en bénéficient partout directement et qu'elles ne confèrent pas d'avantages à certaines entreprises ou à certains secteurs. Il s'agit par exemple de la scolarité et de la formation initiale (régimes d'apprentissage et d'accueil en alternance), de la formation ou du recyclage des chômeurs, y compris des stages en entreprise, de mesures directement destinées aux travailleurs ou même à certaines catégories de travailleurs, leur donnant la possibilité de bénéficier d'une formation sans lien avec leur entreprise ou leur secteur ("compte pour la formation", par exemple). Il convient cependant de rappeler que les contributions de fonds sectoriels, si elles sont rendues obligatoires par l'État, ne sont pas considérées comme des ressources privées, mais constituent des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(7) Le présent règlement doit exempter toute aide qui remplit toutes les conditions qu'il prévoit, ainsi que tout régime d'aide, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ce régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement.
(8) Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence, pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises et pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des petites et moyennes entreprises utilisée aux fins du présent règlement devrait être celle figurant dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(5).
(9) Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet.
(10) La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d'autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l'industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies pour l'emploi. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, les aides d'État pourraient contribuer à corriger cette imperfection du marché et peuvent donc être considérées, sous certaines conditions, comme compatibles avec le marché commun et, par conséquent, être exemptées de l'obligation de notification préalable.
(11) Afin que les aides d'État soient limitées au minimum nécessaire pour réaliser l'objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre, les intensités admissibles des aides exemptées doivent être modulées selon le type de formation dispensé, la taille de l'entreprise et sa situation géographique.
(12) Les actions de formation générale procurent des qualifications transférables et améliorent substantiellement la possibilité d'être employé du travailleur qualifié. Les aides accordées à cet effet faussent moins la concurrence, de sorte que des intensités d'aide plus élevées peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification préalable. À l'inverse, les actions de formation spécifique, qui sont surtout profitables à l'entreprise, comportent un risque plus élevé de distorsion de la concurrence, de sorte que l'intensité des aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché et exemptées de l'obligation de notification préalable doit être beaucoup plus faible.
(13) Du fait des handicaps dont souffrent les petites et moyennes entreprises et du niveau plus élevé des coûts relatifs qu'elles doivent supporter lorsqu'elles investissent dans la formation de leurs travailleurs, les intensités d'aide exemptées par le présent règlement devraient être plus élevées pour les petites et moyennes entreprises.
(14) Dans les régions assistées en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité, la formation a un effet externe relativement plus important, dans la mesure où ces régions sont caractérisées par un grave sous-investissement dans la formation et un taux de chômage plus élevé. De ce fait, les intensités d'aide exemptées par le présent règlement devraient être plus élevées pour ces régions.
(15) Les caractéristiques propres à la formation dans le secteur du transport maritime justifient une approche spécifique à ce secteur.
(16) Les aides d'un montant élevé doivent continuer à être évaluées individuellement par la Commission avant d'être attribuées. De ce fait, les aides supérieures à un montant déterminé, qui devrait être fixé à 1 million d'euros, sont exclues de l'exemption prévue par le présent règlement et demeurent soumises aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(17) Le présent règlement ne doit pas exempter le cumul d'aides avec d'autres aides d'État, qu'elles soient accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, ou avec un financement communautaire, concernant les mêmes coûts admissibles, si ce cumul entraîne un dépassement des seuils prévus par le présent règlement.
(18) Afin d'assurer la transparence et le contrôle efficace des aides, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir à la Commission un certain nombre d'informations succinctes à chaque fois qu'un régime d'aides est mis en oeuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime, en application du présent règlement, en vue d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Pour les mêmes raisons, il convient de définir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées en vertu du présent règlement. Il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne le rapport annuel que les États membres doivent lui transmettre, y compris, compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, pour ce qui est des informations à fournir sous forme électronique.
(19) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine, et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aides déjà exemptés par le présent règlement continueraient à être exemptés pendant un délai de six mois,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux aides accordées dans tous les secteurs, y compris les activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité.

Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "aide": toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;
b) "petites et moyennes entreprises": les entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I;
c) "grandes entreprises": les entreprises ne répondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I;
d) "formation spécifique": une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée;
e) "formation générale": une formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d'être employé. La formation est considérée comme "générale" si, par exemple:
- elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes entreprises,
- elle est reconnue, certifiée ou validée par les autorités ou organismes publics ou par d'autres organismes ou institutions auxquels l'État ou la Communauté a conféré des compétences en la matière;
f) "intensité de l'aide": le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi;
g) "travailleur défavorisé":
- tout jeune de moins de 25 ans qui n'a pas auparavant trouvé sa première activité régulière rémunérée, pendant les six premiers mois suivant son recrutement,
- toute personne atteinte d'un grave handicap résultant d'une déficience physique, mentale ou psychologique et cependant capable d'entrer sur le marché du travail,
- tout travailleur migrant qui se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur de la Communauté ou séjourne dans la Communauté pour y trouver un emploi et qui a besoin d'une formation professionnelle et/ou linguistique,
- toute personne souhaitant réintégrer le marché du travail après une pause d'au moins trois ans, et en particulier toute personne qui a cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille, pendant les six premiers mois suivant son recrutement,
- toute personne de plus de 45 ans n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un niveau équivalent,
- tout chômeur de longue durée, c'est-à-dire toute personne sans emploi depuis douze mois consécutifs, pendant les six premiers mois suivant son recrutement.

Article 3
Conditions d'exemption
1. Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu'elles contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les régimes d'aide qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que:
a) les aides qui peuvent être accordées au titre de ce régime remplissent toutes les conditions du présent règlement;
b) le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les aides accordées au titre du régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent immédiatement toutes les conditions du présent règlement.

Article 4
Aides à la formation exemptées
1. Les régimes d'aides et les aides individuelles à la formation doivent remplir les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7.
2. L'intensité des aides en faveur de projets de formation spécifique est limitée à 25 % pour les grandes entreprises et à 35 % pour les petites et moyennes entreprises.
Ces intensités sont majorées de 5 points de pourcentage pour les entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et de 10 points de pourcentage pour les entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
3. L'intensité des aides en faveur de projets de formation générale est limitée à 50 % pour les grandes entreprises et à 70 % pour les petites et moyennes entreprises.
Cette intensité est majorée de 5 points de pourcentage pour les entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et de 10 points de pourcentage pour les entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
4. Les intensités maximales visées aux paragraphes 2 et 3 sont majorées de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés.
5. Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et dans les cas où le caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités définies au paragraphe 2 pour la formation spécifique qui sont applicables.
6. L'intensité des aides accordées dans le secteur du transport maritime peut atteindre 100 %, que le projet porte sur une formation spécifique ou sur une formation générale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le bénéficiaire de la formation n'est pas un membre actif de l'équipage mais est surnuméraire à bord, et
b) la formation est dispensée à bord de navires immatriculés dans la Communauté.
7. Les coûts admissibles d'un projet d'aide à la formation sont les suivants:
a) coûts de personnel des formateurs;
b) frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation;
c) autres dépenses courantes (telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures);
d) amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;
e) coûts des services de conseil concernant l'action de formation;
f) coûts de personnel des participants au projet de formation jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles figurant aux points a) à e). Seules peuvent être prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives ou de leur équivalent.
Les coûts éligibles doivent être étayés de pièces justificatives et doivent être transparents et ventilés par poste.

Article 5
Aides individuelles d'un montant élevé
L'exemption ne s'applique pas si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à 1 million d'euros.

Article 6
Cumul
1. Les plafonds d'aide fixés aux articles 4 et 5 sont applicables, que l'aide au projet soit financée intégralement au moyen de ressources d'État ou en partie au moyen de ressources communautaires.
2. Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, ni avec d'autres financements communautaires, concernant les mêmes coûts admissibles, si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure à celle prévue par le présent règlement.

Article 7
Transparence et contrôle
1. Lors de la mise en oeuvre d'un régime d'aides ou de l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime, lorsque ce régime d'aides ou cette aide individuelle sont exemptés par le présent règlement, les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables, en vue de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, une synthèse des informations concernant ce régime d'aides ou cette aide individuelle, sous la forme prévue à l'annexe II.
2. Les États membres tiennent des dossiers détaillés sur les régimes d'aides exemptés par le présent règlement, les aides individuelles accordées au titre de ces régimes ainsi que les aides individuelles exemptées en vertu du présent règlement qui sont accordées en dehors de tout régime d'aides existant. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions d'exemption définies dans le présent règlement sont remplies. Les États membres conservent ces dossiers, en ce qui concerne les aides individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée, et pour ce qui est des régimes d'aides, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou dans tout autre délai plus long qui peut être fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.
3. Les États membres rédigent un rapport sur l'application du présent règlement au cours de chaque année civile, ou partie d'année civile, au cours de laquelle il est applicable, sous la forme prévue à l'annexe III, ainsi que sous forme électronique. Les États membres communiquent ce rapport à la Commission au plus tard trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte.

Article 8
Entrée en vigueur et durée de validité
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
2. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides exemptés en vertu du présent règlement restent exemptés durant une période d'adaptation de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
(2) JO C 89 du 28.3.2000, p. 8.
(3) JO C 343 du 11.11.1998, p. 10.
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(5) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.



ANNEXE I

Définition des petites et moyennes entreprises
[Extrait de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4)]
"Article premier
1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées 'PME', sont définies comme des entreprises:
- employant moins de 250 personnes
- et dont:
- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros,
- soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros,
- et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3.
2. Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la 'petite entreprise' est définie comme une entreprise:
- employant moins de 50 personnes
- et dont:
- soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros,
- soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros,
- et qui respecte le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3.
3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:
- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise,
- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas.
4. Pour le calcul des seuils visés aux paragraphes 1 et 2, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.
5. Lorsqu'il est nécessaire de distinguer les microentreprises des autres types de PME, celles-ci sont définies comme des entreprises employant moins de 10 salariés.
6. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de 'PME', 'entreprise moyenne', 'petite entreprise' ou 'microentreprise' que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.
7. Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.
8. Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice."


ANNEXE II


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ANNEXE III

Forme du rapport périodique à communiquer à la Commission
Formulaire de rapport annuel sur les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil
Les États membres sont invités à utiliser le formulaire ci-après pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil.
Les rapports doivent également être fournis sous forme électronique.
Informations à fournir pour tous les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil
1. Intitulé du régime d'aide
2. Règlement d'exemption de la Commission applicable
3. Dépenses
Il convient de fournir des données séparées pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aides ou pour chaque aide individuelle (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, etc.). Les chiffres doivent être exprimés en euros ou, le cas échéant, en monnaie nationale. Dans le cas de dépenses fiscales, les pertes fiscales annuelles doivent être indiquées. Si aucun chiffre précis n'est disponible, il est possible de fournir des estimations de ces pertes.
Ces dépenses doivent être indiquées comme suit:
Pour chaque année considérée, veuillez chiffrer séparément pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.).
3.1. Les engagements, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets aidés. Dans le cas de régimes de garanties, le montant total des nouvelles garanties octroyées doit être indiqué.
3.2. Les paiements effectués, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets et les projets en cours. Dans le cas de régimes de garanties, les informations suivantes doivent être communiquées: montant total des garanties non encore remboursé, primes, sommes récupérées, indemnités versées, excédent ou déficit du régime pour l'année considérée.
3.3. Le nombre de nouveaux projets aidés.
3.4. Une estimation du nombre total d'emplois créés ou maintenus grâce aux nouveaux projets (s'il y a lieu).
3.5. Une estimation du montant total des investissements aidés par les nouveaux projets.
3.6. Une ventilation régionale des montants visés au point 3.1 soit par région au niveau 2 de la NUTS(1) ou à un niveau inférieur, soit par régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), et régions non assistées.
3.7. Une ventilation sectorielle des montants visés au point 3.1 par secteurs d'activité des bénéficiaires (si plus d'un secteur est concerné, veuillez indiquer la part de chacun):
- Agriculture
- Pêche et/ou aquaculture
- Industrie charbonnière
- Secteur manufacturier
dont:
Sidérurgie
Construction navale
Fibres synthétiques
Industrie automobile
Autres secteurs manufacturiers (à préciser)
- Services
dont:
Services de transport maritimes
Autres services de transport
Services financiers
Autres services (à préciser)
- Autres secteurs (à préciser)
4. Autres informations et remarques

(1) La NUTS est la nomenclature des unités territoriales statistiques dans la Communauté européenne.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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