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Document 301D0517

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0517
2001/517/CE: Décision de la Commission du 13 février 2001 concernant l'aide d'État accordée par les Pays-Bas en faveur de SCI-Systems (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 402]
Journal officiel n° L 186 du 07/07/2001 p. 0043 - 0057



Texte:


Décision de la Commission
du 13 février 2001
concernant l'aide d'État accordée par les Pays-Bas en faveur de SCI-Systems
[notifiée sous le numéro C(2001) 402]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/517/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1), et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) En novembre 1997, SCI Systems Netherlands BV, ci-après dénommée "SCI", a choisi le Internationaal Bedrijvenpark Friesland, ci-après dénommé "IBF", à Heerenveen (province de Frise) pour y construire une usine d'assemblage d'ordinateurs de bureau destinés à Hewlett-Packard.
(2) Par lettre du 3 mars 1998 (enregistrée le 11 mars 1998 sous le numéro A/32006), un tiers a déclaré qu'une aide avait été accordée de façon abusive en vertu du régime d'aides à finalité régionale approuvé par la Commission [Régime de primes à l'investissement, ci-après dénommé "IPR"(2)]. En raison de la concurrence acharnée avec d'autres lieux d'implantation possibles aux Pays-Bas, les autorités régionales ont accordé une aide ad hoc supplémentaire, afin d'attirer le projet d'investissement à Heerenveen. Par lettres du 20 mars 1998 (D/51297) et du 28 octobre 1998 (D/54393), la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités néerlandaises, que celles-ci lui ont apportées par lettres du 19 mai 1998 (enregistrée le 25 mai 1998 sous le numéro A/33974) et du 4 janvier 1999 (enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro A/30095). Par lettres du 10 octobre 1998 (enregistrée le 6 novembre 1998 sous le numéro A/38015) et du 15 janvier 1999 (enregistrée le 20 janvier 1999 sous le numéro C00231), le tiers a fourni d'autres informations, ainsi que des articles de journaux concernant cette affaire.
(3) Par décision du 6 février 1999, la Commission a pris une injonction dite "Italgrani"(3) concernant l'aide accordée en vertu du régime IPR et a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de plusieurs aides ad hoc supplémentaires. Par lettre du 9 mars 1999 (D/01700), la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision, qui a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(4) La Commission a reçu des observations de deux parties intéressées (lettre du 1er juin 1999, enregistrée le 8 juin 1999 sous le numéro A/34233 et lettre du 7 juin 1999, enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro A/34377). Elle les a transmises aux Pays-Bas par lettre du 28 juin 1999 (D/62723), en leur donnant la possibilité de les commenter. Les Pays-Bas ont répondu à l'ouverture de la procédure par lettre du 13 avril 1999 (enregistrée le 14 avril 1999 sous le numéro A/32920). Par lettre du 2 août 1999 (enregistrée le 3 août 1999 sous le numéro A/36064), ils ont fait connaître leur position sur les observations des tiers. Par lettre du 18 juin 1999 (enregistrée le 24 juin 1999 sous le numéro A/34661), l'un des tiers a fourni des renseignements complémentaires.
(5) Comme certains renseignements importants faisaient toujours défaut, la Commission a demandé des informations complémentaires par lettres du 20 octobre 1999 (D/64378), du 15 mai 2000 (D/52950), du 14 septembre 2000 (D/54696) et du 4 octobre 2000 (D/55028). Par lettres du 3 novembre 1999 (enregistrée le 5 novembre 1999 sous le numéro A/38403), du 14 décembre 1999 (enregistrée le 17 décembre sous le numéro A/39869) et du 30 octobre 2000 (enregistrée le 3 novembre 2000 sous le numéro A/39018), les autorités néerlandaises ont demandé un délai, qui leur a été accordé par lettres du 15 novembre 1999 (D/64719), du 10 janvier 2000 (D/50073) et du 23 novembre 2000 (D/55817). Le gouvernement néerlandais a répondu par lettres du 24 janvier 2000 (enregistrée le 26 janvier 2000 sous le numéro A/30682), du 14 juin 2000 (enregistrée le 3 juillet sous le numéro A/35437), du 6 décembre 2000 (enregistrée le 11 décembre 2000 sous le numéro A/40422) et du 2 février 2001 (enregistrée le 2 février 2001 sous le numéro A/30985). Des explications supplémentaires ont été fournies lors des réunions du 5 janvier 2000 et du 5 décembre 2000. Le tiers a communiqué des renseignements complémentaires par lettres du 21 mars 2000 (enregistrée le 28 mars 2000 sous le numéro A//32654), du 4 mai 2000 (enregistrée le 18 mai 2000 sous le numéro A/34095), du 28 juin 2000 (enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro A/35646) et du 12 septembre 2000 (enregistrée le 19 septembre 2000 sous le numéro A/37630).
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES
2.1. Entreprise bénéficiaire
(6) SCI est un producteur international qui s'est diversifié dans les composants électroniques et qui vend ses services à des entreprises telles que Hewlett-Packard et Apple Computers. Cette société assemble des produits utilisés en informatique, dans les télécommunications, pour les appareils médicaux, ainsi que dans les secteurs des produits de grande consommation et de la défense. Par ailleurs, SCI fabrique des centaines de produits finis, et notamment des ordinateurs, des terminaux de visualisation, des systèmes de communication destinés à l'aviation militaire et des décodeurs pour la télévision et l'Internet(5). Hewlett-Packard a choisi SCI comme partenaire pour fabriquer ses PC aux Pays-Bas. Hewlett-Packard est l'une des plus grosses organisations au monde dans le domaine informatique(6).
(7) D'après les prévisions, la nouvelle usine de SCI installée à Heerenveen devait fabriquer des ordinateurs à partir de la fin de 1999. Avant l'achèvement des travaux d'installation de l'usine, SCI a démarré la production dans des installations temporaires à Leek (à environ 30 kilomètres de Heerenveen).
2.2. Aide à l'investissement
(8) Par courrier du 9 décembre 1998, le ministère néerlandais des affaires économiques a accordé à SCI une aide à l'investissement au titre du régime IPR, correspondant à 20 % des coûts d'investissement admissibles et ne pouvant pas dépasser 5,67 millions d'euros [12,5 millions de florins néerlandais (NLG). À cette date, les coûts d'investissement étaient estimés à 31,1 millions d'euros [68,5 millions de NLG(7)]. Ce montant comprenait la construction d'une usine et d'un centre de distribution pour ordinateurs à Heerenveen.
(9) Les autorités néerlandaises ont confirmé que l'aide était accordée au titre du régime IPR, que la Commission avait approuvé(8). L'intensité maximale de l'aide en vertu du régime IPR correspond au plafond de l'aide à finalité régionale, soit 20 % de l'équivalent-subvention brut. Un an après l'achèvement du projet, une décision arrêtera les coûts admissibles, qui permettront de calculer le montant exact de la subvention. D'après les prévisions actuelles, les coûts réels d'investissement seront de loin inférieurs aux coûts initialement annoncés. Les autorités néerlandaises ont déclaré que, selon les nouvelles estimations, leur montant serait d'environ 18 millions d'euros (40 millions de NLG). Compte tenu de l'intensité maximale de l'aide de 20 %, l'aide au titre du régime IPR sera ramenée à quelque 3,6 millions d'euros (8 millions de NLG) au maximum. Selon la pratique courante, la déclaration de l'entreprise concernant les coûts admissibles sera accompagnée d'une déclaration rédigée par un expert-comptable indépendant. La déclaration finale sera vérifiée par le service de la comptabilité du ministère des affaires économiques(9). Les autorités néerlandaises ont déclaré qu'elles étaient disposées à transmettre la déclaration finale à ce moment-là.
(10) Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que tous les postes du budget relatifs aux coûts étaient des coûts d'investissement admissibles au régime IPR et que le plafond prévu dans le régime était respecté. Elles ont expliqué que les éléments de coût tels que les installations centrales et les ordinateurs étaient conformes au régime IPR et aux lignes directrices internes relatives à l'application du régime, qui se fondent (notamment) sur la pratique antérieure. En ce qui concerne les coûts relativement élevés des entrepôts, les autorités néerlandaises les ont expliqués par le caractère particulier de l'entreprise. Comme il s'agit d'un sous-traitant, les exigences en matière de chaîne logistique et d'automatisation sont élevées.
(11) Quant aux coûts des infrastructures, les autorités néerlandaises ont confirmé, documents originaux à l'appui, que les coûts de valorisation du terrain payés par IBF n'ont pas été comptés deux fois. IBF est responsable de l'installation des infrastructures permettant l'accès aux parcelles des entreprises, ainsi que de l'aménagement des installations d'utilité publique, comme les égouts, le réseau électrique, les espaces verts, etc. D'après le budget d'exploitation d'IBF actualisé en 1999, les coûts d'infrastructure s'élevaient à 9,1 millions d'euros (20,1 millions de NLG). D'après les autorités néerlandaises, les rapports annuels d'IBF et toutes les demandes d'avances d'IBF dans le cadre de la subvention du FEDER (la déclaration d'un expert-comptable est jointe à chacun de ces documents) indiquent que ces coûts ne comprennent que les dépenses pour les infrastructures au-delà des limites de la parcelle individuelle achetée par SCI, qu'ils ne concernent pas la parcelle même de SCI et qu'ils ne figurent pas une deuxième fois dans les déclarations relatives au régime IPR.
2.3. Plan 2000 pour l'emploi
(12) SCI est le principal bénéficiaire du "plan 2000 pour l'emploi"(10). Ce plan a été lancé par le Bureau régional pour la création d'emploi de Frise (ci-après dénommé "RBA"). Il met en place une approche globale en faveur des chômeurs de longue durée et d'autres groupes défavorisés. Les postes vacants dans les entreprises qui investissent en Frise (nouveaux investissements ou importants investissements d'expansion) sont signalés aux bureaux locaux pour l'emploi. Dans le cadre de leurs activités normales, ces bureaux cherchent du travail pour les demandeurs d'emploi et veillent à ce que ceux-ci suivent la formation nécessaire et/ou acquièrent l'expérience requise. Une subvention pour les coûts salariaux directs peut être accordée, pour inciter à l'engagement effectif du demandeur d'emploi.
(13) Le "plan 2000 pour l'emploi" a été approuvé et financé par la province de Frise. Ce régime ne concerne que cette province. Il est doté d'un budget total de 18,6 millions d'euros (41 millions de NLG) pour la période 1998-2000, dont 11,2 millions d'euros (24,8 millions de NLG) de subventions pour les coûts salariaux directs. Le plan, lancé en mars 1998, succédait à l'ancien "plan 700 pour l'emploi" datant de 1997. C'est le RBA qui est chargé de sa mise en oeuvre. Pendant plusieurs années, le taux de chômage en Frise était supérieur d'environ 3 % à la moyenne nationale. Cet écart a été ramené à environ 2 % en 1997, mais la proportion de chômeurs de longue durée a dépassé les 60 %.
(14) La procédure administrative normale prévoit un accord préalable entre le RBA et l'entreprise nouvelle ou en expansion pour fixer les modalités d'utilisation du régime. L'accord conclu entre le RBA et SCI, signé le 3 novembre 1998, prévoyait que SCI engagerait 1200 chômeurs au maximum dans le cadre du plan pour l'emploi et aurait droit à cette fin à une subvention maximale pour les coûts salariaux directs de 7620000 euros (16800000 NLG). Le montant définitif de la subvention sera déterminé en fonction du nombre réel de chômeurs engagés conformément aux dispositions du plan pour l'emploi. Il est prévu que SCI reçoive 4900 euros (10800 NLG), 6500 euros (14400 NLG) ou 8200 euros (18000 NLG) par demandeur d'emploi engagé. Le montant le plus bas est applicable aux "demandeurs d'emploi normaux", le deuxième aux demandeurs d'emploi faisant partie de groupes minoritaires (handicapés, femmes retournant sur le marché du travail, jeunes au chômage, chômeurs de "phase 2" et de "phase 3", c'est-à-dire qui sont au chômage depuis respectivement plus de six et neuf mois). Le montant le plus élevé est applicable aux chômeurs de longue durée (qui sont sans travail depuis plus d'un an). La subvention n'est accordée qu'aux personnes précédemment inscrites comme "demandeuses d'emploi" et à condition qu'elles occupent un poste structurel au moins pendant douze mois à raison de dix-huit heures par semaine au moins. L'accord est valable de mai 1998 à mai 2001. Des avances ont été versées à concurrence de 80 % de la subvention maximale: 2,3 millions d'euros (5107180 NLG) en 1998 et 3,8 millions d'euros (8332830 NLG) en 1999.
(15) Cependant, le montant effectif de l'aide sera nettement inférieur au montant maximal convenu. Jusqu'en septembre 2000 inclus, 954 travailleurs seulement avaient été engagés selon les critères du plan pour l'emploi(11). De plus, un grand nombre d'entre eux ont travaillé moins d'un an pour l'entreprise: SCI n'aura droit à des subventions que pour 252 de ces travailleurs, soit un montant de 1,7 million d'euros (3,7 millions de NLG). Le montant définitif de la subvention ne sera déterminé qu'après la déclaration finale, au plus tard en mai 2002. Compte tenu de ces éléments, les autorités néerlandaises se sont engagées à limiter l'aide totale accordée au titre du régime IPR et du plan pour l'emploi(12) à 20 % au plus de la base des coûts admissibles (considérant 55). Entre-temps, une partie des avances a été récupérée; le solde des montants indûment versés le sera également.
(16) Dans sa décision du 6 février 1999 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a déclaré qu'elle doutait que les subventions pour les coûts salariaux directs puissent être présentées comme une mesure générale, comme les autorités néerlandaises l'avaient fait. Puisque le régime n'était applicable qu'aux entreprises établies en Frise, il ne s'agissait apparemment pas d'une mesure générale. En outre, il semblait que SCI en serait le principal bénéficiaire, alors que le régime précédent, le plan 700 pour l'emploi, était essentiellement destiné aux petites et moyennes entreprises.
2.4. Prix du terrain
(17) SCI a acheté un terrain à IBF, une entreprise publique chargée de développer la zone d'activité. Pour garantir les espaces verts et la haute qualité de la zone, IBF a posé pour condition de limiter à 70 % la superficie utilisée pour la construction de bâtiments et la pose d'un revêtement. C'est pourquoi SCI avait besoin de 14 hectares pour réaliser les investissements prévus. Toutefois, d'après le plan d'occupation des sols, sur lequel la province de Frise s'est fondée pour déterminer la nature et les conditions de l'utilisation du sol, une superficie maximale de 15 % seulement du terrain pouvait être utilisée pour la construction de bâtiments et 10 % au plus de la superficie restante pouvaient recevoir un revêtement. À la demande de SCI et d'IBF, la commune a fait usage de ses pouvoirs pour faire passer ces pourcentages à respectivement 30 et 20 %, avec un pourcentage combiné de 40 %. Pour porter ce pourcentage combiné à 70 % (40 % destinés aux bâtiments et 30 % au revêtement), la province doit modifier le plan d'occupation des sols. Les procédures à cet effet requièrent beaucoup de temps et l'issue en est incertaine pour des raisons politiques et juridiques. Pour respecter le plan actuel d'occupation des sols, SCI devait donc devenir légalement propriétaire de 24 hectares.
(18) Par conséquent, SCI a acheté 24 hectares à IBF(13) et elle lui a en même temps revendu 10 hectares. La remise des 10 hectares à IBF doit avoir lieu dans un délai de quatre semaines après la modification du plan d'occupation des sols. Aussi bien le prix de vente que le prix de rachat était de 2,27 euros par mètre carré (5 NLG par mètre carré), soit un montant total respectivement de 544000 euros (1,2 million de NLG) et 227000 euros (500000 NLG), hors TVA. Le montant de la vente et celui du rachat ont été payés le même jour.
(19) Le prix de 2,27 euros par mètre carré a été fixé sur la base d'une évaluation réalisée par un expert le 18 mai 1998. Pour dissiper les doutes de la Commission, les autorités néerlandaises ont chargé un autre expert de réaliser une deuxième évaluation du prix du terrain. Le prix fixé par cette deuxième expertise, datée du 7 avril 1999, était proche du premier, à savoir 2,54 euros (5,60 NLG) par mètre carré.
(20) Dans sa décision du 6 février 1999, la Commission a émis des doutes sur la méthode utilisée dans le premier rapport d'expertise. Ces doutes concernaient notamment la petite superficie du terrain qui serait effectivement payée, les rectifications des coûts de viabilisation du terrain et la façon dont des facteurs positifs, comme la proximité des autoroutes, ont été pris en considération. En se fondant sur les coûts initiaux qu'IBF devait supporter pour développer la zone d'activité, la Commission avait calculé un prix beaucoup plus élevé (24,80 euros ou 54,70 NLG par mètre carré). Le prix de 2,27 euros par mètre carré semblait davantage correspondre au prix qui avait été évalué en 1996 pour le terrain non viabilisé. En outre, le statut juridique du contrat de rachat n'était pas clair.
2.5. Aide aux installations de production temporaires, à la sécurité et au transport (Fonds SEBB)
(21) Alors que SCI n'avait pas encore commencé la construction de l'usine à Heerenveen, elle voulait déjà démarrer la production. La société de développement Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, ci-après dénommée "NOM", a aidé SCI à trouver un emplacement adéquat pour l'usine à Leek, à environ 30 kilomètres de Heerenveen. La NOM a loué une partie du site à partir de décembre 1997. Pour pouvoir donner le bâtiment en location à des fins de production, la NOM a investi 270000 euros (600000 NLG) dans sa rénovation. Le bailleur de l'autre partie du bâtiment a consenti le même investissement, ce qui porte le coût total de la rénovation à 540000 euros (1,2 million de NLG). La NOM a demandé à SCI un loyer total de 749000 euros (1,65 million de NLG) pour la période de mai 1998 à février 2000 (75000 NLG par mois), lorsque SCI a déménagé vers le nouveau site à Heerenveen. Pour cette même période, la NOM a versé au propriétaire, Brivec BV, un loyer total de 880000 euros (1939496 NLG). La différence s'élève à 131000 euros (289496 NLG). Un montant mensuel de 11300 euros (25000 NLG) était payé pour l'énergie.
(22) Pour couvrir ces dépenses, la NOM a reçu un financement du budget économique et social pour la politique des entreprises, ci-après dénommé "SEBB-Fonds". La province de Frise a créé ce fonds en décembre 1998 et l'a doté d'un budget de 4,5 millions d'euros (10 millions de NLG). Le fonds était considéré comme une mesure complémentaire, visant à améliorer le climat d'investissement à l'échelle régionale, en accordant une attention particulière à la création d'emplois pour les travailleurs très peu qualifiés.
(23) Dans sa décision du 6 février 1999, la Commission a demandé des renseignements complémentaires sur les installations de production temporaires, ainsi que sur les éventuels contrats signés entre les pouvoirs publics et l'entreprise.
(24) Le fonds SEBB est également intervenu dans les frais de transport des travailleurs de SCI entre Heerenveen et les installations de production temporaires à Leek. Les frais de transport en commun auraient empêché les chômeurs de bénéficier du plan pour l'emploi. Par conséquent, la NOM a chargé une société de transport public d'assurer le transport gratuit des nouveaux travailleurs de SCI. Les frais se sont élevés à 812000 euros (1789017 NLG), hors TVA. Pour couvrir ces dépenses, la NOM a reçu un financement du fonds SEBB. Comme les liaisons existantes de transport en commun ont été utilisées, il n'a pratiquement pas été nécessaire de recourir à des moyens de transport supplémentaires.
(25) Pendant cette période, la NOM a également pris en charge la sécurité des installations qu'elle louait à SCI. Le coût total était de 353000 euros (778552 NLG), hors TVA.
(26) Des articles de journaux mentionnent une aide accordée pour les coûts du transfert des activités de SCI de Leek vers la nouvelle usine située à Heerenveen, mais la Commission ne dispose d'aucune preuve que de telles dépenses aient été financées par le fonds SEBB ou d'autres ressources publiques.
2.6. Logement du personnel
(27) La commune de Heerenveen a payé 100000 euros (environ 220000 NLG) pour le logement de cinq collaborateurs expatriés de SCI, qui avaient été mutés à Heerenveen pendant la phase de démarrage du projet. À l'origine, un montant supérieur (159000 euros, soit 350000 NLG) avait été mentionné.
3. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(28) Après la publication de l'ouverture de la procédure(14), la Commission a reçu des observations de deux parties intéressées, qui ont souhaité garder l'anonymat.
(29) Les premières observations portaient sur les dépenses financées par le fonds SEBB. L'intéressé signalait qu'un montant de 2,7 à 3,2 millions d'euros (6 à 7 millions de NLG) avait été accordé à la NOM. Celle-ci se serait arrangée pour que les dépenses de SCI pour ses installations temporaires à Leek soient inexistantes ou réduites. Les fonds auraient été utilisés pour payer la location et les approvisionnements en énergie, la sécurité des installations et les frais de transport du personnel pour se rendre dans les installations temporaires (aller et retour).
(30) La deuxième partie intéressée a présenté les observations suivantes.
(31) D'après le plan d'occupation des sols et le projet d'exploitation joint à ce plan, toutes les entreprises auraient dû payer 6,81 euros (15 NLG) par mètre carré pour le raccordement aux réseaux d'énergie. SCI a été dispensée de ces coûts, ce qui n'était pas le cas d'autres entreprises qui se seraient installées dans la zone d'activité.
(32) SCI n'aurait pas payé d'impôt sur l'opération de transfert du terrain à IBF, comme c'est normalement le cas.
(33) Des doutes étaient émis quant à l'indépendance de l'expert qui a évalué le prix du terrain, ainsi qu'à certains éléments du calcul utilisé pour déterminer la valeur du terrain.
(34) La partie intéressée a remis un article de journal(15) qui prétendait que SCI avait reçu une aide au titre du plan pour l'emploi pour l'embauche de travailleurs qui avaient déjà un emploi, ce qui constituait une violation des conditions d'admissibilité.
(35) Enfin, un autre article de journal(16) expliquait que la province de Frise s'inquiétait du dépassement possible de la limite fixée pour l'aide dans le cas de cet investissement. À ce propos, le même tiers a envoyé une deuxième lettre citant le compte rendu d'une réunion de la députation permanente de la province de Frise, d'où ressortait cette inquiétude.
(36) Les tiers qui ont transmis leurs observations ne sont pas des concurrents de SCI ni de Hewlett-Packard.
4. COMMENTAIRES DES PAYS-BAS
4.1. Aide à l'emploi
(37) Avant tout, les autorités néerlandaises ont insisté sur l'importance de la croissance de l'emploi et ont démontré que la situation de l'emploi en Frise était très en-deçà de l'évolution générale dans ce domaine aux Pays-Bas. En 1997, le chômage aux Pays-Bas était de 5,5 %, alors qu'il était de 7,5 % en Frise. La croissance de l'emploi y était beaucoup plus faible et le niveau de formation y était inférieur à la moyenne nationale. Plus de 60 % des chômeurs étaient peu qualifiés et la proportion des chômeurs de longue durée avait grimpé à 65 %. Cette situation nécessitait des mesures particulières.
(38) Les autorités néerlandaises ont considéré que le plan pour l'emploi était une mesure générale ne constituant pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, étant donné que la subvention est automatiquement accordée pour chaque emploi créé en Frise et que le montant de la subvention par emploi créé est déterminé suivant des critères objectifs. Il se trouve que SCI est la première et de loin la plus importante bénéficiaire du plan pour l'emploi, mais elle n'est pas la seule. Le RBA a conclu des accords pour l'application du plan pour l'emploi avec deux autres entreprises. Il a eu des contacts avec diverses autres entités. Le budget disponible de 18,6 millions d'euros (41 millions de NLG) dépasse largement les subventions prévues en faveur de SCI. En outre, le RBA ne jouit d'aucun pouvoir discrétionnaire pour l'application du régime.
(39) Les autorités néerlandaises ont également expliqué que le plan pour l'emploi proposait presque les mêmes incitations que celles dont les entreprises peuvent bénéficier dans le cadre de la loi sur l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, ci-après dénommée "WIW"(17). Cette mesure nationale pour l'emploi a été considérée comme une mesure générale. En vertu de ce régime, une entreprise peut recevoir un maximum de 7700 euros (17000 NLG) par stage d'initiation à la vie professionnelle pour de jeunes chômeurs, des chômeurs de longue durée ou des handicapés. SCI aurait eu la possibilité de recevoir des subventions au titre de ce régime, mais étant donné que le cumul avec les subventions accordées au titre du "plan 2000 pour l'emploi" n'est pas autorisé, elle n'a pas eu recours à la WIW. Les autorités néerlandaises ont également cité la loi sur la réduction des contributions, ci-après dénommée "WVA". Il s'agit d'une mesure fiscale pour l'embauche de chômeurs de longue durée, accordant des avantages similaires. Cette mesure octroie une exonération maximale des cotisations sociales de 8168 euros (18000 NLG) sur une période de quatre ans par demandeur d'emploi engagé à plein temps (2092 euros ou 4610 NLG par année civile)(18).
4.2. Prix du terrain
(40) Les autorités néerlandaises ont expliqué que, en droit néerlandais, l'achat et le transfert sont deux actes juridiques distincts. Le rachat est inconditionnel et lie les parties. Par contre, le transfert du terrain est subordonné à la modification du plan d'occupation des sols. Si le plan est modifié, le transfert a lieu dans un délai de quatre semaines et la transaction est alors accomplie. Si le plan d'occupation des sols n'est pas modifié avant le 1er janvier 2008, tant SCI qu'IBF pourront annuler le contrat de rachat. Dans ce cas, SCI devra "à nouveau" acheter les 10 hectares, afin de satisfaire aux conditions du plan d'occupation des sols. SCI et IBF devront convenir d'un nouveau prix pour cet achat.
(41) Les Pays-Bas soutiennent que les deux expertises de la valeur du terrain ont été réalisées conformément aux conditions prévues dans la communication de la Commission concernant les ventes de terrains par les pouvoirs publics. Par conséquent, les prix calculés doivent être considérés comme les prix du marché.
(42) Les autorités néerlandaises ont expliqué qu'IBF avait reçu des subventions de la commune, de la province, du groupement Noord-Nederland (qui est responsable des ressources financières du plan d'aménagement global Noord-Nederland), ainsi que du Fonds européen de développement régional [programme "objectif" n° 5 b)]. D'après les autorités néerlandaises, ces subventions ont seulement été utilisées pour les infrastructures publiques générales de la zone d'activité et ne peuvent pas être considérées comme les aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les autorités néerlandaises se sont déclarées disposées à charger un expert indépendant de contrôler la déclaration finale d'IBF, pour vérifier si IBF n'a supporté aucune dépense relative au terrain acheté par SCI et si IBF n'a reçu aucune subvention à cette fin.
(43) Quant aux coûts du raccordement aux réseaux d'énergie que SCI n'aurait pas supportés, comme l'un des intéressés le mentionne dans ses observations, les autorités néerlandaises soutiennent que SCI était responsable de toutes les infrastructures à installer sur son propre terrain et qu'IBF avait la responsabilité des infrastructures d'accès au terrain.
(44) Quant à l'impôt sur le transfert, les autorités néerlandaises ont expliqué que SCI en était exemptée en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point a), de la loi sur les impôts parce qu'elle avait payé la TVA (17,5 %) sur la transaction. SCI devait payer la TVA, car le terrain était considéré comme un terrain à bâtir en raison de la démolition des bâtiments existants [article 11, paragraphe 1, point a), de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée]. Elle peut déduire cette taxe selon la pratique normale conformément à la législation fiscale actuelle.
4.3. Aide aux installations temporaires, fonds SEBB
(45) Les autorités néerlandaises ont expliqué l'existence et l'utilisation du fonds SEBB.
(46) La NOM avait loué les installations situées à Leek en raison de la demande croissante d'installations de production temporaires et adaptées. Le loyer demandé par la NOM pour l'occupation des installations de production temporaires de Leek était basé sur une évaluation réalisée par un expert indépendant. Cette évaluation a été effectuée à l'aide de comparaisons avec d'autres contrats récents de location et de vente relatifs à des installations de production dans la région. L'expert signale aussi la récente rénovation et les caractéristiques techniques adéquates du bâtiment, la superficie disponible pour le parking et la superficie relativement grande de la parcelle, ce qui signifie que la demande pour ce type de bâtiment est faible. Les autorités néerlandaises ont également comparé ce loyer avec le loyer payé par les entreprises qui utilisent les autres parties du bâtiment. Alors que le loyer de SCI est d'environ 27 euros (60 NLG) par mètre carré, une autre société paie 19 euros (42 NLG) par mètre carré et deux autres 25 euros (55 NLG) par mètre carré. Ces deux dernières entreprises louent une partie beaucoup plus petite du bâtiment que la première. Enfin, les autorités néerlandaises ont expliqué que comme SCI a déménagé pour Heerenveen, les installations ont été proposées à trois autres entreprises. Elles allaient examiner l'offre. Les autorités néerlandaises n'ont pas précisé si une de ces entreprises avait entre-temps effectivement loué une partie ou la totalité des installations.
(47) Les investissements réalisés par la NOM et le bailleur de l'autre partie du bâtiment situé à Leek étaient des frais d'entretien généraux. Ils étaient obligés de faire ces investissements en vertu de l'article 1586 du livre 7A du code civil, qui prévoit que le bailleur est tenu de maintenir le bâtiment dans un état tel qu'il puisse être utilisé aux fins pour lesquelles il est loué. Étant donné que le loyer est basé sur l'évaluation d'un expert indépendant, les autorités néerlandaises ont estimé que les investissements ne pouvaient pas comporter une aide d'État. Par ailleurs, le bâtiment est mis à la disposition de toutes les entreprises dans des conditions analogues. Ainsi, la NOM cherche activement d'autres entreprises, désireuses de louer les installations temporaires.
(48) Les frais de transport du personnel entre Leek et Heerenveen doivent être considérés comme une aide à des particuliers. Il fallait éliminer tous les obstacles pour les chômeurs de longue durée qui bénéficieraient du plan pour l'emploi. Étant donné que, en règle générale, ces personnes ne disposent pas de beaucoup de moyens financiers, les frais de transport auraient facilement pu les empêcher de poser leur candidature pour un emploi à Leek. Cette initiative pourrait également très bien cadrer avec la politique provinciale incitant la population à utiliser les transports en commun. Enfin, SCI n'est pas obligée de mettre à la disposition de son personnel une forme de transport en commun quelle qu'elle soit, ni en vertu d'une convention collective de travail applicable au secteur concerné ni en vertu des contrats de travail individuels.
(49) Les autorités néerlandaises ont estimé que les montants versés pour les mesures de sécurité ne constituaient pas une aide d'État car, si ces mesures n'avaient pas été prises, SCI aurait pu se retourner contre la NOM en cas de vol. Outre ce qui a été mentionné ci-dessus, l'article 1586 du livre 7A du code civil prévoit que le bailleur est tenu de laisser au locataire la "jouissance paisible" du bien loué pendant toute la durée de la location. En l'absence de mesures de sécurité, le bâtiment n'aurait pas été adapté aux fins pour lesquelles il était loué et il n'aurait pas satisfait aux conditions de la "jouissance paisible". Étant donné que l'assemblage d'ordinateurs implique l'existence de stocks de grande valeur, les risques liés à la sécurité sont considérés comme élevés. La NOM aurait la même obligation à l'égard d'autres entreprises et par conséquent, les mesures de sécurité devraient aussi être considérées comme une mesure générale.
4.4. Logement de membres du personnel
(50) Le gouvernement néerlandais a confirmé que l'aide accordée pour le logement de cinq collaborateurs expatriés de HP-SCI, établis à Heerenveen pendant la phase de démarrage du projet, doit être considérée comme une aide de minimis(19).
4.5. Commentaire des observations de tiers
(51) Commentant les observations des tiers, les autorités néerlandaises remarquent d'une manière générale que, d'après les indications dont elles disposent, les observations n'émanaient pas d'entreprises concurrentes ni d'acheteurs de terrain de zones industrielles similaires ou autres. Par conséquent, ces parties ne pouvaient pas être considérées comme des intéressés au sens de l'article 1er, point h), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité(20). Elles ont au demeurant formulé les observations spécifiques rapportées ci-dessus.
5. APPRÉCIATION DES MESURES
5.1. "Plan 2000 pour l'emploi"
5.1.1. Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité
(52) Étant donné que les subventions pour les coûts salariaux directs prévues dans le plan pour l'emploi ne sont applicables que dans la province de Frise, les entreprises situées dans cette province ou dans les environs sont spécifiquement avantagées. Le caractère spécifique de l'aide découle aussi du fait que les seules entreprises qui réalisent de nouveaux investissements ou d'importants investissements d'expansion peuvent en bénéficier. En outre, l'arrivée de SCI a coïncidé avec le passage de l'ancien "plan 700 pour l'emploi" au "plan 2000 pour l'emploi". Ce dernier plan est plus généreux. Bien que des raisons objectives justifient un certain nombre de différences, il est peu vraisemblable qu'il s'agisse d'un simple hasard. Étant donné que le régime est financé par des ressources d'État et que les produits des bénéficiaires sont normalement vendus (c'est certainement le cas pour les produits de SCI), l'aide affectera selon toute vraisemblance les échanges entre les États membres et relève donc de la définition donnée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission déplore que les autorités néerlandaises n'aient pas satisfait à leur obligation de notifier l'aide au titre du plan 2000 pour l'emploi en faveur de SCI conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
5.1.2. Appréciation
(53) La subvention pour les coûts salariaux directs en faveur de SCI est liée à l'investissement réalisé par celle-ci, puisque le régime n'accorde d'aide qu'aux entreprises qui investissent pour la première fois en Frise et à celles qui investissent dans une extension importante. Cela signifie que la Commission doit apprécier la subvention en faveur de SCI comme une aide à l'investissement en vertu des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(21), ci-après dénommées "lignes directrices concernant les aides régionales", et non en vertu des lignes directrices concernant les aides à l'emploi(22). La limite supérieure de l'aide régionale concernée pour la province de Frise est égale à 20 % de l'équivalent-subvention brut.
(54) Les subventions pour les coûts salariaux sont cumulées avec l'aide à l'investissement accordée au titre du régime IPR, comme décrit au titre 2.2. La façon dont ce cumul est évalué est expliquée aux points 4.18 à 4.21 des lignes directrices concernant les aides régionales.
(55) Étant donné que les subventions définitives doivent encore être déterminées, le montant de l'aide à l'investissement et à l'emploi n'est pas encore connu. Ce montant sera certainement supérieur au résultat obtenu après application du plafond de l'aide régionale (20 % de l'équivalent-subvention brut) sur les coûts d'investissements restant à déterminer, même si le coût de l'achat du terrain (considérants 9 et 62) est inclus dans les coûts admissibles. Il est possible que le montant dépasse aussi le résultat obtenu après application du plafond de l'aide régionale sur les coûts salariaux prévus des personnes engagées, calculés sur une période de deux ans. Initialement, il était prévu que l'investissement générerait 1200 emplois. D'après les prévisions actuelles, il serait question de 700 emplois. Les coûts salariaux bruts mensuels moyens sont estimés à 1967 euros (4335 NLG). Par conséquent, les coûts admissibles sont estimés à 33 millions d'euros (72,8 millions de NLG), ce qui impliquerait une aide maximale de 6,6 millions d'euros (14,6 millions de NLG). Comme décrit au considérant 15, les autorités néerlandaises se sont engagées à limiter l'aide combinée à l'investissement et à l'emploi au plafond de 20 % de la base des coûts admissibles calculés suivant cette méthode(23). Par conséquent, la Commission conclut que l'aide à l'emploi soumise à cette obligation est compatible avec le marché commun. Comme les subventions définitives ne sont pas encore déterminées et que les emplois créés doivent être maintenus pendant cinq ans, la Commission demande que des rapports détaillés lui soient adressés concernant la mise en oeuvre du projet d'investissement et les subventions accordées.
5.2. Vente du terrain
5.2.1. L'élément d'aide dans le prix du terrain
(56) La vente de terrains et bâtiments par les pouvoirs publics peut comporter une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité en faveur des acquéreurs. La communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics décrit les lignes directrices qui doivent être utilisées pour déterminer l'existence de tels éléments d'aide(24). La Commission apprécie la présente affaire à la lumière de cette communication.
(57) En vertu de l'article 2, point a), de la communication susvisée, les pouvoirs publics ont la possibilité de charger un expert indépendant d'évaluer le prix du terrain, préalablement aux négociations précédant la vente, pour en fixer la valeur marchande. Le prix du marché ainsi fixé représente le prix d'achat minimal qui peut être convenu sans que l'on puisse parler d'aide d'État. La Commission a constaté qu'une première évaluation avait été effectuée le 18 mai 1998, c'est-à-dire après le début des négociations. SCI avait déjà fait connaître sa décision d'installer ses usines à Heerenveen en novembre 1997 et les pouvoirs publics avaient initialement annoncé un prix de 1,36 euro (3 NLG) par mètre carré. En outre, la Commission a estimé que le prix de 2,27 euros (5 NLG) par mètre carré, fixé par la première évaluation, ne pouvait pas être qualifié de prix du marché. Eu égard aux considérations qui suivent, la Commission estime que dans cette évaluation, la valeur du terrain utilisé comme zone verte ainsi que les prévisions d'augmentation de la valeur en raison de la modification du plan d'occupation des sols sont considérablement sous-estimées.
(58) En outre, l'article 2, point d), de la communication susvisée dispose que le coût supporté initialement par les pouvoirs publics pour l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment sont un paramètre de la valeur du marché. Dans ce cas-ci, le prix de revient est de 7,42 euros (16,36 NLG) par mètre carré(25).
(59) De même, le prix de 2,54 euros (5,60 NLG) par mètre carré, calculé dans le deuxième rapport d'expertise, peut difficilement être qualifié de prix du marché. Comme la parcelle vendue à SCI est relativement grande, il n'existe pas de transaction similaire relative à la vente de terrains dans les environs de Heerenveen, et donc pas de prix comparables. Par conséquent, l'expert a fait un calcul théorique des avantages dont un promoteur du secteur privé pourrait bénéficier si le terrain était vendu sous la forme de parcelles plus petites (pour lesquelles il existe des prix comparables). Comme il n'existait pas de point de comparaison pour le terrain vendu à SCI, différentes corrections ont été apportées, ce qui a donné un prix de vente net de 620318 euros (1370000 NLG) pour une superficie de 24 hectares, soit un prix de 2,54 euros par mètre carré.
(60) Or, la Commission estime que le "prix du marché" n'est pas égal au prix qu'un tel promoteur privé serait disposé à payer, mais plutôt au prix auquel ce promoteur serait disposé à vendre la même parcelle à un acquéreur comme SCI. Cela signifie que certaines réductions ne pourraient pas être incluses, puisqu'un promoteur privé répercuterait ces coûts sur ses clients. En outre, le calcul devrait tenir compte des prévisions d'augmentation de la valeur due à la modification envisagée du plan d'occupation des sols.
(61) Dans une note explicative de la commune de Heerenveen, plusieurs remarques sont formulées concernant les procédures nécessaires pour modifier le plan d'occupation des sols(26). La note conclut que, après la révision, il restera encore un petit espace pour construire et une zone verte. D'après les prévisions, il ne sera pas nécessaire de réaliser une nouvelle évaluation des effets sur l'environnement, bien que cette conclusion puisse être modifiée en raison du bruit dû à la circulation. La note ne mentionne aucun autre risque spécifique et conclut que la modification pourrait être approuvée dans un délai de deux ans. Dans leur lettre du 6 décembre 2000, les autorités néerlandaises ont pourtant déclaré que, en 1998, une procédure concernant IBF était toujours en cours devant le Conseil d'État. Cette affaire n'a été réglée qu'en janvier 1999. En novembre 2000, la commune de Heerenveen devait encore se prononcer officiellement sur la modification proposée. D'après les autorités néerlandaises, même dans l'hypothèse la plus optimiste, la modification du plan d'occupation des sols ne serait pas applicable avant 2005 ou 2006. C'est pourquoi aucun promoteur privé n'aurait anticipé sur cette modification en 1998. La Commission conclut que, en 1998, une grande incertitude devait régner autour de la future modification du plan d'occupation des sols.
(62) En se fondant sur le deuxième rapport d'expertise, la Commission a calculé un prix de 6,58 euros par mètre carré à 14,51 euros par mètre carré(27), pour lequel un promoteur théorique serait disposé à vendre la parcelle à un acquéreur comme SCI. Le prix de revient de 7,42 euros par mètre carré est faible par rapport aux limites mentionnées, ce qui implique une incertitude relativement grande quant à la modification du plan d'occupation des sols. Dans ces circonstances, la Commission peut, comme prévu à l'article 2, point d), de la communication concernant les ventes de terrains par les pouvoirs publics, considérer les coûts initiaux supportés pour l'acquisition comme un paramètre de la valeur du marché. La valeur du terrain de 14,4 hectares acheté par SCI est donc de 1,07 million d'euros (2359000 NLG). SCI a payé 318000 euros (700000 NLG). Par conséquent, l'élément d'aide contenu dans la transaction s'élève à 753000 euros (1659000 NLG).
(63) Le prix du marché ainsi calculé, c'est-à-dire 7,42 euros, semble raisonnable, bien qu'il soit inférieur au prix de 12,25 euros (27 NLG) par mètre carré qu'IBF présentait en 1998 comme le montant lui permettant de couvrir ses dépenses. Cela n'est pas étonnant puisque SCI est un "client de lancement" important. En outre, le calcul du prix couvrant les dépenses prend en compte l'ensemble de la zone industrielle, y compris les coûts des infrastructures. Il faut également noter que, même si une hausse des prix du marché est prévisible dans le futur, aucune autre entreprise n'avait installé de nouvelle usine dans la zone d'activité d'IBF jusqu'en novembre 2000. Cette situation confirme la difficulté d'attirer de grands investissements dans la partie septentrionale des Pays-Bas, comme le montre également le petit nombre d'investissements dans d'autres grandes zones d'activité, comme celle d'Eemshaven.
(64) On peut considérer que le prix du marché ainsi calculé (7,42 euros) comprend le coût du raccordement aux réseaux d'énergie. Comme il est indiqué au considérant 31, ce coût s'élevait à 6,81 euros (15 NLG) par mètre carré, mais SCI en a été dispensée. Le fait qu'IBF n'a supporté que le coût du raccordement au-delà de la parcelle de SCI et que SCI a payé la totalité du coût du raccordement sur sa propre parcelle, comme allégué par les autorités néerlandaises (considérant 42), ne change rien puisque ce coût doit être considéré comme la contribution de l'acquéreur aux infrastructures générales. Cette contribution ne peut cependant pas faire monter le prix du marché.
(65) Quant à l'estimation de la transaction relative au terrain, les autorités néerlandaises ont démontré que, contrairement à ce qu'un tiers suggérait, le fait que SCI ne devait pas payer d'impôt sur le transfert est conforme à la législation fiscale néerlandaise. Par conséquent, cette transaction ne comporte aucun élément d'aide.
(66) La vente et le rachat de 10 hectares ne comportent pas d'élément d'aide puisque les deux opérations ont été effectuées au même prix. Toutefois, si le plan d'occupation des sols n'est pas modifié, SCI devra "à nouveau" racheter les 10 hectares à IBF. La Commission rappelle aux autorités néerlandaises que, dans ce cas, c'est le prix du marché actualisé qui doit être appliqué.
(67) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'élément d'aide contenu dans la transaction entre IBF et SCI s'élève à 753000 euros (1659000 NLG).
5.2.2. Compatibilité avec le marché commun
(68) Étant donné qu'il s'agit d'une aide ad hoc, la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité visée dans des lignes directrices concernant les aides régionales, n'est pas applicable, à moins qu'il ne soit démontré que l'équilibre entre les perturbations de la concurrence et les avantages de l'aide pour le développement d'une région défavorisée peut être garanti. Ce n'est pas le cas ici, car l'assemblage d'ordinateurs est une activité sujette à la concurrence internationale et avant que la décision d'investir à Heerenveen ne soit prise, d'autres communes néerlandaises se sont livré une concurrence acharnée. La plupart, sinon la totalité, des pièces détachées seront fournies par des entreprises d'autres régions et les activités ne nécessitent en général qu'une main-d'oeuvre peu qualifiée. En outre, les autorités néerlandaises n'ont avancé aucun argument pour défendre cette position. La Commission a vérifié si d'autres dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE étaient applicables à l'élément d'aide contenu dans la vente du terrain. Les dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité permettraient de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun, mais il ne s'agit pas en l'espèce d'aides: a) à caractère social octroyées aux consommateurs individuels; b) destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires, ni c) nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Ne sont pas non plus applicables les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), b) et d), du traité, qui visent les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt européen commun ou à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine culturel.
(69) La dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, concernant notamment les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, n'est pas non plus applicable, comme expliqué ci-dessus. En outre, les objectifs de l'aide ne concernent pas la recherche et le développement, l'environnement ni des investissements réalisés par de petites et moyennes entreprises (PME).
(70) Les autorités néerlandaises n'ont pas non plus essayé de justifier l'aide en invoquant les éléments décrits ci-dessus.
(71) Par conséquent, la Commission conclut que l'élément d'aide contenu dans la vente du terrain n'est pas compatible avec le marché commun.
5.3. Installations de production temporaires, sécurité et transport (fonds SEBB)
5.3.1. Location des installations de production temporaires
(72) Le rapport d'expertise relatif à la location des installations de production temporaires présente plusieurs défaillances graves. Tout d'abord, le loyer "au prix du marché" est fixé par comparaison avec le loyer mentionné dans des contrats récents conclus dans les grandes villes des provinces de Groningue et de Drenthe. Or, un grand nombre de ces villes n'auraient certainement pas été choisies par SCI, car elles sont trop éloignées de Heerenveen. Le fait que la NOM ait retenu un site qui devait être considérablement aménagé avant que SCI puisse l'utiliser montre le manque d'installations de production temporaires adaptées. Il est également étonnant qu'aucun loyer pratiqué dans la province de Frise n'ait été pris en considération. Ensuite, le loyer que la NOM elle-même paie n'a pas été pris en compte dans l'estimation. Par conséquent, la Commission ne peut pas considérer que le résultat proposé soit le prix du marché.
(73) La comparaison avec le loyer payé par d'autres entreprises occupant le même bâtiment n'est pas non plus un bon indicateur. Dans trois cas, le loyer par mètre carré est inférieur au prix payé par SCI, mais les autorités néerlandaises n'ont pas calculé le loyer global payé par les trois autres entreprises. En fait, ces dernières acquittent un loyer plus élevé. En outre, le propriétaire actuel de la partie concernée du bâtiment déclare que l'ancien propriétaire n'a pas tenu compte du marché pour fixer ces loyers, car toutes ces entreprises devaient supporter elles-mêmes les frais d'aménagement des espaces loués. Pour l'une des entreprises, ces frais se sont élevés à environ 360000 euros (800000 NLG). Toutes ces comparaisons sont du reste compliquées par les différences qualitatives entre les installations louées et les diverses clauses du contrat fixant, par exemple, la durée de celui-ci.
(74) Peu de temps s'est écoulé entre les accords fixant le loyer payé par la NOM à Brivec et le loyer demandé à SCI. La NOM louait les installations depuis décembre 1997, alors que SCI avait déjà choisi de s'installer à Heerenveen. Cependant, dans le rapport d'expertise, le loyer est calculé à partir du 26 janvier 1998. Les autorités néerlandaises ont également fait remarquer qu'il ne saurait y avoir d'aide en faveur de Brivec puisque la NOM avait intérêt à convenir du prix le plus bas possible. Par conséquent, la Commission a considéré que le prix payé par la NOM elle-même correspondait au prix du marché, ce qui implique qu'une aide d'État d'un montant de 131000 euros (289496 NLG) a été accordée à SCI.
(75) Le montant de 272000 euros (600000 NLG) versé à titre d'investissement dans les installations temporaires ne peut pas être considéré comme une opération normale. Les autorités néerlandaises ont confirmé en effet que la NOM avait investi dans ces installations de production temporaires parce que le marché manquait cruellement d'installations de ce type. Depuis que SCI s'est installée sur son nouveau site, la NOM n'a pourtant pas (encore) réussi à louer les installations à d'autres entreprises. C'est pourquoi la Commission doute qu'il y ait un manque réel d'installations temporaires, du moins d'une superficie relativement élevée. En outre, la NOM ne pourrait entreprendre de telles activités que si elle pouvait escompter un rendement normal du marché. Elle aurait dû augmenter le loyer en y ajoutant le montant correspondant, ou alors c'est SCI qui aurait dû payer elle-même les aménagements du bâtiment, comme les autres entreprises l'ont fait pour l'espace qu'elles y occupent. Cela n'a pas été le cas. Comme ces dépenses ont été financées par le fonds SEBB, le montant total doit être considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(76) Tant l'élément d'aide contenu dans le loyer que l'aide octroyée pour l'aménagement du bâtiment doivent être considérés comme des mesures ad hoc individuelles. Pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de l'élément d'aide contenu dans le prix du terrain, comme décrit aux considérants 68 et 69, les dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, ne sont pas applicables.
(77) La Commission a vérifié les coûts réels relatifs aux dépenses d'énergie et a conclu qu'ils correspondaient au montant mensuel payé, soit 13000 euros (25000 NLG), et ne comportaient pas d'élément d'aide d'État.
5.3.2. Sécurité des installations temporaires
(78) Quant aux coûts supportés par la NOM pour la sécurité, la Commission examine à nouveau ce qu'aurait fait un bailleur commercial dans des conditions d'économie de marché. Dans ce cas-ci, la Commission ne peut pas admettre les explications données par les autorités néerlandaises. Même si la NOM devait payer les coûts de la sécurité pour éviter les réclamations de SCI, un bailleur commercial aurait répercuté ces coûts sur l'entreprise qui loue les installations ou il aurait tout simplement renoncé à les mettre en location, car cela représenterait une perte importante. C'est pourquoi la Commission conclut que le montant total des coûts de la sécurité, à savoir 353000 euros (778552 NLG), constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Le montant doit être considéré comme une mesure ad hoc individuelle. Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour l'élément d'aide contenu dans le prix du terrain, comme décrit aux considérants 68 et 69, aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2 et 3, du traité, n'est applicable.
5.3.3. Frais de transport
(79) La Commission partage l'avis des autorités néerlandaises selon lequel le transport gratuit avantage directement les travailleurs. SCI n'avait aucune obligation de mettre à leur disposition le transport gratuit, ni en vertu d'une convention collective, ni en vertu des contrats de travail individuels.
(80) Même si le paiement des frais de transport ne peut pas être considéré comme un coût normal pour SCI, la Commission doit encore examiner s'il n'en a pas résulté un avantage indirect pour l'entreprise. Ainsi, il aurait peut-être été plus difficile d'engager de nouveaux travailleurs si les moyens de transport n'avaient pas été gratuits. Toutefois, compte tenu de la distance relativement réduite, du caractère temporaire de l'implantation au site de production, du chômage relativement élevé en Frise et du fait que la majorité des bénéficiaires étaient des chômeurs engagés dans le cadre du plan pour l'emploi, il semble que ces éventuels avantages indirects soient négligeables. La Commission conclut donc que le financement des frais de transport par la NOM ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
5.4. Logement du personnel
(81) La commune de Heerenveen a payé 100000 euros (environ 220000 NLG) pour le logement de membres du personnel. Les autorités néerlandaises n'ont jamais nié cette aide, mais ont prétendu qu'elle ne dépassait pas le plafond de minimis. Cette position peut être acceptée si les autorités néerlandaises respectent toutes les conditions de la règle de minimis, y compris celles concernant le cumul avec d'autres aides de minimis.
6. CONCLUSIONS
(82) L'aide à l'investissement au titre du régime IPR, qui pourra vraisemblablement être fixée aux environs de 3600000 euros (8000000 de NLG) a été accordée en conformité avec le régime d'aides à finalité régionale approuvé par la Commission. Par conséquent, l'aide est considérée comme une aide existante.
(83) Le projet d'investissement de SCI se situe dans une région pouvant bénéficier d'aides régionales en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point c), du traité avec un plafond de 20 % de l'équivalent-subvention brut. Les autorités néerlandaises se sont engagées à ce que l'intensité de l'aide au titre du régime IPR, ainsi que les subventions pour les coûts salariaux ne dépassent pas ce plafond. Compte tenu des prévisions actuelles concernant l'importance du projet d'investissement et le nombre d'emplois créés, le régime IPR et les subventions pour les coûts salariaux seront vraisemblablement limités à environ 6600000 euros (14600000 NLG). Si l'aide au titre du régime IPR est de 3600000 euros, les subventions pour les coûts salariaux seront limitées à environ 3000000 d'euros (6600000 NLG). La Commission estime que les subventions pour les coûts salariaux au titre du plan 2000 pour l'emploi, telles que limitées par l'engagement pris par les autorités néerlandaises, sont compatibles avec le marché commun.
(84) Les mesures suivantes constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et ne sont pas compatibles avec le marché commun: élément d'aide contenu dans le prix du terrain: 753000 euros (1659000 NLG); aide comprise dans le loyer des installations temporaires: 131000 euros (289496 NLG); aide accordée pour l'investissement réalisé par la NOM dans les installations temporaires: 272000 euros (600000 NLG); mesures de sécurité pour les installations temporaires: 353000 euros (778552 NLG). La Commission estime que les Pays-Bas ont mis ces aides à exécution illégalement, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(85) Les frais de transport des travailleurs de SCI se rendant dans les installations temporaires situées à Leek (aller et retour), soit 812000 euros (1789017 NLG) ne comprennent pas d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'aide pour le logement du personnel, soit 100000 euros (220000 NLG) est inférieure au plafond de minimis.
(86) Si l'aide n'est pas compatible avec le marché commun, la Commission doit, conformément à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 70/72(28), confirmé par les arrêts rendus dans les affaires 310/85(29) et C-5/89(30), charger l'État membre de réclamer au bénéficiaire la totalité de l'aide accordée illégalement. Cette mesure est nécessaire pour rétablir la situation antérieure et annuler tous les avantages financiers dont le bénéficiaire de l'aide illégalement accordée a profité depuis la date de l'octroi. La récupération de l'aide incompatible est une obligation imposée par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 659/1999.
(87) L'aide doit être remboursée sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit néerlandais, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. L'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Cet intérêt est calculé sur la base du taux commercial, à partir du taux utilisé pour calculer l'équivalent-subvention de l'aide régionale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les services de transport en faveur des travailleurs de SCI vers les installations temporaires situées à Leek (aller et retour) ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2
L'aide au titre du plan 2000 pour l'emploi, accordée par les Pays-Bas en faveur de SCI et limitée par l'engagement pris par les autorités néerlandaises, est compatible avec le marché commun, pour autant que le montant total de l'aide au titre du régime IPR et du plan pour l'emploi ne dépasse pas le plafond de 20 % de l'équivalent-subvention brut fixé pour les aides régionales. Les Pays-Bas doivent veiller à ce que le plafond de 20 % ne soit pas dépassé lors de la déclaration finale des coûts admissibles.

Article 3
L'élément d'aide contenu dans le prix du terrain, l'aide contenue dans le loyer demandé pour l'occupation des installations temporaires et dans l'investissement effectué par la NOM dans lesdites installations, ainsi que l'aide contenue dans les mesures de sécurité relatives aux installations temporaires ne sont pas compatibles avec le marché commun.

Article 4
1. Les Pays-Bas prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l'aide visée à l'article 3 et déjà mise à sa disposition illégalement.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 5
Les Pays-Bas suivent attentivement l'avancement du projet d'investissement et adressent à la Commission des rapports sur les subventions définitives au titre du régime IPR, le nombre effectif de travailleurs admissibles au bénéfice des subventions, ainsi que les coûts salariaux correspondants, et les subventions définitives accordées dans le cadre du plan 2000 pour l'emploi, ainsi que sur le maintien des emplois créés grâce aux aides susvisées pendant une période de cinq ans à compter de l'achèvement de l'investissement. Quant à l'aide pour le logement des membres du personnel, les autorités néerlandaises doivent remplir les conditions de la règle de minimis, et notamment celles relatives au cumul avec d'autres aides de minimis.

Article 6
Les Pays-Bas informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 7
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2001.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO C 144 du 22.5.1999, p. 4.
(2) Le règlement est intitulé "Besluit Subsidieregeling Régionale Investeringsprojecten" (décision concernant le régime de subventions aux projets d'investissement à finalité régionale).
(3) Décision du 16 août 1991 (JO L 254 du 11.9.1991, p. 14).
(4) JO C 144 du 22.5.1999, p. 4.
(5) www.sci.com
(6) www.hp.nl
(7) Les coûts d'investissement étaient initialement estimés en dollars des États-Unis. Lors du traitement de la demande de subvention au titre du régime IPR, c'est-à-dire en septembre 1998, le taux de change était de 1 USD pour 1,96 NLG.
(8) Lettre du 19 octobre 1995, SG(95) D/12907. Les modifications ont été approuvées par lettre SG(97) D/8903 du 29 octobre 1997.
(9) Les autorités néerlandaises ont également expliqué pourquoi les informations publiques relatives au régime IPR mentionnaient une intensité d'aide de 40 %, alors que le plafond d'aide régionale était de 20 %. Le pourcentage maximal de 40 % était applicable en cas de cumul avec d'autres subventions pour une partie des coûts, comme par exemple certaines primes fiscales générales à l'investissement qui existaient dans les années 1980. Ce type de subvention ne concernait généralement qu'une partie du projet d'investissement. Le projet d'investissement total était soumis au plafond de 20 %. La disposition relative à l'intensité maximale de l'aide de 40 % a été supprimée en 1999, car elle n'était plus d'actualité.
(10) Le chiffre se réfère au nombre d'emplois créés, et non à l'année 2000.
(11) Ce chiffre comprend 391 chômeurs de longue durée, 105 jeunes demandeurs d'emploi et 246 demandeurs d'emploi appartenant à des groupes minoritaires. 701 sont de sexe masculin et 253 de sexe féminin.
(12) La procédure relative aux avances comporte un élément d'aide supplémentaire. SCI reçoit des avances à concurrence de 80 % de l'aide maximale à laquelle elle aurait droit. Tous les montants perçus en trop seront remboursés, mais le régime ne prévoit pas le paiement d'un intérêt sur ces montants.
(13) 244190 mètres carrés d'après la deuxième expertise.
(14) JO C 144 du 22.5.1999.
(15) Het Financieele Dagblad du 29 mai 1999.
(16) Leeuwarder Courant du 1er juin 1999 et du 3 juin 1999.
(17) Archives de la Chambre (Kamerstukken) II, 1996-1997, 25122, n° 3. L'article 5 de la WIW prévoit la possibilité pour les communes d'accorder des subventions aux employeurs qui proposent des stages d'initiation à la vie professionnelle à de jeunes chômeurs ou des chômeurs de longue durée. Les conditions d'octroi sont plus ou moins les mêmes. Ainsi, la durée minimale du contrat de travail pour un stage d'initiation est de six mois. La subvention maximale est accordée pour des contrats de 12 mois. Si la durée est plus courte, le montant de la subvention est réduit en conséquence.
(18) Le RBA s'est engagé à ce que, parmi les personnes qu'il proposerait à SCI, 150 au moins, soit 12,5 % du nombre total, satisferaient aux critères définis dans la WVA. L'un de ces critères est l'obligation de proposer à un chômeur de longue durée un contrat d'au moins douze semaines ou d'au moins douze heures par semaine. La WVA n'est applicable qu'à l'embauche de personnes au-dessous d'un certain niveau de salaire. C'est pourquoi l'objectif était de réaliser un bénéfice total de 1,2 million d'euros (2,7 millions de NLG) grâce aux exonérations visées par la WVA. À sa demande, SCI a reçu 28 déclarations qui permettaient une réduction de l'impôt sur les salaires, mais les autorités néerlandaises ne savent pas si elle les a effectivement utilisées. Le cumul avec les subventions au titre de la WIW ou du plan 2000 pour l'emploi est autorisé. La Commission a confirmé que le régime pouvait être considéré comme une mesure générale et ne constituait pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, par exemple dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, concernant l'aide accordée à Reebok (JO C 233 du 14.8.1999, p. 42).
(19) Communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).
(20) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(21) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(22) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4. Le point 10 de ces lignes directrices prévoit que l'aide en faveur de l'emploi est exclusivement une aide non liée à un investissement.
(23) Y compris l'élément d'aide contenu dans le système des avances, voir note 12 de bas de page.
(24) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.
(25) Dans ce cas-ci, ce prix de revient indicatif peut être calculé sur la base du coût de l'achat du terrain de 60 hectares. IBF a acheté 80 hectares, pour lesquels un prix de revient de 13090000 NLG a été inscrit au budget révisé de 1998. Une superficie de 20 hectares était nécessaire pour construire les infrastructures. Le coût correspondant aux 60 hectares restants s'élève à 60/80 * 13090000 NLG = 9,8 millions de NLG, soit un prix de 16,36 NLG par mètre carré. Le coût des infrastructures, soit 9,1 millions d'euros (20,1 millions de NLG), inscrit au budget d'exploitation révisé de 1999 d'IBF, ne doit pas être pris en compte.
(26) Commune de Heerenveen 00-22-03/03-05-00, Note explicative relative aux possibilités et aux conséquences d'une révision du plan d'occupation des sols pour IBF.
(27) Ce dernier chiffre est peut-être trop élevé, car aucune distinction n'est faite entre le terrain à bâtir et le terrain destiné au revêtement. Le plafond de 70 % fixé pour la combinaison construction/revêtement comprend un faible pourcentage (40 %) pour les bâtiments et un pourcentage élevé (30 %) pour le revêtement. Dans le cas de SCI, la Commission estime cependant que cette distinction a peu d'importance. En effet, comme SCI a besoin d'un grand espace de parking, la limite maximale combinée de 70 % peut être considérée comme une condition contraignante qu'elle doit respecter dans ses plans.
(28) Arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72: Commission contre Allemagne, Recueil 1973, p. 813.
(29) Arrêt du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85: Deufil GmbH und Co. KG contre Commission, Recueil 1987, p. 901.
(30) Arrêt du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89: Commission contre Allemagne, Recueil 1990, p. I-3437.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


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