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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0477

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0477
2001/477/CE: Décision du Conseil du 19 juin 2001 relative à l'octroi d'une aide nationale extraordinaire par le gouvernement de la République française à la distillation de certains produits du secteur vitivinicole
Journal officiel n° L 171 du 26/06/2001 p. 0010 - 0011



Texte:


Décision du Conseil
du 19 juin 2001
relative à l'octroi d'une aide nationale extraordinaire par le gouvernement de la République française à la distillation de certains produits du secteur vitivinicole
(2001/477/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la demande présentée par le gouvernement de la République française le 20 avril 2001,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1) permet un soutien de la Communauté à la distillation de vins afin de soutenir le marché vitivinicole et, de ce fait, de favoriser la continuité des approvisionnements en produits de la distillation du vin.
(2) L'article 30 du règlement précité permet la prise d'une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché vitivinicole due à d'importants excédents et/ou à des problèmes de qualité.
(3) La campagne 2000/2001 a montré que l'ouverture de la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 dès le 1er septembre, a constitué un handicap dans certains vignobles en France où la récolte n'était pas commencée à cette date; en outre, l'examen des demandes de contrats à la date de clôture des souscriptions au 30 novembre 2000 met en évidence que certains vignobles n'y avaient pas eu accès.
(4) Suite à un examen approfondi des répercussions sur le marché du fonctionnement des distillations et de la pratique des distillations à façon ainsi que la distillation de crise ouverte au cas par cas à la demande des États membres avec l'adoption de prix différenciés selon les demandes, sur base des données fournies par le gouvernement français, il est apparu qu'en France, malgré une distillation de crise pour 800000 hectolitres au prix de 1,914 EUR/% vol/hl et une aide nationale autorisée par le Conseil en vertu de la décision 2000/810/CE(2), portant le prix du vin à 3,7 EUR/% vol/hl dans la limite de 1 million d'hectolitres, persiste une stagnation des marchés et l'on est confronté à des stocks exceptionnellement lourds, passant de 10,8 millions d'hectolitres en août 1999 à 14,1 millions d'hectolitres en août 2000.
(5) Pour pallier cette situation, le gouvernement français envisage, dans la limite du contingent de 1,5 million d'hectolitres dont l'ouverture a été approuvée à l'unanimité le 7 juin 2001 par le comité de gestion des vins institué par l'article 74 du règlement (CE) n° 1493/1999, sur proposition de la Commission, l'octroi d'une aide nationale extraordinaire à accorder aux producteurs qui livrent du vin à la distillation visée à l'article 30 dudit règlement, permettant de porter le prix du vin livré de 1,914 EUR/% vol/hl à 3,05 EUR/% vol/hl dans la limite d'un coût maximal de cette mesure nationale de 19 millions d'euros.
(6) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire au redressement de la situation de déséquilibre constatée, comme compatible avec le marché commun, dans les conditions prévues par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Est considérée comme compatible avec le marché commun une aide extraordinaire du gouvernement français à la distillation de 1500000 hectolitres de vin sur le territoire français pour un montant maximal de 19 millions d'euros, à concurrence du montant nécessaire pour permettre de porter le prix du vin à 3,05 EUR/% vol/hl dans le cadre de la mise en oeuvre de la distillation de crise au titre de l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
M. Winberg

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 52.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/07/2001


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