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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0470

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]


301D0470

Journal officiel n° L 174 du 27/06/2001 p. 0025 - 0031



Texte:


Décision du Conseil
du 28 mai 2001
relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale
(2001/470/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, points c) et d), son article 66 et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de se maintenir et de se développer comme un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.
(2) La mise en place progressive de cet espace, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, exigent d'améliorer, de simplifier et d'accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres dans les matières civiles et commerciales.
(3) Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(4), qui a été adopté par le Conseil le 3 décembre 1998 et approuvé par le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, reconnaît que le renforcement de la coopération judiciaire en matière civile représente une étape fondamentale dans la création d'un espace judiciaire européen au bénéfice tangible du citoyen de l'Union européenne.
(4) Une des mesures prévues au point 40, du plan d'action dans un délai de deux ans est d'examiner la possibilité d'étendre aux procédures civiles et commerciales le principe du réseau judiciaire européen en matière pénale.
(5) Dans les conclusions de sa réunion spéciale tenue à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a recommandé la création d'un système d'information facile d'accès, dont l'entretien et la mise à jour seraient assurés par un réseau d'autorités nationales compétentes.
(6) Pour parvenir à améliorer, simplifier et accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres dans les matières civiles et commerciales, il est nécessaire de créer au niveau de la Communauté européenne une structure de coopération en réseau, à savoir le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
(7) Cette matière relève des mesures visées aux articles 65 et 66 du traité qui doivent être adoptées conformément à l'article 67.
(8) Afin d'assurer la réalisation des objectifs du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, il est nécessaire que les règles concernant sa création soient établies par un instrument juridique communautaire contraignant.
(9) Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres ainsi que l'accès effectif à la justice des personnes confrontées à des litiges transfrontières, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et ne peuvent donc être réalisés qu'au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article du traité, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(10) Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la présente décision vise à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, tant dans les domaines couverts par des instruments en vigueur que dans ceux où aucun instrument n'est encore applicable.
(11) Dans certains domaines spécifiques, des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale prévoient déjà certains mécanismes de coopération. Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale n'a pas pour but de remplacer ces mécanismes, et doit opérer dans le plein respect de ceux-ci. La présente décision s'appliquent en conséquence sans préjudice des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile ou commerciale.
(12) Il y a lieu de mettre en place le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale de manière progressive, et sur la base de la collaboration la plus étroite entre la Commission et les États membres. Il y a également lieu qu'il profite des possibilités offertes par les technologies modernes de communication et d'information.
(13) Pour atteindre ses objectifs, il est nécessaire que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale s'appuie sur des points de contact nommés par les États membres, ainsi qu'il soit assuré de la participation de leurs autorités ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Des contacts entre eux et des réunions périodiques sont indispensables au fonctionnement du Réseau.
(14) Il est essentiel que les efforts pour la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice aboutissent à des bénéfices tangibles pour les personnes confrontées à des litiges transfrontières. Il est par conséquent nécessaire que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale s'efforce également de favoriser l'accès à la justice. À cette fin, et grâce aux informations communiquées et actualisées par les points de contact, le réseau met en place de manière progressive un système d'information destiné au public, tant au grand public qu'aux spécialistes.
(15) La présente décision n'exclut pas la mise à disposition, à l'intérieur du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ou à destination du public, d'autres informations que celles qu'elle mentionne. Par conséquent, les mentions faites dans le titre III ne doivent pas être considérées comme exhaustives.
(16) Le traitement des informations et des données se fait conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(5), et à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(6).
(17) Afin de s'assurer que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale reste un instrument efficace, incorpore les meilleures pratiques en matière de coopération judiciaire et de fonctionnement interne, et réponde aux attentes du public, il y a lieu de prévoir des évaluations périodiques du système, en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.
(18) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.
(19) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle, par conséquent, ne le lie pas et n'est pas applicable à son égard.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE PREMIER
PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
Article premier
Création
1. Un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ci-après dénommé "le réseau" est créé entre les États membres.
2. Dans la présente décision, les termes "États membres" signifient les États membres à l'exception du Danemark.

Article 2
Composition
1. Le réseau est composé:
a) des points de contact désignés par les États membres, conformément au paragraphe 2;
b) des instances et des autorités centrales prévues dans des actes communautaires, des instruments internationaux auxquels les États membres sont parties ou des règles de droit interne dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
c) des magistrats de liaison, visés par l'action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne(7), ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération civile et commerciale;
d) le cas échéant, de toute autre autorité judiciaire ou administrative ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et dont l'appartenance au réseau est jugée utile par son État membre d'appartenance.
2. Chaque État membre désigne un point de contact. Chaque État membre peut toutefois désigner un nombre limité d'autres points de contact, s'il l'estime nécessaire en fonction de l'existence de systèmes juridiques différents, de la répartition interne des compétences, des missions qui seront confiées à ces points de contact, ou afin d'associer directement aux travaux des points de contact des organes judiciaires traitant fréquemment de litiges transfrontières.
Lorsqu'un État membre désigne plusieurs points de contact, il assure le fonctionnement de mécanismes de coordination appropriés entre eux.
3. Les États membres identifient les autorités mentionnées aux points b) et c) du paragraphe 1.
4. Les États membres désignent les autorités mentionnées au point d) du paragraphe 1.
5. Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 20, les noms et les adresses complètes des autorités mentionnées au paragraphe 1, avec l'indication:
a) des moyens de communication dont ils disposent;
b) de leurs connaissances linguistiques, et
c) le cas échéant, de leurs fonctions particulières dans le réseau.

Article 3
Missions et activités du réseau
1. Le réseau a pour mission de:
a) faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, et notamment de concevoir, mettre en place de manière progressive, et tenir à jour un système d'information destiné aux membres du réseau;
b) concevoir, mettre en place de manière progressive, et tenir à jour un système d'information destiné au public.
2. Sans préjudice des autres actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le réseau développe ses activités notamment aux fins suivantes:
a) le bon déroulement des procédures ayant une incidence transfrontière et faciliter les demandes de coopération judiciaire entre les États membres, en particulier lorsque ni un acte communautaire ni un instrument international n'est applicable;
b) l'application effective et concrète des actes communautaires ou des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres;
c) la mise en place et l'entretien d'un système d'information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l'intérieur de l'Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents, et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l'accès aux systèmes juridictionnels.

Article 4
Modalités de fonctionnement du réseau
Le réseau remplit sa mission notamment selon les modalités suivantes:
1) il facilite l'établissement de contacts appropriés entre les autorités des États membres mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 3;
2) il tient des réunions périodiques de ses points de contact et de ses membres selon les modalités prévues au titre II;
3) il élabore et tient à jour les informations concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les systèmes juridiques des États membres visées au titre III, selon les modalités prévues audit titre.

Article 5
Points de contact
1. Les points de contact sont à la disposition des autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), pour remplir les missions visées à l'article 3.
Les points de contact sont également à la disposition des autorités judiciaires locales de leur État membre, aux mêmes fins, selon des modalités décidées par chaque État membre.
2. En particulier, les points de contact ont pour fonction de:
a) fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les États membres, conformément à l'article 3, aux autres points de contact, aux autorités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), ainsi qu'aux autorités judiciaires locales de leur État membre, afin de leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés;
b) rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande de coopération judiciaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l'article 6;
c) faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l'État membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet État membre doivent être exécutées dans un autre État membre;
d) collaborer à l'organisation des réunions visées à l'article 9, et y participer;
e) collaborer à la réalisation et à la mise à jour des informations mentionnées au titre III, et notamment du système d'information destiné au public, selon les modalités prévues audit titre.
3. Lorsque qu'un point de contact reçoit d'un autre membre du réseau, une demande d'information à laquelle il n'est pas en mesure de donner une suite appropriée, il l'adresse au point de contact ou au membre du réseau le mieux placé pour le faire. Le point de contact reste disponible pour prêter toute assistance utile lors des contacts ultérieurs.
4. Dans les domaines où les actes communautaires ou les instruments internationaux régissant la coopération judiciaire prévoient déjà la désignation d'autorités chargées de faciliter la coopération judiciaire, les points de contact orientent les demandeurs vers ces autorités.

Article 6
Autorités compétentes aux fins des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale
1. L'intégration des autorités compétentes prévues dans les actes communautaires ou dans les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale dans le réseau ne porte pas préjudice aux compétences qui leur sont attribuées par l'acte ou l'instrument qui prévoit leur désignation.
Les contacts au sein du réseau s'effectuent sans préjudice des contacts réguliers ou occasionnels entre ces autorités compétentes.
2. Dans chaque État membre, les autorités prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les points de contact du réseau entretiennent des échanges de vues et des contacts réguliers, afin d'assurer la diffusion la plus large de leurs expériences respectives.
3. Les points de contact du réseau se tiennent à la disposition des autorités prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, afin de leur prêter toute assistance utile.

Article 7
Connaissances linguistiques des points de contact
Afin de faciliter le fonctionnement pratique du réseau, chaque État membre veille à ce que ses points de contact aient une connaissance suffisante d'une langue officielle des institutions de la Communauté européenne autre que la leur, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.
Les États membres facilitent et encouragent la formation linguistique spécialisée du personnel des points de contact et favorisent les échanges de collaborateurs entre les points de contact implantés dans les États membres.

Article 8
Moyens de communication
Les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés de façon à répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible à toutes les demandes qui leur sont présentées.

TITRE II
RÉUNIONS AU SEIN DU RÉSEAU
Article 9
Réunions des points de contact
1. Les points de contact du réseau se réunissent au moins une fois par semestre, conformément aux dispositions de l'article 12.
2. Chaque État membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d'autres membres du réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de quatre représentants par État membre.
3. La première réunion des points de contact se tiendra au plus tard le 1er mars 2003, sans préjudice d'éventuelles réunions préparatoires.

Article 10
Objet des réunions périodiques des points de contact
1. Les réunions périodiques des points de contact ont pour but de:
a) leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du réseau;
b) offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne l'application des mesures adoptées par la Communauté européenne;
c) identifier les meilleures pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, et assurer la diffusion des informations y afférentes au sein du réseau;
d) échanger des données et des points de vue notamment sur la structure, l'organisation et le contenu des informations disponibles mentionnées au titre III ainsi que sur l'accès à celles-ci;
e) dégager des orientations pour l'élaboration progressive des fiches d'information mentionnées à l'article 15, notamment en ce qui concerne les sujets à traiter et la forme à donner à ces fiches;
f) identifier des initiatives spécifiques autres que celles mentionnées au titre III, mais ayant des finalités analogues.
2. Les États membres veillent à ce que l'expérience acquise avec le fonctionnement des mécanismes spécifiques de coopération prévus dans des actes communautaires ou des instruments internationaux en vigueur soit partagée lors des réunions des points de contact.

Article 11
Réunion des membres du réseau
1. Des réunions ouvertes à tous les membres du réseau auront lieu afin de leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, de leur offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés et pour traiter de questions spécifiques.
Des réunions peuvent également être consacrées à des questions particulières.
2. Les réunions sont convoquées selon les besoins et conformément aux dispositions de l'article 12.
3. La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, fixe le nombre maximum de participants pour chaque réunion.

Article 12
Organisation et déroulement des réunions au sein du réseau
1. La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, est chargée de la convocation et de l'organisation des réunions mentionnées aux articles 9 et 11. Elle en assure la présidence et le secrétariat.
2. Avant chaque réunion, la Commission établit le projet d'ordre du jour en accord avec la présidence du Conseil et en consultation avec les États membres, par le biais de leurs points de contact respectifs.
3. Le projet d'ordre du jour est communiqué aux points de contact préalablement à la réunion. Ceux-ci peuvent demander que des modifications y soient apportées ou que des points supplémentaires y soient ajoutés.
4. À l'issue de chaque réunion, la Commission établit un compte rendu qui est communiqué aux points de contact.
5. Des réunions des points de contact et des membres du réseau peuvent aussi être organisées dans les États membres.

TITRE III
INFORMATIONS DISPONIBLES AU SEIN DU RÉSEAU ET SYSTÈME D'INFORMATION DESTINÉ AU PUBLIC
Article 13
Informations diffusées au sein du réseau
1. Les informations diffusées au sein du réseau comprennent:
a) les informations mentionnées à l'article 2, paragraphe 5;
b) toute autre information jugée utile par les points de contact pour le bon fonctionnement du réseau.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, la Commission mettra progressivement en place, en consultation avec les points de contact, un système électronique d'échange d'informations, sécurisé et à accès limité.

Article 14
Système d'information destiné au public
1. Un système d'information fondé sur l'Internet, destiné au public, comprenant le site propre du réseau, est mis en place progressivement conformément aux articles 17 et 18.
2. Ce système d'information comprend les éléments suivants:
a) les actes communautaires en vigueur ou en préparation relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
b) les mesures nationales visant à mettre en oeuvre, au plan interne, les instruments visés au point a) du présent paragraphe;
c) les instruments internationaux en vigueur relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale auxquels les États membres sont parties, ainsi que les déclarations faites et les réserves exprimées dans le cadre de ces instruments;
d) les éléments pertinents de la jurisprudence communautaire dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
e) les fiches d'information visées à l'article 15.
3. En ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées au paragraphe 2, points a) à d), le réseau devrait, le cas échéant, établir sur son site propre, des liens vers les autres sites sur lesquels les informations originales se trouvent.
4. Par le même biais, le site propre au réseau facilitera l'accès à des initiatives analogues en matière d'information du public dans des domaines connexes, ainsi qu'à des sites contenant des informations sur les systèmes juridiques des États membres.

Article 15
Fiches d'information
1. Les fiches d'information sont établies par priorité sur des questions relatives à l'accès à la justice dans les États membres, et contiennent notamment des informations relatives aux modalités de saisine des tribunaux et à l'assistance judiciaire, sans préjudice des travaux déjà réalisés dans le cadre d'autres initiatives communautaires et dont le réseau tiendra le plus grand compte.
2. Les fiches d'information sont pratiques et concises. Elles sont établies dans une langue aisément compréhensible et contiennent des informations pratiques destinées au public. Elles sont progressivement établies sur, au moins, les sujets suivants:
a) les principes du système juridique et de l'organisation judiciaire des États membres;
b) les modalités de saisine des tribunaux, notamment en ce qui concerne les demandes de faible importance, et les procédures judiciaires subséquentes, y compris les voies et les procédures de recours;
c) les conditions et les modalités d'accès à l'assistance judiciaire, comprenant des descriptions des tâches des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans le cadre du dialogue avec les citoyens;
d) les règles nationales en matière de signification et de notification des actes;
e) les règles et les procédures pour l'exécution des décisions judiciaires d'un autre État membre;
f) les possibilités et les procédures pour l'obtention de mesures conservatoires, notamment la saisie des biens d'une personne en vue d'une exécution;
g) la possibilité de résoudre les litiges par des moyens alternatifs, et l'indication des centres d'information et d'assistance nationaux du réseau européen pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation;
h) l'organisation et le fonctionnement des professions juridiques.
3. Le cas échéant, les fiches d'information comportent des éléments sur la jurisprudence pertinente des États membres.
4. Les fiches d'information peuvent comporter des informations plus détaillées à l'intention des spécialistes.

Article 16
Mise à jour des informations
Toutes les informations diffusées à l'intérieur du réseau et au public en vertu des articles 13 à 15 sont régulièrement actualisées.

Article 17
Rôle de la Commission dans le système d'information destiné au public
La Commission:
1) est responsable de la gestion du système d'information destiné au public;
2) établit, en consultation avec les points de contact, un site propre au réseau sur son site Internet;
3) fournit des informations sur les aspects pertinents du droit et des procédures communautaires, y compris sur la jurisprudence communautaire, conformément à l'article 14;
4) a) s'assure de la cohérence formelle des fiches d'information et veille à ce qu'elles comportent toutes les informations jugées nécessaires par le réseau;
b) s'assure ensuite de la traduction dans les autres langues officielles des institutions de la Communauté et les met à disposition sur le site propre du réseau.

Article 18
Rôle des points de contact dans le système d'information destiné au public
Les points de contact veillent à ce que:
1) les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement du système soient fournies à la Commission;
2) les informations introduites dans le système soient exactes;
3) les mises à jour éventuelles soient communiquées sans délai à la Commission dès qu'une information nécessite une modification;
4) les fiches d'information qui concernent leur État membre soient établies progressivement, conformément aux orientations mentionnées à l'article 10, paragraphe 1, point e);
5) les fiches d'information installées sur le site propre du réseau soient diffusées le plus largement possible dans leur État membre.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Réexamen
1. Au plus tard le 1er décembre 2005, et ensuite tous les cinq ans au moins, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente décision, élaboré sur la base des informations communiquées préalablement par les points de contact. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision.
2. Le rapport examine notamment, parmi d'autres questions pertinentes, celle d'un éventuel accès direct du public aux points de contact du réseau, de l'accès et de l'association des professions juridiques à ses travaux, et des synergies avec le réseau européen pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation. Il examine également les relations entre les points de contact du réseau et les autorités compétentes prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

Article 20
Mise en place des éléments de base du réseau
Au plus tard le 1er juin 2002, les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'article 2, paragraphe 5.

Article 21
Date de mise en application
La présente décision est applicable à partir du 1er décembre 2002, à l'exception des articles 2 et 20 qui s'appliquent à partir de la date de la notification de la décision aux États membres qui en sont destinataires.

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2001.

Par le Conseil
Le président
T. Bodström

(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 281.
(2) Avis rendu le 5 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 139 du 11.5.2001, p. 6.
(4) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.
(5) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(6) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.
(7) JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/07/2001


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