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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0406

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0406
2001/406/CE: Décision de la Commission du 13 février 2001 sur le régime d'aide "Viridian Growth Fund" notifié par le Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 334]
Journal officiel n° L 144 du 30/05/2001 p. 0023 - 0028



Texte:


Décision de la Commission
du 13 février 2001
sur le régime d'aide "Viridian Growth Fund" notifié par le Royaume-Uni
[notifiée sous le numéro C(2001) 334]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/406/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées(1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 14 septembre 1999, les autorités britanniques ont notifié une aide liée à la mise en place et au fonctionnement d'un fonds de capital-risque, le Viridian Growth Fund.
(2) La Commission a demandé des renseignements complémentaires en date du 12 novembre 1999 et a envoyé une lettre de rappel le 22 décembre. Les autorités britanniques ont répondu par lettre du 14 janvier 2000, mais toujours sans donner la totalité des renseignements demandés le 12 novembre 1999. C'est pourquoi la Commission a envoyé une seconde lettre de rappel le 10 mars 2000, à laquelle les autorités britanniques ont répondu par lettre du 28 mars 2000. En date du 12 mai 2000, la Commission a demandé un nouveau complément d'information et les autorités britanniques ont répondu par lettre du 14 juin 2000.
(3) Par courrier du 8 août 2000(2), la Commission a informé les autorités britanniques de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet du Viridian Growth Fund.
(4) La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur le régime d'aide concerné.
(5) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part de tiers intéressés.
(6) La réponse officielle des autorités britanniques est arrivée par lettre du 8 septembre 2000.
(7) Le 19 septembre 2000, la Commission a demandé certaines explications et une réunion, au cours de laquelle la demande de renseignements de la Commission a été discutée, a été organisée le 8 novembre 2000 entre les services de la Commission et les autorités britanniques.
(8) Les autorités britanniques ont officiellement répondu à la demande de renseignements de la Commission le 15 décembre 2000.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME D'AIDE
Objectif du régime d'aide
(9) L'objectif du régime, tel qu'il a été notifié et modifié par les autorités britanniques dans le cadre de la procédure, consiste à aborder les lacunes perçues dans l'apport de financements par capital-risque aux petites entreprises (PE) d'Irlande du Nord, selon la définition conforme à la recommandation de la Commission concernant la définition des petites et moyennes entreprises (PME)(4). Le fonds va investir dans des PE du secteur manufacturier et du secteur des services commerciaux, ces entreprises ayant du mal à trouver des capitaux auprès des sources de financement existantes.
(10) Pour attirer les investisseurs institutionnels vers ce marché qui est largement sous-représenté en Irlande du Nord et perçu comme très risqué, les autorités britanniques considèrent qu'elles doivent apporter certaines incitations et donc favoriser le développement d'un fonds régional de capital-risque dénommé Viridian Growth Fund.
Base juridique
(11) Le régime a pour base juridique l'article 7 du décret sur le développement industriel (Irlande du Nord) de 1982, ainsi que les statuts du fonds et les règles de fonctionnement.
Forme juridique du fonds et structure de la société
(12) Le fonds doit être créé sous une forme de société en commandite simple constituée conformément à la loi de 1907 sur les sociétés en commandite simple, dans sa version modifiée en vigueur, sous la dénomination de Viridian Growth Fund L.P. La société en commandite a un commandité qui est chargé de sa gérance et habilité à nommer le gestionnaire du fonds. Ce dernier a été sélectionné par une procédure d'appel d'offres concurrentiel. Le capital du fonds s'élèvera à 10 millions de livres sterling au total. Pour la constitution du fonds, le financement public de 3,34 millions de livres sterling(5) est assuré à côté du financement par le secteur privé et du financement assuré par la Banque européenne d'investissement (BEI) pour 3,3 millions de livres sterling. Le financement par le secteur privé est assuré par la société Viridian Group plc (l'entreprise privée de fourniture d'électricité en Irlande du Nord) pour 2 millions de livres sterling, le Northern Ireland Local Government Officers Superannuation Scheme (régime de retraite des cadres des collectivités locales d'Irlande du Nord) pour 1 million de livres sterling, et Abbey National pour 0,33 million de livres sterling.
(13) Toutefois, les autorités britanniques sont disposées à rechercher d'autres investisseurs du secteur privé dans des publications spécialisées un peu partout en Europe. Actuellement, elles envisagent de passer des annonces dans l'édition internationale du Financial Times et la publication mensuelle de l'Association européenne de capital-risque.
Durée
(14) D'après ce qu'ont indiqué les autorités britanniques par lettre du 14 janvier 2000, la phase d'investissement du fonds sera achevée d'ici à la fin du mois de décembre 2004.
Conditions d'investissement et rémunération du fonds, telles que notifiées et modifiées par les autorités britanniques
(15) Les capitaux seront appelés et versés au fonds sur une durée correspondant approximativement au rythme annuel d'investissement du fonds dans les PE. Pour couvrir la période quinquennale d'investissement, il est envisagé que les associés fassent des apports de capitaux en cinq tranches, dont chacune sera d'un montant proportionnel à leur participation au fonds. Il est également prévu que le fonds soit géré de manière à restituer l'intégralité des capitaux apportés par les secteurs privé et public et à verser un taux acceptable de rendement des capitaux investis.
(16) Les revenus du fonds seront redistribués aux investisseurs en quatre temps. Dans un premier temps, tous les investisseurs du secteur privé et la BEI seront remboursés jusqu'à ce que leur apport de capitaux leur soit intégralement restitué. Dans un deuxième temps, ils percevront un taux de rendement interne de 10 % par an. Dans un troisième temps, d'autres réalisations du portefeuille seront opérées en privilégiant le secteur public jusqu'à ce que celui-ci rentre dans son apport initial de 3,34 millions de livres sterling et, dans un quatrième temps, le secteur public percevra un taux de rendement interne de 2,2 % par an.
(17) Au cas où le fonds enregistrerait des pertes, l'imputation des pertes nettes de revenus et des moins-values nettes éventuelles sera d'abord supportée par le Department of Enterprise Trade & Investment (DETI) jusqu'au moment où le montant intégral de son investissement dans le fonds sera ramené à zéro par suite de cette affectation. D'autres pertes nettes de revenus et moins-values nettes éventuelles seront imputées aux investisseurs restants au prorata de la participation de chacun.
(18) Les autorités britanniques entendent que le commandité perçoive des honoraires de gestion assis en partie sur les résultats du fonds.
On peut en conclure que le DETI prend un plus grand risque tout en percevant un taux de rendement inférieur à celui des autres investisseurs.
Investissements du fonds dans des PE
(19) Le fonds va fonctionner dans le cadre de certaines limites notifiées par les autorités britanniques. Il aura la faculté d'investir à hauteur de 600000 livres sterling dans une PE au moyen de prêts et de participations au capital social.
- Prêts: un prêt (participatif, sans garantie réelle) sera accordé à un taux d'intérêt supérieur de 1 à 3 % au taux facturé par le secteur bancaire commercial pour un prêt garanti.
- Capital social: la PE abandonnera une partie de son capital social en échange de l'investissement.
(20) Le fonds n'investira pas dans des entreprises en difficulté qui répondent à la définition qui en est donnée dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(6).
(21) Le fonds n'investira pas dans des entreprises qui produisent, transforment ou commercialisent des produits figurant sur la liste de l'annexe I du traité. Il s'interdira d'investir dans des entreprises présentes dans les secteurs sensibles qui font l'objet de règles communautaires spéciales régissant les aides d'État.
(22) D'après les autorités britanniques, le fonds investira uniquement dans des entreprises qui se lancent dans un programme d'expansion comprenant des investissements dans des immobilisations ou dans des actifs incorporels analogues à l'investissement en capital fixe décrit au point 4.4 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(7).
(23) Les interventions du fonds seront distinctes d'autres programmes régionaux ou nationaux. Toutefois, en cas d'utilisation conjointe, les autorités britanniques se sont engagées à limiter le total des aides au plafond d'aide fixé conformément au statut actuel de l'Irlande du Nord en matière d'aides (40 %).
III. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE
(24) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet du Viridian Growth Fund(8), la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de la mesure d'aide notifiée avec les règles communautaires régissant les aides d'État.
a) D'une part, les autorités britanniques ont justifié le traitement préférentiel des investisseurs privés du fonds en le jugeant nécessaire pour attirer leur participation au fonds. Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que la prise en charge d'une proportion considérable du risque des investisseurs privés et que le bénéfice de dispositions de tirage différentes qui leur est donné soient liés à des dépenses pouvant être considérées comme des coûts éligibles au titre des communications et encadrements communautaires en vertu desquels une aide d'État peut être autorisée.
b) D'autre part, la Commission s'est également demandé si l'aide aux entreprises bénéficiant des investissements avait un rapport avec l'investissement initial au sens de l'ancien encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(9) ou des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(10) ou avec d'autres dépenses constituant des coûts éligibles au titre des communications et encadrements communautaires.
(25) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a également indiqué qu'elle examinerait la question de savoir si la société en commandite simple, qui est le vecteur de fonctionnement du fonds, doit également être considérée comme une entreprise bénéficiaire de l'aide.
IV. OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI
(26) Par lettre du 8 septembre 2000, le Royaume-Uni a présenté des observations sur la décision de la Commission d'ouvrir au sujet du fonds la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Ces observations peuvent être récapitulées comme suit:
a) C'est parce que les investisseurs potentiels ne sont pas désireux d'investir au niveau envisagé que le gouvernement a avancé la proposition d'un fonds. Cette proposition cherche à remédier à une réelle carence du marché qui désavantage les entreprises d'Irlande du Nord.
b) Les entreprises en question ne parviennent pas à trouver ni à attirer en Irlande du Nord des capitaux propres au niveau de 50000 à 300000 livres sterling. La question de savoir si elles en ont les moyens ne se pose même pas, puisqu'il s'agit d'une solution inexistante actuellement. Par conséquent, ces entreprises n'obtiennent aucun financement.
c) Les autorités britanniques ont fait remarquer qu'un taux d'intérêt supérieur de 1 à 3 % à celui qui est facturé par les banques est important dans le contexte de l'Irlande du Nord où les banques rivalisent pour consentir des prêts garantis à faibles marges.
d) Le régime doit être sélectif, car les capitaux sont limités et la demande est potentiellement forte, de sorte que le gestionnaire du fonds doit prendre des décisions discrétionnaires.
e) Le concours prêté aux investisseurs privés du fonds est limité au minimum nécessaire pour obtenir la participation du secteur privé. Le fonds va mettre des sources de capital-risque à la disposition des entreprises d'Irlande du Nord, ce qui fait qu'il remédiera à la carence du marché plus qu'il ne provoquera une distorsion excessive de la concurrence.
f) Les autorités britanniques rejettent le point de vue selon lequel l'existence du fonds réduira le nombre ou l'intérêt des occasions d'investissement s'offrant à d'autres investisseurs potentiels éventuellement désireux de servir le même marché. Tous les investisseurs institutionnels potentiels ont été contactés à propos du soutien au fonds et tous ont eu la possibilité d'y participer. En outre, aucun fonds ne se préoccupe actuellement des besoins de financement des entreprises cibles et il semblerait donc que celles-ci ne présentent aucun intérêt aux yeux des investisseurs. Les investisseurs potentiels continueront à trouver des occasions d'investissement intéressantes qui n'entrent pas dans les visées du fonds.
g) L'aide à l'investissement a pour objet de permettre aux entreprises cibles de développer rapidement leurs activités, et non de réduire leurs dépenses courantes. Les investissements que le fonds se propose de faire ne peuvent donc pas être considérés comme une aide au fonctionnement.
h) La société en commandite simple est un dispositif par lequel des personnes et des organisations conviennent d'exercer des activités en commun avec un but lucratif. Le fonctionnement de la société en commandite simple est régi par les statuts de celle-ci. La société en commandite simple n'est pas une personne morale distincte de ses associés. De plus, dans le cas des sociétés en commandite, le fisc traite les différents associés (en l'espèce, les commanditaires ou investisseurs du fonds) comme s'ils avaient eux-mêmes fait des investissements directement dans le portefeuille d'entreprises de base. Autrement dit, les commanditaires sont imposés individuellement sur leur dette fiscale née des revenus et des plus-values de la société en commandite ou du fonds. Ils ne font pas l'objet d'une double imposition, d'abord au titre de la société en commandite, puis comme commanditaires individuels. Le Royaume-Uni prétend que si l'aide est jugée comme ayant été obtenue par des associés individuels, cela ferait double emploi et il serait faux d'imputer l'aide à la société en commandite.
(27) Une réunion a eu lieu le 8 novembre 2000 entre les services de la Commission et les autorités britanniques et une lettre officielle apportant certaines modifications a été envoyée le 15 décembre 2000 à la Commission. Ces modifications figurent dans la description du régime à la section II.
V. APPRÉCIATION DU RÉGIME
En ce qui concerne l'existence de l'aide
(28) La personne morale qui constitue le fonds est une société en commandite simple que la législation fiscale britannique ne considère pas comme une personne distincte de ses commanditaires. C'est pourquoi, aux fins de l'espèce, la Commission estime que le fonds et ses investisseurs se situent à un seul et même niveau.
(29) La Commission note que les conditions concernant les investisseurs du fonds ont été modifiées dans le cadre de la procédure. De plus, les autorités britanniques se sont engagées à chercher d'autres investisseurs privés pour le fonds au niveau européen. Toutefois, il subsiste des différences de rémunération entre le DETI et les autres investisseurs du fonds, et ce aux dépens du DETI. La participation du DETI au fonds provient des deniers de l'État. Par conséquent, malgré sa politique déclarée de promouvoir l'accès au capital-risque, la Commission ne peut exclure que, compte tenu de ses spécificités, le régime puisse impliquer une aide aux investisseurs ou au fonds ainsi qu'aux entreprises dans lesquelles ce dernier va investir.
(30) Cette aide aux investisseurs ou au fonds ainsi qu'aux entreprises dans lesquelles le fonds va investir pourrait fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, compte tenu du fait que le marché financier connaît un degré de concurrence élevé qui se situe au moins à l'échelle européenne et que les petites entreprises d'Irlande du Nord dans lesquelles le fonds va investir auront une possibilité considérablement accrue de rivaliser avec les entreprises d'autres États membres.
(31) Le régime d'aide a été notifié en temps utile, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
En ce qui concerne la compatibilité de l'aide
(32) Ayant établi que le fonds peut impliquer une aide d'État aux fins de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, la Commission a examiné sa compatibilité avec l'une des dérogations énoncées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE.
(33) La Commission considère que les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas, car la mesure d'aide ne poursuit aucun des objectifs énoncés dans ledit article et, du reste, le Royaume-Uni n'a pas déclaré que ce serait le cas.
(34) L'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne s'applique pas, car aucune région d'Irlande du Nord ne remplit les conditions de l'aide à finalité régionale visée audit article(11).
(35) Les aides accordées au titre du régime ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, pas plus qu'elles ne sont destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. C'est pourquoi la Commission estime que ni l'article 87, paragraphe 3, point b), ni l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE ne sont applicables au fonds.
(36) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a déterminé que la seule base possible sur laquelle la mesure pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun était l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
(37) La Commission note que l'Irlande du Nord est une région aidée, conformément à la note 44 de bas de page des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(12). La Commission rappelle son point de vue parfaitement établi, selon lequel les PME souffrent d'un certain nombre de handicaps qui sont susceptibles de ralentir leur développement. Parmi ces handicaps, l'un des plus importants réside dans la difficulté à obtenir des capitaux et des crédits, les principales raisons de cette situation étant une information imparfaite, la frilosité des marchés financiers face aux risques et les garanties limitées que les PME sont en mesure d'offrir. La Commission rappelle aussi que la Communauté a une politique déclarée qui est celle présentée, par exemple, dans la conclusion du Conseil européen de Lisbonne, "... de réorienter les financements vers un soutien au démarrage des entreprises, aux sociétés à haute technologie et aux micro-entreprises, ainsi qu'aux autres initiatives en matière de capital-risque proposées par la BEI"(13). En outre, la Commission note que:
a) l'étude la plus exhaustive consacrée au financement des PME d'Irlande du Nord, qui a été réalisée par l'Ulster Society of Chartered Accountants, montre qu'il existe une carence à l'extrémité inférieure du marché du capital-risque. En outre, l'intervention publique est décisive pour la création du fonds, car aucun investisseur privé n'investirait dans le fonds aux mêmes conditions que le secteur public. Par conséquent, sans l'intervention de l'État, il n'y aurait pas de fonds;
b) parmi les modifications apportées aux conditions initialement notifiées à la Commission, il est prévu que le fonds investira uniquement si l'entreprise bénéficiaire (la PE) se lance dans un programme d'expansion présenté dans un plan stratégique correspondant. Les décisions d'investissement seront axées sur la nature du produit, le marché, le plan de développement, la qualité et le savoir-faire de l'équipe dirigeante et la présence de personnel clé;
c) comme autre modification des conditions initialement notifiées à la Commission, les autorités britanniques vont revoir l'actuelle société en commandite simple afin d'assurer que, pour chaque tranche d'investissements effectués par le fonds, des capitaux de chacun des investisseurs seront prélevés au prorata de leur participation au fonds. Par conséquent, les seuls avantages revenant aux commanditaires privés concernent la répartition des rentrées et non le prélèvement de capitaux. Autrement dit, les investisseurs privés (et la BEI qui investit aux mêmes conditions) sont tenus d'exposer des capitaux à des risques bien avant que les premières rentrées n'aient lieu;
d) le total des capitaux investis par les investisseurs privés s'élève à 33 %, ce qui peut être considéré comme substantiel, et le total des capitaux qui sont investis aux mêmes conditions est de 66 % (investisseurs privés et BEI). On a ainsi l'assurance que des considérations commerciales joueront un rôle essentiel dans les décisions d'investissement du fonds, ce qui devrait limiter un peu plus la distorsion de concurrence créée par l'aide aux entreprises bénéficiaires;
e) les autorités britanniques affichent leur intention de voir le fonds géré de telle sorte que la totalité des capitaux investis par le secteur privé et le secteur public soit restituée et qu'un taux de rendement acceptable des capitaux investis soit assuré;
f) le gestionnaire du fonds a été sélectionné par un appel d'offres ouvert publié au Journal officiel des Communautés européennes(14) et sa rémunération repose en partie sur les résultats du fonds. Ce fait devrait également accroître la nature commerciale du fonds;
g) enfin, la Commission note l'engagement des autorités britanniques à maintenir la séparation entre les interventions du fonds et les autres programmes régionaux ou nationaux. Toutefois, en cas d'utilisation conjointe, les autorités britanniques se sont engagées à limiter le total des aides au plafond d'aide fixé conformément au statut actuel de l'Irlande du Nord en matière d'aides (40 %). Cependant, en raison des problèmes inhérents au calcul des intensités d'aide dans le cas des prises de participation au capital social, cela ne peut avoir lieu que pour les prêts.
(38) Dans ces conditions, la Commission conclut que, dans la mesure où la mise en place et le fonctionnement du fonds pourraient impliquer des aides, le fonds est limité au minimum nécessaire et n'altérera pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(39) Les conclusions qui précèdent sont étayées par le fait qu'aucun intéressé n'a présenté d'observations dans le cadre de la procédure d'examen.
(40) La Commission note l'engagement des autorités britanniques de notifier toute utilisation du fonds non autorisée par la présente décision ou par le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation(15), le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(16) ou le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(17).
(41) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que le Viridian Growth Fund modifié, dans la mesure où il implique des aides, serait éligible à la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. C'est pourquoi la Commission conclut que le régime est compatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le Viridian Growth Fund, dans sa version modifiée, est compatible avec le marché commun. Ce régime peut donc être mis à exécution.

Article 2
En sus des renseignements qu'elles sont tenues de fournir en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE à propos du projet éventuel de poursuivre les financements ou d'étendre ou modifier le régime visé à l'article 1er, les autorités britanniques doivent remettre à la Commission un rapport annuel fournissant des renseignements détaillés qui permettront à la Commission d'évaluer les résultats du régime et de voir si les effets positifs de celui-ci continuent à l'emporter sur une éventuelle distorsion de concurrence.

Article 3
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2001.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO C 266 du 16.9.2000, p. 9.
(2) Référence SG(2000) D/106067.
(3) JO C 266 du 16.9.2000, p. 9.
(4) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(5) Fonds publics apportés par le DETI et partiellement refinancés par le Feder.
(6) JO C 288 du 9.10.1999.
(7) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(8) JO C 266 du 16.9.2000, p. 9.
(9) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.
(10) JO C 74 du 10.3.1998, p.9.
(11) La carte britannique des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, approuvée par la Commission dans le cadre de l'aide d'État N 265/2000 [lettre d'approbation SG(2000) D/106293 du 17 août 2000], indique que l'Irlande du Nord est une région éligible à l'article 87, paragraphe 3, point c), et qu'il s'agit d'une région dont la situation est particulièrement difficile, d'après la note 44 de bas de page des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (JO C 74 du 10.3.1998, p. 9).
(12) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(13) Conseil européen de Lisbonne, conclusions de la présidence du 24.3.2000.
(14) JO S 136 du 17.7.1998, p. 215.
(15) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.
(16) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
(17) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.



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Structure analytique Document livré le: 18/06/2001


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