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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0340

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0340
Décision de la Commission du 13 février 2001 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de l'industrie houillère, couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 401]
Journal officiel n° L 122 du 03/05/2001 p. 0023 - 0025



Texte:


Décision de la Commission
du 13 février 2001
autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de l'industrie houillère, couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000
[notifiée sous le numéro C(2001) 401]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/340/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
I
(1) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettres du 24 novembre 2000 et du 14 décembre 2000, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 2000, plus précisément pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000. Le Royaume-Uni a par ailleurs notifié, suite à une demande des services de la Commission du 15 janvier 2001, des informations complémentaires en date du 16 janvier 2001.
(2) Au vu des informations communiquées par le Royaume-Uni, la mesure envisagée est la suivante: une aide au fonctionnement à concurrence de 59,078 millions de livres sterling (GBP), destinée à couvrir les pertes d'exploitation - relatives à la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 - de six unités de production.
(3) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni qui a fait l'objet d'un avis favorable par décision C(2000) 3709 final de la Commission du 15 novembre 2000, rendant un avis favorable sur le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni, couvrant la période du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002 (ci-après dénommé "le plan de restructuration")(2).
II
(4) Le montant de 59,078 millions de GBP que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des condition qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.
(5) Le montant d'aide proposé est destiné aux entités suivantes:
- l'unité de production "Maltby", de l'entreprise RJB Mining plc, à concurrence de 13,560 millions de GBP,
- l'unité de production "Rossington", de l'entreprise RJB Mining plc, à concurrence de 3,207 millions de GBP,
- l'unité de production "Harworth", de l'entreprise RJB Mining plc, à concurrence de 14,722 millions de GBP,
- l'unité de production "Selby", de l'entreprise RJB Mining plc, à concurrence de 23,187 millions de GBP,
- l'unité de production "Hatfield", de l'entreprise Hatfield Coal Company Ltd, à concurrence de 3,932 millions de GBP,
- l'unité de production "Blenkinsopp", de l'entreprise Blenkinsopp Collieries Ltd, à concurrence de 0,470 million de GBP.
(6) Les aides proposées doivent permettre aux unités de production bénéficiaires d'améliorer leur viabilité économique par une réduction de leurs coûts de production. Conformément au plan de restructuration adopté par le Royaume-Uni, les efforts réalisés en terme de réduction des coûts de production doivent être évalués par rapport à une période de référence de trois années consécutives. Cette méthode doit permettre d'éviter que l'évolution des coûts de production soit évaluée par rapport à une période d'activité qui ne serait pas représentative des conditions d'exploitation des unités de production concernées. Afin de ne créer aucune discrimination entre producteurs de houille, ceux-ci peuvent fixer eux-mêmes la période de référence, entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2000.
(7) Suivant le plan de restructuration, les unités de production présentent des perspectives d'amélioration de leur viabilité économique s'il peut être estimé que leurs coûts de production ne devraient pas dépasser un seuil de 1,15 GBP/GJ(3) en 2002. Ce niveau de coût devrait en effet permettre aux entreprises concernées de poursuivre leur activité sans aucun soutien financier au-delà de l'année 2002.
(8) Il ressort des données communiquées par les autorités britanniques que l'évolution des coûts de production, entre la période de référence déterminée conformément au considérant 6 et l'année 2002, s'établit - à prix constants de 1999 - comme suit: Maltby [...](4); Rossington [...]; Harworth [...]; Selby [...]; Hatfield [...]; Blenkinsopp [...].
(9) Les coûts de production - à prix constants de 1999 - devraient par ailleurs se situer, en 2002, à un niveau égal ou inférieur au seuil de 1,15 GBP/GJ visé au considérant 7. Seuls les coûts de production de l'unité [...] dépasseront très légèrement ce seuil, avec un niveau de 1,16 GBP/GJ en 2002. Cette dernière unité de production atteint toutefois le niveau de coût de 1,15 GBP/GJ dès l'année 2003.
(10) En outre, suivant les estimations réalisées jusqu'en 2004, les unités de production devraient continuer d'améliorer leur viabilité économique, par de nouvelles réductions des coûts de production. La Commission note à cet égard que les coûts de plusieurs unités de production devraient se situer en 2004 à un niveau très proche de [...] GBP/GJ.
(11) Un rapport technique a été établi par un expert indépendant, à la demande des autorités britanniques, afin d'examiner la capacité des mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration prévues pour les différentes unités de production, à améliorer leur viabilité économique, et plus précisément à atteindre l'objectif fixé au considérant 7. L'expert a tenu compte, dans l'élaboration de son rapport, des conditions géologiques et techniques d'exploitation, ainsi que de la qualité de la houille produite par les unités de production. Suivant les conclusions de ce rapport, il ressort que les différentes mesures prévues ont été conçues de manière consistante et réaliste, afin d'atteindre les estimations de coûts calculées pour chacune des unités de production visées au considérant 5.
(12) Compte tenu de ce qui précède, les autorités britanniques considèrent que les mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration présentées par les différentes unités de production permettent d'améliorer leur viabilité économique. Ces unités devraient en effet être en mesure d'atteindre le seuil de coût de production de 1,15 GBP/GJ, leur permettant de poursuivre leurs activités, au-delà de l'année 2002, sans soutien financier des pouvoirs publics.
III
(13) Conformément à l'article 3, pararaphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide que le Royaume-Uni envisage d'octroyer vise à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées, par la réduction de leurs coûts de production.
(14) La Commission considère que les réductions des coûts de production, telles qu'indiquées au considérant 8, sont significatives. Afin d'apprécier l'intensité de ces réductions, la Commission a notamment tenu compte de l'écart entre le coût de production moyen calculé pour la période de référence (considérant 6) et l'objectif de coût pour 2002 fixé à 1,15 GBP/GJ. Ainsi, si la réduction des coûts calculée pour l'unité [...] est inférieure à la moyenne des autres unités de production, il s'avère toutefois que le niveau absolu des coûts de [...] en 1998 n'était que très légèrement supérieur - [...] - au prix de vente du charbon extrait dans cette unité.
(15) Les montants d'aides doivent contribuer à rendre les unités de production viables, afin qu'elles soient en mesure de poursuivre, après l'année 2002, leurs activités sans subvention des pouvoirs publics. En effet, conformément au plan de restructuration approuvé par la Commission dans sa décision C(2000) 3709 final, les coûts de production des unités [...] ne devraient pas dépasser, en 2002, le seuil de 1,15 GBP/GJ visé au considérant 7. Le dépassement de ce seuil par l'unité [...], dont les coûts de production en 2000 s'élèvent à 1,16 GBP/GJ, est en outre négligeable et ne peut avoir de conséquence réelle en terme de compétitivité. Le coût de production est d'ailleurs ramené à 1,15 GBP/GJ dès l'année 2003.
(16) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide notifiée par tonne n'excède pas, pour chaque unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible, calculés sur base des données financières relatives à la période couverte par cette aide, c'est-à-dire du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000.
(17) Les mesures de modernisation, de rationalisation et de retructuration mises en oeuvre par chaque unité de production, et plus particulièrement le caractère temporaire du soutien financier nécessaire à la réalisation de ces mesures, permettent par ailleurs - conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret de la décision n° 3632/93/CECA - de réaliser la dégressivité des aides.
(18) La Commission prend note du fait que, pour chaque unité de production, un commissaire aux comptes a certifié que les données financières notifiées par le Royaume-Uni reflètent de manière fidèle les comptes de l'entreprise. Le commissaire aux comptes a également indiqué que les données prévisionnelles ont été établies suivant des principes comptables identiques à ceux utilisés avant la période couverte par les aides.
(19) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, l'aide prévue pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000, qu'il est proposé d'octroyer aux unités de production visées au considérant 5, est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 3.
IV
(20) Le Royaume-Uni veillera à ce que l'aide n'introduise aucune distorsion de concurrence et ne crée aucune discrimination entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté.
(21) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret de la décision n° 3632/93/CECA, et à ce qui est prévu à cette fin dans la décision C(2000) 3709 final de la Commission, le Royaume-Uni mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que le montant de l'aide octroyé à chaque unité de production ne conduit pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.
(22) Par ailleurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides doivent être inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux du Royaume-Uni ou doivent s'insérer dans des mécanismes strictement équivalents.
(23) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que l'aide autorisée répond aux seules fins énoncées à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Le Royaume-Uni notifiera au plus tard le 30 septembre 2001, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 2000 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Il fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis à l'article 3 susvisé.
(24) Le Royaume-Uni justifiera les déviations éventuelles par rapport au plan de restructuration, ainsi qu'au regard des prévisions économiques et financières notifiées à la Commission le 24 novembre 2000 et le 14 décembre 2000. S'il s'avère, plus particulièrement, que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être atteintes, le Royaume-Uni proposera de sa propre initiative à la Commission les mesures correctrices qui s'imposeront.
(25) Le plan de restructuration prévoit que le montant total de l'aide qui pourra être alloué par le Royaume-Uni à l'industrie houillère, au cours de la période allant du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002, ne pourra pas excéder 110 millions de GBP. La Commission a déjà autorisé, par sa décision C(2000) 4056 final du 13 décembre 2000(5), l'octroi d'une aide à l'unité de production "Longannet" à concurrence de 17,462 millions de GBP, couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000. La Commission constate que le montant d'aide autorisé par la décision C(2000) 4056, cumulé à l'aide qui fait l'objet de la présente décision, n'excède pas le montant maximal de 110 millions de GBP fixé dans le plan de restructuration,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à prendre, en faveur des unités de production Maltby, Rossington, Harworth, Selby, Hatfield et Blenkinsopp, pour la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000, une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 59,078 millions de livres sterling.

Article 2
Le Royaume-Uni veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3
Le Royaume-Uni communiquera, au plus tard le 30 septembre 2001, outre les données mentionnées à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 2000.

Article 4
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2001.

Par la Commission
Loyola De Palacio
Vice-président

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
(2) JO L 43 du 14.2.2001, p. 27.
(3) Une tonne équivalent-charbon (tec) = 29,302 Giga joules (GJ).
(4) Donnée confidentielle.
(5) Non encore parue au Journal officiel.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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