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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0180

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0180
2001/180/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2000 concernant le régime d'aides que l'Allemagne envisage de mettre à exécution en faveur des créateurs d'entreprise (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 1402]
Journal officiel n° L 066 du 08/03/2001 p. 0035 - 0038



Texte:


Décision de la Commission
du 16 mai 2000
concernant le régime d'aides que l'Allemagne envisage de mettre à exécution en faveur des créateurs d'entreprise
[notifiée sous le numéro C(2000) 1402]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/180/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les autres parties intéressées à lui présenter leurs observations(1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 9 août 1996, enregistrée le 14 août 1996, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, le projet d'article 7 g, paragraphe 7, de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, ci-après dénommée "EStG"), qui prévoit une exonération de la réserve constituée en vue d'investissements futurs. Par lettre du 10 septembre 1996, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, que l'Allemagne lui a communiqués par lettre du 10 mars 1997. Les autres demandes de renseignements de la Commission, datées des 11 avril et 8 août 1997, ont reçu une réponse par lettres des 24 juin et 11 septembre 1997. Les questions posées par lettre du 11 novembre 1997 ont été débattues lors d'une réunion entre les représentants de l'Allemagne et les services de la Commission, qui s'est tenue le 16 janvier 1998 à Bonn, et ont reçu une réponse des autorités allemandes par lettre du 4 mars 1998. Sur la base des informations qui lui ont été fournies au cours de cette réunion, la Commission a enregistré l'affaire comme aide non notifiée. Par lettre du 22 juin 1998, l'Allemagne a communiqué des renseignements complémentaires relatifs à l'entrée en vigueur du régime d'aides et au traitement appliqué aux secteurs sensibles; de volumineuses annexes y afférentes ont été transmises à la Commission les 29 juin et 1er juillet 1998.
(2) Par lettre du 17 août 1998, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision de déclarer le régime d'aides compatible avec le marché commun, puisqu'il relève de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises(2) (ci-après dénommé "encadrement PME"), mais aussi d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, dans la mesure où les secteurs sensibles étaient concernés.
(3) La décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité toutes les autres parties intéressées à lui présenter leurs observations sur le régime d'aides en cause.
(4) Elle n'a reçu aucun avis de leur part.
(5) Par lettre du 25 août 1998, l'Allemagne a prié la Commission de lui confirmer la validité d'une liste des secteurs sensibles en vue de la transmettre aux autorités financières allemandes. Par lettre du 7 décembre 1998, la Commission a accédé à cette demande. Par lettre du 17 janvier 2000, l'Allemagne a communiqué le texte de la loi portant mise à jour des dispositions fiscales (Gesetz zur Bereinigung von steuerlichen Vorschriften) du 22 décembre 1999(4).
II. DESCRIPTION DE LA MESURE NOTIFIÉE
1. Description de l'article 7 paragraphe 7, de l'EStG
(6) La mesure notifiée vise à faciliter aux créateurs d'entreprise, qui ont des besoins d'investissement particulièrement élevés, le financement d'investissements futurs.
(7) Elle étend le champ d'application d'une disposition existante, approuvée par la Commission le 14 juillet 1993, qui autorise les entreprises, dans certaines conditions, à déduire de leur bénéfice imposable la réserve constituée en vue d'investissements futurs.
(8) Ces investissements doivent porter sur des biens d'équipement meubles neufs et ils doivent être réalisés avant la fin de la seconde année qui suit la constitution de la réserve. Celle-ci est plafonnée à 50 % de la somme investie ou à 300000 marks allemands (150000 euros). L'année où la réserve est constituée, le bénéfice imposable de l'entreprise concernée diminue. Si la dépense d'investissement est effectuée, l'épargne est à nouveau imputée au bénéfice imposable et elle est soumise à l'amortissement accéléré normal. Si, en revanche, le projet d'investissement n'est pas réalisé dans les deux ans, la réserve est dissoute, et la somme correspondante, majorée des intérêts échus au taux du marché pour les deux années écoulées, est réimputée au bénéfice imposable.
(9) L'article 7 g, paragraphe 7, de l'EStG étend, à divers égards, cette disposition aux créateurs d'entreprise au sens dudit article:
a) le délai pendant lequel la réserve peut être maintenue passe de deux à quatre ans;
b) le plafond de la réserve est relevé à 600000 marks allemands (300000 euros), soit le double du plafond initial;
c) si le projet d'investissement n'est pas réalisé, il n'y a plus d'imputation au bénéfice.
2. Décision de la Commission du 17 août 1998
(10) Dans sa décision du 17 août 1998, la Commission a déclaré le régime d'aides notifié compatible avec le marché commun, dans la mesure où il relève de l'encadrement PME.
(11) De fait, l'article 7 g, paragraphe 7, de l'EStG est conçu de telle sorte que seules les petites et moyennes entreprises au sens de la définition dudit encadrement sont admises au bénéfice de l'aide. L'Allemagne a montré que le régime d'aides prévu par cet article était conforme à l'encadrement PME, pour ce qui est de la forme et de l'intensité de l'aide comme des coûts éligibles et des dispositions s'appliquant en cas de cumul.
(12) Pour ce qui concernait les secteurs sensibles, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
(13) En effet, la Commission avait de sérieux doutes quant à la compatibilité de l'aide prévue avec le marché commun, conformément à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, dès lors que la mesure notifiée, débordant le champ d'application de l'encadrement PME, devait également s'appliquer aux secteurs sensibles. Elle doutait que la procédure choisie par l'Allemagne puisse véritablement garantir l'application des règles spéciales en vigueur dans ces secteurs et, partant, que la mesure prévue soit compatible avec le marché commun.
(14) Pour l'essentiel, la Commission a justifié ses doutes de la façon suivante.
Elle a tout d'abord estimé que la procédure dite "Finanzamtslösung" (solution de l'administration fiscale) comportait une insécurité juridique considérable, qui pourrait être évitée si le champ d'application de la mesure notifiée était limité aux termes de la loi - et ce bien que les autorités allemandes aient fait valoir qu'avec ladite Finanzamtslösung(5) il était garanti que toutes les administrations fiscales allemandes auraient reçu l'instruction de se conformer aux règles énoncées, cette procédure n'excluant toutefois pas des erreurs dans le traitement des cas individuels.
La Commission a ensuite souligné la portée limitée des assurances données par les États membres en ce qui concerne l'application de lois ordinaires octroyant directement un droit. Dans le domaine des aides d'État, la Commission se fie certes, par principe, aux assurances des États membres qu'ils se conformeront bien aux obligations qui leur incombent au titre des règles communautaires en matière d'aides. Toutefois, lorsqu'une loi nationale accorde directement un droit à une aide, sans que l'État concerné ne dispose plus d'aucun pouvoir discrétionnaire, la Commission est d'avis que les règles de droit nationales applicables doivent être modifiées.
Enfin, la Commission a argué que le fait d'invoquer la primauté du droit communautaire, à l'instar des autorités allemandes, n'était pas de nature à délier les États membres de l'obligation d'élaborer leurs dispositions nationales conformément audit droit communautaire. La Commission a avancé les arguments suivants: de son point de vue, la Finanzamtslösung n'était pas forcément défendable devant un tribunal allemand; il n'était pas certain qu'une entreprise introduisant un recours en vue d'obtenir l'exonération fiscale dans un des secteurs sensibles exclus par le droit communautaire soit déboutée; si cette entreprise se fondait sur le droit conféré par la loi ordinaire, ce n'est qu'en invoquant la transposition de règles supérieures de droit communautaire que l'instruction administrative contredisant ladite loi pourrait prévaloir et, partant, exclure l'entreprise du bénéfice du droit conféré par cette loi; il apparaissait toutefois douteux que l'État membre puisse invoquer ce principe avec succès devant un tribunal, en vue de déroger à des lois ordinaires au moyen d'instructions administratives. Le principe de la primauté du droit communautaire devait permettre de se prévaloir directement dudit droit communautaire aux fins de le faire appliquer, en dépit d'une législation nationale contraire. Toutefois, l'État membre pouvait difficilement arguer de ce principe pour se soustraire à l'obligation de conformer sa législation au droit communautaire. La procédure choisie par le gouvernement fédéral allemand était donc entachée d'une insécurité juridique considérable; pour les entreprises concernées, elle apparaissait peu claire et incertaine quant au résultat.
(15) Contrairement à l'Allemagne, la Commission a ainsi estimé qu'une norme législative plus restrictive quant au droit concédé, c'est-à-dire excluant expressément les secteurs sensibles, permettrait de garantir un plus haut degré de sécurité juridique que la Finanzamtslösung.
III. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L'ALLEMAGNE
(16) Par lettre du 25 août 1998, l'Allemagne a prié la Commission de lui confirmer la validité d'une liste des secteurs sensibles en vue de la transmettre aux autorités financières allemandes. Par lettre du 7 décembre 1998, la Commission a accédé à cette demande. L'Allemagne a transmis la réponse de la Commission aux plus hautes autorités financières des Länder, leur communiquant ainsi la liste des secteurs sensibles et leur donnant en outre l'instruction de "ne plus traiter les demandes de constitution d'une réserve au titre de l'article 7 g, paragraphe 7, de l'EStG que dans la mesure où aucun secteur sensible n'est concerné".
(17) Par lettre du 17 janvier 2000, l'Allemagne a communiqué le texte de la loi portant mise à jour des dispositions fiscales (Gesetz zur Bereinigung von steuerlichen Vorschriften) du 22 décembre 1999(6). L'article 1er, point 6, ajoute le paragraphe 8 suivant à l'article 7 g de l'EStG:
"8. Le paragraphe 7 ne s'applique que dans la mesure où, dans les secteurs sensibles, le droit à bénéficier d'une aide n'est pas exclu. Les secteurs sensibles sont les suivants:
1) industrie sidérurgique (décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, JO L 338 du 28.12.1996, p. 42; encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA, JO C 320 du 13.12.1988, p. 3);
2) construction navale [directive 90/684/CEE du Conseil du 21 décembre 1990 concernant les aides à la construction navale, JO L 380 du 31.12.1990, p. 27; règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale, JO L 202 du 18.7.1998, p. 1];
3) industrie automobile (encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile, JO C 279 du 15.9.1997, p. 1);
4) industrie des fibres synthétiques (encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques, JO C 94 du 30.3.1996, p. 11, et JO C 24 du 29.1.1999, p. 18);
5) agroalimentaire (transformation et commercialisation de produits agricoles) [encadrement des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, JO C 29 du 2.2.1996, p. 4; décision 94/173/CE de la Commission du 22 mars 1994 relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90/342/CEE, JO L 79 du 23.3.1994, p. 29; règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, JO L 142 du 2.6.1997, p. 1];
6) pêche et aquaculture (lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, JO C 100 du 27.3.1997, p. 12);
7) transports [règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 130 du 15.6.1970, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 543/97, JO L 84 du 26.3.1997, p. 6; orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime, JO C 205 du 5.7.1997, p. 5; application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation, JO C 350 du 10.12.1994, p. 5];
8) industrie houillère (décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère, JO L 329 du 30.12.1993, p. 12).
L'étendue du droit à bénéficier d'une aide est définie par les actes législatifs cités à la deuxième phrase."
(18) Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
IV. APPRÉCIATION DE LA COMMISSION
(19) La Commission, après avoir examiné la disposition prévue à l'article 7 g, paragraphe 8, de l'EStG, est parvenue à la conclusion que la liste des secteurs sensibles contenue dans cette disposition était conforme au courrier adressé par ses services à l'Allemagne, donc exacte.
(20) En ce qui concerne le secteur agroalimentaire, la Commission souhaite attirer l'attention de l'Allemagne sur le fait que les textes précités ont été remplacés, avec effet à compter du 1er janvier 2000, par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(7) ainsi que par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(8).
(21) Avec l'entrée en vigueur de la disposition législative ci-dessus, les doutes de la Commission quant à la compatibilité du régime d'aides notifié avec le marché commun - doutes qui avaient fondé sa décision du 17 août 1998 d'ouvrir une procédure formelle d'examen, dès lors que ledit régime concernait les secteurs sensibles - ont été dissipés: les entreprises intéressées peuvent désormais déduire elles-mêmes de la loi si, oui ou non, elles peuvent prétendre, dans le respect du droit communautaire, à l'exonération fiscale prévue aux termes de l'article 7 g, paragraphe 7, de l'EStG. Les réserves exprimées par la Commission à l'égard de la Finanzamtslösung précédemment exposée, qui n'offrait guère de sécurité juridique, n'ont donc plus lieu d'être.
(22) Les considérations qui précèdent ne valent que depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la disposition de l'article 7 g, paragraphe 8, de l'EStG. Néanmoins, même pour la période allant de l'entrée en vigueur du régime prévu à l'article 7 g, paragraphe 7, de l'EStG à celle de la disposition ci-dessus, qui le complète, aucune autre décision ne s'est imposée dans cette affaire. La Commission avait certes décidé de l'enregistrer comme aide non notifiée: étant donné la forme du régime, inscrit dans une loi fiscale directement applicable, elle avait considéré que la publication au Bundesgesetzblatt sans aucune réserve constituait un manquement de l'État membre aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article 88 du traité CE(9). Toutefois, aucun élément ne permet à la Commission de penser que, dans la période entre l'entrée en vigueur du régime prévu à l'article 7 g, paragraphe 7, de l'EStG et celle de l'article 7 g, paragraphe 8, des entreprises exerçant leurs activités dans l'un des secteurs dits "sensibles" ont effectivement pu prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale. La question d'un examen d'aides indûment versées au titre de l'article 7 g, paragraphe 7, et, le cas échéant, d'une demande en restitution desdites aides ne se pose donc pas pour cette période.
V. CONCLUSION
(23) En induisant la disposition de l'article 7 g, paragraphe 8, dans la loi fédérale relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) et, partant, en excluant par force de loi les secteurs sensibles du champ d'application du régime d'aides prévu à l'article 7 g, paragraphe 7, de l'EStG, la République fédérale d'Allemagne a mis un terme aux préoccupations qui avaient amené la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen à l'encontre de l'exonération fiscale en faveur des créateurs d'entreprise prévue audit article 7 g, paragraphe 7. Il convient donc de clore cette procédure,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La procédure C 56/98 concernant le régime d'aides en faveur des créateurs d'entreprise prévu à l'article 7 g, paragraphe 7, de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) est close.

Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO C 334 du 31.10.1998, p. 6.
(2) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.
(3) Voir note 1 de bas de page.
(4) Bundesgesetzblatt du 29 décembre 1999, partie I, p. 2601.
(5) En ce qui concerne la communication de l'Allemagne relative à l'application de cette disposition dans les secteurs sensibles, voir note 1 de bas de page, point 2.6.
(6) Voir note 4 de bas de page.
(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(8) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.
(9) Voir note 4 de bas de page, points 2.7 et 3.



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Structure analytique Document livré le: 26/03/2001


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