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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0170

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0170
2001/170/CE: Décision de la Commission du 17 janvier 2001 concernant l'article 21 du projet de loi régionale (Région Sicile) n° 368.2.XII "Dispositions organiques en matière de pêche et d'activités maritimes. Normes concernant les eaux intérieures" (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 163]
Journal officiel n° L 062 du 02/03/2001 p. 0018 - 0019



Texte:


Décision de la Commission
du 17 janvier 2001
concernant l'article 21 du projet de loi régionale (Région Sicile) n° 368.2.XII "Dispositions organiques en matière de pêche et d'activités maritimes. Normes concernant les eaux intérieures"
[notifiée sous le numéro C(2001) 163]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/170/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,
considérant ce qui suit:
Procédure
(1) Par lettre du 10 avril 1997, enregistrée à la Commission le 17 avril 1997, vos autorités ont notifié le projet de loi en objet (dossier N 250/97). Par lettre du 20 juin 1997, enregistrée à la Commission le 30 juin 1997, elles ont transmis les renseignements complémentaires requis.
(2) En date du 30 juillet 1997, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de l'article 21 "aides à l'emploi" du projet de loi régionale (Région Sicile) n° 368.2.XII "Dispositions organiques en matière de pêche et d'activités maritimes. Normes concernant les eaux intérieures" [lettre SG(97) D/7090 du 18 août 1997 adressée aux autorités italiennes].
(3) En date du 13 janvier 1998, les autorités italiennes ont fourni les renseignements demandés par la Commission. L'Associazione armatori della pesca a envoyé des observations en date du 6 septembre 1997. Aucune observation des autres États membres ou d'autres intéressés n'est parvenue à la Commission. Des informations ont été demandées le 1er février 1999, le 17 avril et le 1er août 2000, le gouvernement italien répondu en date des 29 mai et 2 octobre 2000.
Description des aides
(4) L'article 21 du projet de loi régionale n° 368.2.XII dispose que:
"1. Les travailleurs employés dans les entreprises de pêche concernées par les limitations visées à l'article 13 de la présente loi et qui, au cours de l'année, ont effectué au moins 181 jours en mer sur des embarcations inscrites dans les départements maritimes de la Sicile, reçoivent une aide forfaitaire de 4800000 lires italiennes par an, révisable.
2. Sont également comptés comme jours de mer les jours de maladie, ainsi que ceux d'absence en cas de force majeure, à concurrence de vingt jours. Les causes de force majeure seront précisées dans le règlement d'application de la présente loi.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 précédent sont étendues aux marins-pêcheurs et armateurs, individuels ou associés, propriétaires pour au moins treize quirats, ramenés à douze en cas de copropriété avec le conjoint, de bateaux de pêche inférieurs à trente tonneaux de jauge brute (tjb), qui pratiquent la pêche artisanale telle que définie à l'article 16 précédent et sont inscrits depuis un an au minimum dans les départements maritimes de la Région Sicile."
(5) Cette disposition vise à sauvegarder l'emploi dans le secteur de la pêche. En effet, les travailleurs employés dans les entreprises de pêche concernées par les limitations visées à l'article 13 de la loi (adaptation de l'activité aux ressources disponibles au moyen de la limitation des périodes de pêche, des engins à utiliser, des espèces et des zones, ainsi que du nombre et des caractéristiques des navires), qui ont effectué au moins 181 jours en mer sur des embarcations inscrites dans les départements maritimes de la Sicile reçoivent une aide forfaitaire.
(6) L'aide forfaitaire est étendue aux marins-pêcheurs et armateurs, individuels ou associés, propriétaires de bateaux de pêche inférieurs à trente tonneaux de jauge brute (tjb) qui pratiquent la pêche artisanale [pêche pratiquée avec des embarcations d'un tonnage inférieur à trente tonneaux de jauge brute (tjb) et n'utilisant ni le chalut ni la senne] et sont inscrits depuis un an au minimum dans les départements maritimes de la Région Sicile (article 21, paragraphe 3, du projet de loi régionale n° 368.2.XII).
Appréciation
(7) La Commission, dans sa lettre d'ouverture de la procédure, avait demandé aux autorités italiennes de supprimer les aides prévues à l'article 21, paragraphe 3, et octroyées aux marins-pêcheurs et armateurs, individuels ou associés.
(8) En ce qui concerne ces aides octroyées aux marins-pêcheurs et armateurs, individuels ou associés, la Commission a estimé que ces aides étaient des aides au fonctionnement contraires aux règles générales de la concurrence car elles visaient à libérer l'entreprise des coûts qu'elle-même aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales.
(9) Dans une réunion avec les services de la Commission qui a eu lieu le 24 novembre 1999 et dans ses lettres des 29 mai et 2 octobre 2000, le gouvernement italien a informé la Commission que le projet de loi régionale n'a pas été adopté par l'Assemblée régionale de Sicile, et qu'il sera remplacé par un nouveau projet.
(10) Dans ces circonstances, la procédure d'examen ouverte par la Commission à l'encontre de la disposition mentionnée devient sans objet puisque le projet de loi régionale ne sera plus adopté et la notification a été retirée.
(11) Par conséquent, cette procédure doit être cloturée aux termes de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (à présent article 88) du traité CE(1) du fait que la notification est devenue sans objet.
Conclusion
(12) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime qu'il s'avère justifié de clore la procédure d'examen,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La procédure d'examen ouverte à l'encontre de l'article 21, paragraphe 3, du projet de loi régionale italienne (Région Sicile) n° 368.2.XII "Dispositions organiques en matière de pêche et d'activités maritimes. Normes concernant les eaux intérieures" est clôturée.

Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


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