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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0142

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


Actes modifiés:
397D0021 (Modification)

301D0142
2001/142/CE: Décision de la Commission du 31 octobre 2000 portant modification de la décision 97/21/CECA, CE concernant une aide d'État accordée à la Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, située à Llodio (Álava) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3268]
Journal officiel n° L 052 du 22/02/2001 p. 0026 - 0029



Texte:


Décision de la Commission
du 31 octobre 2000
portant modification de la décision 97/21/CECA, CE concernant une aide d'État accordée à la Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, située à Llodio (Álava)
[notifiée sous le numéro C(2000) 3268]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/142/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c),
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(1), et notamment son article 6, paragraphe 5,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdites dispositions(2),
considérant ce qui suit:
I. Rappel des faits
A. Décision 97/21/CECA, CE de la Commission(3)
(1) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'ancien article 93, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 6, paragraphe 4, de la décision n° 3855/91/CECA de la Commission(4) concernant certaines mesures en faveur de la Compañía Española de Tubos por Extrusión SA (ci-après dénommée "Tubacex") et de sa filiale sidérurgique, Acería de Álava(5), la Commission formulait des doutes quant au fait que les accords de remboursement conclus entre ces sociétés et le Fonds de garantie salariale (ci-après dénommé "Fogasa") ainsi que l'accord de rééchelonnement passé ente ces sociétés et la Trésorerie générale de la sécurité sociale, entre autres mesures, constituaient des aides d'État compatibles au sens de l'ancien article 92, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 1er de la décision n° 3855/91/CECA.
(2) Dans sa décision 97/21/CECA, CE, la Commission est parvenue à la conclusion que ces mesures, détaillées ci-après, ne correspondaient pas aux conditions du marché dans la mesure où le taux d'intérêt appliqué était inférieur aux taux du marché. Par conséquent, elle a déclaré les mesures en cause incompatibles avec le marché commun:
a) l'arrangement de crédit conclu le 10 juillet 1992 entre le Fonds de garantie salariale (Fogasa), d'une part, et Tubacex et Acería de Álava, d'autre part, pour un montant de 444327300 pesetas espagnoles (ESP) au titre du principal, modifié par les accords du 8 février 1993 et du 16 février 1994 (portant respectivement sur des montants de 376194872 et 372000000 ESP au titre du principal);
b) l'arrangement de crédit conclu le 10 mars 1994 entre le Fogasa, d'une part, et Tubacex et Acería de Álava, d'autre part, pour un montant de 465727750 ESP au titre du principal, modifié par l'accord du 3 octobre 1994 portant sur 469491521 ESP au titre du principal;
c) l'accord conclu le 25 mars 1994 entre la Trésorerie générale de la sécurité sociale et Acería de Álava, prévoyant le rééchelonnement des dettes de cette entreprise pour un montant de 274409604 ESP;
d) l'accord conclu le 12 avril 1994, entre la Trésorerie générale de la sécurité sociale et Tubacex, prévoyant le rééchelonnement de dettes de cette entreprise pour un montant de 1409957329 ESP.
B. Arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 avril 1999 dans l'affaire C-342/96, Espagne contre Commission(6), concernant l'aide d'État accordée par l'Espagne à Tubacex
(3) À la requête de l'Espagne, la Cour de justice a rendu son arrêt dans l'affaire susmentionnée, annulant la décision 97/21/CECA, CE, qui avait déclaré incompatibles les accords de rééchelonnement passés entre Tubacex et la Trésorerie générale de la sécurité sociale et les accords de remboursement passés entre Tubacex et le Fogasa, étant donné que le taux d'intérêt qui leur était appliqué était inférieur aux taux du marché.
(4) Dans son arrêt, la Cour conclut que le Fogasa ne consent pas des prêts aux entreprises en faillite ou en difficulté, mais satisfait toutes les demandes légitimes présentées par les salariés avec l'argent qu'il verse et récupère ensuite auprès des entreprises. De plus, le Fogasa peut conclure des accords de remboursement lui permettant d'échelonner ou de fractionner les sommes dues.
(5) De même, la Trésorerie générale de la sécurité sociale peut accorder des rééchelonnements ou un fractionnement du paiement des dettes en cotisations de sécurité sociale.
(6) La Cour relève que, dans ces accords de remboursement et de rééchelonnement, l'État ne s'est pas comporté comme un investisseur public dont l'intervention devrait être comparée au comportement d'un investisseur privé qui place son capital en vue de le rentabiliser, mais comme un créancier public qui, à l'instar d'un créancier privé, cherche à récupérer des sommes qui lui sont dues.
(7) Les intérêts normalement applicables à ce type de créances sont destinés à réparer le préjudice subi par le créancier en raison du retard dans l'exécution par le débiteur de son obligation de se libérer de sa dette; ce sont les intérêts moratoires. Dans l'hypothèse où le taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes à l'égard d'un créancier public différerait de celui qui est pratiqué pour les dettes à l'endroit d'un créancier privé, il conviendrait de retenir ce dernier taux.
(8) Sur la base de ces arguments, la Cour a annulé la décision 97/21/CECA, CE en tant qu'elle déclare les aides en faveur de Tubacex incompatibles avec le traité CE. [Étant donné que la décision relative à l'incompatibilité des mesures avec le code des aides à la sidérurgie (dans la mesure où ces mesures profitaient également à Acería de Álava) n'a pas été attaquée, la Cour n'a pas annulé cette partie de la décision.]
II. Procédure
(9) Après avoir examiné l'arrêt de la Cour, la Commission a décidé de (r)ouvrir la procédure précédant la décision annulée.
(10) La Commission a informé le gouvernement espagnol de sa décision par lettre [SG(2000) D/101515] du 16 février 2000.
(11) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(7). La Commission a invité les tiers intéressés à lui présenter leurs observations sur le réexamen de ces mesures à la lumière de l'arrêt de la Cour et, partant, sur la révocation partielle envisagée de sa décision 97/21/CECA, CE.
III. Observations des tiers intéressés
(12) La Commission n'a reçu aucune observation émanant de tiers intéressés.
IV. Observations de l'Espagne
(13) Par lettre du 20 mars 2000, le gouvernement espagnol a répondu à la lettre de la Commission l'informant de l'ouverture de la procédure. Les principaux points développés dans sa réponse sont les suivants.
(14) Les autorités espagnoles contestent la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, pour le motif que cette procédure n'était pas nécessaire, selon elles, à la révocation partielle envisagée de la décision 97/21/CECA, CE.
(15) En ce qui concerne l'accord de rééchelonnement conclu entre les entreprises et la Trésorerie générale de la sécurité sociale, les autorités espagnoles ne partagent pas l'avis de la Commission selon lequel il semble probable que, dans le cas d'accords extrajudiciaires de rééchelonnement de dettes préexistantes ou ayant cet effet, le créancier cherchera logiquement à obtenir que le débiteur lui verse des intérêts moratoires à un taux plus élevé que le taux d'intérêt légal, à titre de compensation pour ne pas avoir poursuivi le recouvrement de la dette par voie juridique. Elles prétendent au contraire que, en raison de la situation financière de l'entreprise ainsi que du coût, de la durée et de l'incertitude qu'implique une procédure judiciaire, des accords extrajudiciaires aboutissent fréquemment à un taux d'intérêt inférieur au taux d'intérêt légal.
(16) Par conséquent, les autorités espagnoles s'en tiennent à leur argument selon lequel l'octroi d'un report au taux d'intérêt légal protège mieux les intérêts de la sécurité sociale en matière de recouvrement des dettes que ne le ferait toute autre forme d'action engagée par un créancier privé.
(17) En outre, le gouvernement espagnol rappelle que, si un créancier privé peut accorder n'importe quel taux d'intérêt au débiteur, les autorités responsables de la sécurité sociale sont tenues de respecter l'article 20 de la loi générale sur la sécurité sociale(8), qui dispose que le taux d'intérêt légal est applicable aux accords de rééchelonnement de dettes.
(18) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission faisait observer que la comparaison des termes et conditions de l'accord conclu entre les créanciers privés en octobre 1993 avec ceux de l'accord de rééchelonnement passé entre la sécurité sociale et les entreprises pouvait ne pas constituer une application correcte du critère du "créancier privé" défini par la Cour. À cet égard, les autorités espagnoles déclarent que, en raison des contraintes juridiques imposées par l'administration publique, la situation des créanciers publics n'est pas comparable à celle des créanciers privés. Elles soulignent toutefois qu'en dépit de cette différence les accords passés entre la sécurité sociale et le Fogasa, d'une part, et les entreprises, d'autre part, n'étaient pas plus favorables, bien au contraire, que les termes et conditions de l'accord entre les créanciers privés.
(19) Enfin, les autorités espagnoles rappellent les arguments qu'elles avaient développés dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'adoption de la décision 97/21/CECA, CE ainsi que dans les actes de procédure qu'elles ont adressés à la Cour.
V. Appréciation
(20) Il convient de rappeler que, si la Cour de justice n'a annulé que les éléments de la décision 97/21/CECA, CE se rapportant aux aides accordées à Tubacex, la Commission considère que l'analyse faite par la Cour des mesures prises en faveur de Tubacex en application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est également valable pour la partie CECA de la décision 97/21/CECA, CE concernant les mesures en faveur de Acería de Álava. Afin de préserver les droits de l'Espagne et de toutes les autres parties intéressées, la Commission a donc signalé en (r)ouvrant la procédure d'examen qu'elle reverrait cette partie de sa décision antérieure afin de la rapporter partiellement et d'arrêter une nouvelle décision sur la base de ce réexamen. Les observations reçues lors de la procédure confirment que c'est bien la bonne méthode à suivre.
(21) La Commission doit déterminer si les éléments réputés incompatibles avec le marché commun à l'article 1er de la décision 97/21/CECA, CE constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 4, point c), du traité CECA. S'il apparaît qu'une aide d'État a été accordée en l'espèce, la Commission devra vérifier si elle est compatible avec le marché commun.
(22) Il convient de souligner, d'abord, que les sociétés étaient déjà soumises à l'obligation réglementaire de rembourser les salaires payés par avance par le Fogasa et de se libérer de leurs dettes en cotisations à la sécurité sociale. Les accords en question n'ont donc pas créé de nouvelles dettes des entreprises envers les autorités publiques. Par conséquent, dans les accords de remboursement du Fogasa et les accords de rééchelonnement de la Trésorerie générale de la sécurité sociale, l'État ne s'est pas comporté comme un investisseur public dont l'intervention doit être comparée au comportement d'un investisseur privé qui place son capital en vue de le rentabiliser, mais comme un créancier public qui, à l'instar d'un créancier privé, cherche à récupérer les sommes qui lui sont dues. Par conséquent, aux fins de l'appréciation des aides d'État contestées, la Commission doit comparer les intérêts moratoires appliqués aux dettes à l'égard d'un créancier public avec ceux qui seraient appliqués aux dettes à l'égard de créanciers privés dans des circonstances similaires.
(23) Cependant, il convient d'observer que la situation particulière des débiteurs et des créanciers est de nature à compliquer la détermination du comportement commun qu'adopteraient des créanciers privés cherchant à recouvrer les sommes qui leur sont dues. C'est la raison pour laquelle la Commission doit fonder son appréciation sur une analyse cas par cas du comportement des créanciers privés.
(24) Dans le cas d'espèce, les accords séparés entre le Fogasa et les entreprises, d'une part, et la Sécurité sociale et les entreprises, d'autre part, n'ont pas accordé à ces entreprises de traitement préférentiel par rapport à celui qui est prévu dans l'accord passé entre les créanciers privés en octobre 1993.
(25) Toutefois, les conditions offertes aux créanciers privés n'étaient pas les mêmes que celles qui ont été consenties aux créanciers publics en raison de leur statut, des sûretés fournies, etc. Par conséquent, la Commission considère que cette approche comparative ne constitue pas en l'espèce une application correcte du critère du "créancier privé" défini par la Cour, qui, comme elle l'a ensuite souligné dans son arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire C-256/97(9), DMT, suppose que le comportement des créanciers publics en cause devrait être comparé à celui d'un créancier privé hypothétique se trouvant, dans la mesure du possible, dans la même situation.
(26) La Commission note que l'article 1108 du code civil espagnol dispose que le taux d'intérêt légal est celui qui s'applique à la réparation du préjudice subi par le créancier lorsque le débiteur est en retard de paiement et qu'aucun autre taux d'intérêt n'a été fixé. De plus, l'article 312 de la loi commerciale espagnole dispose qu'en cas de prêt d'argent et lorsqu'il n'existe pas d'accord particulier entre les parties, le débiteur est tenu de rembourser la valeur légale de la dette à la date du remboursement. Par conséquent, le taux d'intérêt légal serait le taux le plus élevé qu'un créancier privé pourrait espérer obtenir s'il poursuivait le recouvrement de la dette par voie juridique.
(27) Par conséquent, un créancier privé n'aurait pas pu obtenir du débiteur un taux d'intérêts moratoires supérieur au taux d'intérêt légal appliqué à titre de compensation pour ne pas avoir poursuivi le recouvrement de la dette par voie juridique.
(28) Enfin, il convient de souligner la situation particulière des sociétés à la date de la conclusion des accords de rééchelonnement avec le Fogasa et la Trésorerie générale de la sécurité sociale. Ces entreprises connaissaient d'importantes difficultés financières qui les ont acculées à la cessation de paiements et ont sérieusement compromis leurs chances de survie. En évitant de procéder à un recouvrement forcé, ce qui risquait de provoquer la mise en liquidation de l'entreprise, les créanciers publics ont agi de manière à mettre de leur côté toutes les chances de recouvrer la dette.
(29) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission admet qu'en l'espèce, en rééchelonnant les dettes des sociétés et en leur appliquant le taux d'intérêt légal, l'Espagne a cherché à mettre de son côté toutes les chances de recouvrer l'ensemble des sommes qui lui étaient dues sans avoir à subir de pertes financières. Par conséquent, l'Espagne s'est comportée comme l'aurait fait un créancier privé hypothétique dans la même situation qu'elle à l'égard de ces sociétés.
Conclusion
(30) À la lumière des considérations qui précèdent, le réexamen de l'aide alléguée jugée incompatible avec le marché commun dans la décision 97/21/CECA, CE permet de conclure que les accords de remboursement conclus entre le Fogasa et Tubacex ainsi que les accords de rééchelonnement passés entre la Sécurité sociale et Tubacex ne constituent pas des aides d'État. Le réexamen aboutit à la même conclusion en ce qui concerne les accords conclus avec Acería de Álava.
(31) La Commission considère donc qu'il y a lieu de modifier sa décision 97/21/CECA, CE en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 97/21/CECA, CE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
Les mesures suivantes mises en oeuvre par l'Espagne en faveur de Compañía Española de Tubos por Extrusión (Tubacex) et sa filiale sidérurgique Acería de Álava ne constituent pas des aides d'État:
a) l'arrangement de crédit conclu le 10 juillet 1992 entre le Fonds de garantie salariale (Fogasa), d'une part, et Tubacex et Acería de Álava, d'autre part, pour un montant de 444327300 ESP au titre du principal, modifié par les accords du 8 février 1993 et du 16 février 1994 (portant respectivement sur des montants de 376194872 et 372000000 ESP au titre du principal);
b) l'arrangement de crédit conclu le 10 mars 1994 entre le Fogasa, d'une part, et Tubacex et Acería de Álava, d'autre part, pour un montant de 465727750 ESP au titre du principal, modifié par l'accord du 3 octobre 1994 portant sur 469491521 ESP au titre du principal;
c) l'accord conclu le 25 mars 1994 entre la Trésorerie générale de la sécurité sociale et Acería de Álava, prévoyant le rééchelonnement des dettes de cette entreprise pour un montant de 274409604 ESP;
d) l'accord conclu le 12 avril 1994, entre la Trésorerie générale de la sécurité sociale et Tubacex, prévoyant le rééchelonnement de dettes de cette entreprise pour un montant de 1409957329 ESP."
2) L'article 2 est supprimé.

Article 2
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.
(2) JO C 110 du 15.4.2000, p. 12.
(3) JO L 8 du 11.1.1997, p. 14.
(4) JO L 362 du 31.12.1991, p. 57.
(5) JO C 282 du 26.10.1995, p. 3.
(6) Recueil 1999, p. I-2459.
(7) Voir note 2 de bas de page.
(8) OBE 154 du 20.6.1994, p. 20658.
(9) Recueil 1999, p. I-3913.



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Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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