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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0102

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0102
2001/102/CE: Décision de la Commission du 19 juillet 2000 concernant l'aide d'État de l'Autriche en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 2454]
Journal officiel n° L 038 du 08/02/2001 p. 0033 - 0042



Texte:


Décision de la Commission
du 19 juillet 2000
concernant l'aide d'État de l'Autriche en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG
[notifiée sous le numéro C(2000) 2454]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/102/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles précités(1) et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE ET FAITS
(1) En 1994 et 1995, par différents courriers et lors de plusieurs entretiens, l'Autriche a informé l'autorité de contrôle de l'AELE et la Commission de son intention d'accorder une aide d'État à la société Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG de Heiligenkreuz (ci-après dénommée "LLG"). LLG fait partie du groupe autrichien Lenzing, l'un des principaux fabricants mondiaux de fibres de viscose. En 1995, LLG a commencé la construction d'une nouvelle usine dans la zone industrielle de Heiligenkreuz-Szentgotthard (ci-après dénommée "zone industrielle") pour la production de Lyocell, un nouveau type de fibre synthétique fabriquée à partir de cellulose naturelle de pâte de cellulose. Seuls la société Lenzing AG et le groupe chimique britannique Courtaulds plc(2) sont titulaires de brevets pour la fabrication de ces fibres. La zone industrielle est un projet transfrontalier entre l'Autriche et la Hongrie. L'usine LLG est implantée dans le Land du Burgenland, la seule région d'Autriche assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Les investissements se sont élevés à 138 millions d'euros.
(2) L'Autriche avait envisagé l'octroi d'aides à l'investissement d'une intensité maximale de 40 % sur la base du régime d'aides à finalité régionale approuvé N 589/95. En réponse à la demande des autorités autrichiennes présentée par lettre du 30 août 1995, la Commission a informé celles-ci, par lettre du 5 octobre 1995, qu'une notification individuelle n'était pas nécessaire dès lors que les subventions étaient accordées dans le cadre de ce régime d'aides approuvé, mais que la constitution d'un cautionnement d'État devait être notifiée en temps utile.
(3) Par lettre du 21 avril 1997, les autorités autrichiennes ont remis à la Commission des imprimés de demande de cofinancement par le FEDER de deux grands projets d'investissement dans la zone industrielle, lesquels devaient être réalisés par les sociétés Business Park Heiligenkreuz (ci-après dénommée "BPH") et Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (ci-après dénommée "WHS"). Dans ces documents, les autorités autrichiennes ont déclaré que l'intérêt de LLG avait eu un effet de levier considérable sur les travaux de viabilisation réalisés par BPH dans la zone industrielle. Elles ont ajouté que WHS allait investir dans une centrale de services collectifs, notamment pour la fourniture à LLG des services de base essentiels, comme l'électricité, la vapeur industrielle, l'eau industrielle, l'eau de refroidissement, l'air comprimé et le traitement des eaux usées. Les autorités autrichiennes ont également indiqué que le Burgenland allait devoir accorder à WHS des subventions destinées à couvrir des flux de capitaux négatifs attendus en raison de la fourniture de prestations d'infrastructure sur une durée de trente ans à des prix fermes.
(4) En conséquence, la Commission a commencé à réexaminer l'affaire et a informé les autorités autrichiennes, par lettre du 23 décembre 1997, qu'elle l'avait enregistrée comme aides d'État non notifiées. D'autres rencontres et d'autres échanges de correspondance n'ont pas réussi à lever les doutes de la Commission. Dans le cas de certaines aides, les autorités autrichiennes ont affirmé que celles-ci seraient accordées dans le cadre de régimes d'aides approuvés ou existants.
(5) Le 14 octobre 1998, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et en a informé les autorités autrichiennes par lettre du 29 octobre 1998. Cette procédure a porté sur les mesures d'aide suivantes:
a) cautionnements d'État pour des subventions et prêts d'un montant de 50,3 millions d'euros;
b) prix avantageux de 4,4 euros par mètre carré pour 120 hectares de terrain industriel;
c) garanties de prix fermes pour des services collectifs de base (électricité, gaz, eau, etc.) pendant trente ans.
(6) Par cette même lettre, la Commission a mis les autorités autrichiennes en demeure de lui communiquer les renseignements nécessaires pour apprécier certaines mesures qui, selon les indications autrichiennes, relevaient de régimes d'aides approuvés ou existants.
(7) La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a reçu des observations de cinq intéressés et les a transmises aux autorités autrichiennes. Ces observations, négatives sans exception, ont été envoyées par trois concurrents, une association professionnelle de fabricants de fibres et la représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne.
(8) Par lettres du 15 mars et des 16 et 28 avril 1999, les autorités autrichiennes ont répondu à la lettre de la Commission du 29 octobre 1998. De ces courriers, il est ressorti clairement que plusieurs mesures d'aide ne relevaient d'aucun régime d'aides approuvé ou existant. La Commission a donc dû les examiner comme de nouvelles aides directement au sens de l'article 87 du traité CE. De surcroît, l'aide à l'environnement avait manifestement été accordée dans le cadre d'une application incorrecte de la loi autrichienne sur le financement de la protection de l'environnement(4). Étant donné que, par ailleurs, l'examen préalable avait fait naître des doutes sérieux sur la compatibilité de ces mesures d'aide avec le marché commun, la Commission a décidé, en date du 23 juin 1999, d'étendre la procédure d'examen aux mesures suivantes:
a) aide ad hoc à l'investissement de 0,4 million d'euros pour l'achat du terrain;
b) participation tacite affectée d'un montant de 21,8 millions d'euros qui n'était résiliable qu'au bout de trente ans et devait rapporter 1 % par an;
c) octroi d'une aide, d'un montant non connu, pour la création d'une infrastructure propre à l'entreprise;
d) aide à l'environnement, d'un montant de 5,4 millions d'euros, susceptible d'avoir été accordée dans le cadre d'une application erronée de la loi sur le financement de la protection de l'environnement.
(9) La décision relative à l'extension de la procédure d'examen a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(5). Après avoir invité les intéressés à faire part de leurs observations au sujet de cette décision, la Commission a reçu des observations de trois intéressés, à savoir deux associations professionnelles, qui se sont exprimées positivement, et la représentation permanente du Royaume-Uni, qui s'est exprimée négativement.
(10) Par lettre du 4 octobre 1999, les autorités autrichiennes se sont exprimées à ce sujet et, après une nouvelle rencontre avec les services de la Commission le 8 décembre 1999, elles ont communiqué un complément d'information par lettres des 25 février et 27 avril 2000.
(11) En sus des aides relatives aux mesures mentionnées aux considérants 5, 6 et 8, que la Commission a examinées dans le cadre de la procédure, LLG a bénéficié d'autres concours financiers, et plus précisément d'une subvention du Burgenland d'un montant de 24,7 millions d'euros, dont 14 millions ont été accordés dans le cadre du régime d'aides approuvé N 589/95 intitulé "programme de primes fiscales à l'investissement du Burgenland". À cela se sont ajoutés 12,6 millions d'euros, au titre de la loi fédérale sur le travail, pour la formation de nouveaux salariés. Enfin, une subvention de 0,8 million d'euros pour des actions de formation est considérée comme une mesure générale qui ne constitue pas une aide. Dans ses décisions relatives à l'ouverture et à l'extension de la procédure d'examen, la Commission a indiqué que le montant total de toutes les mesures d'aide semblait dépasser le plafond fixé pour les aides à finalité régionale, soit un équivalent-subvention net de 40 %.
2. DESCRIPTION DE L'AIDE
(12) Mesure no 1: cautionnements d'État pour des subventions et prêts d'un montant de 50,3 millions d'euros
Dans sa décision relative à l'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant au paiement par LLG d'intérêts au taux du marché pour plusieurs cautionnements et à la constitution de ces cautionnements dans le cadre de régimes d'aides existants ou approuvés. Par lettres du 15 mars 1999 et des 24 février et 27 avril 2000, les autorités autrichiennes ont communiqué les renseignements suivants à propos de cautionnements d'États constitués pour des subventions et prêts:
a) en date du 2 juillet 1996, l'entreprise publique Wirtschaftsservice Burgenland AG (ci-après dénommée "WiBAG") a accordé à LLG, dans le cadre d'un régime d'aides approuvé(6) (ci-après dénommé "règle relative aux cautionnements"), un cautionnement pour un prêt d'un montant de 14,5 millions d'euros au titre du programme européen de reconstruction (ci-après dénommé "PER"). Ce cautionnement, dont la durée court jusqu'à la fin de 2004, porte sur deux crédits à échelonnement dégressif qui n'ont pas encore été remboursés;
b) le 28 juin 1996, un consortium de banques commerciales et de banques publiques appartenant à Erste Bank et à Hypo-Bank Burgenland AG a accepté un cautionnement pour un prêt PER d'un montant de 21,8 millions d'euros, dont la durée expire, comme le cautionnement mentionné au point a), à la fin de 2004;
c) le 18 octobre 1996, WiBAG a constitué un cautionnement pour un prêt d'un montant de 1,4 million d'euros consenti à LLG par le fonds PER à titre de subvention d'intérêts. CE cautionnement est prévu exclusivement pour le cas où LLG ne remplirait pas ses obligations contractuelles dans le cadre de la subvention;
d) le 17 décembre 1996, WiBAG a accepté de cautionner une subvention d'un montant de 10,35 millions d'euros accordée à LLG par le ministère fédéral du travail et des affaires sociales;
e) les 23 décembre 1996 et 8 juillet 1997, WiBAG a constitué un autre cautionnement pour une subvention de 2,25 millions d'euros accordée par le ministère fédéral du travail et des affaires sociales dans le cadre du cofinancement par l'Union européenne de mesures d'aide à finalité régionale.
(13) Mesure n° 2: prix avantageux de 4,4 euros par mètre carré pour 120 hectares de terrain industriel
Par contrat signé le 21 mars 1995 par le Burgenland et le 14 juin 1995 par LLG (ci-après dénommé "contrat Burgenland"), le Land a pris certains engagements, dont l'un consistait à procurer un terrain d'au moins 100 hectares convenant à l'usage industriel envisagé par LLG et qui ne devait pas coûter plus de 4,4 euros par mètre carré. Dans une lettre annexe, le Burgenland a accepté de procurer "plus" de terrain aux mêmes conditions.
(14) Par lettre du 19 septembre 1995, les autorités autrichiennes ont signalé que LLG avait acheté, le 29 mai 1995, directement à plusieurs propriétaires fonciers privés, une surface totale de 120 hectares au prix de 4,4 euros par mètre carré. Or, dans les documents communiqués le 21 avril 1997, les autorités autrichiennes ont déclaré que BHP envisageait de vendre dans la zone industrielle des lots avec embranchement ferroviaire au prix de 32,5 euros par mètre carré et des lots sans embranchement ferroviaire au prix de 25,3 euros par mètre carré. La Commission a donc émis de sérieux doutes sur le fait que le prix de 4,4 euros par mètre carré pût être considéré comme un prix du marché.
(15) Par lettre du 15 mars 2000, les autorités autrichiennes ont précisé que, lors de l'ouverture des négociations entre LLG et les propriétaires privés, toutes les surfaces figuraient dans le plan d'occupation des sols comme surfaces agricoles. Au moment de la signature de l'acte de vente, c'est-à-dire le 29 mai 1995, ces terrains avaient été reclassés en surfaces industrielles. LLG a acquis un terrain qui n'était pas du tout viabilisé et a dû faire son affaire personnelle de la réalisation de l'infrastructure nécessaire.
(16) Mesure n° 3: garanties de prix fermes pour services collectifs de base pendant trente ans
Au point 6 de la lettre annexe du contrat Burgenland, le Land s'est engagé à assurer des services collectifs, comme l'électricité, la vapeur industrielle, l'eau industrielle, l'eau de refroidissement, l'air comprimé, le traitement des eaux et l'évacuation des déchets. Pour tous ces services, le Land du Burgenland a garanti sur une durée de trente ans des prix fermes qui devaient être alignés sur les prix moyens de l'électricité dans l'Union européenne.
(17) Les autorités autrichiennes ont déclaré que ce type de garantie de prix fermes avait été nécessaire au moment de la viabilisation de la zone industrielle, mais que, en tout état de cause, il s'agissait de prix du marché. Elles ont notamment estimé que, dans la mesure où les services collectifs essentiels étaient fournis par des entreprises privées, les prix devaient être considérés comme des prix du marché.
(18) Dans sa décision du 14 octobre 1998 relative à l'ouverture de la procédure, la Commission a exigé une preuve montrant que les prix étaient des prix du marché, en se fondant notamment sur le fait que les circonstances suivantes donnaient à penser que la situation des prix ne correspondait pas à la réalité:
a) une entreprise privée n'aurait pas conclu de contrat pour la fourniture de services collectifs dans lequel des prix fermes auraient été garantis sur une durée de trente ans, d'autant plus que LLG avait la possibilité de résilier le contrat dès l'expiration d'une période de cinq ans;
b) dans sa demande de cofinancement par le FEDER, l'Autriche avait indiqué que le Land du Burgenland allait devoir consentir à WHS, l'exploitant de la centrale de services collectifs, des subventions permettant de couvrir les flux de capitaux négatifs attendus en raison de la fourniture à LLG de services collectifs essentiels.
(19) La Commission a mis les autorités autrichiennes en demeure de prouver que LLG paie à WHS des prix du marché, y compris l'amortissement des immobilisations de la centrale de services collectifs. Des preuves analogues ont également été exigées pour la station d'épuration exploitée par le syndicat intercommunal de traitement des eaux de Jennersdorf.
(20) Par lettre du 25 février 2000, les autorités autrichiennes ont transmis une déclaration de LLG dans laquelle cette dernière renonce à toutes les garanties de prix pour l'ensemble des services collectifs essentiels.
(21) Mesure n° 4: aide ad hoc à l'investissement de 0,4 million d'euros pour l'acquisition du terrain
En vertu des dispositions de l'article 2, point 2.2, du contrat Burgenland, le Land a accordé 0,4 million d'euros pour l'acquisition du terrain. Ce montant a été viré à LLG le 16 octobre 1995.
(22) Par lettre du 15 mars 1999, les autorités autrichiennes ont déclaré que cette aide avait été accordée à titre d'aide ad hoc et non dans le cadre d'un régime d'aides approuvé ou existant. De plus, elles ont indiqué qu'il s'agissait d'une aide à l'investissement qui était justifiée par la finalité régionale exposée dans le contrat Burgenland. Dans sa décision du 23 juin 1999 relative à l'extension de la procédure, la Commission a exigé la communication de motifs supplémentaires justifiant la finalité régionale de l'aide à l'investissement obtenue par LLG pour l'achat du terrain.
(23) Mesure n° 5: participation tacite affectée d'un montant de 21,8 millions d'euros qui n'était résiliable qu'au bout de trente ans et devait rapporter 1 % par an
En date des 28 juin 1995 et 13 juillet 1995, WiBAG et LLG ont signé un contrat relatif à une participation tacite réelle dans le cadre de laquelle WiBAG fait un apport de capital d'un montant de 21,8 millions d'euros. Sur cet apport, WiBAG perçoit des intérêts au taux de 1 % par an. Comme l'établit le dernier en date des avenants, WiBAG exigera pour ces fonds, au bout de trente ans, des intérêts alignés sur les taux du marché. Les fonds apportés au titre de la participation tacite sont assimilables à un prêt bonifié d'une durée de trente ans. Les autorités autrichiennes ont déclaré que, compte tenu de ce rendement exceptionnellement faible, il fallait assurément considérer que WiBAG n'agissait pas comme un investisseur privé.
(24) Dans leur lettre du 15 mars 1999, les autorités autrichiennes ont déclaré que la participation n'avait pas été consentie dans le cadre d'un régime d'aides approuvé ou existant. Comme l'expose la décision du 23 juin 1999, la Commission a donc examiné l'aide, dans le cadre de la procédure, comme une aide ad hoc au sens des dispositions de l'article 87 du traité CE. Il ne ressort pas clairement du contrat relatif à la participation tacite que l'apport de capital devait être affecté à des investissements. Par ailleurs, la Commission a observé que le contrat ne subordonnait l'injection de capitaux ni à un coût ni à un calendrier de l'investissement. Enfin, elle a estimé que la justification de l'aide par une finalité régionale était insuffisante.
(25) Mesure n° 6: octroi d'une aide d'un montant non connu sous forme de création d'une infrastructure propre à l'entreprise
À l'article 4 du contrat Burgenland, le Land s'est engagé à construire l'infrastructure nécessaire pour fournir à LLG de l'électricité, de l'eau industrielle, des installations de télécommunications, le traitement des eaux et l'évacuation des déchets et pour assurer l'accès au site par la voirie et la voie ferrée nécessaires. Il a été convenu que le Land prendrait à sa charge le coût des investissements en infrastructure. C'est la société BPH qui a réalisé les travaux de viabilisation et d'infrastructure dans la zone industrielle et a pris en charge le coût de ces travaux. Elle a assuré l'accès au site de LLG par la construction de routes et d'un embranchement ferroviaire et a pourvu à la distribution d'eau, aux canalisations, au raccordement à l'électricité et au gaz ainsi qu'aux lignes de télécommunications. En Autriche, les entreprises sont généralement tenues d'acquitter une redevance pour les travaux de viabilisation et d'infrastructure publics.
(26) Les autorités autrichiennes ont généralement argumenté que ces investissements dans l'infrastructure ne constitueraient pas une aide d'État pour LLG, puisque toutes les entreprises implantées dans la zone industrielle pouvaient utiliser cette infrastructure. La Commission a estimé que, comme il ressort de la lettre des autorités autrichiennes du 21 avril 1997, les besoins spécifiques de LLG ont été pris en compte pour la viabilisation et que, par exemple, l'embranchement ferroviaire du site de LLG ne peut être utilisé que par cette dernière. C'est pourquoi la Commission a considéré que LLG a bénéficié d'une infrastructure propre à son entreprise. Les autorités autrichiennes ayant, en outre, déclaré que BHP était un investisseur privé, la Commission a exigé des preuves en ce sens.
(27) Enfin, les autorités autrichiennes ont fait valoir que LLG n'a fait que tirer parti de sa proximité géographique du lieu où les travaux de viabilisation et d'infrastructure ont, de toute façon, été réalisés dans la zone industrielle. Or, dans sa décision du 23 juin 1999, la Commission avait déjà indiqué que, au vu de la description de ces raccordements et compte tenu des informations disponibles sur l'implantation d'autres entreprises, rien ne permettait de conclure que ces travaux étaient des travaux d'ordre général destinés à toutes les entreprises de la zone industrielle.
(28) Mesure n° 7: aide à l'environnement d'un montant de 5,4 millions d'euros
Par lettre du 11 janvier 1996, l'établissement financier public Österreichische Kommunalkredit AG (ci-après dénommé "ÖKK") a déclaré accorder, au nom de la République autrichienne, une subvention à l'investissement de 5,4 millions d'euros pour des investissements d'un montant de 11,1 millions d'euros destinés à la protection de l'environnement. L'aide a été consentie en vertu de l'article 12, paragraphe 5, de la loi sur le financement de la protection de l'environnement et des règles de 1993 relatives aux aides correspondantes (ci-après dénommées "règles relatives au financement de la protection de l'environnement") pour les travaux de protection de l'environnement réalisés par les entreprises. Cette loi et ces règles ont été notifiées à l'Autorité de Surveillance AELE comme aide existante et enregistrées sous le numéro 93/148. Elles étaient en vigueur en 1996, au moment de l'octroi de la subvention.
(29) Le montant total de l'aide a été accordé en deux versements partiels. Le premier, qui s'est élevé à 1,9 million d'euros, a comporté un cofinancement de 50 % du FEDER pour des activités de recherche et de développement. Le deuxième versement a été de 3,6 millions d'euros. Les autorités autrichiennes avaient remis la liste des postes de dépenses éligibles, laquelle comprenait les investissements dans des machines et des installations de processus industriel. L'intensité de l'aide pour les projets pilotes est plafonnée à 50 %. Dans sa décision du 23 juin 1999, la Commission a confirmé le classement comme projet pilote.
(30) Dans cette même décision, la Commission a émis les doutes suivants quant à la bonne application de la réglementation en vigueur sur les aides:
a) en vertu des règles relatives aux aides à l'environnement, les projets qui ont droit à un soutien financier doivent prévoir des méthodes de fabrication destinées à réduire la pollution. La Commission a mis les autorités autrichiennes en demeure de fournir des preuves du potentiel de l'investissement concerné à induire une réduction de la pollution, c'est-à-dire de l'utilité environnementale qui peut lui être attribuée;
b) pour justifier l'utilité environnementale du procédé de fabrication de LLG par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication de la viscose, les autorités autrichiennes devaient également expliquer pourquoi des éléments d'équipement spécifiques étaient considérés comme éligibles aux aides à l'environnement et indiquer le montant des coûts éligibles.
3. APPRÉCIATION
(31) Mesure n° 1: cautionnements d'État pour des subventions et prêts d'un montant de 50,3 millions d'euros
Les autorités autrichiennes ont déclaré que le cautionnement d'un montant de 14,5 millions d'euros consenti par WiBAG à LLG avait été constitué dans le cadre d'une règle relative aux cautionnements approuvée(7). Cette règle prévoit comme condition principale que le nouvel investissement doit présenter un caractère novateur. Les autorités autrichiennes ayant prouvé que cet investissement concernait un produit novateur et un procédé de fabrication novateur, la Commission estime que cette condition, de même que les autres obligations prévues par la règle relative aux cautionnements, est remplie. Par conséquent, la mesure en question constitue une aide existante.
(32) Pour déterminer si le plafond des aides à finalité régionale a été respecté, la Commission calcule l'équivalent-subvention du cautionnement. À cet effet, elle se sert du prix que le créancier devrait acquitter, dans les conditions du marché, pour un cautionnement comparable. Les autorités autrichiennes ont prouvé, avec la communication de déclarations de la banque privée Oberbank, qu'un intérêt annuel de 0,625 % correspondrait au prix du marché d'un tel cautionnement pour LLG. De ce fait et compte tenu des sommes à échelonnement dégressif pour lesquelles le cautionnement doit être constitué, la Commission calcule un équivalent-subvention d'un montant de 0,47 million d'euros.
(33) En ce qui concerne l'acceptation d'un cautionnement pour un prêt de 21,8 millions d'euros accordé par un consortium composé de banques commerciales et de banques publiques, les autorités autrichiennes ont précisé que LLG paie des intérêts au taux du marché, soit 0,625 % par an, comme indiqué au considérant 32. C'est pourquoi la Commission estime qu'il ne s'agit pas d'une aide d'État.
(34) Le cautionnement accepté par WiBAG au titre du PER concerne une subvention de 1,4 million d'euros. Dans leur lettre du 15 mars 1999, les autorités autrichiennes ont déclaré qu'il s'agissait uniquement d'une cession légale entre le fonds PER et WiBAG pour le cas où LLG ne respecterait pas ses obligations contractuelles. Elles ont précisé qu'il s'agissait d'une clause type des contrats de subvention et que l'acceptation du cautionnement par WiBAG n'était pas une condition préalable à l'octroi de la subvention PER. C'est pourquoi la Commission a considéré qu'il s'agissait uniquement d'une cession des droits au remboursement de la subvention entre deux institutions publiques. Étant donné qu'il n'y a pas d'apport de fonds publics pour ce cautionnement et que LLG n'en retire aucun avantage, la Commission estime que le cautionnement ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(35) De même, les deux cautionnements que WiBAG a constitués envers le ministère fédéral du travail et des affaires sociales pour deux subventions d'un montant respectif de 10,35 millions d'euros et de 2,25 millions d'euros ont concerné la cession de droits entre ces deux institutions publiques. Pour les raisons indiquées au sujet des mesures précitées, la Commission considère là aussi que ces subventions ne constituent pas une aide d'État.
(36) Mesure n° 2: prix avantageux de 4,4 euros par mètre carré pour 120 hectares de terrain industriel
En communiquant les contrats et les déclarations des principaux vendeurs, les autorités autrichiennes ont démontré de façon probante que l'entreprise avait acheté les surfaces directement à des particuliers pour un prix qui était au moins le double du prix de surfaces agricoles comparables. Les propriétaires privés n'ont obtenu aucun autre concours de l'État ni de LLG. D'autres propriétaires avaient refusé de vendre.
(37) La Commission a pris connaissance du reclassement de surfaces agricoles en surfaces industrielles dans le plan d'occupation des sols. Les autorités autrichiennes ont déclaré que ce reclassement avait eu lieu avant la signature des actes de vente par LLG et les vendeurs privés. Elles ont également indiqué que le terrain de LLG fait partie intégrante du concept global de la zone industrielle, même s'il ne fait pas partie de celle-ci sur le plan juridique, et qu'à la même époque BPH avait acquitté le même prix pour la totalité des lots. Enfin, les autorités autrichiennes ont prouvé, au moyen de plusieurs prix comparatifs, que le prix payé était typique pour les terrains industriels de la région.
(38) De ces points de vue, la Commission tire la conclusion que LLG n'a pas bénéficié de concours publics propres à l'entreprise et n'a pas obtenu de transferts de l'État. Par conséquent, le prix de 4,4 euros par mètre carré payé par LLG pour son terrain ne contient aucun élément d'une aide d'État dissimulée.
(39) La Commission a également tenu compte de sa propre appréciation du fait que les entreprises qui s'implanteront ultérieurement dans la zone industrielle pourront acquérir des lots viabilisés, pour lesquels elles devront acquitter un prix six fois supérieur à celui payé par LLG. Dans leur réponse, les autorités autrichiennes ont placé au coeur du problème le fait que LLG a acquis des terrains non viabilisés et qu'elle a pris à sa charge la totalité des frais de viabilisation. En outre, elles ont remis des calculs, le programme d'investissement et les bilans de la société BHP qui a réalisé les travaux de viabilisation. Il ressort de ces calculs que la différence de prix s'explique presque entièrement par les frais de viabilisation supportés par BHP. Le reste de la différence est imputable aux dépenses engagées pour établir des connexions entre les équipements d'infrastructure des différents lots de la zone industrielle. Étant donné que, contrairement à LLG, les futurs acquéreurs de lots devaient payer le prix de ces connexions, la Commission avait également mis cet aspect en question (voir mesure no 6, considérants 58 à 60). Les autorités autrichiennes se sont déclarées disposées à exiger de LLG la restitution d'une part considérable de ces frais de création de l'infrastructure. En conséquence, tous les points obscurs concernant les différences entre le prix payé par LLG pour son terrain et le prix nettement plus élevé que BHP envisage de demander pour d'autres lots de la zone industrielle viabilisés sont éclaircis.
(40) Mesure n° 3: garanties de prix fermes pour services collectifs essentiels pendant trente ans
Dans sa décision du 14 octobre 1998, la Commission a exigé des preuves démontrant que les prix facturés pour les prestations étaient bien des prix du marché. Ces prix devaient notamment permettre de couvrir le coût de l'amortissement d'investissements dans des immobilisations qui ont été supportés par WHS dans le cadre de la création de la centrale de services collectifs et par le syndicat intercommunal de traitement des eaux de Jennersdorf (ci-après dénommé "ABJ") pour la construction de la station d'épuration.
(41) Les autorités autrichiennes ont fourni les preuves suivantes:
a) calcul modélisé détaillé d'un fournisseur d'énergie réputé, duquel il ressort que les prix négociés avec WHS pour les services collectifs essentiels sont supérieurs à ceux que LLG aurait dû payer si elle avait elle-même construit la centrale de services collectifs avec le soutien de ce fournisseur d'énergie. D'après ce calcul, WHS facture à LLG des prix supérieurs de 5 % à ceux que cette dernière aurait dû payer en cas d'auto approvisionnement;
b) WHS exploite une centrale moderne de cogénération de chaleur et d'électricité, dont les frais d'exploitation sont nettement moins élevés que ceux d'autres fournisseurs d'énergie et des fournisseurs de services collectifs en général. Étant donné que ce genre d'installation permet de produire simultanément plusieurs types d'énergie, les prix de chaque type sont tout à fait comparables à ceux qui sont pratiqués par les autres fournisseurs. On peut également procéder à une étude comparative des prix d'une centrale de services collectifs analogue de Lenzing AG, la société mère de LLG. Des calculs internes montrent que le même dosage d'énergies serait disponible à des prix nettement inférieurs sur le site principal à Lenzing, qui est situé hors du Burgenland;
c) Des comparaisons effectuées avec d'autres stations d'épuration montrent que le prix de 0,5 euro par mètre cube pour le traitement des eaux usées est un prix normal du marché. Les autorités autrichiennes ont également démontré que le total des frais de la station d'épuration, y compris l'amortissement complet des investissements, n'atteindrait même pas 0,4 euro par mètre cube. La structure des prix peut être considérée comme normale dans le secteur du traitement des eaux usées. En plus de ces prix couvrant les frais, et pour lever tous les doutes subsistant au sujet d'éventuelles aides d'État, les autorités autrichiennes ont confirmé par écrit que LLG se déclarait désormais disposée à prendre en charge un nouveau montant de 0,3 million d'euros de frais de raccordement pour le drainage superficiel;
d) le 25 février 2000, LLG a déclaré par écrit qu'elle renonçait à toutes les garanties de prix pour tous les services collectifs essentiels, ce qui supprime l'élément d'aide qu'aurait pu constituer la garantie de prix fermes sur trente ans prévue par le contrat Burgenland. Dès avant cette déclaration de renonciation, LLG acquittait les prix du marché susmentionnés.
(42) Étant donné que les autorités autrichiennes ont démontré que LLG avait payé et continuera à payer pour les services collectifs essentiels des prix supérieurs à ceux de l'autoapprovisionnement, que ces prix sont plus élevés que ceux pratiqués sur d'autres sites de l'entreprise et qu'ils couvrent intégralement les frais de fourniture, y compris l'amortissement des investissements, la Commission se rallie à l'argumentation développée par les autorités autrichiennes, selon laquelle les garanties de prix avaient été nécessaires pour la simple raison qu'au moment où LLG a pris sa décision d'investissement, il n'existait absolument aucune infrastructure sur le site. Étant donné qu'il faut également tenir compte du fait que LLG a renoncé à ces garanties de prix, la Commission estime que les contrats conclus entre WHS et LLG de même qu'entre ABJ et LLG ne contiennent aucun élément d'aide d'État. Enfin, au vu des preuves fournies, la Commission estime qu'il est inutile de porter un jugement sur l'argument avancé par les autorités autrichiennes, selon lequel les fournisseurs d'énergie sont des entreprises privées qui agissent en tant que telles.
(43) Mesure n° 4: aide ad hoc à l'investissement de 0,4 million d'euros pour l'acquisition du terrain
Dans leur lettre du 15 mars 1999, les autorités autrichiennes ont déclaré que l'aide avait été accordée en tant qu'aide ad hoc à l'investissement, à finalité régionale. En vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, les nouvelles aides doivent être notifiées. Étant donné que les autorités autrichiennes ont accordé l'aide sans l'autorisation préalable de la Commission, elles n'ont pas respecté les obligations leur incombant en vertu du traité CE.
(44) En cas de nouvelles aides individuelles, la Commission doit en vérifier la compatibilité avec le marché commun directement en fonction des critères énoncés à l'article 87 du traité CE. L'article 87, paragraphe 1, dit ceci: "Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions."
(45) L'aide ad hoc à l'investissement favorise LLG dans la mesure où elle lui donne la possibilité de réduire considérablement le coût de son investissement. De ce fait, elle a des effets positifs importants et durables sur la situation financière de LLG. Dans le domaine de la production de Lyocell, le principal concurrent de LLG est Akzo Nobel, un groupe international de produits pharmaceutiques, revêtements, produits chimiques et fibres, dont le siège est aux Pays-Bas. De surcroît, LLG pouvait être en concurrence avec plusieurs autres producteurs de fibres ayant leur siège dans différents États membres. Le marché des fibres souffre de surcapacités. C'est pourquoi les mesures exposées peuvent éventuellement affecter la situation économique de concurrents d'autres États membres. Ces mesures constituent donc une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, car elles peuvent fausser ou menacer de fausser la concurrence entre États membres et affecter les échanges entre États membres.
(46) L'article 87 du traité CE prévoit certaines exceptions et dérogations à l'incompatibilité fondamentale des aides avec le marché commun. En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, certaines aides sont compatibles avec le marché commun. Or les mesures d'aide visées en l'espèce ne sont pas des aides à caractére social et ne sont pas octroyées à des consommateurs individuels [point a)], pas plus qu'elles ne sont destinées à remédier à des dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires [point b)]; il ne s'agit pas davantage d'aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne [point c)]. De même, la possibilité de dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE concerne des projets d'intérêt européen commun, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
(47) La disposition dérogatoire de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Ces aides font l'objet de lignes directrices communautaires spécifiques. Or, la Commission constate qu'aucune de ces lignes directrices ni aucun des encadrements communautaires - pour l'appréciation des aides au sauvetage et à la restructuration, des aides à la recherche et au développement, des aides pour la protection de l'environnement, des aides aux PME et des aides à l'emploi et à la formation - ne sont applicables à l'espèce.
(48) Par lettre du 15 mars 1999, les autorités autrichiennes ont déclaré que l'aide était destinée à favoriser le développement d'une région, en l'occurrence le Burgenland. En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, les aides à finalité régionale peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun lorsqu'elles sont destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Les conditions d'une dérogation pour les aides à l'investissement initial sont énoncées au point 4.4 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(8) (ci-après dénommées "lignes directrices"). Comme la Cour de justice l'a établi dans l'arrêt "Hytasa", la Commission doit apprécier cette aide en fonction du respect des critères concernant les aides à finalité régionale visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), et l'interdire si elle la juge incompatible avec le marché commun.
(49) Par lettre du 4 octobre 1999, les autorités autrichiennes ont fourni de nouvelles preuves concernant l'importance régionale de l'aide et ont précisé que l'aide avait été accordée dans le cadre de l'enveloppe d'aides prévue dans le contrat Burgenland. En ce sens, il existe un rapport évident entre l'objet des aides à l'investissement à finalité régionale, d'une part, et les coûts éligibles ainsi que le calendrier d'investissement établi en son temps, d'autre part, lesquels avaient déjà été communiqués à une date antérieure. L'importance régionale de l'aide est également exposée dans le contrat Burgenland. Par lettre du 4 octobre 1999, les autorités autrichiennes ont fourni des renseignements complémentaires sur l'importance régionale et sur le rapport entre l'enveloppe d'aides et la distorsion de concurrence à en attendre en Europe. Elles ont notamment évoqué la situation économique difficile du Burgenland (Burgenland du Sud), où le projet va créer 150 nouveaux emplois très qualifiés et durables. De plus, l'investissement devrait dynamiser la région dans la mesure où il crée des incitations pour l'implantation d'autres entreprises dans la région et où il crée indirectement des emplois, surtout chez les fournisseurs et les clients.
(50) Les autorités autrichiennes estiment que la concurrence ne sera faussée que dans une mesure très limitée. À leur avis, LLG ne crée pas de capacité de production inutile, car le Lyocell est un nouveau produit pour lequel le marché présente des perspectives favorables et c'est ce qui expliquerait qu'il n'existerait pas de surcapacités en Europe pour les fibres Lyocell.
(51) En ce qui concerne la finalité régionale de l'aide, la Commission dispose désormais d'un nombre suffisant d'éléments permettant l'appréciation de l'importance régionale du projet LLG pour le Burgenland. Surtout, les autorités autrichiennes ont explicité le rapport existant entre le coût de l'investissement et la finalité régionale.
(52) En ce qui concerne la distorsion de la concurrence, la Commission doit vérifier en l'espèce si le Lyocell et les fibres de viscose appartiennent à deux marchés de produits différents ou au même marché. Étant donné que la tendance et les perspectives du marché du Lyocell sont nettement différentes de la tendance générale à la hausse du marché global des fibres de viscose, dénotant ainsi l'existence de deux marchés différents, la Commission est parvenue à la conclusion que l'investissement de LLG n'affectait la concurrence que de façon minime. Dans sa décision du 23 juin 1999, la Commission avait déjà observé que les autorités autrichiennes considéraient que les fibres de Lyocell appartenaient à un autre marché de produits que les fibres de viscose. Du reste, cette appréciation est confirmée par des observations antérieures de concurrents. Dans la décision précitée, la Commission a indiqué qu'elle était parvenue à des résultats analogues dans sa décision du 30 juin 1998 dans l'affaire de concentration IV/M.1182 - Akzo Nobel/Courtaulds(9). Compte tenu du fait que, de l'avis de clients, le Lyocell possède des propriétés différentes de celles des fibres de viscose classiques et que les fibres de Lyocell (et de Tencel) sont nettement plus chères (près du double), la Commission considère en l'espèce qu'il existe deux marchés de produits suffisamment différents pour que les effets sur la concurrence restent relativement limités.
(53) En considérant l'appréciation qui précède et compte tenu de l'éligibilité des "terrains" prévue dans les lignes directrices (point 4.8), la Commission peut approuver cette aide ad hoc à l'investissement à finalité régionale, dans la mesure où son montant total ne dépasse pas le plafond des aides à finalité régionale fixé pour le Burgenland, soit un équivalent-subvention net de 40 % (voir appréciation aux considérants 54 à 66).
(54) Mesure n° 5: participation tacite affectée d'un montant de 21,8 millions d'euros
Par lettre du 15 mars 1999, les autorités autrichiennes ont confirmé que la participation par apport de capital n'est pas intervenue dans le cadre d'un régime d'aides approuvé. Dans sa décision du 23 juin 1999, la Commission a établi que ce concours devait être considéré comme une aide sous forme de prêt bonifié. D'après les déclarations écrites des autorités autrichiennes, des intérêts aux taux du marché seront perçus après l'expiration d'une durée de trente ans. Par conséquent, le prêt bonifié a une durée de trente ans et WiBAG perçoit un intérêt de 1 % sur le capital apporté.
(55) En ce qui concerne la mesure no 5, les autorités autrichiennes ont fourni, par lettre du 4 octobre 1999, un complément de preuves concernant la finalité régionale de l'aide et ont précisé que cette dernière avait été accordée dans le cadre de l'enveloppe de mesures prévue par le contrat Burgenland. Il existe donc un rapport évident entre l'objet des aides à l'investissement à finalité régionale, d'une part, et les coûts éligibles et le calendrier d'investissement établi en son temps, d'autre part, lesquels avaient déjà été communiqués à une date antérieure. La Commission accepte donc le motif de la finalité régionale pour la participation tacite qui fait l'objet de la mesure no 5.
(56) La Commission s'est assurée que le concours pouvait être autorisé au titre des dépenses éligibles dans le cadre des lignes directrices. Le capital apporté ayant effectivement été utilisé pour des dépenses d'équipement, comme le précise le contrat Burgenland, la Commission estime que la finalité régionale de l'aide est justifiée.
(57) Les autorités autrichiennes ont fait valoir que l'équivalent-subvention de la participation tacite s'élevait à la somme de 12,3 millions d'euros calculée à l'aide des taux du marché. Toutefois, la Commission a publié des taux de référence qu'elle utilise pour le calcul ex ante de l'équivalent-subvention d'un tel régime de bonification d'intérêts de prêt(10). Les taux de référence doivent refléter le montant moyen des taux applicables dans les différents États membres aux prêts d'une durée moyenne à longue (cinq à dix ans) assortis des garanties usuelles. Or, la participation tacite en question a une durée de trente ans. La Commission estime donc raisonnable et équitable, en fonction de son expérience, d'utiliser les taux d'intérêt actuels pour les vingt-cinq ans restant à courir afin de garder aussi réduite que possible la période de référence et d'utiliser pour les années écoulées le taux de référence applicable à la date de l'octroi de l'aide. En conséquence, l'équivalent-subvention correspond à un montant de 15,38 millions d'euros.
(58) Mesure n° 6: octroi d'une aide, d'un montant non connu, sous forme de création d'une infrastructure propre à l'entreprise
Par lettre du 27 avril 2000, les autorités autrichiennes ont présenté de nouveaux accords conclus entre LLG et BPH et entre LLG et WHS, aux termes desquels LLG participe aux dépenses d'infrastructure liées à la mise en place de branchements. Ces contrats précisent que LLG acquitte un montant total de 0,7 million d'euros pour la voirie et les réseaux divers (évacuation des eaux usées, lignes électriques, canalisations de gaz et autres canalisations raccordées à la centrale de services collectifs, branchement au réseau de distribution d'eau et systèmes de protection contre l'incendie). D'après les indications fournies par l'Autriche, cette somme correspond à 24 % du coût total de ces équipements d'infrastructure de la zone industrielle. Outre ces dépenses, LLG prendra en charge les dépenses afférentes à l'extension de l'infrastructure sur son terrain, soit un montant de 2,4 millions d'euros. Enfin, LLG acquitte une somme de 0,3 million d'euros pendant quinze ans pour son embranchement ferroviaire.
(59) À partir de l'appréciation de ces contrats et des informations complètes - dont une expertise indépendante - relatives à la situation financière des sociétés WHS et BHP qui ont réalisé les travaux de viabilisation, la Commission parvient à la conclusion que, compte tenu du fait que c'est LLG qui paie désormais la réalisation des branchements, celle-ci ne bénéficie pas de la création d'une infrastructure propre à son entreprise. Dans son appréciation, la Commission a également accueilli l'argument avancé par les autorités autrichiennes, selon lequel LLG a été le premier et le plus important des investisseurs sur ce site et que, de ce fait, l'octroi de conditions privilégiées était également de l'intérêt commercial de BPH comme de WHS. Ces affirmations ont été étayées par les données financières et les motifs qui ont été avancés pour l'époque de la création de la zone industrielle.
(60) La Commission parvient à la conclusion que la mise à disposition de l'infrastructure à LLG par les sociétés WHS et BPH ne contient aucun élément d'aide d'État.
(61) Mesure n° 7: aide à l'environnement d'un montant de 5,37 millions d'euros
Pour être en mesure de juger si la loi approuvée sur le financement de la protection de l'environnement a été appliquée correctement, la Commission a dû vérifier si l'investissement à soutenir était indubitablement destiné à des "procédés de fabrication permettant de réduire la pollution" au sens de l'article 23, paragraphe 1, point 1, de la loi en association avec l'article 1er, paragraphe 1, des règles sur les aides à l'environnement. Dans leur réponse du 4 octobre 1999, les autorités autrichiennes ont de nouveau avancé l'argument selon lequel l'utilité environnementale de l'équipement spécifique ne peut être démontrée que par comparaison avec l'ancien procédé de fabrication de la viscose.
(62) Les autorités autrichiennes font valoir que le nouveau procédé de fabrication du Lyocell constitue une innovation. En conséquence, il ne serait possible d'effectuer une comparaison qu'avec le procédé de fabrication antérieur le plus semblable, c'est-à-dire le procédé classique de fabrication de la viscose. Par ailleurs, les autorités autrichiennes estiment que l'appréciation par rapport à la loi sur le soutien de la protection de l'environnement ne doit pas s'appuyer sur une comparaison des produits finis et du marché concerné dans chaque cas, mais peut s'appuyer sur les procédés de fabrication des meilleures solutions qui s'en rapprochent le plus. Pour étayer cette argumentation, les autorités autrichiennes ont présenté d'autres preuves concernant l'application de cette réglementation. Par lettre du 25 février 2000, elles ont fourni à titre de preuve tous les documents qui avaient servi de justification pour la décision prise en son temps par ÖKK.
(63) En outre, la Commission a exigé un complément d'information sur les dépenses éligibles, l'affectation manifeste à certains éléments d'équipement, l'utilité environnementale de ces équipements et les mesures permettant d'éviter que les dépenses éligibles ne fassent l'objet de subventions supplémentaires par d'autres sources, et notamment le financement simultané de la recherche et du développement. Par lettre du 4 octobre 1999, les autorités autrichiennes ont fourni des indications sur le coût exact des postes éligibles et ont exclu la possibilité d'un double concours dans le cadre des aides à la recherche et au développement sur la base d'un cofinancement par l'Union européenne. Le projet d'investissement étant achevé, l'affectation aux différents postes de dépenses éligibles peut désormais être clairement démontrée.
(64) Par leur lettre du 4 octobre 1999, les autorités autrichiennes ont contribué à préciser le potentiel de l'investissement en matière de réduction de la pollution. Elles ont notamment fourni des explications selon lesquelles, avec ces éléments d'équipement éligibles, LLG a dépassé les normes minimales dans ses efforts pour atteindre une utilité environnementale plus grande. De plus, par lettre du 25 février 2000, les autorités autrichiennes ont communiqué une expertise qui présente également l'aspect quantitatif de l'utilité environnementale des éléments d'équipement en question. La Commission considère cette expertise comme une preuve supplémentaire de la contribution importante de ces investissements à la protection de l'environnement.
(65) La Commission estime que les autorités autrichiennes ont démontré que le procédé de fabrication de la viscose se présente comme la meilleure solution la plus proche pour une comparaison de l'utilité environnementale en l'espèce. En considérant les nouvelles indications sur les dépenses éligibles et l'utilité environnementale possible de ces postes, la Commission parvient à la conclusion que les autorités autrichiennes ont correctement appliqué la règle N 93/148 relative aux aides à l'environnement et approuvée. Dans ses calculs, la Commission peut donc considérer une intensité d'aide de 50 % des dépenses éligibles pour un projet pilote. Elle estime que l'aide est une aide existante.
(66) Calcul de l'intensité d'aide totale
La Commission a dû vérifier si la totalité des sommes dont LLG a bénéficié dans le cadre d'une aide à l'investissement à finalité régionale ne dépassait pas le plafond des aides à finalité régionale fixé pour le Burgenland, lequel était de 40 % d'équivalent-subvention net. Pour cette appréciation, la Commission a également tenu compte des autres mesures dont l'entreprise a bénéficié et qui sont visées au considérant 11 ci-dessus. En ce qui concerne le prêt bonifié, elle a déterminé une aide à l'investissement d'un montant brut de 54,9 millions d'euros, qui correspond, après impôts, à un équivalent-subvention net de 39,7 millions d'euros. En ce qui concerne les dépenses éligibles de 108,7 millions d'euros, l'intensité de l'aide est de 37 %; autrement dit, le plafond des aides à finalité régionale de 40 % n'est pas dépassé.
(67) En ce qui concerne l'aide à l'environnement de 5,37 millions d'euros pour des dépenses éligibles de 10,74 millions d'euros, l'intensité d'aide maximale de 50 % autorisée pour les projets pilotes dans le cadre du régime d'aides à l'environnement N 93/148 est respectée.
4. CONCLUSIONS
(68) La mesure n° 1, points b) à e), et les mesures nos 2, 3 et 6 ne sont pas considérées comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Les mesures nos 4, 5 et 7 constituent des aides ad hoc à l'investissement à finalité régionale. La mesure no 1, point a), et la mesure n° 7 sont des aides existantes, car elles constituent une application correcte de régimes d'aides approuvés. La Commission considère que l'aide à l'investissement d'un montant de 54,9 millions d'euros (39,7 millions d'euros d'équivalent-subvention net) et l'aide à l'investissement de 5,37 millions d'euros sont compatibles avec le traité CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides que l'Autriche a accordées à la société Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG) de Heiligenkreuz, par la constitution de cautionnements d'un montant de 35,80 millions d'euros [un cautionnement d'un consortium de banques commerciales et de banques publiques d'un montant de 21,8 millions d'euros et trois cautionnements de la société Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (WHS) d'un montant de 1,4 million d'euros, 10,35 millions d'euros et 2,25 millions d'euros] ainsi que par un prix de 4,4 euros par mètre carré pour l'achat d'un terrain industriel de 120 hectares, des garanties de prix fermes du Land du Burgenland pour la fourniture de services collectifs et une aide de montant non connu sous forme de création d'une infrastructure propre à l'entreprise, ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 2
L'aide accordée par l'Autriche à LLG par la constitution d'un cautionnement de 14,5 millions d'euros de WiBAG est conforme à la règle N 542/95 relative aux cautionnements et approuvée par la Commission.
L'aide à l'environnement d'un montant de 5,37 millions d'euros est conforme à la règle N 93/148 relative au financement de la protection de l'environnement et approuvée par la Commission.

Article 3
Les aides individuelles accordées par l'Autriche pour un montant de 0,4 million d'euros sous forme d'aide à l'acquisition d'un terrain et pour un montant de 21,8 millions d'euros sous forme de participation tacite sont compatibles avec le marché commun.

Article 4
La République autrichienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2000.

Par la Commission
Philippe Busquin
Membre de la Commission

(1) JO C 9 du 13.1.1999, p. 6.
(2) En juillet 1998, Courtaulds plc a été repris par Akzo Nobel, un groupe international de produits pharmaceutiques, revêtements, produits chimiques et fibres, dont le siège est aux Pays-Bas.
(3) Voir note 1 de bas de page.
(4) BGBl. 185/1993.
(5) JO C 253 du 4.9.1999, p. 4.
(6) Notifié sous le numéro N 542/95: règle relative à la constitution de cautionnements pour crédits et prêts conformément à la loi du 24 mars 1994 (LGBl. 33/1994), relative aux mesures de garantie du développement économique du Burgenland, loi régionale sur l'aide de 1994 - WiföG.
(7) Voir note 6 de bas de page.
(8) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(9) JO C 265 du 22.8.1998, p. 28.
(10) Voir communication de la Commission relative au mode de calcul des taux de référence et taux d'intérêt (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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