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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0058

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0058
2001/58/CECA: Décision de la Commission du 20 septembre 2000 autorisant l'octroi par la France d'aides en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2000 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 2923]
Journal officiel n° L 021 du 23/01/2001 p. 0012 - 0014



Texte:


Décision de la Commission
du 20 septembre 2000
autorisant l'octroi par la France d'aides en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2000
[notifiée sous le numéro C(2000) 2923]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/58/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 9,
vu la décision 95/465/CECA de la Commission du 19 juillet 1995 rendant un avis favorable sur le plan de la réduction d'activité de l'industrie houillère française(2),
considérant ce qui suit:
I
(1) La France a notifié à la Commission, par lettre du 26 octobre 1999, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, les interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2000. La France a également notifié à la Commission, par lettre du 26 mai 2000, un ajustement de ces interventions financières.
(2) Au titre de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue, pour l'année 2000, sur les mesures financières suivantes:
- une aide à la réduction d'activité, à concurrence de 2381 millions de francs français, destinée à couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2000,
- une aide à la réduction d'activité, à concurrence de 220 millions de francs français. Cette aide est destinée à couvrir la charge des intérêts dus au titre de l'année 2000, relatifs à la partie des emprunts émis par Charbonnages de France en 1997, 1998 et 1999, permettant de couvrir le solde des pertes d'exploitation de ces années non couvert par des subventions directes et des dotations en capital,
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles de l'année 2000, à concurrence de 4071 millions de francs français.
(3) Les mesures financières envisagées par la France en faveur de l'industrie houillère relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA et doivent, par conséquent, être approuvées par la Commission conformément à l'article 9, celle-ci statuant notamment en fonction des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et des critères spécifiques établis aux articles 4 et 5 de ladite décision. Dans son examen, la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de ladite décision, évalue la conformité des mesures avec les plans de réduction d'activité qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la part de la Commission.
II
(4) Le montant de 2381 millions de francs français que la France envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers. Cette aide s'insère dans le plan de réduction d'activité de l'entreprise, dont l'arrêt total de l'exploitation est prévu en 2005. Eu égard aux conséquences sociales et régionales exceptionnelles qui découlent de la réduction d'activité de l'entreprise, le gouvernement français, en accord avec les partenaires sociaux, a décidé d'échelonner les fermetures jusqu'à l'année 2005.
(5) Bien que la production de houille doive passer de 3,673 millions de tec(3) en 1999 à 2,954 millions de tec en 2000, soit une réduction de l'ordre de 20 % sur une année, la Commission constate que le montant des aides est resté stable. L'augmentation des coûts de production - de 975 francs français par tec en 1999 à un montant estimé à 1103 francs français par tec en 2000 - a pour résultat une neutralisation de l'effet de la réduction du volume de production au niveau du montant global des aides. Cette évolution des coûts liés à l'extraction charbonnière ne fait que confirmer la décision prise par la France d'arrêter toute exploitation d'ici 2005.
(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, la Commission a vérifié pour l'exercice charbonnier 2000 que l'aide notifiée par tonne n'excède pas pour chaque unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible.
(7) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, cette aide concourt à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production. Par ailleurs, la Commission a vérifié que l'aide répond à l'obligation imposée à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA.
(8) Sous réserve d'un montant de 45 millions de francs français, sur la base des informations fournies par la France, les aides prévues pour l' année 2000 sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. La Commission statuera ultérieurement sur le solde de 45 millions de francs, notamment à la lumière des réponses communiquées par la France aux questions posées dans la mise en demeure de la Commission du 9 février 1999, dans le cadre de la plainte n° 97/4717 du 26 août 1997 dirigée contre Charbonnages de France, déposée par cinq entreprises françaises dont la société Thion et Cie.
(9) La présente décision ne préjuge par ailleurs pas de la décision que la Commission serait amenée à adopter à l'issue de l'examen des plaintes déposées contre Charbonnages de France, plus particulièrement Cokes de Drocourt SA, dans le cadre du marché du coke.
III
(10) Le montant de 220 millions de francs français que la France envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA a pour objectif de couvrir la charge des intérêts dus au titre de l'année 2000, relatifs à la partie des emprunts émis par Charbonnages de France en 1997, 1998 et 1999, afin de couvrir le solde des pertes d'exploitation de ces années non couvert par des subventions directes et des dotations en capital.
(11) La Commission a considéré, dans sa décision autorisant l'octroi par la France d'aides en faveur de l'industrie houillère pour les années 1997, 1998 et 1999, que la partie des emprunts affectée au solde des pertes d'exploitation de ces années constitue une aide au sens de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La charge des intérêts dus au titre de l'année 2000 constituant l'accessoire de la partie des emprunts affectée au solde des pertes d'exploitation des années 1997, 1998 et 1999, elle doit par conséquent être considérée comme une aide au sens de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA, au même titre que le principal.
(12) Cette aide s'insère dans le plan de réduction d'activité de l'entreprise, dont l'arrêt total de l'exploitation est prévu en 2005. La Commission a vérifié que l'aide notifiée n'excède pas les coûts afférents à l'année 2000, relatifs à la partie des emprunts affectée au solde des pertes d'exploitation des années 1997, 1998 et 1999. La Commission considère, par conséquent, que l'aide notifiée est conforme aux conditions imposées à l'article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA.
(13) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, cette aide concourt à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production. Les autorités françaises ont par ailleurs fourni à la Commission, par lettre datée du 3 juillet 2000, la preuve attestant que les intérêts dus au titre de l'année 2000 sont inscrits au budget de l'État de l'année 1999. La Commission considère, par conséquent, que ce montant d'aide répond à l'obligation imposée par l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA.
(14) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par la France, l'aide prévue pour l'année 2000 est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
IV
(15) L'aide à concurrence de 4071 millions de francs français que la France se propose d'octroyer à son industrie houillère est destinée à couvrir des charges exceptionnelles résultant de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé).
(16) Conformément à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides couvrent des charges qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision à savoir:
- à concurrence de 870 millions de francs français, les paiements des prestations sociales, entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite,
- à concurrence de 70 millions de francs français, les autres dépenses exceptionnelles, pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations,
- à concurrence de 83 millions de francs français, les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives,
- à concurrence de 331 millions de francs français, les travaux supplémentaires provoqués par des restructurations,
- à concurrence de 10 millions de francs français, les dégâts miniers imputables à des zones d'extraction antérieurement en service,
- à concurrence de 45 millions de francs français, les dépréciations intrinsèques exceptionnelles résultant de la restructuration de l'industrie,
- à concurrence de 2662 millions de francs français, l'augmentation des charges résultant de la diminution, due aux restructurations, du nombre de cotisants et des contributions afférentes, en dehors du système légal, à la couverture des charges sociales.
(17) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts qui résultent ou ont résulté de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante. Après vérification des données communiquées, la Commission constate que cette condition est remplie. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations communiquées par la France, l'aide prévue pour l'année 2000 est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
V
(18) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées à l'article 4 de la décision. À cette fin, elle doit être informée des montants et du mode de répartition des versements au titre de l'année 2000, affectés à la couverture des pertes d'exploitation de cette année,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La France est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère, pour l'année 2000, les mesures suivantes:
- une aide à la réduction d'activité, à concurrence de 2336 millions de francs français, destinée à couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2000. La Commission statuera ultérieurement sur un solde de 45 millions de francs français,
- une aide à la réduction d'activité, à concurrence de 220 millions de francs français, destinée à couvrir la charge des intérêts dus au titre de l'année 2000, relatifs à la partie des emprunts émis par Charbonnages de France en 1997, 1998 et 1999, afin de couvrir le solde des pertes d'exploitation de ces années non couvert par des subventions directes et des dotations en capital,
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles de l'année 2000, à concurrence de 4071 millions de francs français.

Article 2
La France communique, au plus tard le 30 septembre 2001, les montants d'aides effectivement versés au titre de la présente décision pour l'année 2000, affectés à la couverture des pertes d'exploitation de cette année.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2000.

Par la Commission
Loyola De Palacio
Vice-président

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
(2) JO L 267 du 9.11.1995, p. 46.
(3) Tec = tonne équivalent-charbon.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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