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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 400X0922(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19 - Espace de liberté, sécurité et justice ]


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

400X0922(04)
Acquis de Schengen - Déclaration du Comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger [SCH/Com-ex (96) décl. 5]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 045 - 045



Texte:


DÉCLARATION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 18 avril 1996
concernant la définition de la notion d'étranger
[SCH/Com-ex (96) décl. 5]

Vu la Convention d'application de Schengen du 19 juin 1990, et notamment son article 134,
vu l'état d'avancement des activités de l'Union européenne concernant l'inscription des bénéficiaires du droit communautaire sur la liste commune,
dans le cadre de l'application de l'article 96 de la Convention susmentionnée,
les bénéficiaires du droit communautaire ne doivent en principe pas être inscrits sur la liste commune des personnes non admissibles.

Toutefois, les personnes définies ci-dessous, bénéficiaires du droit communautaire, peuvent être inscrites sur la liste commune si les conditions d'une telle inscription sont compatibles avec le droit communautaire:
a) les membres de la famille des citoyens de l'Union européenne ayant la nationalité d'un État tiers et bénéficiant du droit d'entrée et de séjour dans un État membre, en vertu d'un acte adopté en application du traité instituant la Communauté européenne;
b) les ressortissants de l'Islande, du Liechstenstein et de la Norvège et les membres de leurs familles, qui entrent dans le champ d'application des dispositions du droit communautaire en matière d'entrée et de séjour.
S'il est constaté qu'une personne inscrite sur la liste commune des personnes non admissibles s'avère être un bénéficiaire du droit communautaire, cette inscription ne peut être maintenue que si elle est compatible avec le droit communautaire. Si tel n'est pas le cas, l'État membre ayant procédé à l'inscription prend toutes les dispositions nécessaires pour supprimer l'inscription de la personne concernée.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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