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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 400A0922(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]
[ 19.10 - Libre circulation des personnes ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)
497D0029 (Voir)
494D0029 (Voir)
400A0922(01) (Voir)

400A0922(06)
Acquis de Schengen - Accord d'adhésion de la République hellénique à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 008 - 008



Texte:


ACCORD D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991

Le ROYAUME DE BELGIQUE, la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et le ROYAUME DES PAYS-BAS, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée "la Convention de 1990", ainsi que la République italienne qui a adhéré à la Convention de 1990 par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991, d'une part,
et la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, d'autre part,
eu égard à la signature, intervenue à Madrid le 6 novembre 1992, du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République hellénique à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 et les Protocoles d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise signés à Bonn le 25 juin 1991,
se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Par le présent Accord, la République hellénique adhère à la Convention de 1990.

Article 2
1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République hellénique: le personnel policier de l'">ISO_7>ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá" >ISO_1>et le ">ISO_7>Ëéìåíéêü Óþìá", >ISO_1>chacun selon ses compétences, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets nuisibles, les fonctionnaires dépendant de l'Administration des douanes.
2. L'Autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République hellénique: ">ISO_7>Äéåýèõíóç Äéåèùïýò ÁóôõíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Äçìïóìßáò ÔÜîåùò".

>ISO_1>Article 3
Le ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République hellénique: le Ministère de la Justice.

Article 4
Pour les besoins de l'extradition entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, la République hellénique n'appliquera pas les réserves qu'elle a formulées au sujet des articles 7, 18, et 19, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Article 5
Pour les besoins de l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, la République hellénique n'appliquera pas la réserve qu'elle a formulée au sujet des articles 4 et 11 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

Article 6
1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les États pour lesquels la Convention de 1990 est entrée en vigueur et par la République hellénique.
À l'égard des autres États, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation, pour autant que le présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties Contractantes.

Article 7
1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise et portugaise.
2. Le texte de la Convention de 1990, établi en langue grecque, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise et portugaise.



En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Madrid, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
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Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Pour le Gouvernement de la République hellénique
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Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne
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Pour le Gouvernement de la République française
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Pour le Gouvernement de la République italienne
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Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
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Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
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Pour le Gouvernement de la République portugaise
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ACTE FINAL

I. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République hellénique à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord d'adhésion signé à Paris le 27 novembre 1990, le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords d'adhésion signés à Bonn le 25 juin 1991, la République hellénique souscrit à l'Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État, signés au moment de la signature de la convention de 1990.
La République hellénique souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu'elles contiennent.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise et portugaise.
Les textes de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue grecque, sont annexés au présent Acte final et font foi dans les mêmes conditions que les textes établis en langues allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise et portugaise.
II. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République hellénique à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré par la République italienne par l'Accord d'adhésion signé à Paris le 27 novembre 1990, le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords d'adhésion signés à Bonn le 25 juin 1991, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes:
1) Déclaration commune concernant l'article 6 de l'Accord d'adhésion
Les États signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.
Le présent Accord d'adhésion n'entrera en vigueur entre les États pour lesquels la Convention de 1990 est entrée en vigueur et la République hellénique que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans ces États et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.
À l'égard des autres États, le présent Accord d'adhésion n'entrera en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.
2) Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990
Les Parties Contractantes précisent que, au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République hellénique à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime commun aux Parties Signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.
3) Déclaration commune concernant la protection des données
Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République hellénique s'engage à prendre, avant la ratification de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation hellénique soit complétée conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, afin de donner entière application aux dispositions des articles 117 et 126 de la Convention de 1990 et aux autres dispositions de ladite Convention relatives à la protection des données à caractère personnel, dans le but de parvenir à un niveau de protection compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de 1990.
4) Déclaration commune concernant l'article 41 de la Convention de 1990
Les Parties Contractantes constatent que, en raison de la situation géographique de la République hellénique, les dispositions du paragraphe 5, point b), de l'article 41 s'opposent à ce que cet article s'applique dans les relations entre la République hellénique et les autres Parties contractantes. Par conséquent la République hellénique n'a ni désigné les autorités au sens de l'article 41, paragraphe 7, ni fait de déclaration au sens du paragraphe 9 de l'article 41.
Ce procédé suivi par le Gouvernement grec n'est pas contraire aux dispositions de l'article 137.
5) Déclaration commune relative au Mont Athos
Reconnaissant que le statut spécial accordé au Mont Athos, tel qu'il est garanti par l'article 105 de la Constitution hellénique et la Charte du Mont Athos, est justifié exclusivement pour des motifs de caractère spirituel et religieux, les Parties contractantes veilleront à en tenir compte dans l'application et l'élaboration ultérieure des dispositions de l'Accord de 1985 et de la Convention de 1990.
III. Les Parties contractantes prennent acte des déclarations suivantes de la République hellénique:
1) Déclaration de la République hellénique relative aux Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise
Le Gouvernement de la République hellénique prend note du contenu des Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention de 1990, ainsi que du contenu des Actes finals et des Déclarations annexées audits Accords.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie certifiée conforme des instruments précités au Gouvernement de la République hellénique.
2) Déclaration de la République hellénique relative à l'entraide judiciaire en matière pénale
Le Gouvernement de la République hellénique s'engage à traiter les demandes judiciaires qui sont faites par les autres Parties Contractantes avec toute la diligence requise, y compris lorsqu'elles sont adressées directement aux autorités judiciaires grecques selon la procédure de l'article 53, paragraphe 1, de la Convention de 1990.
3) Déclaration concernant l'article 121 de la Convention de 1990
Le Gouvernement de la République hellénique déclare que sauf à l'égard des fruits frais de citrus, des graines de coton et de luzerne il appliquera, dès la signature de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, les allégements phytosanitaires visés à l'article 121 de la Convention de 1990.
Néanmoins, concernant les fruits frais de citrus, la République hellénique transposera les dispositions de l'article 121 et les mesures qui y sont afférentes au plus tard au 1er janvier 1993.

Fait à Madrid, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
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Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Pour le Gouvernement de la République hellénique
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Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne
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Pour le Gouvernement de la République française
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Pour le Gouvernement de la République italienne
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Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
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Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
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Pour le Gouvernement de la République portugaise
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DÉCLARATION DES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT

Le 6 novembre 1992, les représentants des Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République hellénique, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la République portugaise ont signé à Madrid l'Accord d'adhésion de la République hellénique à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991.
Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement de la République hellénique a déclaré s'associer à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d'État représentant les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision confirmée à la même date à l'occasion de la signature de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, déclaration et décision auxquelles se sont associés les Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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