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Document 300D0795

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0795
2000/795/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Ramondín SA et de Ramondín Cápsulas SA [notifiée sous le numéro C(1999) 5203] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 318 du 16/12/2000 p. 0036



Texte:


Décision de la Commission
du 22 décembre 1999
concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Ramondín SA et de Ramondín Cápsulas SA
[notifiée sous le numéro C(1999) 5203]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/795/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément audit article(1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 2 octobre 1997 (enregistrée le 23 octobre 1997 sous le numéro SG A/38452), M. Sanz Alonso, président de la Communauté autonome de La Rioja, a déposé une plainte concernant des aides d'État présumées en faveur de Ramondín SA (ci-après dénommée "Ramondín").
(2) Par lettre du 2 janvier 1998 (D/50003), la Commission a informé l'Espagne de cette plainte, en lui demandant de présenter, dans un délai de quinze jours ouvrables, ses observations ainsi que des renseignements permettant d'apprécier l'existence éventuelle d'éléments d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(3) Après avoir reçu un rappel le 11 mars 1998 (D/51136), les autorités espagnoles ont, par lettre du 13 mars 1998 (enregistrée le même jour sous le numéro SG A/32119), présenté des observations et fourni des informations communiquées par les autorités de la Communauté autonome basque.
(4) Par lettre du 18 juin 1998 (D/52538), la Commission a informé les autorités de la Communauté autonome de La Rioja du contenu de la réponse des autorités espagnoles. Par lettre du 17 juillet 1998 (D/53048), la Commission a demandé aux autorités de La Rioja de fournir des informations complémentaires. Celles-ci ont complété leur plainte par des lettres du 10 juillet 1998 (enregistrée le 13 juillet 1998 sous le numéro SG A/35419) et du 2 octobre 1998 (enregistrée le 5 octobre 1998 sous le numéro SG A/37220).
(5) Au vu des informations parues dans la presse (El Correo du 4 octobre 1998), les aides présumées ont été inscrites au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 117/98.
(6) À la lumière des observations et des informations présentées par les autorités espagnoles ainsi que des compléments d'information fournis par les autorités de La Rioja, la Commission, par lettre du 26 octobre 1998 (D/54346), a invité l'Espagne à présenter, dans un délai de quinze jours ouvrables, des informations détaillées concernant l'investissement de Ramondín à Laguardia - qui était passé entre-temps, selon des informations parues dans la presse, du stade de simple projet à la mise à exécution - ainsi que sur les aides régionales et fiscales dont Ramondín aurait bénéficié. Dans la même lettre, la Commission indiquait que, lorsqu'elle constate qu'une aide a été instituée ou modifiée sans avoir été notifiée, elle peut, après avoir mis l'État membre concerné en mesure de présenter ses observations, enjoindre à celui-ci, par une décision provisoire et en attendant le résultat de l'examen de l'aide, de suspendre immédiatement le versement de cette aide et de lui fournir, dans le délai qu'elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l'aide avec le marché commun. Par conséquent, la Commission a informé l'Espagne qu'elle ne pouvait pas exclure de devoir ordonner la suspension du versement des aides, en attendant un examen sur le fond.
(7) Par lettres du 22 décembre 1998 (enregistrée le 5 janvier 1999 sous le numéro SG A/30062) et du 5 janvier 1999 (enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro SG A/30110), les autorités espagnoles ont fait connaître leur réponse à la lettre de la Commission du 26 octobre 1998.
(8) Par lettre du 30 avril 1999 [SG (99) D/2945], la Commission a notifié à l'Espagne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des aides fiscales octroyées à Ramondín(2). Dans la même lettre, la Commission a enjoint à l'Espagne de présenter certaines informations ainsi que de suspendre le versement des aides fiscales déjà octroyées à Ramondín.
(9) Par lettre du 27 mai 1999 (enregistrée le 10 juin 1999 sous le numéro A/34343), les autorités espagnoles ont fourni des informations concernant l'injonction de suspension notifiée par la lettre de la Commission du 30 avril 1999.
(10) Par lettre du 31 mai 1999 (enregistrée le 8 juin 1999 sous le numéro A/34240), Ramondín a demandé une copie de la décision d'ouverture de la procédure notifiée à l'Espagne par la lettre de la Commission du 30 avril 1999.
(11) Par lettre du 15 juin 1999 (D/52539), la Commission a transmis à Ramondín une copie de la décision d'ouverture de la procédure notifiée à l'Espagne par la lettre de la Commission du 30 avril 1999.
(12) Par lettre du 15 juin 1999 (D/52543), la Commission, suite à la lettre de l'Espagne du 27 mai 1999, a demandé à celle-ci d'indiquer les mesures prises pour exécuter l'injonction de suspension notifiée par la lettre de la Commission du 30 avril 1999.
(13) Par lettres du 29 juin 1999 (enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro A/34867) et du 8 juillet 1999 (enregistrée le 13 juillet 1999 sous le numéro A/35270), les autorités espagnoles ont transmis la réponse à l'injonction de fournir des informations notifiée par la lettre de la Commission du 30 avril 1999.
(14) Par lettre du 5 juillet 1999 (enregistrée le 19 juillet 1999 sous le numéro A/35494), la Diputación Foral de Álava, en réponse à la lettre de la Commission du 15 juin 1999 (D/52543), a fourni des précisions concernant les mesures prises par cette administration pour exécuter l'injonction de suspension notifiée par la lettre de la Commission du 30 avril 1999.
(15) Par lettres du 30 juillet 1999 (enregistrée le 4 août 1999 sous le numéro A/36070), du 9 août 1999 (enregistrée le 11 août 1999 sous le numéro A/36242)(3) et du 10 août 1999 (enregistrée le 11 août 1999 sous le numéro A/36243)(4), trois parties intéressées ont présenté leurs observations. Par lettre du 26 août 1999 (D/63580), ces observations ont été transmises à l'Espagne pour commentaire. L'Espagne n'a pas répondu à ces observations.
II. PLAINTE DÉPOSÉE PAR LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DE LA RIOJA
(16) Par lettre du 2 octobre 1997, M. Sanz Alonso, président de la Communauté autonome de La Rioja, une région espagnole limitrophe du territoire historique de Álava, a déposé une plainte portant sur les circonstances qui ont conduit Ramondín, un fabricant de capsules métalliques pour bouteilles de vin, à transférer ses installations industrielles de Logroño (La Rioja) vers Laguardia (Álava, Pays basque), à cinq kilomètres de son emplacement actuel.
(17) Dans sa plainte, M. Sanz Alonso faisait valoir que la décision de Ramondín aurait été motivée par les avantages fiscaux et les aides publiques à l'investissement proposés respectivement par la Diputación Foral de Álava (autorités de la province) et par la Communauté autonome du Pays basque. Dans sa plainte, M. Sanz Alonso demandait à la Commission de vérifier la compatibilité avec le traité non pas du régime fiscal (ou "foral") en vigueur au Pays basque, mais des effets et des résultats de certains avantages octroyés en vertu de ce régime, ainsi que de leur cumul avec d'autres aides accordées à Ramondín en vertu des régimes d'aide autorisés par la Commission.
III. LA SOCIÉTÉ RAMONDÍN ET SON INVESTISSEMENT À LAGUARDIA
(18) Ramondín est une société de droit espagnol constituée en 1933, spécialisée dans la fabrication de capsules de surbouchage pour les bouteilles de vin, de champagne et autres boissons de qualité. Depuis 1971, elle est établie à Logroño (La Rioja) et compte trois sites de production (Logroño, Bordeaux et Mexico) ainsi que des filiales aux États-Unis d'Amérique, en Écosse, au Chili, en Australie et en Chine. D'après les informations contenues dans le plan d'investissement présenté aux autorités régionales basques, Ramondín détient presque 40 % du marché de la production mondiale de capsules de surbouchage en étain, avec une production de 480 millions de capsules. Les autres concurrents détiennent les parts de marché suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
(19) En 1997, Ramondín, qui employait 300 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros, dont 70 % provenaient des ventes effectuées en dehors de l'Espagne. Cette information montre bien, si l'on tient compte en outre du nombre limité de fournisseurs sur le marché mondial, qu'il existe des échanges intracommunautaires pour ce produit.
(20) Le 15 décembre 1997, Ramondín a constitué la nouvelle société Ramondín Cápsulas SA (ci-après dénommée "Ramondín Cápsulas"), qui est active depuis septembre 1999. Il est prévu que Ramondín Cápsulas reprenne toutes les activités de Ramondín et que cette dernière se retire du marché à partir de la fin 1999.
(21) Il ressort des informations fournies par les autorités espagnoles que Ramondín avait prévu dans un premier temps un investissement de 4,27 milliards de pesetas espagnoles (ESP), qui comprenait à la fois le transfert vers Laguardia (Álava) des actifs existant à La Rioja et l'acquisition de nouveaux actifs fixes.
(22) Par la suite, Ramondín a décidé de canaliser les nouveaux investissements par l'intermédiaire de Ramondín Cápsulas, dont le capital est détenu à 99,8 % par Ramondín.
(23) Selon les autorités espagnoles, cette société a l'intention d'investir 1,95 milliard d'ESP pendant la période 1998-2000, pour installer une usine à Laguardia (Álava) avec trois lignes de production, dont deux pour la fabrication de capsules de surbouchage et une troisième pour le laminage de plomb destiné à des batteries électriques.
(24) Le plan d'investissement initial présenté aux autorités régionales basques prévoyait la création de 30 emplois et spécifiait les coûts suivants comme ouvrant droit à subvention:
>EMPLACEMENT TABLE>
(25) Grâce à cet investissement, Ramondín prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards d'ESP en 1999 et de 5,96 milliards d'ESP (35,82 millions d'euros) en 2001.
IV. AIDES, OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ, INJONCTION DE FOURNIR DES INFORMATIONS ET INJONCTION DE SUSPENSION
(26) Ramondín et Ramondín Cápsulas ont bénéficié des aides suivantes:
- une subvention de 150 millions d'ESP, octroyée à Ramondín Cápsulas le 15 octobre 1998 par décision du gouvernement basque dans le cadre du programme d'aides à finalité régionale Ekimen(5), pour un investissement de 1,754 milliard d'ESP, ce qui correspond à une intensité de 8,55 % d'equivalent-subvention brut. L'intensité maximale d'aide admise au Pays basque est de 25 % d'équivalent-subvention net(6),
- un crédit d'impôt de 45 % du montant total d'investissement de 3857 millions d'ESP octroyé à Ramondín par la décision 738/97 de la Diputación Foral de Álava du 21 octobre 1997, adoptée sur la base d'une disposition fiscale contenue dans la loi budgétaire du Territoire historique(7),
- une déduction de 99 %, 75 %, 50 % et 25 % de l'assiette imposable, applicable, respectivement, pendant quatre années consécutives à partir de la première année dans laquelle la société a présenté une base imposable positive; cette déduction est applicable aux sociétés nouvellement créées, qui doivent en outre investir au moins 80 millions d'ESP et créer au moins 10 emplois(8). Ramondín Cápsulas, en tant que société nouvellement créée, peut bénéficier de cette déduction.
(27) En outre, Ramondín et Álava Agencia de Desarrollo SA, une agence de développement contrôlée par les autorités du Territoire historique de Álava, ont convenu un prix de 2500 ESP/m2 pour un terrain de 55050 m2 dans la zone industrielle de Casablanca à Laguardia (Álava).
(28) Se fondant sur ces éléments, la Commission a notifié à l'Espagne le 30 avril 1999 sa décision:
- d'enjoindre à l'Espagne de fournir les informations nécessaires permettant de vérifier si l'aide à l'investissement octroyée à Ramondín dans le cadre du régime Ekimen respecte la décision d'autorisation ("injonction de fournir des informations relatives à Ekimen"). Dans la mesure où il s'agirait du simple transfert d'une usine à 5 km de son emplacement actuel, la Commission a exprimé ses doutes quant à la possibilité de considérer l'investissement de Ramondín comme un "investissement initial" au sens des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(9),
- d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité contre deux mesures fiscales dont Ramondín a bénéficié, à savoir i) un crédit d'impôt correspondant à 45 % du montant de l'investissement, et ii) une réduction de la base imposable applicable aux sociétés nouvellement créées qui investissent au moins 80 millions d'ESP et créent au moins dix emplois ("ouverture de la procédure"),
- d'enjoindre à l'Espagne de suspendre immédiatement le versement des aides fiscales mentionnées au tiret précédent ("injonction de suspension"),
- d'enjoindre à l'Espagne de fournir des informations concernant la vente d'un terrain à Ramondín par Álava Agencia de Desarrollo, afin de pouvoir constater la présence éventuelle d'un élément d'aide d'État dans cette transaction immobilière ("injonction de fournir des informations relatives au terrain").
V. RÉPONSE DE L'ESPAGNE À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ, À L'INJONCTION DE FOURNIR DES INFORMATIONS ET À L'INJONCTION DE SUSPENSION
V.1. Ouverture de la procédure
(29) Par lettre du 27 mai 1999, l'Espagne a déclaré que le traitement fiscal de l'entreprise Ramondín Cápsulas résultait de l'application d'un régime fiscal général et que, par conséquent, il ne s'agissait pas d'une aide d'État octroyée à Ramondín Cápsulas, mais d'une "matérialisation" du crédit d'impôt ainsi que de la reconnaissance de la possibilité d'appliquer à cette société la réduction de la base imposable précitée.
V.2. Injonction de suspension
(30) Par lettre du 27 mai 1999, l'Espagne a informé la Commission qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le paiement du crédit d'impôt car celui-ci ne prenait pas la forme d'un apport.
(31) En réponse à la lettre de la Commission du 15 juin 1999 (D/52543), dans laquelle cette dernière demandait de préciser les mesures prises pour exécuter l'injonction de suspension, l'Espagne a précisé que Ramondín Cápsulas ne bénéficierait des crédits d'impôt que lorsqu'elle démarrerait ses activités (septembre 1999), et ce uniquement si elle réalisait un bénéfice comptable. L'Espagne a également indiqué qu'elle prendrait les mesures appropriées de suspension du crédit d'impôt lorsque les conditions d'application des crédits d'impôt seraient réunies.
V.3. Injonction de fournir des informations sur Ekimen
(32) Les autorités régionales basques ont confirmé qu'une subvention de 0,9 million d'euros (150 millions d'ESP) avait été octroyée à Ramondín Cápsulas. Elles ont également confirmé que l'investissement de Ramondín consistait, d'une part, dans le transfert de ses installations de Logroño vers la nouvelle implantation à Laguardia (Álava), ce qui implique une reprise par Ramondín Cápsulas des activités de Ramondín, et d'autre part, dans une augmentation de la capacité de production, conjointement à la création d'une nouvelle ligne de fabrication de plomb laminé pour des batteries d'automobiles. Par conséquent, une partie de la nouvelle implantation ne consistera que dans la réinstallation des anciens équipements. Les données, actualisées au mois de juin 1999 comme l'indique le tableau suivant, montrent que le nouvel investissement représente 53,6 % de la nouvelle installation:
>EMPLACEMENT TABLE>
(33) Le gouvernement basque a confirmé que seule une partie du nouvel investissement correspondant à un montant de 10,54 millions d'euros a été prise en compte pour le calcul des dépenses admissibles. Ces dernières correspondent aux dépenses consignées dans l'assiette type utilisée pour le calcul de l'équivalent-subvention net (ESN), à savoir le terrain, le bâtiment et l'équipement. Le montant de la subvention (0,9 million d'euros) représente 8,53 % (brut) des dépenses admissibles et est nettement inférieur au plafond régional (25 % ESN).
V.4. Injonction de fournir des informations relatives au terrain
(34) Les autorités espagnoles ont confirmé que le propriétaire du terrain acquis par Ramondín est Álava Agencia de Desarrollo SA, une entreprise publique qui appartient à la Diputación Foral de Álava.
(35) Les autorités espagnoles ont en outre présenté deux expertises datées respectivement des 16 juin 1997 et 21 juin 1997, c'est-à-dire antérieurement à la vente du terrain à Ramondín en octobre 1997. Ces autorités font valoir que les deux expertises constituent deux évaluations indépendantes aux fins de la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(10). La première expertise fixe un prix de 2900 ESP/m2 pour l'ensemble de la zone industrielle où se situe le terrain acquis par Ramondín. La seconde fixe un prix de 2500 ESP/m2 pour un terrain viabilisé, tout en indiquant expressément qu'il s'agit d'une évaluation "purement commerciale ou de marché".
VI. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(36) Des observations ont été transmises par la société Ramondín, la Communauté autonome de La Rioja ainsi que la Junta de Castilla y León.
VI.1. Ramondín
(37) Dans ses observations, Ramondín fait valoir, à titre liminaire, qu'elle n'est pas un simple tiers intéressé mais l'entreprise bénéficiaire de l'aide et que, à ce titre, elle est directement et individuellement concernée par la décision finale que la Commission adoptera. C'est pourquoi Ramondín demande l'accès au dossier et la possibilité d'être entendue avant l'adoption de la décision finale.
(38) Sur le fond, Ramondín présente les observations suivantes:
- Ramondín est une société initialement établie au Pays basque, qui a transféré ses installations à Logroño (La Rioja) en 1971, notamment en raison des avantages offerts par la municipalité de Logroño.
- En 1994, Ramondín a créé la société Manufacturas Ramondín SA dans le but de s'installer dans la province d'Álava. À cette époque, Ramondín aurait pu obtenir des avantages fiscaux plus importants que ceux dont elle a pu bénéficier par la suite. Ramondín n'a finalement pas transféré ses installations "car, à cette époque, il n'existait pas de motif pour quitter" ses installations de Logroño.
- En 1995, la municipalité de Logroño a décidé de reclasser la zone industrielle dans laquelle se trouvait Ramondín. Cela signifie que les sociétés visées disposent d'un délai de vingt ans pour quitter la zone classée ensuite comme zone urbaine.
- Après divers contacts infructueux avec les autorités municipales, la municipalité a proposé à Ramondín un terrain dans la zone industrielle "Cantabria II", créée plus de 25 ans auparavant. Le terrain proposé à Ramondín est situé entre deux bâtiments dont "l'aspect dégradé" ne correspond pas à l'image de modernité que Ramondín souhaite présenter.
- Entre-temps, Ramondín avait pris contact avec des régions limitrophes, dont la province d'Álava, afin de trouver une solution à son problème de réinstallation forcée. Ramondín a retenu l'option offerte par Álava, essentiellement en raison du terrain disponible dans la zone industrielle de Casablanca à Laguardia.
- Le crédit d'impôt de 45 % constitue une mesure générale dont bénéficient toutes les entreprises qui remplissent les conditions fixées par la loi régissant son octroi. Par conséquent, il n'y a pas d'exception ni d'exercice de pouvoirs discrétionnaires. L'administration, par voie d'un "contrôle préventif", se borne à vérifier si les conditions d'octroi sont réunies, après quoi le crédit d'impôt est accordé automatiquement. Il s'agit donc d'un "acte administratif réglementé". Le fait que la norme fiscale en question établisse un seuil de 2,5 milliards d'ESP ne lui confère pas un caractère sélectif, dans la mesure où il s'agit d'une limite justifiée par le but d'attirer vers la province d'Álava de grandes entreprises qui vont générer davantage de revenus que les petites entreprises. Enfin, il ne s'agit pas d'une norme temporaire, car elle est prorogée annuellement, ce qui prouve sa vocation de permanence. Il n'existe pas de parallélisme entre le programme Ekimen et le crédit d'impôt, comme le démontre la portée géographique et matérielle différente des normes fiscales et du régime Ekimen.
- La réduction de la base imposable pour les nouvelles entreprises constitue également une mesure générale, car elle est appliquée indépendamment du secteur dans lequel le bénéficiaire exerce ses activités. Cette mesure n'a pas pour but de délocaliser des entreprises, mais de promouvoir la richesse d'une zone géographique déterminée, ce qui est légitime.
- L'investissement de Ramondín à Laguardia constitue bel et bien un "investissement initial", car il s'agit de créer un nouvel établissement contenant de nouvelles lignes de production ou, alternativement, d'étendre une entreprise existante.
VI.2. Junta de Castilla y León
(39) Dans ses observations, la Junta de Castilla y León indique que Ramondín a transféré ses installations de La Rioja à Álava pour bénéficier des aides d'État offertes par la Communauté autonome du Pays basque et les autorités de la province d'Álava.
(40) La Junta de Castilla y León précise, en outre, que les aides fiscales en question constituent des aides d'État incompatibles avec le marché commun, car:
- elles sont imputables à l'État, indépendamment de l'entité territoriale qui les a adoptées,
- elles impliquent un allégement des charges fiscales qui incombent normalement à Ramondín,
- elles affectent directement la concurrence et les échanges entre les États membres, comme le montrent les données contenues dans le plan d'investissement de Ramondín ainsi que l'analyse de la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité,
- il s'agit d'avantages sélectifs, car ils favorisent une entreprise ou une production déterminée pour les raisons suivantes:
i) ces mesures sont subordonnées à l'existence d'un lien entre les entreprises en question et une région d'un État membre, par opposition aux entreprises établies dans d'autres régions;
ii) le crédit d'impôt est une mesure discrétionnaire, car : a) il est subordonné à la réalisation d'un investissement d'un montant d'au moins 2,5 milliards d'ESP; b) l'autorité d'octroi peut décider des investissements supérieurs à ce montant susceptibles d'obtenir le crédit, ainsi que des limites et délais d'application de celui-ci;
iii) la réduction de la base d'imposition est discriminatoire, car seules les entreprises nouvellement créées, qui remplissent en outre certaines conditions liées à de nouveaux investissements, peuvent en bénéficier.
(41) La Junta de Castilla y León ajoute que:
- la Commission elle-même a suivi ces orientations dans ses décisions 3/337/CEE(11) et 1999/718/CE(12),
- la répartition des compétences en matière fiscale existant en Espagne ne peut nullement justifier que l'État membre échappe à la discipline communautaire en matière d'aides d'État. Sur ce dernier point, la Junta de Castilla y León invoque les conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-400/97, C-401/97 et C-402/97(13),
- les juridictions espagnoles sont parvenues à la conclusion que les avantages fiscaux en question constituaient des privilèges fiscaux qui nuisent à la concurrence et provoquent une distorsion de celle-ci et, par voie de conséquence, de l'affectation des ressources.
(42) Enfin, la Junta de Castilla y Léon rappelle que les mesures en question ont été mises à exécution en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, ce qui entraîne leur nullité.
VI.3. Gouvernement de La Rioja
(43) Le gouvernement de La Rioja indique tout d'abord que le transfert des installations de Ramondín de La Rioja vers Álava répond aux avantages économiques et fiscaux proposés par les institutions de la province d'Álava. L'intention d'avoir accès à ces avantages a été expressément reconnue par Ramondín dans sa lettre du 5 mars 1997 adressée au président de la Communauté autonome de La Rioja(14). Les raisons d'urbanisme invoquées par les autorités régionales basques ainsi que la cause de ce transfert ne sont pas recevables, car le reclassement de l'utilisation des terrains ne prendra effet qu'en 2016, tout en laissant intacts dans l'intervalle les droits acquis. Par ailleurs, le prix des terrains à Logroño ne saurait être qualifié de "prohibitif", comme le font ces autorités.
(44) En ce qui concerne plus particulièrement les aides fiscales, le gouvernement de La Rioja présente les observations suivantes:
- selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et la pratique constante de la Commission, les aides en question constituent des aides accordées par l'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, indépendamment de l'autorité qui les adopte,
- la notion d'aide d'État est un concept matériel, indépendant de la forme que revêt l'intervention de l'État; les avantages fiscaux remplissent ce critère,
- les avantages fiscaux impliquent un avantage économique pour Ramondín. Tant le crédit d'impôt que la réduction de l'assiette ont pour objet et pour effet de libérer Ramondín d'une partie de la charge fiscale grevant ses bénéfices; cet avantage n'implique aucune contrepartie pour l'administration fiscale; la perte de recettes fiscales correspond à une consommation de fonds publics sous forme de dépenses fiscales,
- les aides fiscales en question affectent la concurrence et les échanges entre les États membres dans la mesure où Ramondín exerce une activité économique qui fait l'objet d'échanges intracommunautaires; le marché mondial des capsules, et en particulier celui des capsules d'étain, sur lequel Ramondín détient une part de marché de 40 %, est en pleine croissance et est en outre un secteur fortement concurrentiel,
- les mesures en cause remplissent le critère de la spécificité, car leurs bénéficiaires sont identifiables et obtiennent une amélioration de leur position concurrentielle,
- en ce qui concerne le crédit d'impôt, la disposition en cause, en fixant un seuil de 2,5 milliards d'ESP pour l'investissement, a pour conséquence que seuls les gros investisseurs peuvent accéder aux avantages du crédit d'impôt de 45 %; en outre, comme cette mesure figure dans la loi budgétaire annuelle, l'investissement doit être exécuté pendant une période déterminée, ce qui confère aux autorités basques un large pouvoir discrétionnaire à l'égard des projets; ce pouvoir discrétionnaire leur permet également de déterminer la partie des investissements qui peut bénéficier du crédit d'impôt et de fixer les délais et limitations applicables à chaque cas,
- en ce qui concerne la réduction de l'assiette, la spécificité de la mesure résulte du fait que seules les entreprises nouvellement créées qui investissent 80 millions d'ESP et créent dix emplois peuvent en bénéficier,
- les deux mesures fiscales en cause ont en outre une spécificité territoriale, car seules les sociétés domiciliées en Álava ou qui y exercent leurs activités peuvent en bénéficier, ce qui les place dans une position plus favorable que celle des entreprises établies dans le reste du territoire de l'État membre,
- dans la mesure où les aides fiscales en cause ont été mises à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, elles sont frappées de nullité,
- l'ouverture par la Commission de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, contre six régimes d'aide fiscale au Pays basque, qui prévoient des aides analogues à celles octroyées à Ramondín, confirme cette analyse.
(45) Le gouvernement de La Rioja invoque également le fait que les autorités régionales basques justifient les aides octroyées à Ramondín par la répartition des compétences en matière fiscale en Espagne. Le gouvernement de La Rioja rejette cette possibilité et rappelle que sa position est partagée par l'avocat général dans les affaires jointes C-400/97 à C-402/97 précitées ainsi que par la Commission. D'après le gouvernement de La Rioja, la jurisprudence de la Cour de justice montre clairement que toute mesure impliquant un avantage qui serait limité aux entreprises investissant dans une zone déterminée de l'État membre confère à ces dernières un avantage qui n'est pas justifié par l'économie ou la nature du système fiscal en cause.
(46) Enfin, le gouvernement de La Rioja renvoie à un arrêt du Tribunal Supremo espagnol annulant des mesures fiscales analogues à celles dont Ramondín a bénéficié, du fait qu'elles établissent des privilèges à caractère fiscal qui nuisent à la concurrence et entraînent une distorsion de l'affectation et de la libre circulation des capitaux et des travailleurs. La doctrine citée dans cet arrêt est reprise dans un arrêt du Tribunal Superior de Justicia du Pays basque déclarant la nullité du crédit d'impôt de 45 % institué par la province d'Álava.
(47) L'Espagne n'a pas commenté les observations présentées par les tiers intéressés. En ce qui concerne les demandes d'accès au dossier et d'audition formulées par Ramondín, la Commission rappelle que le destinataire des décisions en matière d'aides d'État est l'État membre [voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice du 2 avril 1998 dans l'affaire C-367/95 P(15)]. En outre, aux termes de l'article 1er, point h), du règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(16) (actuel article 88), le bénéficiaire de l'aide est une "partie intéressée". À ce sujet, le Tribunal de première instance, confirmant la jurisprudence de la Cour de justice [arrêt du 25 juin 1998 dans les affaires jointes T-371/94 et T-394/94, British Airways et autres contre Commission, point 59(17), a déclaré ce qui suit:
"En ce qui concerne plus particulièrement le devoir incombant à la Commission d'informer les intéressés, la Cour a jugé que la publication d'un avis au Journal officiel des Communautés européennes constitue un moyen adéquat en vue de faire connaître à tous les intéressés l'ouverture d'une procédure (arrêt Intermills contre Commission précité, point 17), tout en précisant que 'cette communication vise exclusivement à obtenir, de la part des intéressés, toutes informations destinées à éclairer la Commission dans son action future' (arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Commission contre Allemagne, 70/72, Recueil 1973, p. 813, point 19)."
Par conséquent, la Commission considère que les droits de Ramondín en tant que "partie intéressée" sont parfaitement sauvegardés par la publication de la décision d'ouverture de la procédure et par l'invitation qu'elle adresse aux "parties intéressées" de présenter leurs observations éventuelles.
VII. APPRÉCIATION DES AIDES
VII.1. Subvention dans le cadre du programme Ekimen
(48) La subvention non remboursable qui couvre 8,55 % des investissements a été accordée à Ramondín Cápsulas dans le cadre du programme Ekimen précité, un régime d'aides régionales autorisé par la Commission. Celle-ci a vérifié que cette aide était couverte par le régime général et qu'elle remplissait les conditions fixées dans la décision d'approbation de celui-ci.
(49) Tout d'abord, il convient de vérifier si l'investissement en cause constitue un "investissement initial" au sens des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(18). En effet, la Commission, eu égard aux circonstances du transfert des installations de Ramondín de La Rioja au Pays basque, avait des doutes quant à la possibilité de considérer la totalité de l'investissement de Ramondín comme un "investissement initial" au sens des règles régissant l'appréciation des aides à finalité régionale(19).
(50) Selon ces règles, on entend par "investissement initial", "un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant"(20).
(51) Ce point avait été confirmé dans la lettre de la Commission du 13 décembre 1996 approuvant le régime Ekimen(21), dans laquelle elle précisait que les aides prévues devaient financer des investissements initiaux ou des investissements visant à l'extension ou à la modernisation des établissements existants, les investissements de substitution étant exclus de l'application du régime.
(52) Les informations transmises par les autorités espagnoles confirment que Ramondín a décidé d'ouvrir une nouvelle usine à Laguardia, qui n'opérera pas en même temps que celle de Logroño. Au contraire, l'usine de Laguardia remplacera celle de Logroño. De même, Ramondín Cápsulas, la société nouvellement créée en Álava, a repris l'ensemble des activités industrielles de Ramondín.
(53) La décision de transférer l'usine implique, d'une part, la fermeture de l'usine de Logroño et, d'autre part, l'ouverture de celle de Laguardia. Ce transfert comportera en outre une augmentation des capacités productives, avec l'introduction de nouvelles lignes pour le laminage du plomb destiné à la fabrication de batteries pour automobiles.
(54) Comme il est indiqué précédemment au considérant 32, les autorités régionales basques ont confirmé qu'une subvention de 150 millions d'ESP (0,9 million d'euros) avait été octroyée à Ramondín Cápsulas. Cette société prévoit la création de 30 emplois s'ajoutant aux 300 emplois transférés du site de Logroño au nouveau site de Laguardia.
(55) Au vu des informations fournies par les autorités espagnoles, la Commission considère que la subvention a été octroyée dans le respect des dispositions du régime Ekimen, et en particulier en conformité avec son article 10 et la limite absolue fixée par son article 12, à savoir 5 millions d'ESP par emploi créé(22).
(56) Les autorités espagnoles ont également confirmé que l'investissement de Ramondín consistait, d'une part, dans le transfert de ses installations de Logroño à la nouvelle implantation à Laguardia (Álava) et, d'autre part, dans une augmentation de la capacité de production simultanément à la création d'une nouvelle ligne pour la fabrication de plomb laminé destiné à des batteries de voiture. Par conséquent, une partie de la nouvelle implantation ne comportera que la réinstallation des anciens équipements. Les données actualisées au mois de juin 1999 comme le montre le tableau suivant, indiquent que le nouvel investissement représente 53,6 % de la nouvelle installation:
>EMPLACEMENT TABLE>
(57) Le gouvernement basque a confirmé que seule une partie du nouvel investissement d'un montant de 1754,666 millions d'ESP (10,54 millions d'euros) avait été prise en compte pour le calcul des dépenses admissibles. Ces dernières correspondent aux dépenses consignées dans l'assiette type utilisée pour le calcul de l'équivalent-subvention net (ESN), à savoir le terrain, le bâtiment et l'équipement. Le montant de la subvention (0,9 million d'euros) représente 8,53 % (brut) des dépenses admissibles et est largement inférieur au plafond régional (25 % ESN).
(58) Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'il existe des éléments permettant de conclure que l'investissement à Laguardia impliquera "l'extension d'un établissement existant" au sens du point 4.4 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(23).
(59) Dès lors, la Commission conclut que la subvention non remboursable qui couvre 8,55 % des coûts admissibles a été accordée à Ramondín Cápsulas dans le respect des conditions du programme d'aides régionales Ekimen autorisé par la Commission.
VII.2. Vente d'un terrain à Ramondín par Álava Agencia de Desarrollo
(60) Dans sa plainte, le président de la Communauté autonome de La Rioja indique que Ramondín avait acquis un terrain à Laguardia à des conditions avantageuses.
(61) Dans leur réponse à l'injonction de fournir des informations, les autorités espagnoles ont fourni deux expertises datées respectivement du 16 juin 1997 et du 21 juin 1997, c'est-à-dire antérieurement à la vente du terrain à Ramondín en octobre 1997 par l'entreprise publique Álava Agencia de Desarrollo.
(62) La première expertise donne un prix de 2900 ESP/m2 pour l'ensemble de la zone industrielle où se situe le terrain acquis par Ramondín. La seconde fixe un prix de 2500 ESP/m2 pour un terrain viabilisé, tout en indiquant expressément qu'il s'agit d'une évaluation "purement commerciale ou de marché".
(63) Dans la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans les ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(24), la Commission adresse aux États membres des recommandations portant sur une procédure simple de vente de terrains et de bâtiments qui exclut automatiquement tout élément d'aide d'État, à savoir la vente dans le cadre d'une procédure d'offre inconditionnelle. Si les pouvoirs publics envisagent de ne pas recourir à cette procédure, une évaluation devrait être effectuée par un ou plusieurs experts indépendants chargés d'évaluer les actifs préalablement aux négociations précédant la vente, pour fixer la valeur marchande sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Le prix ainsi fixé représente le prix d'achat minimal qui peut être accepté sans que l'on puisse parler d'aides d'État.
(64) Sur la base de la communication précité(25), la Commission considère que ces évaluations ont été effectuées par deux experts indépendants chargés d'évaluer les actifs préalablement aux négociations précédant la vente et que les valeurs établies par ces experts permettent de fixer la valeur marchande sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés.
(65) La Commission constate que le prix payé par Ramondín (2500 ESP/m2) en octobre 1997 se situe dans la fourchette (2500-2900 ESP/m2) déterminée par deux études réalisées par deux experts indépendants avant la date de cette vente. Sur cette base, la Commission conclut que ce prix représente le prix d'achat minimal qu'il est possible d'accepter sans que l'on puisse parler d'aide d'État.
(66) Par conséquent, aucun élément d'aide d'État n'a été décelé dans la vente par Álava Agencia de Desarrollo à Ramondín d'un terrain de 55050 m2 dans la zone industrielle de Casablanca à Laguardia (Álava) au prix de 2500 ESP/m2.
VII.3. Aides fiscales: crédit d'impôt de 45 % du montant des investissements et réduction de la base imposable pour les entreprises nouvellement créées
(67) Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les relations fiscales entre l'État et le Pays basque sont réglementées par le "Concierto económico" mis en place par la loi no 12/1981 du 13 mai 1981, modifiée ultérieurement par la loi no 38/1997 du 4 août 1997. Dans le cadre de cet accord, la Diputación Foral de Álava peut, sous certaines conditions, maintenir, établir et réglementer le régime fiscal à l'intérieur de son territoire, à l'exception des impôts relatifs aux douanes, aux monopoles fiscaux et aux alcools, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État(26). Sur la base des pouvoirs que lui confère ce "Concierto económico", la Diputación Foral de Álava a mis en place un système d'aides fiscales dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. Les bénéficiaires des aides sont les personnes physiques et morales qui exercent des activités économiques sur ce territoire.
(68) La Commission note également que des mesures fiscales analogues à celles qui sont en cause dans la présente décision (crédit d'impôt et réduction de l'assiette) ont été déclarées incompatibles avec le marché commun dans la décision 1999/718/CE (Daewoo Electronics Manufacturing España SA), notifiée aux autorités espagnoles par lettre du 15 mars 1999(27).
VII.3.1. Crédit d'impôt
(69) En ce qui concerne le crédit d'impôt octroyé à Ramondín, la sixième disposition additionnelle de la Norma Foral d'exécution du budget de la province pour l'année 1995 (Norma Foral no 22/1994 du 20 décembre 1994) est libellée comme suit:
"Les investissements en actif fixes matériels neufs, effectués entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995, excédant 2500 millions d'ESP selon la décision de la Diputación Foral de Álava, bénéficient d'un crédit d'impôt de 45 % du montant déterminé par cette dernière, applicable au montant final d'impôt à payer.
La déduction non appliquée en raison de l'insuffisance du montant final d'impôt à payer peut être appliquée pendant les neuf ans qui suivent l'année d'adoption de la décision de la Diputación Foral de Álava.
La décision de la Diputación Foral de Álava fixe les délais et limitations applicables dans chaque cas.
Les avantages reconnus en vertu de la présente disposition sont incompatibles avec tout autre avantage fiscal existant pour les mêmes investissements.
La Diputación Foral de Álava détermine également la durée du processus d'investissement qui pourra accueillir des investissements réalisés dans la phase de préparation du projet ayant donné lieu aux investissements."
(70) Cette disposition a été maintenue en vigueur pour l'année 1996 par la loi budgétaire de ladite année (Norma Foral no 33/1995), modifiée par la nouvelle loi relative à l'impôt sur les sociétés (Norma Foral no 24/1996 qui a supprimé la référence aux neuf ans du deuxième alinéa), et, pour l'année 1997, par la loi budgétaire de cette année-là (Norma Foral no 31/1996). Le crédit d'impôt de 45 % du montant des investissements a été repris sous une forme modifiée par les lois budgétaires des années 1998 et 1999 (Normas Forales no 33/1997 du 19 décembre 1997 et no 36/1998 du 17 décembre 1998, respectivement).
(71) Le principe d'incompatibilité avec le marché commun et les dérogations prévues à l'article 87 s'appliquent aux aides "sous quelque forme que ce soit", et notamment à certaines mesures fiscales.
(72) Pour être qualifiée d'aide, une mesure doit remplir cumulativement les quatre conditions que l'article 87 définit et qui sont développées ci-après.
(73) En premier lieu, la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges grevant normalement leur budget. Cet avantage peut consister en une réduction de la charge fiscale de l'entreprise sous différentes formes et notamment en une réduction totale ou partielle du montant de l'impôt.
(74) Le crédit d'impôt de 45 % en cause satisfait exactement à ce critère, car Ramondín bénéficie, en vertu dudit crédit, d'une réduction de la charge fiscale équivalente à 45 % du montant de l'investissement déterminé par la Diputación Foral. Il est à noter que le présent crédit d'impôt peut être appliqué sans limite temporelle à partir de la première année au cours de laquelle la société réalise des bénéfices.
(75) En deuxième lieu, l'avantage doit être octroyé par l'État ou au moyen de ressources d'État. Une perte de recettes fiscales équivaut à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales(28). Ce critère vise également les aides accordées par des entités régionales et locales des États membres [voir l'arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 1987, dans l'affaire 248/84, Allemagne contre Commission(29)]. Par ailleurs, l' intervention de l'État peut consister aussi bien en dispositions fiscales de nature législative, réglementaire ou administrative qu'en pratiques de l'administration fiscale.
(76) Le crédit d'impôt octroyé à Ramondín résulte de l'effet combiné d'une disposition fiscale budgétaire et d'une décision ad hoc ("Acuerdo n° 738/1997" du 21 octobre 1997), toutes deux imputables à une autorité publique, en l'occurrence la Diputación Foral de Álava.
(77) La mesure en cause doit, en troisième lieu, affecter la concurrence et les échanges entre les États membres. Ce critère implique que le bénéficiaire de la mesure exerce une activité économique, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, aux fins de cette disposition, la condition de l'altération des échanges est remplie dès lors que l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l'objet d'échanges entre les États membres.
(78) Il a été démontré précédemment que Ramondín exerce une activité économique qui fait l'objet d'échanges entre les États membres et dans un secteur extrêmement concurrentiel.
(79) Enfin, la mesure doit être spécifique ou sélective, en ce sens qu'elle favorise "certaines entreprises ou certaines productions". Ce caractère d'avantage sélectif peut résulter aussi bien d'une dérogation à des dispositions fiscales de nature législative, réglementaire ou administrative que d'une pratique discrétionnaire de l'administration fiscale. Dans le cas présent, ce caractère sélectif résulte en premier lieu du pouvoir discrétionnaire que l'administration exerce en la matière.
(80) Pour ce dernier critère, la Cour de justice reconnaît [voir l'arrêt du 26 septembre 1996 dans l'affaire C-241/94, France contre Commission (Kimberley Clark Sopalin)(30)] que, lorsque l'entité qui octroie l'avantage dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de moduler l'intervention financière en fonction de diverses considérations telles que, notamment, le choix des bénéficiaires, le montant de l'intervention financière et ses conditions temporelles et autres ainsi que la reconduction ou non des mesures en cause d'une année à l'autre, les conditions de cette intervention sont susceptibles de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d'autres et de remplir ainsi les conditions d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(81) La Diputación Foral de Álava, au moment de l'adoption de la décision du 21 octobre 1997, disposait, en vertu des dispositions susmentionnées, d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer quels investissements en immobilisations corporelles, d'un montant supérieur à 2,5 milliards d'ESP, pouvaient bénéficier du crédit d'impôt, pour décider à quelle partie des investissements la réduction de 45 % pouvait s'appliquer et pour fixer les délais et les plafonds applicables à chaque cas.
(82) Le texte de la décision du 21 octobre 1997 octroyant le crédit d'impôt à Ramondín indique que ce crédit correspond à 45 % d'un investissement de 3857 millions d'ESP. Les investissements en cause sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Selon les informations fournies par les autorités espagnoles, ces investissements ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été pris en considération pour l'octroi d'une subvention à Ramondín Cápsulas dans le cadre du programme Ekimen. La décision précise elle-même que le crédit d'impôt peut être appliqué sans limite temporelle. Il est donc impossible de calculer à l'avance avec exactitude son intensité. Si l'on considère les prévisions de bénéfices contenues dans le plan d'entreprise de Ramondín, l'intensité du crédit d'impôt serait de 34,7 % ESN, dépassant largement le seuil régional de 25 % ESN. En tout état de cause, la Diputación Foral de Álava se réserve le droit de déterminer, pour chaque exercice, le montant du crédit d'impôt, en fonction des investissements effectués.
(83) En outre, le texte de la décision de la Diputación Foral de Álava du 21 octobre 1997 indique, en ce qui concerne l'investissement de Ramondín, que:
"
>EMPLACEMENT TABLE>
[...]".
(84) L'expression "matérialiser les crédits d'impôt", dans le contexte d'une disposition qui permet à l'autorité:
- de "déterminer" le montant auquel le crédit de 45 % peut être appliqué ainsi que la durée du processus d'investissement qui pourra intégrer les investissements réalisés dans la phase de préparation du projet et
- de "fixer" les délais et les limitations qui sont applicables dans chaque cas
ne peut être interprétée que comme l'acte d'application d'un pouvoir discrétionnaire visant à "matérialiser" le contenu du crédit d'impôt.
(85) En outre, on peut rappeler, à titre indicatif, l'arrêt 76/99 du Tribunal Superior de Justicia du Pays basque du 29 janvier 1999 dans l'affaire 908/98, Administración del Estado contre Juntas Generales de Guipúzcoa(31), annulant une disposition qui permet aux autorités du Territoire historique de Guipúzcoa d'octroyer un crédit d'impôt de 45 %. Le libellé de cette disposition est analogue à celui du crédit d'impôt en cause dans la présente décision. Dans la motivation de son arrêt, le Tribunal Superior de Justicia du Pays basque formule l'observation suivante au sujet de la disposition législative permettant d'octroyer des crédits d'impôt:
"[Cette disposition] prévoit un crédit d'impôt de 45 % du montant de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Guipúzcoa, ce qui laisse la matérialisation du bénéfice en ce qui concerne tant son montant que ses destinataires éventuels à la discrétion de l'administration fiscale, contrairement à la règle prévue à l'article 7 de la loi générale d'imposition, selon laquelle l'exercice du pouvoir réglementaire et des actes d'administration en matière fiscale constitue une activité réglementaire, et en violation du principe de sécurité juridique consacré par l'article 9 de la Constitution espagnole."
(86) Enfin, l'analyse de la Commission est encore renforcée par le document des autorités régionales basques intitulé "Política Industrial. Marco General de Actuación 1996-1999" (politique industrielle. Cadre général d'intervention 1996-1999). Selon ce document:
"[...] les politiques fiscales sont indispensables pour favoriser le développement économique ainsi que les projets industriels qui s'engagent dans le développement industriel du Pays [basque]"
(p. 131).
(87) Dans son chapitre intitulé "Instruments de politique fiscale", ce même document indique que:
"[...] l'autonomie fiscale dont nous [le Pays basque] disposons peut aussi nous conduire à rechercher des régimes innovants de 'formules fiscales sur mesure', par exemple pour des projets prioritaires ou même des incitations fiscales pour de grandes entreprises"
(p. 133).
(88) En deuxième lieu, bien que le caractère discrétionnaire soit suffisant à lui seul pour conférer un caractère de spécificité à la mesure et, dès lors, lui conférer le caractère d'aide d'État, la Commission considère que le montant minimal d'investissement (2,5 milliards d'ESP) permettant de bénéficier dudit crédit d'impôt est suffisamment élevé pour limiter de facto l'applicabilité du crédit aux seuls investissements mobilisant des ressources financières importantes et qu'il ne trouve aucune justification dans la nature et l'économie du système fiscal auquel il est dérogé. En effet, dans le cas d'espèce, l'Espagne n'a fourni aucun argument qui permettrait de justifier, conformément à la logique du système fiscal, le fait que seules les grandes entreprises peuvent bénéficier de cette aide fiscale.
(89) Le bénéficiaire de l'aide a indiqué que le fait que la norme fiscale en question établit un seuil de 2,5 milliards d'ESP ne lui confère pas un caractère sélectif, car il s'agit d'une limite justifiée par l'objectif d'attirer dans la province d'Álava de grandes entreprises qui vont générer davantage de revenus que les petites entreprises. Sur ce point, il convient de donner quelques précisions.
(90) La Commission ne considère pas que toutes les différences de traitement entre les groupes d'opérateurs économiques constituent des aides d'État. Lorsque l'on examine les systèmes d'imposition et de sécurité sociale ainsi que les autres réglementations qui affectent les coûts des entreprises, on constate que les règles de droit qui, dans chaque État membre, encadrent ces interventions ne se limitent pas à établir des règles uniformes, mais qu'elles contiennent au contraire des règles différenciées par rapport au régime commun, qui s'appliquent en particulier à des catégories déterminées d'entreprises. Cela oblige à faire une distinction entre:
- les différenciations qui ne sont pas dérogatoires(32) par rapport au régime commun, mais qui sont le résultat de l'application à des situations particulières des principes qui sous-tendent les règles communes et
- les différenciations qui, favorisant certaines entreprises, s'écartent de la logique interne qui sous-tend le régime commun.
(91) La Cour de justice a déjà établi cette distinction dans son arrêt du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73, Italie contre Commission(33):
"Il faut conclure que le dégrèvement partiel des charges sociales à titre d'allocation familiale incombant aux employeurs dans le secteur textile est une mesure destinée à exempter partiellement les entreprises d'un secteur industriel particulier des charges pécuniaires découlant de l'application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l'économie de ce système"
(point 33 des motifs) (traduction non officielle).
(92) Cette interprétation de la Cour permet de conclure a contrario qu'un traitement différencié de certains opérateurs économiques, qui aurait été justifié par la nature ou l'économie du système, permettrait à la mesure en question d'échapper à la discipline des articles 87, 88 et 89 du traité.
(93) Sur ce point, la Commission considère que "la nature ou l'économie du système" ne peut simplement consister à poursuivre un objectif que l'autorité se propose d'atteindre par le biais d'un traitement différencié d'un groupe d'opérateurs économiques, car il suffirait dès lors de se référer à un objectif déterminé de politique économique pour échapper à la discipline des articles 87, 88 et 89 du traité. En d'autres termes, la justification du traitement différencié par la nature ou l'économie du système ne porte pas sur une justification téléologique par référence à des objectifs externes, mais sur la cohérence des mesures en question avec la logique interne du système.
(94) Ainsi, dans ses conclusions du 17 septembre 1998 dans l'affaire C-6/97, Italie contre Commission(34), l'avocat général Ruiz Jarabo a indiqué ce qui suit:
"[...] il peut être parfois difficile de tracer la ligne de démarcation entre les mesures qui peuvent constituer des subventions publiques et les mesures qui relèvent de l'économie fiscale générale d'un État. Tout système de bonification fiscale a pour effet d'exonérer un ensemble ou une catégorie de contribuables des obligations que comporte le régime commun. Ces exonérations (18) s'inspirent souvent d'objectifs distincts de ce qu'il convient d'appeler les exigences fiscales primaires (19). Elles répondent par exemple à des impératifs sociaux, à des impératifs de développement industriel ou régional ou encore à des fins similaires. Du point de vue de leur fonction, elles ressemblent dans cette mesure aux aides directes que les États membres accordent et qui, en principe, doivent être traitées comme telles aux fins de l'article 92 du traité. En pareille hypothèse, c'est à l'État qui les a instituées qu'il appartiendra de démontrer qu'elles sont, au contraire, ce qu'il convient d'appeler 'des mesures à caractère général', qui, en tant que telles, tombent en dehors du champ d'application de cet article 92. À cet effet, l'État devra établir à quelle logique interne au système ces mesures obéissent, logique qui devra, évidemment, être étrangère à toute intention d'améliorer les conditions d'un secteur par rapport à ses concurrents étrangers [...]"
(point 27).
(95) Cette même idée est reprise par l'avocat général La Pergola dans ses conclusions du 12 novembre 1998 dans l'affaire C-75/97, Belgique contre Commission(35):
"[...] Autrement dit, les dérogations ou modifications introduites par les mesures litigieuses au système général de sécurité sociale existant, qu'elles laissent en vigueur, peuvent-elles être considérées comme étant objectivement justifiées par l'économie et la nature de ce régime de droit commun, eu égard à la logique interne de celui-ci, ou répondent-elles à la seule finalité d'avantager arbitrairement des entreprises déterminées ou des secteurs spécifiques (9)? Il faudrait considérer selon nous que la mesure est générale lorsqu'elle vise à réaliser l'égalité entre les opérateurs économiques. Le principe général de l'égalité de traitement est rappelé à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE, qui interdit spécifiquement les mesures par lesquelles l'État favorise certaines entreprises ou productions au détriment des autres entreprises faisant partie du même groupe de destinataires et auxquelles les mesures adoptées devraient pouvoir s'appliquer. Une mesure de ce type demeure soumise au régime des aides parce que - instituant des discriminations injustifiées, et même explicitement prohibées par le traité - elle ne respecte pas mais contredit le critère de la mesure générale, dont le gouvernement requérant nous demande de tenir compte"
(point 8).
(96) Cet argument a été finalement retenu, dans la même affaire, par la Cour de justice dans son arrêt du 17 juin 1999(36):
"Ainsi, l'opération Maribel bis/ter, qui poursuit une politique de l'emploi par des moyens ne présentant un avantage direct que pour la situation concurrentielle des entreprises concernées appartenant à certains secteurs d'activité économique, n'est pas justifiée par la nature ni par l'économie du régime de la sécurité sociale en vigueur en Belgique"
(point 39 des motifs).
(97) En raison du seuil élevé de 2,5 milliards d'ESP, seuls les gros investisseurs peuvent avoir accès au crédit d'impôt. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que cette différence de traitement fiscal répond à un objectif extrinsèque à la logique interne du système fiscal et ne peut dès lors être justifiée par la nature ou l'économie du système fiscal. Cette différence de traitement confère un caractère spécifique à la mesure qui, prise en compte avec les autres éléments relevés précédemment, amène à la qualifier d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(98) En troisième lieu, la Commission considère que le caractère temporaire (annuel) de la mesure laisse en réalité à la discrétion des autorités son octroi à des entreprises déterminées, précisément celles qui démarrent leurs investissements dans la période prévue. Il faut en effet relever que cette disposition n'apparaît pas dans la législation fiscale générale mais dans les lois budgétaires annuelles, ce qui confirme son caractère conjoncturel et permet son utilisation pour des projets spécifiques.
(99) Le crédit d'impôt a été instauré à l'origine pour l'exercice budgétaire 1995. Le fait que, pour les années suivantes, cette disposition n'ait pas été maintenue dans sa rédaction initiale, au point que, par exemple, à partir de l'exercice 1996, les bénéficiaires du crédit d'impôt ont pu l'utiliser sans limite temporelle, permet à la Commission de considérer que la Diputación Foral de Álava dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour décider des investissements qui vont pouvoir en bénéficier, puisqu'elle peut l'instaurer pour un an, le modifier par la suite, voire le supprimer, au besoin, l'année suivante.
(100) La Commission considère que le caractère annuel de cette mesure exclut d'emblée la possibilité de la considérer comme conforme "à la nature et à l'économie du système" fiscal. Ce caractère temporaire démontre, en outre, que l'objectif poursuivi ne répond pas aux exigences inhérentes à tout système fiscal, mais plutôt à l'utilisation du crédit d'impôt comme instrument de politique industrielle en faveur de certains gros investissements que l'administration considère comme opportun d'encourager.
(101) Sur ce dernier point, la Commission se réfère, également à titre indicatif, à l'arrêt 411/99 du Tribunal Superior de Justicia du 17 mai 1999 dans l'affaire 907/98, Administración del Estado contre Juntas Generales(37), annulant le crédit d'impôt instauré par la Diputación Foral de Álava pour l'exercice budgétaire 1998. Dans son arrêt, le Tribunal conclut:
"Les Juntas Generales de Álava et la Diputación Foral de Álava, respectivement parties défenderesse et codéfenderesse, ne présentent aucune justification concernant le respect du principe de proportionnalité dans la réalisation, par le biais de ces mesures [crédit d'impôt], des objectifs poursuivis. Ces autorités se bornent à mentionner le caractère conjoncturel et extraordinaire de la mesure [...]."
(102) En quatrième lieu, la Commission souligne le parallélisme total entre cette mesure et le régime Ekimen, tant en ce qui concerne leurs objectifs respectifs (le financement de nouveaux investissements) que leur portée géographique (régionale dans un cas et provinciale dans l'autre), même si ce régime a été considéré comme une aide régionale par les autorités espagnoles et a été notifié en tant que tel. La seule différence, à savoir que le régime Ekimen subventionne uniquement les investissements industriels, semble plutôt formelle, étant donné le montant plancher (de 2,5 milliards d'ESP) requis pour que les investissements puissent bénéficier du crédit d'impôt, qui, de facto, limite le nombre de bénéficiaires éventuels aux entreprises du secteur industriel.
(103) Les différences qui semblent exister entre le régime Ekimen et le crédit d'impôt occultent certes une réalité: d'une part, l'existence d'une coordination entre les différentes administrations - fiscales et de développement industriel - qui interviennent dans la promotion de nouvelles initiatives industrielles au Pays basque; d'autre part, l'objectif poursuivi par les deux instruments est le même, à savoir, la promotion des investissements. En troisième lieu, le crédit d'impôt est contemporain du programme Garapen, analogue et antérieur au programme Ekimen. Enfin, étant donné que ce même crédit d'impôt existe dans les trois provinces basques, on peut constater une identité entre ces deux instruments en ce qui concerne leur portée territoriale.
(104) Par conséquent et en accord avec la décision 1999/718/CE(38), le crédit d'impôt en faveur de Ramondín, correspondant à 45 % du montant de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava, constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(105) La Commission tient à rappeler la lettre SG(89) D/5521 qu'elle a adressée le 29 avril 1989 aux États membres, dans laquelle elle souligne qu'elle "considère que les États membres ne respectent pas leur obligation de notification lorsque la mise à exécution d'une aide est engagée. Par 'mise à exécution', on entend non pas l'action d'octroi de l'aide aux bénéficiaires, mais plutôt l'action, en amont, d'institution ou de mise en vigueur de l'aide sur le plan législatif selon les règles constitutionnelles de l'État membre concerné. Une aide est à considérer comme ainsi mise à exécution dès lors que le mécanisme législatif permettant son octroi, sans autre formalité, aurait été mis en place"(39). Tel est bien le cas en ce qui concerne la présente mesure, qui a ainsi été illégalement mise à exécution en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
VII.3.2. Réduction de la base imposable pour les entreprises nouvellement créées
(106) La réduction de la base imposable pour les entreprises nouvellement créées, dont bénéficie Ramondín Cápsulas, est prévue à l'article 26 de la Norma Foral no 24/1996. Cette disposition est libellée comme suit(40):
"1. Les entreprises qui démarrent leur activité bénéficient d'une réduction de 99 %, 75 %, 50 % et 25 %, respectivement, de l'assiette imposable positive découlant de leur résultat d'exploitation, avant la compensation des bases imposables négatives des exercices antérieurs, pendant quatre périodes consécutives à partir de celle où elles obtiennent des bases imposables positives, dans une période de quatre ans à compter du démarrage de cette activité.
[...].
2. Afin de pouvoir bénéficier de la présente réduction, les contribuables doivent remplir les conditions suivantes:
a) ils doivent démarrer leur activité avec un capital d'au moins 20 millions d'ESP;
b) [...];
c) [...];
d) la nouvelle activité ne doit pas avoir été exercée antérieurement, d'une manière directe ou indirecte, sous une autre dénomination;
e) la nouvelle activité doit être exercée dans un établissement dans lequel aucune autre activité n'est exercée par d'autres personnes physiques ou morales;
f) un investissement d'au moins 80 millions d'ESP doit être effectué pendant les deux premières années d'activité; les investissements doivent porter sur des actifs matériels fixes utilisés dans le cadre de l'activité concernée, à l'exclusion de ceux qui sont loués ou cédés à l'usage d'un tiers. Les bien acquis par location financière (leasing) sont également considérés comme des investissements en actifs fixes matériels pour autant que l'acquéreur s'engage à exercer l'option d'achat;
g) au moins dix emplois doivent être créés pendant les six mois qui suivent le début de l'activité et pour autant que cette moyenne annuelle soit maintenue jusqu'à l'expiration de la période pendant laquelle le contribuable a le droit de bénéficier de la présente réduction;
h) [...];
i) il doit exister un plan d'entreprise couvrant une période d'au moins cinq ans.
3. [...].
4. Le montant minimal d'investissements indiqué au point 2 f), ainsi que le nombre d'emplois mentionnés au point 2 g) sont incompatibles avec tout autre avantage fiscal prévu pour cet investissement ou cette création d'emploi.
5. La réduction prévue dans le présent article doit être sollicitée auprès de l'administration fiscale, qui, après vérification du respect des conditions requises, communique au contribuable, le cas échéant, une autorisation provisoire, qui doit être adoptée par décision de la Diputación Foral de Álava.
[...]."
(107) Pour être qualifiée d'aide, la réduction de la base imposable doit satisfaire cumulativement aux quatre critères définis à l'article 87 et décrits ci-après.
(108) En premier lieu, la réduction de l'assiette imposable procure à Ramondín un avantage qui allège les charges grevant normalement son budget.
(109) En deuxième lieu, cette réduction de la base imposable implique une perte de recettes fiscales qui équivaut à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales(41).
(110) En troisième lieu, la réduction de la base imposable affecte la concurrence et les échanges entre États membres dans la mesure où Ramondín exerce une activité économique qui fait l'objet d'échanges communautaires dans un secteur fortement concurrentiel.
(111) Enfin, la mesure doit être spécifique ou sélective en ce sens qu'elle favorise "certaines entreprises ou certaines productions". Dans le cas présent, ce caractère sélectif résulte notamment du fait que seules les entreprises nouvellement créées peuvent bénéficier de cet avantage fiscal. L'article 26 de la Norma Foral no 24/1996 du 5 juillet 1996 permet d'appliquer aux sociétés nouvellement créées un traitement fiscal plus favorable que celui qui est réservé aux autres entreprises du marché. Cette circonstance suffit pour établir le caractère spécifique de cette mesure, ce qui amène la Commission à qualifier d'aide la réduction de la base imposable pour les sociétés nouvellement créées, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Le caractère spécifique est renforcé par le fait que seules les entreprises investissant 80 millions d'ESP et créant dix emplois peuvent bénéficier de la réduction de la base imposable.
(112) La spécificité de cette mesure est également renforcée par sa motivation, telle qu'elle est exposée dans la Norma Foral qui l'établit (no 24/1996 du 5 juillet 1996, relative à l'impôt sur les sociétés). En effet, son préambule, après avoir défini les objectifs généraux du système fiscal, énonce une série d'autres objectifs qui relèvent plutôt de la politique industrielle, et parmi ceux-ci, spécifiquement, celui de "stimuler la création de nouvelles initiatives entrepreneuriales", objectif qui est ensuite concrétisé par des mesures visant ladite catégorie d'entreprises nouvellement créées [voir au point g)] en leur réservant la réduction de la base imposable pendant les quatre premiers exercices au cours desquels elles réaliseront des bénéfices. Cette motivation, qui confirme qu'il s'agit d'une aide au démarrage des entreprises nouvellement créées, ne permet pas de considérer la mesure comme étant conforme à la nature ou à l'économie du système fiscal en cause. En outre, les autorités régionales n'ont ni indiqué ni démontré(42), dans leur réponse à l'ouverture de la procédure, que ce caractère sélectif de la mesure était justifié "par la nature ou l'économie du système" en question.
(113) En accord avec la décision 1999/718/CE(43), la Commission conclut que la mesure en cause revêt clairement le caractère d'une aide au fonctionnement. Étant donné la nature essentiellement future et incertaine des bénéfices, il n'est pas possible de calculer avec exactitude l'intensité d'aide qu'implique une telle réduction de la base imposable.
(114) La Commission tient à rappeler la lettre SG(89) D/5521 qu'elle a adressée le 29 avril 1989 aux États membres et dans laquelle elle souligne qu'elle "considère que les États membres ne respectent pas leur obligation de notification lorsque la mise à exécution d'une aide est engagée. Par 'mise à exécution', elle entend non pas l'action d'octroi de l'aide aux bénéficiaires, mais plutôt l'action, en amont, d'institution ou de mise en vigueur de l'aide sur le plan législatif selon les règles constitutionnelles de l'État membre concerné. Une aide est à considérer comme ainsi mise à exécution dès lors que le mécanisme législatif permettant son octroi, sans autre formalité, aurait été mis en place"(44). Tel est bien le cas en ce qui concerne la présente mesure, qui a ainsi été illégalement mise à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(115) En ce qui concerne la nature des aides accordées à Ramondín et à Ramondín Cápsulas au regard du droit communautaire, exception faite de celle octroyées par les autorités basques dans le respect des critères du programme Ekimen, les aides en question n'ont pas été accordées en vertu de régimes autorisés par la Commission mais sur la base de mesures nationales non autorisées par la Commission, qui auraient dû, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, lui être notifiées au stade de projet. En conséquence, au regard du droit communautaire, ces aides sont illégales.
(116) L'article 87, paragraphe 1, du traité dispose que les aides qui répondent aux critères qu'il définit sont, en principe, incompatibles avec le marché commun.
(117) En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité ne sont pas applicables, car les aides en cause ne visent pas à atteindre les objectifs qui y sont énoncés. Du reste, les autorités espagnoles n'ont pas cherché à se prévaloir de cette dérogation.
VII.4. Compatibilité des aides
(118) L'article 87, paragraphe 3, du traité énumère les aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le cadre de la Communauté dans son ensemble et non dans celui d'un État membre - ou d'une région de celui-ci - pris individuellement. Pour assurer le fonctionnement normal du marché commun et vu le principe énoncé à l'article 3, point g), du traité, les dérogations énumérées à l'article 87, paragraphe 3, doivent être interprétées d'une manière restrictive lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute aide individuelle. Il convient en particulier de noter que les dérogations ne peuvent être invoquées que s'il est possible de démontrer que, en l'absence d'aide, le jeu de forces du marché ne serait pas capable à lui seul d'inciter les bénéficiaires à adopter des comportements permettant d'atteindre l'un des objectifs mentionnés dans lesdites dérogations.
(119) L'article 87, paragraphe 3, point a), prévoit une dérogation pour les aides destinées à favoriser le développement de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. La municipalité de Laguardia n'est pas située dans une région admise à bénéficier des aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
(120) En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87 paragraphe 3, points b) et d), les aides en cause ne sont pas destinées à un projet d'intérêt commun ni à un projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie espagnole et ne réunissent pas non plus les caractéristiques de ces projets. Elles ne sont pas davantage destinées à promouvoir la culture ou à préserver le patrimoine.
(121) En ce qui concerne les dérogations de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, Laguardia se trouve dans une région admise à bénéficier des aides régionales en application de cette disposition. L'intensité d'aide maximale au Pays basque est de 25 % ESN(45). Pour examiner la compatibilité de ces aides, il convient de distinguer l'aide à l'investissement (crédit d'impôt) et l'aide au fonctionnement (réduction de la base imposable).
VII.4.1. L'aide à l'investissement (crédit d'impôt)
(122) Il convient de rappeler que l'aide susvisée n'a pas été consentie dans le cadre d'un programme d'aide régionale autorisé par la Commission, mais sur la base d'une décision ad hoc des autorités compétentes. Dans un tel cas, il y a lieu d'examiner les effets produits par les aides en cause dans le contexte communautaire. La Cour de justice a confirmé cette interprétation dans ses arrêts du 14 septembre 1994, dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne contre Commission (Hytasa)(46), et du 14 janvier 1997, dans l'affaire C-169/95, Espagne contre Commission (Pyrsa)(47).
(123) Une aide ad hoc peut être considérée comme une aide à finalité régionale compatible avec le marché commun si elle contribue de fait au développement à long terme de la région sans effets contraires pour l'intérêt commun et pour les conditions de concurrence dans la Communauté. Une telle aide peut donc être considérée comme compatible avec le marché commun dès lors qu'elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(124) Le crédit d'impôt peut être assimilé à une aide à l'investissement car, dans la présente affaire, il a pour objet un investissement productif (investissement initial) dans une région bénéficiant d'aides. En effet, les investissements admissibles sont les investissements en actifs matériels fixes neufs, c'est-à-dire des terrains, des équipements, des installations et des bâtiments, dans une municipalité située dans une région bénéficiaire au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. En outre, le crédit d'impôt est calculé en pourcentage de la valeur de l'investissement, ce qui est la méthode utilisée pour les aides à l'investissement.
(125) Les données, actualisées au mois de juin 1999, comme le montre le tableau suivant, indiquent que le nouvel investissement représente 53,6 % de la nouvelle implantation:
>EMPLACEMENT TABLE>
(126) En ce qui concerne l'intérêt communautaire, le sous-secteur des capsules de surbouchage en étain présente des perspectives d'évolution favorables en raison des contraintes écologiques et de l'évolution de la consommation des vins de qualité.
(127) Le matériau utilisé jusqu'en 1993 pour les capsules de surbouchage des vins de qualité était traditionnellement le plomb. À cette époque, les autorités américaines ont décidé d'interdire l'utilisation du plomb dans les capsules de surbouchage des vins de qualité, car le vin risquait d'être contaminé au moment où il était versé.
(128) Le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages(48). Cette directive réduit considérablement les taux de concentration du plomb dans les emballages. La capsule de surbouchage des bouteilles de vin constitue un emballage au sens de la directive.
(129) En raison de ces modifications législatives intervenues dans la première moitié des années 90, les capsules en étain, qui ont remplacé les capsules en plomb désormais interdites, ont une perspective de croissance considérable dans un marché global de 1,2 milliard d'unités par an.
(130) La qualité du vin semble constituer un critère primordial dans l'évolution de la consommation de vin dans la Communauté européenne. Alors que la consommation des "vins de table" accuse une baisse importante, la consommation des "vins de qualité" progresse. Ce constat général doit cependant être nuancé: parmi les produits classés en "vins de table", les vins bien identifiés ("vins de pays", "Landwein", "indicazione geografica tipica", "vins de cépage") connaissent un regain d'intérêt et leur consommation augmente. En outre, le gain de parts de marché des "vins de qualité" traduit également l'augmentation des volumes produits: entre les campagnes 1992/1993 et 1994/1995, leur part dans la production est passée de 30 à 35 %. Cette augmentation résulte en partie du reclassement d'anciens "vins de table" en "vins de qualité"(49):
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(131) En ce qui concerne la demande du secteur des batteries, celui-ci soutient la consommation de plomb dans la Communauté, en raison essentiellement de l'augmentation de la demande de batteries acides au plomb pour le secteur de l'automobile. En 1994, la consommation de plomb destinée au secteur des batteries a augmenté de près de 14 % par rapport au niveau de 1991, pour représenter environ 70 % de la demande totale de plomb de première fusion(50). Le secteur des batteries est la seule utilisation finale du plomb qui ne soit pas soumise aux pressions écologiques et à la concurrence des autres métaux:
>EMPLACEMENT TABLE>
(132) Cette évolution favorable apparaît également dans les résultats des fabricants de batteries. Le groupe Varta indique dans son rapport annuel pour 1998 que l'Europe occidentale a bénéficié d'une augmentation de sa demande interne. En particulier, les marchés nord-américain et européen ont connu une croissance soutenue de la demande de batteries pour automobiles(51).
(133) Ce secteur est caractérisé par un grand nombre de petites raffineries. Il existe environ 30 fondeurs/raffineurs secondaires dans la Communauté pour une production de 5000 à 65000 tonnes par opérateur. Le nombre d'opérateurs diminue au fur et à mesure que les grandes multinationales et les principaux groupes de fabricants mettent en place leurs propres opérations. La production escomptée de Ramondín (500 tonnes au départ pour arriver à 1600 tonnes en 2001) montre bien qu'il s'agit d'un producteur marginal. En outre, Ramondín envisage de travailler en régime de sous-traitance (maquila).
(134) Eu égard à ce qui précède et dans la mesure où la règle du plafond de 25 % ESN est respectée, la Commission considère que l'octroi d'un crédit d'impôt à Ramondín n'altérera pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et peut dès lors être considéré comme une aide compatible. En revanche, le montant total de l'avantage accordé par le biais du crédit d'impôt ne peut pas bénéficier, dès lors qu'il excède le plafond de 25 % ESN, de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, car toute aide excédant ce plafond n'assurerait plus, comme il est rappelé dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, l'équilibre entre les distorsions de concurrence et les avantages de l'aide en terme de développement régional, et doit, par conséquent, être considérée comme une aide incompatible. Le calcul du plafond [exprimé en ESN(52)] de l'aide compatible au sens de la présente décision doit être effectué de manière à garantir le respect des règles relatives au cumul des aides(53).
(135) Afin de vérifier si le plafond des aides régionales est respecté lors de la matérialisation du crédit d'impôt, ainsi que les règles relatives au cumul des aides(54), l'Espagne devra présenter des rapports annuels pendant toute la période d'application du crédit d'impôt.
VII.5. Aides au fonctionnement: réduction de l'assiette imposable
(136) La Commission rappelle que les aides fiscales peuvent être considérées comme des aides à l'investissement lorsque celui-ci constitue leur base imposable(55). Toutefois, dans le cas présent, la réduction de la base imposable ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être qualifiée d'aide à l'investissement. En outre, elle n'a pas non plus le caractère d'aide à l'emploi liée à l'investissement puisqu'elle ne dépend pas du nombre d'emplois créés. L'investissement minimal de 80 millions d'ESP ainsi que la création d'au moins dix emplois, tous deux prévus dans la réglementation en cause, ne confèrent pas à la réduction de la base imposable dont bénéficie Ramondín Cápsulas le caractère d'aide à l'investissement, puisque le minimum d'investissement et de création d'emplois n'est pas calculé en fonction d'un investissement, mais constitue un seuil au-delà duquel certaines entreprises peuvent avoir accès à l'avantage fiscal considéré. Ramondín Cápsulas aurait pu créer 1000 emplois; le montant de l'avantage dans le cadre de la réduction de la base imposable aurait été le même. Par conséquent, les minimums d'investissement et de création d'emplois ne peuvent pas être analysés en tant que contreparties calculées sur la base du volume de l'investissement.
(137) Au contraire, la Commission considère que la réduction de la base imposable revêt le caractère d'une aide au fonctionnement. En effet, elle a pour objet d'éviter à Ramondín Cápsulas les coûts qu'elle aurait dû supporter seule dans les conditions normales de sa gestion courante ou de ses activités. Grâce à cette réduction des dépenses courantes, Ramondín Cápsulas améliorera sa rentabilité par l'augmentation de son résultat net (bénéfices après impôts).
(138) Comme la Commission a eu l'occasion de l'indiquer aux points 4.15 à 4.17 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(56), les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes des entreprises (aides au fonctionnement) sont, en principe, incompatibles avec le marché commun. Néanmoins, des aides de ce type peuvent être octroyées exceptionnellement aux régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), à condition qu'elles soient justifiées par leur contribution au développement régional, leur nature, et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier. Or, la Commission remarque que le Pays basque n'est pas l'une des régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.
(139) Dès lors, il y a lieu de conclure que les aides au fonctionnement en cause, ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations prévues dans le traité, sont incompatibles avec le marché commun.
(140) La présente décision ne porte que sur les mesures fiscales qu'elle examine explicitement. Elle ne se prononce pas sur ses autres mesures contenues dans le régime fiscal spécifique de la province d'Álava. La Commission se réserve la possibilité d'examiner, soit à titre de régime général, soit dans leur application à Ramondín, celles de ces mesures qui constitueraient des aides.
VIII. CONCLUSIONS
(141) En ce qui concerne les questions au sujet desquelles elle avait adopté les injonctions de fournir des informations, la Commission conclut que:
- la subvention non remboursable qui couvre 8,55 % des coûts admissibles a été accordée à Ramondín Cápsulas dans le respect des conditions du programme d'aides régionales Ekimen autorisé par la Commission,
- aucun élément d'aide d'État n'a été décelé dans la vente par Álava Agencia de Desarrollo à Ramondín d'un terrain de 55050 m2 dans la zone industrielle de Casablanca à Laguardia (Álava) au prix de 2500 ESP/m2.
(142) Dans le cas des mesures visées par l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission fait observer que l'Espagne a accordé illégalement, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, les aides suivantes:
a) la réduction de l'assiette imposable en faveur de Ramondín Cápsulas au titre des entreprises nouvellement créées, prévue à l'article 26 de la Norma Foral no 24/1996 du 5 juillet 1996;
b) l'octroi d'un crédit d'impôt à Ramondín pour un montant correspondant à 45 % du coût de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava dans sa décision 738/1997 du 21 octobre 1997.
L'aide mentionnée au point a) ainsi que la partie de l'aide mentionnée au point b) qui, en application des règles de cumul d'aides, excède le plafond de 25 % ESN pour les aides à finalité régionale au Pays basque, doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun.
Par conséquent, pour rétablir la situation économique dans laquelle se trouverait l'entreprise sans l'octroi de l'aide incompatible, le gouvernement espagnol doit prendre toutes les mesures nécessaires pour saisir les bénéfices résultant de ces aides ou, le cas échéant, pour les récupérer auprès de leur bénéficiaire.
La récupération doit avoir lieu conformément aux procédures et aux dispositions de la législation espagnole et comprendre les intérêts échus depuis la date de l'octroi de l'aide jusqu'à la date effective du remboursement de celle-ci, calculés sur la base d'un taux équivalent à la valeur de pourcentage, à cette date, du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Espagne(57).
La partie de l'aide mentionnée au point b) qui, si les règles de cumul d'aides sont respectées, n'excède pas le plafond de 25 % ESN pour les aides à finalité régionale au Pays basque doit être considérée comme compatible avec le marché commun. Afin de vérifier si le plafond des aides régionales est respecté lors de la matérialisation du crédit d'impôt, ainsi que les règles relatives au cumul des aides(58), l'Espagne devra présenter des rapports annuels pendant toute la période d'application du crédit d'impôt,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. L'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Ramondín SA et consistant dans l'octroi d'un crédit d'impôt en faveur de Ramondín SA d'un montant correspondant à 45 % du coût de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava dans sa décision no 738/1997 du 21 octobre 1997 est compatible avec le marché commun pour la partie de cette aide qui, en application des règles de cumul des aides, n'excède pas le plafond de 25 % ESN pour les aides à finalité régionale au Pays basque.
2. L'Espagne présente des rapports annuels pendant toute la période d'application du crédit d'impôt, afin de permettre à la Commission de vérifier si l'aide en faveur de Ramondín SA est octroyée dans le respect des règles de cumul et n'excède pas le plafond de 25 % ESN des aides à finalité régionale au Pays basque.

Article 2
Sont incompatibles avec le marché commun les aides d'État accordées par l'Espagne:
a) à Ramondín Cápsulas SA et consistant dans la réduction de l'assiette imposable au titre des entreprises nouvellement créées, prévue à l'article 26 de la Norma Foral no 24/1996 du 5 juillet 1996;
b) à Ramondín SA et consistant dans l'octroi d'un crédit d'impôt pour un montant correspondant à 45 % du coût de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava dans sa décision no 738/1997 du 21 octobre 1997, pour la partie de l'aide qui, en application des règles de cumul des aides, excède le plafond de 25 % ESN des aides à finalité régionale au Pays Basque.

Article 3
1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour saisir les bénéfices résultant des aides visées à l'article 2 illégalement mises à la disposition des bénéficiaires et, le cas échéant, pour récupérer ces aides auprès desdits bénéficiaires.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. L'aide récupérable produit des intérêts à compter de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de la récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales.

Article 4
L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO C 194 du 10.7.1999, p. 18.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) Ces observations sont parvenues par télécopie le 10 août 1999 et ultérieurement par courrier.
(4) Ces observations sont parvenues par télécopie le 10 août 1999 et ultérieurement par courrier.
(5) Régime autorisé par la Commission par lettre du 13 décembre 1996 [SG (96) D/11028] (aide d'État N 529/96). Le décret du gouvernement régional basque portant création du régime (décret no 289/1996 du 17 décembre 1996) a été publié au Boletín Oficial del País Vasco n° 246 du 23 décembre 1996, p. 20138.
(6) Plafond des aides à finalité régionale au Pays basque, selon la carte espagnole des aides régionales (JO C 25 du 31.1.1996, p. 3).
(7) Voir la sixième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 22/1994 du 20 décembre 1994 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava ("BOTHA") n° 5 du 13.1.1995], dont la validité a été prorogée, pour l'année 1996, par la cinquième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 33/1995 du 20 décembre 1995 (BOTHA no 4 du 10.1.1996), et, pour l'année 1997, conjointement par le point 2.11 de la disposition dérogatoire unique de la Norma Foral n° 24/1996 du 5 juillet 1996 (BOTHA no 90 du 9.8.1996) et la septième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 31/1996 du 18 décembre 1996 (BOTHA no 148 du 30.12.1996). Pour 1998, le crédit d'impôt peut être accordé en vertu de la onzième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 33/1997 du 19 décembre 1997 (BOTHA no 150 du 31.12.1997); pour 1999, en vertu de la septième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 36/1998 du 17 décembre 1998 (BOTHA no 149 du 30.12.1998).
(8) Article 26 de la Norma Foral n° 24/1996 du 5 juillet 1996 relative à l'impôt sur les sociétés.
(9) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(10) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.
(11) JO L 134 du 3.6.1993, p. 25.
(12) JO L 292 du 13.11.1999, p. 1.
(13) Non encore publiées, mais le texte non officiel est disponible sur le site Internet de la Cour de justice des Communautés européennes (http://curia.eu.int/es/jurisp/index.htm).
(14) Dans cette lettre, citée dans la décision d'ouverture (voir note 1 de bas de page), le gérant de Ramondín annonçait au président de la Communauté autonome qu'il était probable que Ramondín quitte La Rioja pour s'installer à Laguardia, en raison des avantages économiques et fiscaux offerts par la province d'Álava, à moins que La Rioja ne lui fasse une "offre d'investissement".
(15) Recueil 1998, p. I-1719.
(16) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(17) Recueil 1998, p. II-2045.
(18) Voir note 9 de bas de page.
(19) Voir la communication de la Commission sur les régimes d'aides à finalité régionale (JO C 31 du 3.2.1979, p. 9), et notamment le point 18 a) de l'annexe relative à la définition de "l'investissement initial". Cette définition figure dans les ligues directrices concernant les aides d'État à finalité régionale; voir le point 4.4 de l'annexe de ces lignes directrices.
(20) Voir le point 18 a) de l'annexe citée dans la note précédente.
(21) Voir note 5 de bas de page.
(22)
"Article 10
- Subvention non remboursable
Les aides à octroyer à titre de subventions non remboursables pourront atteindre 25 % de l'investissement ouvrant droit à subvention et seront régies par les critères suivants:
1) En règle générale, il sera octroyé une subvention de 10 % de l'investissement considéré comme ouvrant droit à subvention.
2) En outre, pour les projets stratégiques et les projets d'investissements avec création significative d'emplois, qui créeront au moins 50 emplois et représenteront un investissement minimal de 750 millions d'ESP, le pourcentage précédent sera majoré de cinq points.
3) Par ailleurs, les entreprises dont le projet est réalisé dans une zone d'intérêt prioritaire au sens des dispositions de l'article 4 du présent décret se verront allouer une subvention supplémentaire de 5 % de l'investissement considéré comme ouvrant droit à subvention.
4) Enfin, le pourcentage pourra bénéficier d'une majoration supplémentaire allant jusqu'à cinq points en fonction des critères suivants:
- le niveau d'intégration du projet dans le tissu industriel basque,
- la situation dans un secteur stratégique du Pays basque,
- le degré de création d'emplois."
"Article 12
- Limites, plafond et compatibilité des aides
Le plafond de subvention non remboursable à octroyer pour un projet d'investissement sera de 5 millions d'ESP par emploi à créer, excepté pour les projets stratégiques. D'autre part, le montant maximal de la subvention ne dépassera pas 4 milliards d'ESP [...]."
(23) Voir note 9 de bas de page.
(24) Voir note 10 de bas de page.
(25) Voir note 10 de bas de page.
(26) Voir l'article 6 du "Concierto económico", tel qu'il figure dans la loi no 38/1997 du 4 août 1997.
(27) Voir note 12 de bas de page.
(28) Sur la notion de "dépense fiscale", voir Dépenses fiscales: expériences récentes, OCDE, Paris, 1996. Voir également: Stanley S. Surrey, Tax Incentives as a Device for Implementing Government Policy: A Comparison with Direct Government Expenditures, Harvard Law Review, volume 83, n° 4, p. 705-738.
(29) Recueil 1987, p. 4013.
(30) Recueil 1996, p. I-4551.
(31) Non encore publié.
(32) Conclusions de l'avocat général Darmon dans les affaires C-72/91 et C-73/91, Sloman Neptun, Recueil 1993, p. I-887, point 58.
(33) Recueil 1974, p. 709.
(34) Non encore publiées, mais le texte non officiel est disponible sur le site Internet de la Cour de justice des Communautés européennes (http://curia.eu.int/es/jurisp/index.htm).
(35) Non encore publiées, mais le texte non officiel est disponible sur le site Internet de la Cour de justice des Communautés européennes (http://curia.eu.int/es/jurisp/index.htm).
(36) Non encore publiées, mais le texte non officiel est disponible sur le site Internet de la Cour de justice des Communautés européennes (http://curia.eu.int/es/jurisp/index.htm).
(37) Non encore publié.
(38) Voir note 12 de bas de page.
(39) Voir Droit de la concurrence, volume II A, Règles applicables aux aides d'État, p. 70.
(40) Seules les parties nécessaires à l'appréciation de l'aide sont reprises dans le présent texte.
(41) Voir note 28 de bas de page.
(42) Voir l'arrêt mentionné à la note 33 de bas de page. Voir également les considérants 90 à 96 de la présente décision.
(43) Voir note 12 de bas de page.
(44) Voir note 39 de bas de page.
(45) Voir note 6 de bas de page.
(46) Recueil 1994, p. I-4103.
(47) Recueil 1997, p. I-135.
(48) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.
(49) Commission européenne, direction générale de l'agriculture: PAC 2000 - Documents de travail - Situation et perspectives (vin), p. 37 (juin 1998).
(50) Panorama de l'industrie européenne, 1997, p. 11-22.
(51) 1998 Management Report Group and Varta AG, p. 9 (http://194.172.32.120/company/10years.html).
(52) Au sujet de l'équivalent-subvention net, voir l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, mentionnées à la note 9 de bas de page.
(53) Aux termes du point 4.18 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, mentionnées à la note 9 de bas de page, les plafonds d'intensité de l'aide s'appliquent au total de l'aide: I) en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale; II) que l'aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.
(54) Voir note 53 de bas de page.
(55) Voir la note 46 de bas de page des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (annexe I), citées à la note 9 de bas de page.
(56) Voir note 9 de bas de page.
(57) Lettre de la Commission aux États membres SG(91) D/4577 du 4 mars 1991. Voir également l'arrêt de la Cour de justice du 21 mars 1990, dans l'affaire 142/87, Italie contre Commission, Recueil 1990, p. I-959.
(58) Voir note 53 de bas de page.



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Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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