Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0760

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0760
2000/760/CE: Décision de la Commission du 30 mai 2000 concernant le régime d'aide mis en place par les autorités irlandaises en faveur des éleveurs dont la production a été altérée par les mauvaises conditions climatiques au cours de l'été et de l'automne 1998 [notifiée sous le numéro C(2000) 1604] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 305 du 06/12/2000 p. 0011 - 0021



Texte:


Décision de la Commission
du 30 mai 2000
concernant le régime d'aide mis en place par les autorités irlandaises en faveur des éleveurs dont la production a été altérée par les mauvaises conditions climatiques au cours de l'été et de l'automne 1998
[notifiée sous le numéro C(2000) 1604]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/760/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 22,
ayant invité les intéressés à présenter leurs observations conformément à la disposition précitée(2),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) L'Irlande a transmis la notification d'un régime d'aide (mesure supplémentaire concernant les brebis) conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité à la date du 2 décembre 1998, en réponse à une lettre du 26 novembre 1998 adressée par la Commission pour demander des informations sur un régime dont elle avait appris l'existence par le biais d'informations relevant du domaine public. L'aide a été enregistrée le 9 décembre 1998 sous le numéro N 678/98.
(2) Par lettres des 12 février et 14 avril 1999, les autorités irlandaises ont communiqué des informations complémentaires concernant ce régime d'aide. Par lettre du 12 février 1999, la Commission a été informée que les autorités irlandaises avaient mis l'aide à exécution avant que la Commission n'ait soumis ses observations en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité. L'aide a par conséquent été transférée au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 23/99.
(3) Par lettre du 11 février 1999, enregistrée le 18 février 1999, les autorités irlandaises ont notifié un autre régime intitulé "Assistance en cas de pertes de fourrages d'hiver" (février 1999) en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Par lettre du 29 avril 1999, enregistrée le 3 mai 1999, elles ont communiqué des informations complémentaires. Par cette lettre, la Commission a été informée que les autorités irlandaises avaient mis l'aide à exécution. Par conséquent, l'aide a été transférée au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 79/99.
(4) Étant donné que les deux mesures avaient pour but d'aider les éleveurs irlandais à faire face aux pertes subies en raison des mauvaises conditions climatiques de l'été et de l'automne 1998 et qu'il est apparu que certains producteurs pouvaient bénéficier des deux mesures, la Commission a jugé opportun d'examiner les deux dossiers conjointement dans le cadre d'une procédure unique. Par lettre du 30 juillet 1999, la Commission a informé l'Irlande de sa décision de ne pas soulever d'objections contre l'aide supplémentaire au fourrage d'hiver, première partie de la mesure supplémentaire concernant les brebis (NN 23/99), ni contre le paiement supplémentaire accordé à certains bénéficiaires de la mesure N 605/98, qui constitue la deuxième partie du régime d'aide aux pertes de fourrages d'hiver (NN 79/99).
(5) Cependant, par la même lettre, la Commission a informé les autorités irlandaises de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne la deuxième partie (prime à la brebis) de la mesure supplémentaire concernant les brebis (NN 23/99) ainsi que la première partie (nouveaux bénéficiaires) et la troisième partie (fonds spécial pour difficultés exceptionnelles liées aux fourrages) du régime d'aide en cas de pertes de fourrages d'hiver. La procédure concernait également certains des bénéficiaires de la deuxième partie (paiement supplémentaire accordé aux bénéficiaires de l'aide N 605/98), dans la mesure où elle s'applique aux éleveurs de vaches allaitantes et aux petits éleveurs laitiers (NN 79/99).
(6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.
(7) Par lettre du 3 septembre 1999, enregistrée le 6 septembre 1999, les autorités irlandaises ont transmis leurs observations sur les questions posées par la Commission.
(8) Des réunions bilatérales entre les autorités irlandaises et des représentants de la Commission ont eu lieu les 20 et 27 septembre 1999.
(9) Par lettres des 13 octobre 1999 (enregistrée le 14 octobre 1999) et 3 janvier 2000 (enregistrée le 6 janvier 2000), la Commission a reçu des informations supplémentaires concernant le fonds spécial pour difficultés exceptionnelles liées aux fourrages et la prime à la brebis.
II. DESCRIPTION
NN 23/99 - MESURE SUPPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES BREBIS
(10) L'aide notifiée consistait en deux mesures distinctes dans le secteur de la viande ovine, l'aide supplémentaire pour les fourrages d'hiver et la prime à la brebis. Étant donné que l'aide supplémentaire pour les fourrages d'hiver a déjà été approuvée par la Commission, la description et l'appréciation concernent uniquement la prime à la brebis.
(11) Dans leur notification, les autorités irlandaises ont expliqué le contexte économique justifiant leur décision de mettre en oeuvre un programme pour l'élimination des brebis qui, en l'absence de ce programme, n'auraient pas eu une valeur commerciale suffisante pour être vendues à des abattoirs.
(12) Au cours de l'automne 1998, la commercialisation de viande porcine, de poulet et de viande de boeuf à des prix concurrentiels a fait baisser la demande d'agneau sur un grand nombre des principaux marchés européens. L'impact a été particulièrement important en Irlande, où la dépendance par rapport aux marchés d'exportation est grande puisque 75 % de la production est exportée. Pour l'ensemble de l'année 1998, le prix moyen de l'agneau en Irlande a été inférieur de 19 % à celui de l'année précédente.
(13) La situation a atteint son point critique à la mi-automne, lorsque les établissements de transformation d'agneau ont refusé les brebis de réforme ou les agneaux légers de montagne, même élevés par les éleveurs locaux qui les fournissent habituellement. En outre, pendant la saison de croissance de 1998, un temps très humide et un nombre d'heures d'ensoleillement en dessous de la moyenne n'ont pas permis de moissonner suffisamment de fourrages d'hiver pour les animaux. La situation était grave dans certaines régions, notamment là où le sol est tourbeux ou très argileux, et l'état du sol était si mauvais qu'une grande partie des fourrages d'hiver n'a pas pu être moissonnée.
(14) Les éleveurs utilisant les terres communales sur lesquelles aucun propriétaire ne prend de mesures pour protéger les pâturages vulnérables se seraient trouvés dans une situation précaire en cas de pénurie de fourrages. Le bien-être des brebis sur ces pâturages était particulièrement préoccupant, car les producteurs de brebis de réforme qui ne pouvaient être abattues n'avaient d'autre choix que de renvoyer ces animaux dans un environnement déjà fragile dans lequel les herbages ne couvraient pas les besoins. Le régime a par conséquent été limité aux éleveurs de brebis de montagne ayant leurs activités dans les zones désignées, c'est-à-dire sur les terres communales de montagne de six comtés occidentaux de l'Irlande(4). Les dépenses totales au titre de ce régime d'aide se sont élevées à environ 1 million de livres irlandaises ("IEP") (1,27 million d'euros).
(15) Le régime a permis la mise à disposition d'installations d'abattage afin d'éliminer 100000 brebis de réforme de montagne provenant des terres communales de montagne de six comtés occidentaux de l'Irlande. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a versé des aides aux établissements d'abattage de brebis pour permettre l'abattage de deux catégories de brebis qui n'avaient pas eu une valeur commerciale suffisante pour couvrir l'abattage et les frais de manutention impliqués. L'aide a seulement été accordée pour l'élimination de brebis pendant les mois de novembre et décembre 1998. Une douzaine d'établissements de transformation des viandes ont participé. La question de la participation a été laissée au libre choix de la direction des établissements. L'aide était de:
- 10 IEP (12,7 euros) dans le cas d'animaux condamnés qui n'avaient aucune valeur commerciale,
- 3 IEP (3,8 euros) dans le cas de brebis pour lesquelles le désossement était possible (boner ewes) mais aurait peu rapporté aux abattoirs en termes de viande obtenue.
(16) Le nombre de brebis à éliminer par producteur représentait 30 % du quota individuel de brebis des producteurs. Les producteurs étaient autorisés à choisir les brebis de leurs troupeaux qu'ils voulaient éliminer.
(17) Selon les informations fournies par les autorités irlandaises par lettre du 14 avril 1999, l'aide de 3 IEP par animal a permis aux établissements d'éliminer 35300 boner ewes. Ce montant a couvert les frais d'élimination des abats mous et des têtes, considérés comme matériels à risques spécifiés, dans une installation d'équarrissage agréée ainsi que les frais d'élimination des peaux. Les frais sont normalement pris en charge par l'établissement de transformation des viandes et ils sont répercutés sur le producteur sous la forme d'une réduction du prix de l'agneau. Concernant ces animaux, le producteur et l'abattoir négociaient la question du paiement et, d'après les autorités irlandaises, seules des sommes symboliques ont été payées.
(18) La viande des animaux achetés par les établissements de transformation des viandes dans le cadre de cet arrangement a été vendue pour la consommation humaine, sous réserve des conditions normales de santé, d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent à toutes les viandes transformées par ces établissements. Le principal débouché commercial pour la viande de boner ewes est l'approvisionnement de l'industrie hôtelière. Cette viande peut être utilisée dans les hamburgers, les kebabs, les spécialités ethniques, etc. La quantité de viande produite dans ce contexte a été d'environ 150 tonnes au total et cette viande a été vendue par l'intermédiaire de l'industrie alimentaire irlandaise au moment des fêtes de fin d'année en décembre 1998.
(19) L'aide versée aux établissements devait couvrir les frais d'abattage, de transformation et de manutention de l'animal. Comme les animaux concernés avaient plus d'un an, les frais liés à l'élimination des matériels à risques spécifiés étaient considérables. Pour les carcasses entièrement condamnées, il a été demandé aux établissements, afin d'éliminer le risque pour la chaîne alimentaire humaine, de supprimer toute la carcasse comme matériel à risques spécifiés. Le montant de l'aide prévue par le ministère devait couvrir la totalité des frais liés aux brebis condamnées. Cependant, dans le cas de la seconde catégorie, les boner ewes, l'aide versée par le ministère représentait seulement une fraction des frais occasionnés. Le solde devait être pris en charge par le producteur au niveau de la valeur de la viande de la carcasse.
(20) Après avoir examiné les informations fournies, la Commission a douté que l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, conformément auquel les États membres peuvent accorder une aide de compensation pour les dégâts dus à des événements exceptionnels, puisse être appliqué dans le cas présent. De fait, il semble que la mesure remédie aux problèmes dus à la conjoncture économique défavorable dans le secteur et n'apporte pas une solution adéquate au problème des fourrages d'hiver causé par des conditions climatiques exceptionnellement défavorables.
(21) En outre, en permettant que la viande provenant des boner ewes soit vendue pour la consommation humaine et qu'elle entre ainsi en concurrence sur le marché avec d'autres viandes dont le coût d'abattage n'a pas été subventionné, les autorités irlandaises n'ont pas pris les dispositions voulues pour réduire les effets de la mesure au niveau de la concurrence.
(22) Enfin, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de la mesure d'aide (prime à la brebis) avec l'organisation commune du marché de la viande ovine. La mesure pourrait constituer un mécanisme d'intervention alternatif susceptible d'interférer avec le système prévu par l'organisation commune du marché. Si ces doutes se confirmaient, la Commission n'aurait pas d'autre possibilité que de juger l'aide contraire au traité.
NN 79/99 - RÉGIME D'AIDE EN CAS DE PERTES DE FOURRAGES D'HIVER
(23) Ce régime comportait trois sous-mesures visant différentes catégories de bénéficiaires. Jusqu'ici, seule la deuxième prévoyant un paiement supplémentaire aux bénéficiaires de la mesure N 605/98 a été approuvée par la Commission, car il s'agit d'une aide aux éleveurs ovins bénéficiant de la sous-mesure. La Commission a ouvert la procédure concernant la sous-mesure 1 (nouveaux bénéficiaires), la sous-mesure 3 (fonds spécial pour difficultés exceptionnelles liées aux fourrages) et une partie des bénéficiaires de la sous-mesure 2 (paiement supplémentaire). Le budget pour les sous-mesures 1 et 2 s'élevait au total à 25,4 millions d'euros, tandis qu'un montant de 635000 euros était prévu pour la sous-mesure 3.
Nouveaux bénéficiaires
(24) Cette sous-mesure étendait l'aide accordée en application de la mesure N 605/98 aux éleveurs qui avaient subi des pertes de fourrages d'hiver mais qui ne recevaient pas l'aide au titre de la mesure N 605/98 puisqu'ils n'étaient pas situés dans les parties des zones défavorisées identifiées, d'après l'enquête réalisée en septembre 1998 par Teagasc, organisme de vulgarisation, de formation et de recherche en agriculture, comme les plus touchées. Dans leur notification de la mesure N 605/98, les autorités irlandaises ont présumé que, tandis que toutes les exploitations situées dans les zones défavorisées étaient touchées par le mauvais temps, la situation, comparativement meilleure, des éleveurs situés dans des zones qui n'étaient pas considérées comme "gravement touchées" devait leur permettre de faire face aux pertes subies. Cependant, un rapport ultérieur du Teagasc, préparé en janvier 1999, a montré que la situation dans les zones défavorisées s'était considérablement détériorée, et les autorités irlandaises ont par conséquent décidé que les producteurs situés dans les zones qui étaient considérées initialement comme moins gravement touchées seraient également éligibles à l'aide.
(25) Les montants de l'aide étaient identiques à ceux versés au titre de la mesure N 605/98. Pour les éleveurs de brebis de montagne, il était fixé à 5,08 euros (4 IEP) par brebis ou par antenais à concurrence de 75 têtes, pour les éleveurs de vaches allaitantes à 50,79 euros (40 IEP) par vache allaitante, à concurrence de 380 euros (300 IEP), équivalent à 7,5 bovins et, pour les petits éleveurs laitiers (quota inférieur à 35000 gallons de lait), à 38,01 euros (30 IEP) par 1000 gallons de lait à concurrence de 10000 gallons. Cette catégorie comptait plus de 40000 éleveurs.
(26) Une procédure formelle d'examen a été ouverte concernant cette mesure car la Commission doutait que tous les bénéficiaires de cette sous-mesure appliquent des méthodes de production extensive. En effet, les agriculteurs pratiquant la production intensive pouvaient avoir largement recours à des fourrages et à des aliments pour animaux achetés à des sources extérieures. Dans ce cas, ils auraient moins souffert de la production déficitaire de fourrages d'hiver due aux conditions climatiques défavorables.
Paiement supplémentaire aux bénéficiaires de la mesure N 605/98
(27) Compte tenu du fait que les agriculteurs ayant déjà reçu une aide au titre de la mesure N 605/98 étaient établis dans les zones les plus touchées, un paiement supplémentaire de 50 % leur a été accordé. L'inspection agricole du ministère, en collaboration avec les représentants locaux du Teagasc, a établi une liste des zones les plus touchées par circonscription électorale. Cette catégorie comprenait 45000 agriculteurs.
(28) Les primes supplémentaires et les primes totales résultantes se présentaient comme suit:
- 2,5 euros par brebis ou par antenais, à concurrence de 75 têtes, pour les éleveurs de brebis de montagne, ce qui représente une aide totale de 7,5 euros par animal,
- 25,4 euros par vache allaitante, à concurrence de 7,5 vaches pour les éleveurs de vaches allaitantes, ce qui représente une aide totale de 76,19 euros par animal,
- 19 euros par 1000 gallons de lait à concurrence de 10000 gallons pour les petits éleveurs laitiers, ce qui représente une aide totale de 57 euros par 1000 gallons.
(29) En se basant sur son appréciation initiale, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de risque de surcompensation dans le cas des producteurs d'ovins, puisqu'il a été établi que les frais supplémentaires liés à l'achat de fourrages pour nourrir les brebis et les antenais pendant l'hiver s'élevaient à un montant moyen de 29,20 euros (23 IEP) par brebis pour les producteurs concernés, pour une prime totale de 20,32 euros (4 IEP + 10 IEP + 2 IEP).
(30) Les éleveurs de vaches allaitantes constituent la principale catégorie de bénéficiaires, puisqu'ils devaient recevoir 80 % de l'aide. Étant donné que, en Irlande, le coût des aliments d'hivernage par vache était de 152 euros, une aide totale de 76 euros correspond à un pourcentage d'aide de 50 %. En supposant que les éleveurs de vaches allaitantes pendant les années normales n'achètent pas de fourrages - comme les autorités irlandaises l'ont confirmé par lettre du 29 octobre 1998 dans le cadre de l'aide d'État N 605/98 - pour exclure la surcompensation, ils auraient par conséquent dû subir une perte de fourrages d'hiver de 50 % et plus.
(31) D'après les autorités irlandaises (point 3 de la lettre du 29 avril 1999), les pertes réelles de fourrages d'hiver dépassaient largement les estimations initiales des études réalisées par le Teagasc en septembre 1998 et janvier 1999, qui annonçaient des pertes de 20 à 50 % de la production normale de fourrages d'hiver. En outre, le mécanisme de sécurité qui consiste à payer une compensation pour 7,5 vaches au maximum alors que le troupeau moyen de vaches allaitantes en Irlande dépasse 12 vaches serait également applicable. C'est pourquoi les autorités irlandaises estiment que la question de la surcompensation ne se pose pas.
(32) Cependant, les autorités irlandaises n'ont pas fourni d'éléments qui prouveraient que les pertes moyennes en fourrages d'hiver des producteurs concernés atteignaient 50 % ou plus. En effet, le rapport de janvier 1999 du Teagasc parle de 2 % à 50 % de pertes. Comme la correspondance entre les dégâts et l'aide de compensation n'a pas été démontrée jusqu'ici de façon satisfaisante, la Commission s'est vue obligée d'émettre des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec l'organisation commune du marché en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
(33) Dans le même contexte, la Commission a également invité les autorités irlandaises à donner de plus amples explications sur l'argument, exposé au point 3 de leur lettre du 29 avril 1999, selon lequel les éleveurs de vaches allaitantes auraient subi des pertes de pâturage et de fourrages non seulement pour leurs vaches mais aussi pour la progéniture de ces vaches, et que l'aide de compensation avait par conséquent été accordée aussi pour ces animaux sevrés. À première vue, il semble que cette approche soit incohérente avec le concept de compensation pour les pertes de production fourragère, puisque la compensation ne serait pas déterminée en fonction de la production fourragère pendant les années normales mais en fonction du nombre actuel d'animaux élevés et de leurs besoins en fourrages. Cette approche permettrait d'accorder une aide au producteur ayant pour effet de décharger celui-ci des dépenses quotidiennes et serait incompatible avec le concept sur lequel l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité est fondé.
Le fonds spécial pour difficultés exceptionnelles liées aux fourrages
(34) En outre, un petit nombre d'agriculteurs qui ne remplissaient pas les conditions exigées en 1998 pour recevoir une aide et qui n'auraient pas eu droit à une aide dans le cadre de la première partie du présent régime (voir section II, paragraphe 2, point 1) ont pu bénéficier du fonds spécial pour difficultés exceptionnelles liées aux fourrages. L'objectif était d'accorder une aide aux agriculteurs qui sont presque complètement dépendants pour leurs revenus d'une exploitation relativement petite. Chaque éleveur éligible devait prouver qu'il était confronté à une grave pénurie de fourrages, ce qui devait être attesté par un conseiller du Teagasc. Les éleveurs n'avaient le droit de bénéficier du régime que s'il était établi que la pénurie de fourrages dépassait 50 % de la quantité nécessaire pour nourrir le troupeau jusqu'à ce qu'il puisse retourner sur les pâturages au printemps et si lesdits éleveurs satisfaisaient également aux autres critères d'éligibilité.
(35) Dans leur lettre du 29 avril 1999, les autorités irlandaises ont donné des détails sur les conditions dans lesquelles l'aide avait été accordée au titre du fonds spécial pour difficultés exceptionnelles liées aux fourrages. Au vu des attributions dudit fonds, rien n'indiquait que les aides accordées au titre de cette mesure étaient conditionnées ou proportionnées aux pertes de fourrages d'hiver dues à un temps humide.
(36) C'est pourquoi la Commission a considéré que cette mesure pouvait constituer une aide au fonctionnement, incompatible avec le marché commun. Il s'est avéré notamment que l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité ne serait pas applicable.
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(37) Les intéressés n'ont pas transmis d'observations après la publication de l'avis au Journal officiel.
IV. COMMENTAIRES DE L'IRLANDE
NN 23/99 - MESURE SUPPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES BREBIS
(38) Les autorités irlandaises font remarquer que le faible rendement et la mauvaise qualité de la viande, plutôt que les facteurs liés au marché, ont découragé les établissements d'acheter des brebis de réforme. Cette affirmation a été étayée par les informations relatives au compte de profits et pertes des abattoirs participants en 1998, à évaluer en liaison avec le compte de profits et pertes concernant les brebis de réforme en bonne santé au cours des années normales.
(39) Les autorités irlandaises ont transmis la ventilation suivante, qui présente les frais occasionnés et les recettes tirées du marché par les abattoirs qui ont participé au régime d'aide à la fin de 1998 (exprimés en livres irlandaises par animal). Les données proviennent de l'Association irlandaise des viandes et ont été analysées par les autorités irlandaises.
Dans le cas des brebis condamnées:
>EMPLACEMENT TABLE>
Dans le cas des boner ewes:
>EMPLACEMENT TABLE>
(40) En 1998, un très grand nombre d'animaux proposés dans le cadre de la mesure supplémentaire concernant les brebis étaient en très mauvaise condition. 76000 animaux ont été condamnés et n'ont pas fourni de viande. Le bénéfice net total lié à ces animaux pour les abattoirs participants était de 76000 x 1,41 IEP = 107160 IEP. Trente-cinq mille brebis au total ont été désossées. La perte nette liée à ces animaux était de 35000 x 6,03 IEP = 211050 IEP. La mesure dans son ensemble a donc donné lieu, pour les abattoirs participants, à un solde négatif de - 103890 IEP.
(41) D'après les informations figurant dans la lettre du 3 septembre 1999, le personnel vétérinaire du ministère a jugé les deux tiers des animaux de réforme impropres à la consommation humaine, principalement en raison de leur mauvaise condition physique et de leur émaciation, et ils ont été éliminés par les installations d'équarrissage. Dans le cas des animaux condamnés, l'établissement n'a pas payé le producteur.
(42) Dans des conditions normales de marché, une brebis de bonne qualité et de conformation satisfaisante devrait rapporter au producteur 1,10 IEP/kg, le poids moyen étant 16 kg. Le rendement normal de viande pour un tel animal serait d'environ 9,3 kg de produit utilisable et les établissements devraient demander aux détaillants un prix d'au moins 3,25 IEP/kg pour assurer un seuil de rentabilité. D'après les informations recueillies, le prix payé par les détaillants pour une viande de brebis de qualité satisfaisante serait habituellement supérieur à ce montant. Ainsi, les coûts s'élèvent à 30,23 IEP (12,63 IEP pour la livraison, l'abattage, la manutention et le désossement, plus la somme de 17,6 IEP payée au producteur), pour un prix de vente de 30,23 IEP.
(43) Les 150 tonnes de viande provenant des boner ewes représentent 0,177 % du marché de la viande ovine qui, selon les chiffres officiels du Bureau central des statistiques, porte sur un volume de 84000 tonnes. Les autorités irlandaises prétendent que cette minuscule part de marché n'a pas pu influencer les prix ou l'évolution du marché.
(44) Pour étayer cette affirmation et démontrer que la mesure de réforme n'a pas eu d'effets importants sur le marché de la viande ovine, les autorités irlandaises ont transmis un tableau présentant les prix de la viande ovine irlandaise sur une période de quatre ans. Ce tableau montre qu'il n'y a pas eu d'augmentation des prix du marché à la date de mise en oeuvre de la mesure ou immédiatement après. Les prix se sont stabilisés à un niveau très bas jusqu'à la mi-février, lorsque les agneaux de printemps sont arrivés sur le marché. Il n'y a manifestement pas eu d'augmentation artificielle de la valeur des autres ovins due à la mesure. C'est pourquoi les autorités irlandaises prétendent que la mesure n'a pas interféré avec l'organisation du marché de la viande ovine, dont un des objectifs est le mécanisme de régulation des prix.
(45) Il a été précisé que, si l'objectif avait été d'intervenir sur le marché, il aurait été nécessaire d'étendre la mesure aux 48000 éleveurs d'ovins d'Irlande et d'accorder une aide au million de brebis et d'agneaux abattus entre octobre et décembre 1998 en Irlande. Au lieu de cela, la mesure a été limitée aux 4564 producteurs situés dans les six comtés occidentaux, qui dépendaient des pâturages des terres communales et qui étaient donc confrontés aux problèmes les plus graves liés à la pénurie de fourrages. Les animaux visés par la mesure étaient les brebis de réforme de qualité inférieure et de moindre valeur, c'est-à-dire un sous-produit de la production d'agneaux, et non des agneaux commerciaux de boucherie.
Nouveaux bénéficiaires
(46) Par lettre du 3 septembre 1999, les autorités irlandaises ont précisé que les bénéficiaires de l'aide pratiquaient tous la production extensive, ce qui signifie que les bovins et les ovins paissent dans leurs exploitations pendant la majeure partie de l'année civile. Pendant la période estivale, ces éleveurs stockent les fourrages d'hiver nécessaires aux animaux de leur exploitation pendant l'hiver. Cette affirmation est encore étayée par le fait que plus de 90 % des éleveurs qui avaient demandé et reçu la prime à la vache allaitante dans les zones défavorisées (région dans laquelle cette mesure est appliquée) remplissaient les conditions exigées pour l'aide à l'élevage extensif.
Paiement supplémentaire accordé aux bénéficiaires de la mesure N 605/99
(47) Par lettre du 3 septembre, les autorités irlandaises ont précisé que les pertes de 20 à 50 % mentionnées dans les rapports du Teagasc de septembre 1998 et de janvier 1999 se référaient à la production de fourrages d'hiver. Malheureusement, ces fourrages étaient généralement de très mauvaise qualité, présentant une digestibilité de matière sèche inférieure de 2 à 5 unités à la normale. La matière sèche d'ensilage était beaucoup plus faible encore. La conservation de l'ensilage en balles était variable en raison de la teneur élevée en humidité et de la contamination du sol. Les autorités irlandaises en sont arrivées à la conclusion que, alors que le Teagasc annonçait une perte générale de 20 à 50 % en termes de quantité, les pertes en général étaient beaucoup plus élevées si l'on tenait compte de la détérioration de la qualité des stocks disponibles.
(48) En réponse aux doutes exprimés au paragraphe 73 de la décision d'ouvrir la procédure, il a été expliqué que tant les producteurs de vaches allaitantes que les petits éleveurs laitiers devaient nourrir d'autres animaux qui, en raison de la méthode d'élevage extensif appliquée dans les comtés occidentaux concernés, sont largement tributaires des fourrages d'hiver stockés dans l'exploitation. D'après les données du Teagasc, 12 vaches allaitantes dans une exploitation correspondent en moyenne à un cheptel total de 29 unités de gros bétail (UGB) pour l'exploitation.
(49) On a procédé aux calculs suivants.
Le coût des fourrages pour nourrir 1 UGB pendant l'hiver est de 152,4 euros (données fournies dans le contexte de la mesure N 605/99). Le coût des fourrages pour nourrir 29 UGB pendant l'hiver est de 4419 euros. C'est pourquoi une pénurie de fourrages de 20 % correspond à un déficit financier de (4419 x 0,2 =) 883,8 euros pour un troupeau moyen. Sachant que la prime maximale (y compris le paiement supplémentaire) est de 571,4 euros, cette situation donne lieu à une compensation de 65 % des pertes encourues. Si les éleveurs ont subi un déficit de fourrages de 50 %, la perte financière est de 2209,5 euros et le taux d'aide correspond à 26 % des pertes directes.
(50) D'autres données ont été fournies concernant l'usage d'aliments composés dans le secteur bovin au cours des mois de septembre à novembre 1998. On constate une augmentation de 54 % par rapport à 1997. Cela montre également la gravité de la crise des fourrages et révèle notamment la mauvaise qualité des produits stockés et la nécessité de les compléter avec des types d'aliments plus riches.
(51) Le recensement animal réalisé en décembre 1998 par le comité de hauts fonctionnaires COST (CSO) a montré que le nombre total de bovins a augmenté de 1,4 % et le nombre d'ovins diminué de 0,2 % par rapport à 1997. Ces chiffres devraient convaincre la Commission que l'augmentation du nombre d'animaux n'a pas contribué de façon importante à la crise des fourrages.
Le fonds spécial pour difficultés exceptionnelles liées aux fourrages
(52) La lettre du 3 septembre 1999 fournit d'autres informations concernant le déficit en fourrages auquel les éleveurs éligibles à l'aide ont été confrontés.
>EMPLACEMENT TABLE>
Sur les 1813 éleveurs éligibles confrontés à un déficit en fourrages de plus de 50 %, 1417 seulement ont effectivement reçu une aide, ce qui montre la rigueur avec laquelle les critères d'éligibilité au titre de cette sous-mesure ont été appliqués.
(53) Par lettre du 13 octobre 1999, les autorités irlandaises ont répondu à la préoccupation de la Commission, qui se demandait si l'aide n'avait pas été accordée sur la base d'une constatation de pénurie de fourrages d'hiver plutôt que sur la base d'un déficit de production. Pour évaluer le déficit réel de fourrages dans le cadre du fonds spécial, on a estimé à 42 le nombre de jours compris entre le 5 mars et la date de remise au pâturage (jugée être le 15 avril). Comme la période totale d'hivernage représentait 150 jours, on obtient ainsi une pénurie moyenne de fourrages de 21,7 % pendant toute la période d'hivernage (42 ÷ 150 x 77,5 % = 21,7 %). Ce calcul sous-estime la pénurie puisque, pendant toute la période, les éleveurs ont consenti d'énormes efforts pour limiter la quantité de fourrages donnée aux animaux et ont utilisé tous les moyens disponibles, y compris l'apport d'aliments concentrés, pour disposer de fourrages le plus longtemps possible. Lors de l'inspection, l'état général des animaux témoignait de façon évidente de cette restriction générale de l'accès à la nourriture. L'étude menée par le Teagasc sur les fourrages à la date du 12 août 1998 a révélé une pénurie de fourrages de 20 à 50 % et le chiffre de 21,7 % retenu pour le fonds spécial est compatible avec la pénurie annoncée dans le cadre de l'aide générale aux fourrages.
V. APPRÉCIATION
(54) Les mesures visées par la présente décision concernent l'aide aux éleveurs de bétail, et notamment les producteurs d'ovins et de bovins. Le règlement (CE) no 2467/98 s'applique à la production et au commerce de la viande ovine. L'article 22 dudit règlement dispose que, sous réserve de dispositions contraires du règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés par ledit règlement. L'article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation des marchés dans le secteur de la viande bovine(5) contient des dispositions analogues. C'est pourquoi les dispositions des articles 87 à 89 du traité sont applicables aux mesures concernées, sous réserve de toute disposition contraire des règlements portant organisation commune des marchés.
(55) Les autorités irlandaises ont confirmé dans le cadre de la mesure N 605/98(6) que les pertes de fourrages dépassaient le pourcentage minimal, qui est normalement de 30 %, réduit à 20 % dans le cas des zones défavorisées, par rapport à une année moyenne (calculée sur la base de la production moyenne au cours des trois années précédant celle où les dommages sont survenus).
NN 23/99 - MESURE SUPPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES BREBIS
Existence de l'aide (article 87, paragraphe 1, du traité)
(56) La Commission considère que la mesure en question constitue clairement une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les autorités irlandaises ont versé l'aide directement aux abattoirs d'ovins en Irlande. Cependant, ces abattoirs ne sont pas les principaux bénéficiaires économiques de l'aide, car celle-ci a été accordée en compensation de l'abattage, de la transformation et de la manutention des animaux que les autorités irlandaises voulaient éliminer. Les bénéficiaires de la mesure sont les producteurs de brebis qui ne trouvent pas de débouchés normaux pour leurs animaux et qui s'exposeraient à des frais s'ils devaient continuer à nourrir les animaux ou prendre des dispositions pour les abattre à leurs propres frais. Grâce à la mesure, des brebis qui n'auraient autrement pas une valeur commerciale suffisante peuvent être commercialisées à des prix concurrentiels.
(57) C'est pourquoi la mesure relative à l'abattage et à l'élimination de plus de 100000 brebis risque de provoquer des distorsions de concurrence sur le marché concerné, puisqu'elle concède un avantage injustifié à ses bénéficiaires. Une telle mesure, unilatérale et adoptée par un État membre sur un marché qui, selon les autorités irlandaises elles-mêmes, a été gravement touché par la crise, qui est par ailleurs très intégré au niveau communautaire et sur lequel ont lieu d'importants échanges intracommunautaires, doit être jugée comme altérant les conditions des échanges entre les États membres. Dans leurs commentaires à la Commission, les autorités irlandaises reconnaissent elles-mêmes que la production animale irlandaise, et notamment les secteurs ovin et bovin, dépend largement des exportations vers d'autres États membres, à raison de 75 %.
(58) L'interdiction prévue à l'article 87, paragraphe 1, du traité est assortie d'exemptions décrites à l'article 87, paragraphes 2 et 3.
Article 87, paragraphe 2, du traité
(59) Les exemptions prévues à l'article 87, paragraphe 2, point a) (aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels), et à l'article 87, paragraphe 2, point c) (aides destinées à compenser les désavantages économiques dus à la division de l'Allemagne), ne sont manifestement pas applicables au cas présent.
(60) En vertu de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres phénomènes extraordinaires sont compatibles avec le marché commun. Contrairement à ce qu'elles ont fait pour les mesures visant à compenser les pertes de fourrages, les autorités irlandaises, dans leur notification et dans leurs commentaires ultérieurs, n'ont pas spécifiquement cité l'article 87, paragraphe 2, point b), comme base de la prime à la brebis. Dans leurs commentaires écrits, elles expliquent en effet que plusieurs facteurs survenus à l'automne et à l'hiver 1998 ont provoqué une crise parmi les producteurs d'ovins, notamment l'insuffisance des herbages, due aux mauvaises conditions climatiques, qui a entraîné la sous-alimentation du bétail, des risques pour le bien-être des animaux et pour l'environnement résultant d'une famine à grande échelle des animaux et la position difficile des installations se chargeant traditionnellement de l'élimination des brebis de réforme en raison des conditions défavorables du marché. Dans le même temps, les frais d'abattage et d'élimination des animaux ont augmenté, puisqu'il a été nécessaire de traiter les carcasses en tant que matériels à risques spécifiés. C'est pourquoi les abattoirs n'étaient pas disposés à prendre en charge le coût de l'abattage et de l'élimination d'animaux qui étaient jugés impropres à la consommation humaine. Outre ces facteurs, qui sont expressément cités par les autorités irlandaises, la Commission sait par des informations fournies par les autorités irlandaises dans le cadre d'autres dossiers d'aide que, en raison d'un problème de surpâturage ovin, à long terme, des terres communales situées dans les six comtés concernés, les autorités irlandaises ont proposé des aides supplémentaires pour réduire les densités de charge animale.
(61) Dans ces circonstances, la Commission considère qu'il n'est pas possible d'établir un lien de cause à effet suffisamment direct entre, d'une part, l'événement défavorable, à savoir des précipitations excessives et, d'autre part, l'aide accordée pour éliminer le surplus de brebis de réforme pour permettre d'appliquer l'article 87, paragraphe 2, point b), dans le cas présent. En outre, il semble que les autorités irlandaises reconnaissent cette difficulté, puisqu'elles suggèrent elles-mêmes que la compatibilité de cette mesure avec le traité devrait être appréciée sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c).
Article 87, paragraphe 3, point c), du traité
(62) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peuvent par dérogation être jugées compatibles avec l'intérêt commun.
(63) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission doutait que la présente mesure puisse être considérée comme un moyen d'apporter des améliorations structurelles dans les exploitations des bénéficiaires, et donc de faciliter le développement du secteur dans son ensemble. En réponse, les autorités irlandaises ont fourni des informations détaillées sur le contexte de la mesure, qui permettent de dissiper ces doutes.
(64) Dans le document initialement présenté, les autorités irlandaises ont principalement avancé quatre arguments pour justifier la mesure: a) elle était nécessaire en raison des conditions défavorables du marché; b) elle était justifiée par des raisons de bien-être des animaux; c) elle était nécessaire pour des raisons environnementales, et d) elle était nécessaire pour compenser les coûts supplémentaires résultant de la nécessité d'éliminer les matériels à risques spécifiés. Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission doutait que les arguments relatifs aux conditions générales du marché ou les arguments liés aux coûts des matériels à risques spécifiés puissent être invoqués pour justifier l'aide. Elle a également invité les autorités irlandaises à fournir des informations supplémentaires sur le bien-être des animaux et les aspects environnementaux de l'aide.
(65) Les autorités irlandaises expliquent que, au cours d'une année normale, les producteurs d'ovins éliminent entre 20 et 25 % de leurs animaux et qu'une brebis de bonne qualité rapporte en moyenne 30,23 IEP(7), dont 17,60 IEP sont payés au producteur et 12,63 IEP couvrent les frais d'abattage, de manutention et de désossement encourus par l'établissement. Les frais d'abattage et d'élimination des animaux de mauvaise qualité qui ne fournissent pas de viande pour la consommation humaine sont compris dans les frais d'exploitation normaux de l'établissement.
(66) À l'automne 1998, le nombre d'animaux devant être éliminés était anormalement élevé (30 %). De plus, la qualité des brebis de réforme était exceptionnellement médiocre. Cette affirmation est confirmée par le fait que, sur les 111000 animaux de réforme sélectionnés dans le cadre du régime d'aide, 76000 ont immédiatement été jugés impropres à la consommation humaine. Les 35000 animaux restants n'ont rapporté que 4 kg de viande en moyenne, pour un prix de 0,90 IEP/kg, soit seulement 3,60 IEP par animal, alors que les coûts s'élevaient à 12,63 IEP. Par conséquent, les établissements n'étaient pas disposés à accepter des brebis de réforme. Ces chiffres montrent clairement que les primes de 3 IEP et 10 IEP par animal abattu ne risquent pas de dépasser les pertes subies par les agriculteurs, qui doivent être considérés comme les véritables bénéficiaires de la mesure.
(67) Dans cette situation, les producteurs auraient dû laisser les animaux passer l'hiver sur les terres communales. Compte tenu de la mauvaise qualité des pâturages et de la fragilité des animaux eux-mêmes, un grand nombre d'animaux seraient simplement morts de faim. Dans ce contexte, les autorités irlandaises expliquent que le nombre élevé d'animaux jugés impropres à la consommation qui ont été amenés à l'abattoir peut servir d'indicateur prouvant les très faibles perspectives de survie de ces animaux. Du point de vue du bien-être des animaux, la perspective d'une famine à grande échelle était inacceptable. Du point de vue environnemental, la possibilité qu'un nombre important d'animaux meurent et se décomposent un peu partout dans la campagne des six comtés concernés était aussi jugée inacceptable. De plus, les animaux auraient fait subir d'autres dommages à long terme aux sites sur lesquels ils pouvaient encore paître.
(68) À la lumière de ces explications, la Commission accepte que le principal objectif de la mesure était de réduire les dommages environnementaux dus au surpâturage et à la présence d'un grand nombre d'animaux morts dans la campagne. L'aide a couvert les frais supplémentaires que les éleveurs auraient dû payer (mais qu'ils n'auraient probablement pas voulu payer) pour éliminer le nombre excédentaire d'animaux non désirés. C'est pourquoi il semble raisonnable d'assimiler la mesure à une aide pour l'élimination des déchets. Conformément au paragraphe 3, point 4, de l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur de l'environnement adopté par la Commission(8), qui était applicable au secteur agricole à la date de l'octroi de l'aide, l'aide pour le ramassage, la récupération et le traitement des déchets agricoles doit être examinée au cas par cas par la Commission. Cependant, étant donné que l'approbation de cette aide implique une dérogation au principe du "pollueur-payeur", elle ne peut être octroyée que dans des cas spécifiques et dûment justifiés.
(69) Dans le cas présent, il semble que l'aide ait un effet incitatif évident et une contrepartie est versée par les producteurs qui acceptent d'abattre 30 % de leurs brebis, dont certaines pourraient passer l'hiver. Du point de vue des éleveurs, l'aide est limitée à l'élimination gratuite des animaux. Aucune somme n'est payée en échange du bétail. Ces facteurs encouragent les éleveurs à éliminer les animaux de mauvaise qualité qui ont le moins de chance de survie, ce qui contribue à la réalisation des objectifs de l'aide et tend, en même temps, à réduire l'impact défavorable sur la concurrence. En outre, l'aide crée des avantages durables tant pour le secteur que pour la communauté au sens large, puisqu'elle permet d'éviter des problèmes environnementaux. Puisque l'aide est accordée à titre exceptionnel pour résoudre un problème environnemental spécifique, engendré par une combinaison très inhabituelle de phénomènes, et que le bien-être des animaux doit être pris en compte (ce qui distingue ce secteur des autres secteurs non agricoles), la Commission estime qu'il est justifié, dans le cas présent, de déroger au principe du pollueur-payeur.
(70) La Commission et l'État membre concerné poursuivent leurs efforts pour réduire de façon permanente les densités de charge dans les régions touchées par le surpâturage. La mesure supplémentaire "A" dans le cadre du programme cofinancé de protection de l'environnement rural et certaines mesures dans le cadre du programme Natura 2000 bénéficiant d'aides d'État visent à réduire les densités de charge de manière à éviter une dégradation de l'environnement et à remédier aux dommages causés à la végétation par le surpâturage. Les autorités irlandaises se sont engagées à exclure de l'aide communautaire les éleveurs qui refusent de participer à un de ces programmes, dans le cas des indemnités compensatoires destinées aux zones défavorisées en application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(9). L'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2467/98 fournit la base légale nécessaire pour ce type de mesure. Cette approche évite un retour aux densités de charge qui existaient avant la mise en oeuvre de la sous-mesure "prime à la brebis".
(71) Cependant, avant d'appliquer la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), il est également nécessaire de vérifier si l'aide n'a pas altéré les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, et notamment si elle ne contrevient pas aux règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
(72) En vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 2467/98, les États membres peuvent appliquer des mesures de protection de l'environnement appropriées en fonction de la situation particulière des terres affectées à l'élevage d'animaux de l'espèce ovine éligibles au bénéfice du régime des primes. Pour les raisons exposées aux considérants 67 et 68, la Commission considère que la mesure visée est une mesure de protection de l'environnement appropriée qui relève du champ d'application de ladite dérogation aux dispositions en matière d'organisation commune du marché. La zone géographique limitée à laquelle la mesure est applicable, à savoir les six comtés d'Irlande confrontés aux plus graves problèmes environnementaux, renforce cette conclusion.
(73) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission s'est également inquiétée du fait que la viande provenant des boner ewes était vendue pour la consommation humaine. Cependant, les autorités irlandaises ont expliqué que cette décision était prise dans l'unique objectif de réduire les coûts budgétaires de la mesure. De plus, elles ont expliqué que la quantité totale de viande provenant des brebis éligibles au régime s'élevait à environ 150 tonnes, ce qui correspond à 0,177 % de la production irlandaise de viande ovine. Les autorités irlandaises ont également transmis les prix hebdomadaires moyens pratiqués en Irlande pour les agneaux au cours des quatre dernières années. Ces prix, qui sont restés défavorables pendant toute la période de septembre 1998 à mi-février 1999, ne laissent apparaître aucun effet de la mesure. Compte tenu de ces éléments, la Commission considère que toute interférence avec les mécanismes d'organisation commune du marché était minimale et que, étant donné les objectifs environnementaux de la mesure, elle est acceptable.
(74) Pour ces raisons, la Commission conclut que la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité peut être appliquée à l'aide au titre de la mesure supplémentaire concernant les brebis et qu'elle peut donc être jugée compatible avec le marché commun.
(75) Tous les cas dans lesquels les États membres proposent d'accorder une aide pour l'élimination de bétail excédentaire doivent être examinés individuellement, compte tenu des justifications environnementales et du bien-être des animaux ainsi que de la compatibilité de la mesure avec l'organisation commune du marché concerné et avec les dispositions de l'article 87 du traité.
NN 79/99 - RÉGIME D'AIDE POUR LES PERTES EN FOURRAGES D'HIVER
Existence de l'aide (article 87, paragraphe 1, du traité)
(76) La Commission considère que les trois sous-mesures en question constituent manifestement une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les autorités irlandaises ont versé une aide aux éleveurs d'ovins et de vaches allaitantes pour réduire les difficultés liées à une production insuffisante de fourrages. L'aide est sélective et elle confère un avantage aux éleveurs qui n'ont pas pu moissonner suffisamment de fourrages d'hiver pour les besoins de leur exploitation. De plus, elle est accordée dans des secteurs qui sont fortement intégrés au niveau communautaire et auxquels les dispositions en matière d'organisation commune du marché s'appliquent. En outre, 75 % de la production d'agneau irlandais et 90 % de la production de boeuf irlandais sont exportés, en grande partie vers d'autres États membres.
Nouveaux bénéficiaires
Article 87, paragraphe 2, point b), du traité
(77) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission, tout en admettant que l'aide semblait satisfaire aux conditions d'exemption prévues à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, a exprimé la crainte que l'octroi de l'aide aux agriculteurs pratiquant la production intensive, qui achètent normalement des fourrages même au cours des années favorables, ne donne lieu à une surcompensation pour cette catégorie de bénéficiaires.
(78) Par lettre du 3 septembre 1999, les autorités irlandaises ont précisé que tous les bénéficiaires de l'aide appliquaient des méthodes de production extensive et que les bovins et ovins paissaient dans l'exploitation pendant la majeure partie de l'année civile. Cette affirmation dissipe la crainte de la Commission d'une possible surcompensation des pertes de fourrages, ce qui aurait été possible si des producteurs de bovins et d'ovins pratiquant l'élevage intensif avaient bénéficié de cette aide. Par conséquent, la situation de ces "nouveaux bénéficiaires" en termes de fourrages peut être assimilée à celle des bénéficiaires en faveur desquels une mesure identique a été approuvée, à savoir la mesure N 605/98. Comme la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité est applicable à la mesure, celle-ci est compatible avec le marché commun.
Paiement supplémentaire accordé aux bénéficiaires de la mesure N 605/98
Article 87, paragraphe 2, point b), du traité
(79) Les doutes émis par la Commission dans sa décision d'ouvrir la procédure étaient liés au risque de surcompensation à l'égard des éleveurs de vaches allaitantes ayant une exploitation de taille moyenne. Les données supplémentaires fournies par les autorités irlandaises sont suffisamment concluantes pour exclure le risque de surcompensation.
(80) Étant donné que le montant maximal de l'aide ne couvre pas plus de 65 % des pertes subies par une exploitation possédant douze vaches allaitantes ainsi que la progéniture normalement présente sur l'exploitation, qui est confrontée à un déficit de 20 % de la production fourragère, on peut supposer que le risque de surcompensation dans le cas d'éleveurs laitiers qui gardent moins de progéniture dans l'exploitation est très limité. Après examen des données fournies par les autorités irlandaises, il s'avère que la prime maximale serait suffisante pour compenser une perte de 20 % dans une exploitation de 18,75 UGB. Dans le cas d'un déficit de 50 % de la production fourragère, la prime maximale couvre les pertes subies par une exploitation possédant exactement 7,5 UGB.
(81) De même, le risque de surcompensation est réduit s'il est tenu compte des arguments déjà avancés à propos de la qualité des fourrages, d'après lesquels les pertes dépassaient largement 20 % dans tous les cas.
(82) Enfin, compte tenu de ce risque résiduel et conformément à son appréciation dans le cadre de l'aide d'État N 605/98, la Commission considère qu'il serait disproportionné de demander aux autorités irlandaises de traiter individuellement des milliers de demandes, chacune concernant des sommes d'argent relativement petites, dans le but d'identifier un nombre relativement limité de cas d'éventuelle surcompensation peu importante.
(83) Pour ces raisons, le paiement supplémentaire aux bénéficiaires de la mesure N 605/98, payable aux producteurs de vaches allaitantes et aux petits éleveurs laitiers satisfait aux conditions d'exemption prévues à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité et il est compatible avec le marché commun.
Le fonds spécial pour difficultés exceptionnelles liées aux fourrages
Article 87, paragraphe 2, point b), du traité
(84) En vertu de la mesure, un conseiller du Teagasc doit certifier que la quantité de fourrages (fibres) disponible sur l'exploitation est inférieure à 50 % de la quantité nécessaire pour nourrir le bétail de façon appropriée jusqu'à la date du retour au pâturage (fixée au 15 avril). C'est pourquoi il semble que l'aide pourrait être accordée à tout éleveur qui serait en mesure de prouver que son bétail souffre ou pourrait souffrir de malnutrition due à une pénurie de fourrages, quelle qu'en soit la cause.
(85) Le régime d'aide ayant été mis en place pour atténuer les conséquences des pertes de fourrages d'hiver, par suite d'une étude réalisée en janvier et indiquant que, d'une manière générale, les éleveurs manquaient de fourrages, il était techniquement impossible de déterminer ex post l'importance du déficit pour chaque exploitation. D'après la lettre du 13 octobre 1999, la méthode utilisée pour calculer le déficit probable subi par les éleveurs semble être une approche logique de calcul ex post indicatif.
(86) Dans sa décision concernant la première aide aux fourrages d'hiver (mesure N 605/98), la Commission a admis que, dans les cas de paiement de montants relativement limités à un grand nombre de bénéficiaires, le calcul individuel des pertes réelles pouvait entraîner des frais administratifs disproportionnés. C'est pourquoi elle a accepté que la compensation puisse être calculée sur la base des pertes moyennes, à condition que le risque de forte surcompensation soit exclu. À la lumière des explications fournies par les autorités irlandaises et compte tenu du fait que la compensation est limitée à une fraction des pertes réellement subies, la Commission considère que la présente mesure exclut le risque de forte surcompensation au niveau de l'agriculteur individuel.
(87) Dans le cas présent, il est prouvé que les pertes moyennes en fourrages d'hiver produits dans les exploitations concernées dépassaient le seuil de 20 % permettant de conclure que les conditions climatiques à l'origine du déficit pouvaient être jugées "exceptionnelles". Cela ressort de l'étude générale réalisée par Teagasc en août 1998, d'une part, et des conclusions des visites effectuées par le même organisme auprès de chaque demandeur d'aide en mars 1999.
(88) Pour les raisons exposées ci-dessus, le fonds spécial pour difficultés exceptionnelles liées aux fourrages satisfait aux conditions d'exemption prévues à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
VI. CONCLUSION
(89) La Commission constate que l'Irlande a illégalement mis à exécution la mesure supplémentaire concernant les brebis et le régime d'aide pour pertes de fourrages d'hiver en violation de l'article 88 du traité. Cependant, pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission constate que:
- le régime d'aide pour pertes de fourrages d'hiver relève du champ d'application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité et est donc compatible avec le marché commun,
- l'aide au titre de la mesure supplémentaire concernant les brebis relève du champ d'application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et peut donc être jugée compatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le régime d'aide en cas de pertes de fourrages d'hiver appliqué par l'Irlande au cours de l'automne 1998 est compatible avec le marché commun.

Article 2
Le régime d'aide appliqué par l'Irlande au titre de la mesure supplémentaire concernant les brebis est compatible avec le marché commun.

Article 3
L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(2) JO C 280 du 2.10.1999, p. 12.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) Donegal, Sligo, Leitrim, Mayo, Galway et Kerry.
(5) JO L 165 du 16.7.1968, p. 8.
(6) L'aide N 605/98 a été autorisée par la lettre SG(98) D/11410 du 8 décembre 1998.
(7) Calculé à partir d'un prix de 3,25 IEP/kg payé par le grossiste pour 9,3 kg de viande utilisable.
(8) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]