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Document 300D0732

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0732
2000/732/CE: Décision de la Commission du 23 février 2000 relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Korn Fahrzeuge und Technik GmbH (Thuringe) [notifiée sous le numéro C(2000) 520] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 295 du 23/11/2000 p. 0021 - 0029



Texte:


Décision de la Commission
du 23 février 2000
relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Korn Fahrzeuge und Technik GmbH (Thuringe)
[notifiée sous le numéro C(2000) 520]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/732/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 9 octobre 1996, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, l'octroi d'une aide à la restructuration en faveur de la société Korn Fahrzeuge und Technik GmbH de Gera (ci-après dénommée "Korn"). Cette aide a été enregistrée sous le numéro N 746/96. Un complément d'information a été communiqué par télécopie du 6 novembre 1996, arrivée le 7 novembre 1996. En date du 11 novembre 1996, la Commission a demandé des renseignements complémentaires. Le 18 avril 1997, l'Allemagne a retiré la notification, la Commission ayant entre-temps approuvé le programme sur la base duquel l'aide était accordée(2).
(2) Par lettre du 17 mars 1998, arrivée le 18 mars 1998, l'Allemagne a notifié à la Commission une nouvelle aide en faveur de Korn. Étant donné que cette aide avait déjà été accordée, l'affaire a été enregistrée sous le numéro NN 29/98 comme aide non notifiée. Par lettres des 7 avril et 8 juin 1998, la Commission a demandé un complément d'information, lequel lui est parvenu le 12 mars 1998 et le 4 septembre 1998.
(3) Par lettre du 22 juin 1999, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir, au sujet de l'aide susmentionnée, la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Le 16 juillet 1999, l'Allemagne a sollicité de la Commission la suppression de certains passages du texte avant la publication de la lettre au Journal officiel. La décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure a été publiée le 14 août 1999 au Journal officiel des Communautés européennes, avec mise en demeure des intéressés de présenter leurs observations. Toutefois, ceux-ci n'ont pas présenté d'observations.
(4) Les 28 juillet et 26 août 1999, la Commission a encore obtenu de l'Allemagne quelques renseignements incomplets. L'affaire a été exposée à l'occasion d'une réunion qui a eu lieu avec les autorités allemandes le 22 septembre 1999 à Bruxelles. Le 16 décembre 1999, l'Allemagne a informé la Commission qu'une procédure de faillite avait été ouverte le 8 novembre 1999 à l'encontre de l'entreprise et, par lettre du 24 janvier 2000 enregistrée le 27 janvier, elle a fait part à la Commission de l'état d'avancement de cette procédure.
II. DESCRIPTION
A. Bénéficiaire de l'aide
(5) En 1997, avec 85 salariés, Korn a réalisé un chiffre d'affaires de 16,53 millions de marks allemands (DEM) et enregistré un résultat net de 17,41 millions de DEM. Cette entreprise peut être considérée comme une PME au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(3). Korn a son siège à Gera, en Thuringe, une région d'Allemagne éligible aux aides à finalité régionale.
(6) Korn - anciennement Landtechnik & Baumaschinen GmbH, Gera - a été privatisée le 1er juin 1991 par sa cession à monsieur Reinhard Korn dans le cadre d'une opération de rachat par la direction. Monsieur Korn a racheté l'entreprise pour la somme de 0,19 million de DEM. Dans le cadre de la privatisation, la Treuhandanstalt (THA) a réglé des dettes anciennes de 2,89 millions de DEM, le canton de Gera ayant réglé en 1992 les autres dettes d'un montant de 0,15 million de DEM. Ces mesures sont entrées dans le champ d'application du régime d'aides de la THA(4).
(7) Les métiers de base de Korn sont les suivants: 1) machinisme agricole (réparation, entretien, service après-vente et vente de tracteurs et de machines agricoles ainsi que de leurs équipements et pièces de rechange) et développement de machines à fragmenter le bois; 2) achat et vente de véhicules utilitaires et de poids lourds, avec service après-vente et vente de pièces de rechange et d'accessoires, et 3) technologie environnementale (constructions métalliques; construction de système d'élimination des déchets).
B. Restructuration
(8) L'entreprise a fait l'objet de deux restructurations, dont la première de mi-1991 à mi-1997. Pour cette période, l'Allemagne n'avait pas présenté de plan de restructuration et n'avait pas non plus fourni d'explications au sujet des mesures internes prises à l'époque.
(9) Élaboré par une société de conseil extérieure, le second plan de restructuration a été entamé en 1997 et a une durée de six ans. La Commission a obtenu le rapport d'expertise d'une deuxième société de conseil relatif au potentiel d'évolution de ce plan. Ce dernier comprend deux grands pôles:
(10) En premier lieu, l'entreprise devait être réorganisée autour de trois nouvelles divisions: 1) SEAT Autohaus qui vend des véhicules neufs et d'occasion; 2) machinisme agricole et véhicules utilitaires, et 3) Korn-Umwelttechnik (technologie environnementale). Les deux premières divisions, c'est-à-dire SEAT Autohaus et machinisme agricole/véhicules utilitaires, devaient être créées à l'occasion du rachat par la direction(5). Elles devaient être cédées à d'anciens dirigeants pour un montant total de 1,635 million de DEM, monsieur Korn devant détenir 26 % de chaque division. Appelée à être la plus importante, la division Korn Umwelttechnik devait également intégrer la comptabilité de ces deux divisions.
(11) En second lieu, chacune des divisions devait être restructurée. Pour des raisons de réduction des coûts, il avait été prévu de créer un entrepôt et un service d'achat centralisés. Korn Umwelttechnik et la division "machinisme agricole/véhicules utilitaires" devaient être organisées de telle sorte qu'il fût possible d'en escompter une meilleure rentabilité et de réduire les coûts de 7 %. La fabrication et la vente de machines à fragmenter le bois devaient être poursuivies(6). En ce qui concerne SEAT Autohaus, l'entreprise envisageait de constituer des stocks, de vendre davantage de véhicules d'occasion et d'élargir sa gamme de marques étrangères.
C. Concours financiers antérieurs
(12) De mi-1991 à mi-1997, dans le cadre de sa première restructuration, Korn a bénéficié des concours financiers suivants:
a) prêts ERP de 1992 et 1993 d'un montant total de 1,23 million de DEM(7);
b) prêts EKH de 1992 et 1994 d'un montant total de 2 millions de DEM(8);
c) aides à la recherche et au développement de 1995 et 1996 d'un montant total de 0,06 million de DEM(9);
d) aides à l'investissement de 1993 et 1994 évaluées, d'après les renseignements disponibles, à 0,81 million de DEM(10);
e) primes fiscales à l'investissement de 1992 à 1997 évaluées, d'après les renseignements disponibles, à 0,15 million de DEM(11);
f) prêt de consolidation d'un montant de 3 millions de DEM accordé par le Land de Thuringe en 1995 dans le cadre d'un régime d'aides approuvé pour la restructuration des entreprises en difficulté(12). Ces prêts ont été garantis à hauteur de 80 % par un cautionnement de 2,4 millions de DEM constitué par la Deutsche Ausgleichsbank, également dans le cadre d'un régime d'aides approuvé(13);
g) prêts consentis par la caisse d'épargne de Gera-Greiz de mi-1991 à 1997 et évalués, d'après les informations disponibles, à 6 millions de DEM(14);
h) subventions pour publicité et relations publiques en 1995 et 1996, d'un montant de 0,01 million de DEM;
i) subventions pour participation à des salons en 1996, d'un montant de 0,01 million de DEM;
j) subventions pour des mesures en faveur de l'emploi en 1993 et 1997, d'un montant total de 0,07 million de DEM.
(13) Les concours visés aux points a) à e) entrent prétendument dans le cadre de régimes d'aides approuvés. En ce qui concerne le concours visé au point f), la Commission a ouvert la procédure en raison du programme dans le cadre duquel les prêts ont été consentis, parce qu'elle a eu l'impression que ce programme avait été appliqué abusivement. En effet, la durée des prêts consentis au titre du régime d'aides concerné ne doit pas être supérieure à dix ans. Or, dans le cas d'espèce, les prêts ont été accordés sur plus de douze ans. Enfin, les mesures visées aux points g) à j) ne constituent pas des cas d'application de régime d'aides approuvés.
(14) L'Allemagne a informé la Commission que les aides à l'investissement octroyées en 1994 pour un montant de 0,403 million de DEM [mesure d)] avaient été inscrites sur la liste des créances irrécouvrables. En outre, la caisse d'épargne de Gera-Greiz a réclamé le remboursement de prêts pour un montant de 4,142 millions de DEM [mesure g)], de même que le remboursement d'un prêt de consolidation de 3 millions de DEM [mesure f)].
D. Nouveaux concours financiers
(15) Le 18 mars 1998, l'Allemagne a notifié à la Commission une nouvelle aide sous forme de prêts de consolidation d'un montant de 3,8 millions de DEM qui ont été consentis à l'entreprise Korn le 15 octobre 1997, dans le cadre de la deuxième restructuration. Les capitaux ont été fournis par le fonds de consolidation thuringien pour les entreprises en difficulté. La Commission avait approuvé le régime correspondant, au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c)(15).
(16) Les modalités de ce régime sont les suivantes:
Si des aides d'un montant supérieur à 5 millions de DEM ont été accordées à des fins de restructuration, elles doivent être notifiées individuellement à la Commission, qu'elles aient été accordées ou non dans le cadre d'un autre régime d'aides approuvé. Or l'aide antérieure en faveur de Korn a manifestement servi à la restructuration et a dépassé les 5 millions de DEM.
Si une aide au sauvetage ou à la restructuration de plus de 2 millions de DEM a été accordée auparavant, elle doit également être notifiée à la Commission. Si cette aide antérieure n'entre pas dans le champ d'application de régimes d'aides approuvés, elle est généralement considérée comme une aide au sauvetage ou à la restructuration.
(17) D'après les derniers renseignements communiqués par l'Allemagne, ces prêts ont été garantis par un cautionnement personnel de monsieur Korn, d'un montant de 1,5 million de DEM, ainsi que par la cession des droits nés de la police d'assurance personnelle de monsieur Korn à concurrence de 1,5 million de DEM, et par des cessions de créances de l'entreprise(16).
(18) L'Allemagne a informé la Commission que ces prêts ont été inscrits sur la liste des créances irrécouvrables et que le créancier a fait jouer le cautionnement personnel de monsieur Korn.
(19) En sus du montant de 3,8 millions de DEM, le second plan de restructuration prévoyait un engagement de la caisse d'épargne de Gera-Greiz d'accorder un sursis de paiement des intérêts et de remboursement du principal pour les prêts accordés par cet établissement [mesure a)]. En outre, la Thüringer Aufbaubank (TAB) s'est déclarée disposée à reporter de trois ans le remboursement échelonné des prêts de consolidation accordés durant la première restructuration (mesure f)].
E. Analyse du marché
1. Tracteurs et machines agricoles(17)
(20) Korn exerce une activité de réparation, entretien, service après-vente et vente de tracteurs et de machines agricoles ainsi que de leurs équipements et pièces de rechange. En outre, l'entreprise développe des machines à fragmenter le bois.
(21) La situation du machinisme agricole européen est en nette amélioration depuis 1993. Cependant, il ne faut pas négliger la détérioration progressive de certains indicateurs importants, comme le recul de l'emploi dans l'agriculture et la part croissante des importations de pays tiers. À moyen terme, cette évolution aboutit à une baisse progressive du chiffre d'affaires (- 19 % en prix constants sur une période de dix ans) et, de surcroît, l'accroissement continu de la productivité se traduit par un fléchissement de l'emploi.
(22) Parmi les milliers d'entreprises de ce secteur en Europe, on trouve surtout des PME. Dans la plupart des cas, elles sont spécialisées dans la production de certaines machines spécifiques et, grâce à cela, elles sont moins tributaires des fluctuations conjoncturelles générales; en revanche, elles sont plus sensibles aux difficultés locales.
2. Véhicules(18)
(23) Korn exerce également l'activité d'achat et de vente de véhicules utilitaires et de poids lourds, y compris le service après-vente et la vente de pièces de rechange et d'accessoires.
(24) La demande de voitures particulières est déterminée par une série de facteurs dont les modifications sont à l'origine des fluctuations cycliques que les ventes ont connues ces vingt dernières années. D'une manière générale, le nombre des nouvelles immatriculations a fortement chuté durant les périodes de conjoncture morose.
(25) La demande de poids lourds est étroitement liée à l'évolution de la production industrielle et des investissements dans le domaine des installations techniques et des machines. En ce qui concerne le parc communautaire de poids lourds, bien que l'on puisse tabler sur une inversion de la tendance à la baisse constatée jusqu'ici, il n'en demeure pas moins que l'évolution globale de la demande est subordonnée essentiellement au taux de renouvellement de ce parc.
(26) En ce qui concerne les pièces et accessoires pour véhicules(19), le climat commercial est fortement tributaire des fluctuations conjoncturelles du secteur automobile. L'exigence d'une résistance et d'une durée de vie accrues de toutes les pièces pour véhicules a une incidence durable sur les besoins de remplacement.
3. Produits métalliques(20)
(27) Korn fabrique également des récipients métalliques pour l'élimination des déchets (technologie environnementale). Dans la Communauté, la récession a entraîné un recul de la demande de récipients métalliques. En outre, le secteur doit faire face à une concurrence accrue des pays tiers. C'est pourquoi les fabricants de la Communauté sont désireux, grâce à des mesures de diversification, de prendre pied dans des segments apparentés, et ils redoublent d'efforts pour répondre aux exigences croissantes des clients en matière de performances et de produits écologiques.
(28) Courant 1995, la demande émanant des principaux segments de clientèle a fait preuve d'une langueur dont les répercussions sur le secteur se sont fait particulièrement sentir en Allemagne. Le constat que les récipients métalliques sont touchés par la corrosion non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, a dynamisé l'utilisation de matières plastiques.
III. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(29) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a estimé que toutes les mesures en faveur de Korn constituaient une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Compte tenu des très maigres renseignements disponibles, elle n'a pas été en mesure de vérifier si certains concours étaient compatibles avec les régimes d'aides dans le cadre desquels ils avaient prétendument été accordés. Malgré cela, il était évident à ce moment-là que certains concours devaient être considérés comme des aides ad hoc. Étant donné que l'aide devait servir à la restructuration, la Commission a commencé par l'examiner à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (ci-après dénommées "les lignes directrices")(21).
(30) La Commission a nourri des doutes sérieux sur la compatibilité des aides avec le marché commun et a estimé que les raisons avancées par l'Allemagne ne paraissaient pas justifier l'octroi renouvelé de l'aide. De surcroît, elle n'a pas été persuadée que le plan de restructuration était cohérent ni que les hypothèses sur lesquelles il était fondé étaient réalistes. Elle s'est demandé si des distorsions de concurrence indues pouvaient être évitées, car elle ne disposait d'aucun renseignement sur l'évolution de la capacité de production de Korn. Étant donné que ses informations sur le coût global de la restructuration étaient tout aussi maigres et qu'elle nourrissait des doutes au sujet de la participation considérable de l'investisseur privé, la Commission n'a pas pu se prononcer sur la proportionnalité des aides.
(31) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a exigé le 22 juin 1999, dans une demande de renseignements conforme à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(22), des renseignements détaillés sur chacune des différentes mesures. En outre, elle a enjoint à l'Allemagne de fournir des informations sur toutes les aides, non connues jusque-là, en faveur de l'entreprise.
IV. APPRÉCIATION
(32) Dans cette injonction, la Commission a exigé de l'Allemagne qu'elle fournisse, dans un délai d'un mois, des informations suffisantes pour l'appréciation de l'aide à examiner. À la requête de l'Allemagne, ce délai a été prolongé jusqu'au 30 octobre 1999, mais les renseignements communiqués par la suite n'ont pas été plus complets qu'avant. De ce fait, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999, la Commission fonde son appréciation sur les informations disponibles.
A. Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(33) Les concours financiers en faveur de Korn constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car ils proviennent de fonds publics et ont procuré à Korn des avantages qu'une entreprise en difficulté n'aurait jamais obtenus d'un investisseur privé. Étant donné que Korn a des concurrents sur les marchés européens objectivement concernés et qu'il existe donc des échanges, les aides menacent de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
B. Aide accordée durant la première restructuration
1. Aides octroyées dans le cadre de régimes d'aides approuvés à finalité régionale
(34) Les prêts EKH d'un montant de 2 millions de DEM, les prêts ERP d'un montant de 1,236 million de DEM et les aides à la recherche et au développement d'un montant de 0,067 million de DEM constituent des aides, car ils ont été accordés dans le cadre de régimes d'aides approuvés. C'est pourquoi ils ne sont pas examinés dans la présente décision; en revanche, ils pourraient être pris en compte lors de la vérification de la proportionnalité.
2. Aides octroyées hors de régimes d'aides approuvés à finalité régionale
(35) En ce qui concerne l'aide à l'investissement et la prime fiscale à l'investissement, elles s'élèvent manifestement à un total d'au moins 0,96 million de DEM, même si leur ampleur exacte n'est toujours pas très claire. Ces aides ont prétendument été accordées dans le cadre de régimes d'aides approuvés, mais la Commission n'est pas en mesure d'apprécier de manière concluante leur compatibilité avec ces régimes puisque, malgré sa mise en demeure, l'Allemagne n'a pas fourni d'indications suffisantes. En conséquence, les aides en question doivent être appréciées comme des aides ad hoc.
(36) En ce qui concerne les prêts de consolidation du Land de Thuringe d un montant total de 3 millions de DEM, la Commission a ouvert la procédure à cause du programme sur la base duquel ils ont été accordés, car il lui a semblé que ce programme avait été appliqué de façon abusive(23). Bien que la Commission n'ait pas encore statué sur la compatibilité du programme, il est établi que les prêts accordés au titre de ce régime d'aides ne peuvent l'être que pour une durée maximale de dix ans. Or, en l'espèce, les prêts ont été consentis pour une durée supérieure à douze ans. Par conséquent, indépendamment de la question de la compatibilité du régime avec le marché commun, les prêts ne sont pas conformes aux modalités du programme et doivent donc être appréciés comme des aides ad hoc.
(37) Le cautionnement de 2,4 millions de DEM pour 80 % des prêts de consolidation mentionnés au considérant 36 a été constitué dans le cadre d'un régime d'aides approuvé par la Commission. Toutefois, les conditions de ce régime prévoient que l'exécution d'un plan de restructuration permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise est nécessaire. Le cautionnement doit donc être apprécié comme une aide à la restructuration. Comme les prêts constituent déjà des aides à 100 %, il n'est pas tenu compte du montant du cautionnement, afin d'éviter une double imputation.
(38) Les concours indiqués ci-après ayant été accordés en dehors de tout régime d'aide approuvé doivent être appréciés comme des aides ad hoc:
- prêts consentis par la caisse d'épargne de Gera-Greiz de mi-1991 à 1997 et évalués, d'après les informations disponibles, à 6 millions de DEM(24),
- subventions pour publicité et relations publiques en 1995 et 1996, d'un montant de 0,01 million de DEM,
- subventions pour participation à des salons en 1996, d'un montant de 0,01 million de DEM,
- subventions pour des mesures en faveur de l'emploi en 1993 et 1997, d'un montant total de 0,07 million de DEM.
(39) D'après la communication de la Commission aux États membres relative à l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier(25), les prêts et cautionnements pour le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté ont une intensité de 100 %(26). Dans le cadre des mesures d'aide de la première restructuration, la Commission doit donc examiner des concours d'un montant d'au moins 10,05 millions de DEM.
C. Application de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE aux aides ad hoc octroyées durant la première restructuration
(40) La Commission apprécie les aides d'État individuelles (ad hoc) directement au regard de l'article 87 du traité CE. Cet article prévoit des dérogations au principe de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun. Les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE peuvent servir de base pour considérer que des aides sont compatibles avec le marché commun. Or les aides en question ne sont ni à caractère social ni octroyées à des consommateurs individuels [point a)], pas plus qu'elles ne sont destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires [point b)]; elles ne sont pas davantage octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne [point c)].
(41) D'autres dérogations concernant les aides à finalité régionales sont prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a) et à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Korn est certes implantée dans un nouveau Land qui entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a)(27), mais l'aide a pour objet principal le sauvetage ou la restructuration d'une entreprise en difficulté, et non un soutien au développement économique de la région concernée. Même si une entreprise sauvée ou restructurée avec succès peut contribuer au développement de la région, la Commission fonde généralement son appréciation d'aides de cette nature sur l'article 87, paragraphe 3, point c), plutôt que sur l'article 87, paragraphe 3, point a).
(42) Les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), du traité CE, qui concernent respectivement des projets d'intérêt européen commun et la promotion de la culture et la conservation du patrimoine, ne s'appliquent pas non plus au cas d'espèce.
(43) Il ne reste donc plus que la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. L'appréciation par la Commission des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, est subordonnée à des encadrements communautaires spécifiques. Étant donné que l'Allemagne a expressément qualifié l'aide en question d'aide à la restructuration, la Commission fonde son appréciation sur les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
(44) Dans les lignes directrices, la Commission énonce les conditions requises pour l'application de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c).
1. Retour à la viabilité à long terme
(45) L'octroi d'aides à la restructuration est subordonné à l'existence d'un plan réaliste, cohérent et de grande envergure pour le rétablissement dans un délai raisonnable de la viabilité à long terme de l'entreprise.
(46) Les renseignements communiqués par l'Allemagne contiennent des informations relatives à l'évolution de la société de 1991 à 1997, qui montrent que Korn a réalisé un léger bénéfice en 1994 mais a enregistré des pertes à partir de 1995. Les résultats n'ont cessé de s'afficher en négatif, en dépit du fait que l'entreprise a bénéficié d'aides considérables à partir de 1991. Dans les renseignements communiqués, la restructuration précédente n'est évoquée qu'à demi-mot et les difficultés de l'entreprise ne sont pas non plus analysées en détail. De même, il manque un plan de restructuration comportant une description des mesures internes et de leur coût. Enfin, l'Allemagne n'a pas non plus expliqué pourquoi l'aide n'a pas servi à favoriser une restructuration durable grâce à laquelle la viabilité à long terme de l'entreprise aurait pu être rétablie.
(47) La Commission estime donc que cette condition n'a pas été remplie.
2. Prévention de distorsions de concurrence indues
(48) Des mesures doivent être prises dans le cadre de la restructuration pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents, sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur le marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue et du coût de la restructuration, à la restructuration du secteur par une réduction ou par une fermeture irréversibles des capacités de production.
(49) Malgré la demande de renseignements, l'Allemagne n'a pas communiqué d'informations utiles sur la capacité de production de Korn ni sur les marchés sur lesquels l'entreprise exerce ses activités. Rien n'est dit sur les mesures éventuelles prises pour réduire les capacités de production. Aucun des marchés en cause ne semble totalement dénué de problèmes du point de vue des surcapacités. Ainsi, dans le secteur des machines agricoles, certains indicateurs, comme l'emploi et les importations, affichent une tendance défavorable. Les différents segments du secteur automobile sont très fortement tributaires de la conjoncture et le marché des récipients métalliques peut subir des changements en raison de l'emploi accru de matériaux de rechange, comme les matières plastiques. La Commission n'est donc pas à même de voir si des mesures suffisantes ont été prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Étant donné que des distorsions de concurrence ne sont donc pas à exclure, cette condition des lignes directrices n'est pas non plus remplie.
3. Aide proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration
(50) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. En outre, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au coût de la restructuration. Étant donné qu'aucun plan de restructuration n'a été présenté, il est impossible d'apprécier ce point. En particulier, aucune indication n'a été fournie sur la contribution de l'investisseur durant la première restructuration.
(51) La Commission estime qu'une aide d'une telle ampleur aurait pu avoir des effets sur la trésorerie dans la mesure où l'entreprise a ainsi disposé de liquidités excédentaires qu'elle pourrait avoir consacrées à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché.
(52) En conséquence, la Commission parvient à la conclusion que l'aide accordée dans le cadre de la première restructuration n'était pas justifiée, car il n'a été présenté aucun plan de restructuration remplissant les conditions des lignes directrices communautaires. Cette aide est donc incompatible avec le marché commun.
D. Nouvelle aide accordée durant la deuxième restructuration
(53) Dans le cadre de la nouvelle restructuration, Korn a obtenu des prêts de consolidation d'un montant de 3,8 millions de DEM. Ces prêts s'appuient sur un programme d'aide régional de la Thuringe(28) qui constitue un régime d'aides à la restructuration des entreprises en difficulté approuvé par la Commission, lequel exige la mise en oeuvre intégrale d'un plan de restructuration remplissant les conditions des lignes directrices communautaires. En conséquence, ces prêts constituent une aide à la restructuration.
(54) D'après les informations que les autorités allemandes ont communiquées en dernier lieu, ces prêts ont été garantis par un cautionnement personnel de monsieur Korn d'un montant de 1,5 million de DEM, que le créancier a d'ailleurs fait jouer. Étant donné que la valeur totale des garanties restantes n'est pas claire et que, d'après les renseignements disponibles, les créanciers ne les ont pas fait jouer, la Commission ne peut pas les considérer comme une contribution d'un investisseur privé, pas plus que comme une diminution de l'équivalent-subvention calculé plus haut. En conséquence, 2,3 millions de DEM du prêt susmentionné sont considérés comme une aide d'État.
(55) Dans le cadre de la restructuration actuelle, la caisse d'épargne de Gera-Greiz et la TAB ont différé de trois ans le remboursement de leurs prêts, intérêts compris. Mais comme ces reports concernent des prêts qui ont été consentis dans le cadre de la première restructuration et se composent à 100 % d'aides, ils ne sont pas pris en compte afin d'éviter une double imputation.
E. Application de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE à l'aide octroyée au cours de la deuxième restructuration
(56) Étant donné qu'aucune autre dérogation à l'interdiction générale d'aides visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE n'est applicable, la nouvelle aide doit être appréciée à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c) et des lignes directrices. Ces dernières énoncent le principe général qu'une aide ne doit être accordée qu'une seule fois. Une aide ne peut être renouvelée que s'il existe des motifs imputables à des facteurs externes imprévisibles dont l'entreprise ne peut en aucun cas être rendue responsable.
(57) Les motifs invoqués par les autorités allemandes pour justifier l'octroi renouvelé de l'aide à la restructuration sont les pertes enregistrées depuis 1993 en raison de recours en responsabilité du fait des produits. Le seul autre motif avancé est l'impossibilité pour l'entreprise de vendre un produit qu'elle a mis au point elle-même. La Commission estime que l'entreprise pouvait agir directement sur ces deux motifs et que ceux-ci ne peuvent être considérés comme "externes". Par conséquent, les conditions pour un octroi réitéré de l'aide ne sont pas remplies et on ne peut donc exclure des distorsions sur le marché pertinent du bénéficiaire de l'aide. Ces constatations sont suffisantes pour conclure que l'aide est incompatible avec le marché commun, en raison de sa non-conformité aux lignes directrices pour les aides d'État à la restructuration.
(58) Toutefois, la Commission a également examiné les autres conditions du paragraphe 3.2 des lignes directrices pour voir dans quelle mesure la viabilité à long terme de l'entreprise peut être rétablie grâce au plan de restructuration, si des distorsions inacceptables de la concurrence peuvent être évitées, si l'aide est proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration et si le plan est mis en oeuvre dans son intégralité.
1. Retour à la viabilité à long terme
(59) La conversion de l'entreprise à trois nouveaux domaines d'activité (métiers) et l'organisation de ceux-ci ne sont que très brièvement décrites dans le plan d'exploitation. Les calculs contiennent davantage de détails. Le nouveau plan porte sur les années 1997 à 2000. D'après les éléments financiers, Korn devait être en mesure, dès la première année d'exécution du nouveau plan, d'absorber ses pertes et de réaliser un bénéfice. D'après les renseignements communiqués par les autorités allemandes, la progression du chiffre d'affaires en 1998 correspond effectivement au montant des prêts, ou presque(29). Selon la jurisprudence la plus récente, les produits exceptionnels sous forme d'aides ne doivent pas être pris en compte pour évaluer le retour à la viabilité(30). La nouvelle aide sert uniquement à couvrir les pertes.
(60) La Commission estime que les problèmes de l'entreprise n'ont pas été décrits de façon suffisamment détaillée dans le plan de restructuration et qu'il en va de même pour les mesures d'exploitation. Elle constate que la deuxième société de conseil ne partage pas les conclusions de la première au sujet des mesures nécessaires au rétablissement de la viabilité de l'entreprise. Ainsi, les évaluations sont particulièrement divergentes en ce qui concerne la structure de l'entreprise et la part de la commercialisation dans les produits d'exploitation futurs. En ce qui concerne la rentabilité future de l'entreprise, les avis sont tout aussi divergents. Enfin, il est difficile d'établir un lien très net entre les mesures internes dans les nouveaux domaines d'activité et les calculs du plan d'exploitation, les hypothèses de départ n'ayant guère été expliquées.
(61) C'est pourquoi la Commission ne peut partager le point de vue de l'Allemagne selon lequel le plan de restructuration permet de rétablir la viabilité de l'entreprise.
2. Prévention des distorsions de concurrence indues
(62) Les bénéficiaires d'aides ne doivent pas utiliser celles-ci pour développer leur capacité de production et, en cas de surcapacités structurelles, une réduction de capacité sera attendue en contrepartie de l'aide. Bien que, dans sa demande de renseignements, la Commission ait expressément insisté sur ce point, l'évolution de la capacité de production de l'entreprise n'a pas été décrite et, par ailleurs, le plan de restructuration ne comporte aucune mesure susceptible d'aboutir à une réduction de la capacité de production de l'entreprise. Compte tenu des explications relatives aux marchés des produits concernés et aux éventuels problèmes de capacité dans le domaine des machines agricoles, des véhicules et des récipients métalliques, la Commission ne peut exclure des distorsions de concurrence indues.
3. Aide proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration
(63) Le plan de restructuration ne contient aucune indication sur le coût total de la restructuration. Par conséquent, la Commission ne peut pas vérifier si l'aide est proportionnée à ce coût, ni si elle est limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration.
(64) D'après les renseignements fournis en dernier lieu, les prêts consentis dans le cadre de la seconde restructuration ont été partiellement garantis, entre autres, par un cautionnement privé d'un montant de 1,5 million de DEM constitué par le repreneur, monsieur R. Korn, et que le créancier a fait jouer. Cette somme a donc été considérée comme une contribution du repreneur sur ses propres ressources(31). Or, en l'absence d'une vue d'ensemble de tous les coûts liés à la restructuration, la Commission n'est pas en mesure de vérifier si la contribution du repreneur est proportionnée au coût total.
(65) En tout état de cause, la Commission constate que le prix de vente hypothétique fixé pour l'opération de rachat par la direction qui avait été prévue (mais n'a jamais été réalisée) ne peut être accepté comme contribution importante du repreneur au sens des lignes directrices, dès lors qu'il n'est pas étayé par des hypothèses réalistes exposées en détail. Les renseignements dont la Commission dispose au sujet de Korn semblent indiquer que le rachat par la direction avait été prévu avec le concours financier de l'État.
(66) La Commission conclut que, faute de renseignements, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la proportionnalité de l'aide. La condition des lignes directrices relative à ce point n'est donc pas remplie.
4. Mise en oeuvre complète du plan de restructuration
(67) Le 8 novembre 1999, le tribunal administratif de Gera a engagé une procédure de faillite à l'encontre de l'entreprise, ce qui ne fait que confirmer les doutes de la Commission au sujet du retour à la viabilité.
(68) La Commission conclut que l'aide octroyée dans le cadre de la seconde restructuration n'est pas justifiée, parce que les difficultés de l'entreprise ne sont pas dues à des facteurs externes imprévisibles, que le plan de restructuration n'est pas complet et que, par conséquent, les conditions des lignes directrices communautaires sur ce point ne sont pas remplies. La Commission estime donc que la nouvelle aide est incompatible avec le marché commun.
V. CONCLUSIONS
(69) La Commission constate que l'Allemagne a accordé une aide illégale en faveur de Korn, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle conclut, sur la base de son appréciation, que l'aide est incompatible avec le marché commun, car elle ne remplit pas les conditions des lignes directrices. L'aide accordée durant la première restructuration est incompatible en raison de l'absence de plan de restructuration. Le second octroi d'une aide à la restructuration n'est pas justifié par des facteurs externes imprévisibles qui auraient nui à l'entreprise, et le plan de restructuration ne concorde pas avec les critères énoncés dans les lignes directrices,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État d'un montant d'au moins 6,31 millions d'euros (12,35 millions de DEM) accordée par l'Allemagne en faveur de Korn Fahrzeuge und Technik GmbH est incompatible avec le marché commun. Cette aide se compose des éléments suivants:
- les aides à l'investissement de 1993 et 1994 évaluées, d'après les renseignements disponibles, à 0,81 million de DEM,
- les primes fiscales à l'investissement de 1992 à 1997 évaluées, d'après les renseignements disponibles, à 0,15 million de DEM,
- le prêt de consolidation d'un montant de 3 millions de DEM accordé par le Land de Thuringe en 1995,
- les prêts consentis par la caisse d'épargne de Gera-Greiz de mi-1991 à 1997 et évalués, d'après les informations disponibles, à 6 millions de DEM,
- les subventions pour relations publiques en 1995 et 1996, d'un montant de 0,01 million de DEM,
- les subventions pour participation à des salons en 1996, d'un montant de 0,01 million de DEM,
- les subventions pour des mesures en faveur de l'emploi en 1993 et 1997, d'un montant total de 0,07 million de DEM,
- le prêt de consolidation d'un montant de 2,3 millions de DEM accordé par le Land de Thuringe en 1997.

Article 2
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour réclamer à la société Korn Fahrzeuge und Technik GmbH le remboursement de l'aide décrite à l'article 1er, qui lui a été accordée illégalement et de toutes les autres aides à la restructuration qui n'ont pu être décrites de façon plus précise à l'article 1er en raison de l'absence ou de l'imprécision des renseignements communiqués par les autorités allemandes.
2. Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales si celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la décision. L'aide à rembourser comprend les intérêts à compter de la date de la remise de l'aide illégale au bénéficiaire jusqu'à son remboursement effectif. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour exécuter celle-ci.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO C 233 du 14.8.1999, p. 29.
(2) Directive du Land de Thuringe relative à la constitution par la TAB de garanties et cautionnements en faveur de l'économie et des professions libérales (aide N 117/96, JO C 288 du 23.9.1997).
(3) JO C 213 du 27.7.1996, p. 4.
(4) SG(92) D/17613 du 8 décembre 1992, enregistré sous le n° NN 108/91. En vertu du régime de la THA, la remise de dettes anciennes qui proviennent de l'affectation aléatoire de coûts dans une économie dirigée et qui sont nées avant le 1er juillet 1990 n'est pas considérée comme une aide d'État.
(5) Dans ses réponses du 4 septembre 1998, l'Allemagne a déclaré que la division "machinisme agricole/véhicules utilitaires" n'était pas facile à vendre en raison de chiffres d'affaires et de bénéfices insuffisants. La cession de SEAT-Autohaus a traîné en longueur. Cette situation a fait naître des doutes au sujet de la crédibilité du rachat par la direction.
(6) L'entreprise n'a pas réussi à introduire ce nouveau produit sur le marché.
(7) "Projet PRE en faveur de la création d'entreprises" (NN 31/92, JO C 298 du 14.11.1992, p. 4, et N 391/93, JO C 257 du 22.9.1993, p. 4).
(8) "Régime de prêts participatifs" (NN 143/91, JO C 21 du 27 novembre 1991, p. 21 et N 213/93, JO C 302 du 9.11.1993, p. 6).
(9) "Programmes d'aide à l'innovation" (N 236/96, JO C 25 du 25.1.1997).
(10) Tâche d'intérêt commun: concours (tâche d'intérêt commun) du Land de Thuringe pour favoriser le développement économique de la région. Les mesures fondées sur ce régime sont considérées comme des aides à l'investissement à finalité régionale entrant dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et ont été approuvées par la Commission au titre de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), dudit traité.
(11) Loi sur les primes fiscales à l'investissement: les mesures au titre de cette loi régionale sont considérées comme des aides à l'investissement à finalité régionale entrant dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et ont été approuvées par la Commission au titre de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), dudit traité.
(12) Du fait de ce régime d'aides, la Commission a ouvert la procédure "Application incorrecte de la règle de minimis dans le cadre du programme thuringien de prêts aux PME" (C 87/98, JO C 108 du 17.4.1999).
(13) Directive du Land de Thuringe relative à la constitution par la TAB de garanties et cautionnements en faveur de l'économie et des professions libérales) (N 117/96, JO C 288 du 23.9.1997).
(14) Les informations que l'Allemagne a communiquées en dernier montrent que ces prêts ont été garantis par plusieurs cessions de créances de l'entreprise, ainsi que par une assurance-vie temporaire (valeur inconnue) de monsieur et madame Korn. Bien que certains de ces prêts aient été inscrits sur la liste des créances irrécouvrables, les créanciers n'ont fait jouer aucune de ces garanties.
(15) Aide d'État NN 74/95, SG(96) D/1946 du 6 février 1996.
(16) Le montant de ces engagements n'est pas connu, pas plus qu'on ne sait s'ils ont été exécutés.
(17) Panorama de l'industrie communautaire 1997, volume 2, 13-32; NACE (révision 1) 29.31, 29.32.
(18) Panorama de l'industrie communautaire 1997, volume 2, 17-8; NACE (révision 1) 34.1, 34.2.
(19) Panorama de l'industrie communautaire 1997, volume 2, 17-19; NACE (révision 1) 34.3.
(20) Panorama de l'industrie communautaire 1997, volume 2, 12-15; NACE (révision 1) 28.21.
(21) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(22) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(23) C 87/98, JO C 108 du 17.4.1999.
(24) D'après les renseignements disponibles, ces prêts sont couverts par plusieurs garanties, mais la valeur de celles-ci n'a pas été communiquée. Étant donné que la valeur des garanties n'est pas connue et que, semble-t-il, les créanciers n'ont pas fait jouer ces garanties, l'équivalent-subvention correspond à 100 % du montant des prêts.
(25) JO C 307 du 13.11.1993, p. 3.
(26) Voir aussi la communication de la Commission - Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans l'aéronautique, point 33 (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5).
(27) Voir la décision de la Commission relative à l'aide d'État N 464/93.
(28) NN 747/95, SG(96) D/194 du 6 février 1996.
(29) L'un des motifs invoqués par l'Allemagne pour l'octroi réitéré de l'aide est le fait que le chiffre d'affaires et le résultat net de 1998 s'étaient nettement améliorés par rapport aux exercices précédents grâce aux prêts du fonds de consolidation thuringien et au cautionnement.
(30) Arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 1998 dans les affaires T-126/96 et T-127/96, BFM et EFIM contre Commission, Recueil 1998, p. II-3437.
(31) Les créanciers n'ont pas fait jouer les autres garanties constituées pour ces prêts. La Commission constate également que certaines de ces garanties, comme les droits nés de la police d'assurance de monsieur Korn et les cessions de créances de l'entreprise, avaient déjà servi à cautionner les prêts de la caisse d'épargne de Gera-Greiz.



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Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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