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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0668

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0668
2000/668/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 2000 relative aux aides d'État accordées par l'Italie sous forme d'allégements fiscaux, en vertu de la loi italienne nº 549/95, en faveur d'entreprises du secteur des chantiers navals [notifiée sous le numéro C(2000) 2448] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 279 du 01/11/2000 p. 0046 - 0048



Texte:


Décision de la Commission
du 12 juillet 2000
relative aux aides d'État accordées par l'Italie sous forme d'allégements fiscaux, en vertu de la loi italienne n° 549/95, en faveur d'entreprises du secteur des chantiers navals
[notifiée sous le numéro C(2000) 2448]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/668/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(1) et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre de la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne, datée du 5 mars 1996, les autorités italiennes avaient notifié à la Commission la loi n° 549/95 (ci-après dénommée "la loi") qui prévoyait, entre autres, des allégements fiscaux en faveur de certaines entreprises.
(2) Par lettre du 21 mai 1997, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision 2496/96/CECA ainsi qu'à l'article 93, paragraphe 3 (devenu article 88, paragraphe 3), du traité CE à l'encontre de l'application des aides en question aux secteurs sensibles, dont les secteurs de l'acier, de l'automobile, des chantiers navals et des fibres synthétiques.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(4) La Commission a reçu des observations de la part des intéressés qu'elle a transmises à l'Italie, par lettre du 24 octobre 1997, en lui donnant la possibilité de les commenter.
(5) Le 13 mai 1998 la Commission a adopté la décision 1999/148/CE, CECA relative aux aides d'État sous forme d'allégements fiscaux prévus par la loi italienne n° 549/95 en faveur d'entreprises des secteurs de l'automobile, des chantiers navals et des fibres synthétiques, ainsi que d'entreprises sidérurgiques relevant du traité CECA(3). À l'article 3 de cette décision, la Commission a invité l'Italie à lui fournir tout élément d'information utile pour lui permettre d'apprécier la compatibilité avec le marché commun des aides d'État éventuellement accordées en vertu de la loi aux entreprises des secteurs des chantiers navals, de l'automobile et des fibres synthétiques.
(6) Suite à cette décision, les autorités italiennes ont adressé la circulaire n° 218/E du 14 septembre 1998(4) aux associations professionnelles intéressées ainsi qu'aux bureaux régionaux du ministère des finances, invitant les entreprises travaillant dans les secteurs précités à adresser une communication appropriée au ministère de l'industrie "pour permettre à ce dernier de communiquer à l'institution communautaire tout élément utile pour apprécier la compatibilité communautaire des allégements en cause".
(7) L'examen, opéré par les autorités italiennes, des communications reçues en vertu de ladite circulaire a révélé que seulement deux entreprises soumises aux règles communautaires pertinentes ont bénéficié des allégements fiscaux. Il s'agit en l'occurrence des chantiers navals Clemna Soc. Coop. a RL (montant des impôts non versés: 46249000 lires italiennes - environ 24000 euros) et CRN - Costruzioni Meccaniche Riparazioni Navali Srl (montant des impôts non versés: 53708000 lires italiennes - environ 27000 euros). Aucune de ces deux entreprises (Clemna Soc. Coop. a RL a depuis lors été mise en liquidation) n'a fourni les éléments utiles pour apprécier la compatibilité des allégements en cause avec le droit communautaire. Dans ces conditions, par lettre du 6 décembre 1999, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission que le ministère des finances était en mesure de procéder à la récupération des impôts non versés. De même, par lettre du 8 mai 2000, elles ont communiqué que ce ministère avait entamé la procédure pour la récupération desdits impôts non versés.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(8) La loi notifiée prévoyait des aides à l'investissement sous forme d'exonérations fiscales sur les profits réinvestis. Ce régime s'appliquait à toute entreprise située dans les zones des objectifs nos 1, 2 et 5 b) ainsi qu'aux micro-entreprises implantées en dehors de ces zones. Les microentreprises étaient définies comme les entreprises ayant réalisé, dans la période d'imposition suivant celle en cours à la date du 12 juin 1994, un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards de lires italiennes et n'employant pas plus de vingt travailleurs.
(9) La loi en cause prévoyait notamment l'exonération de l'impôt sur le revenu de 50 % des profits réinvestis. Étaient éligibles à cette aide uniquement les profits destinés au financement d'investissements réalisés dans l'année 1996 et dépassant la moyenne des investissements réalisés dans les cinq années précédentes. Les investissements éligibles à cette aide étaient ceux se rapportant à la création de nouvelles installations, à l'extension et à la modernisation d'un établissement existant ainsi qu'à l' achat de biens d' équipement nouveaux, également à travers des contrats de location avec option d'achat.
III. COMMENTAIRES DE L'ITALIE
(10) Les autorités italiennes n'ont pas contesté ni la légalité ni le bien-fondé de la décision de la Commission. Au contraire, elles ont adopté les mesures nécessaires en vue d'arriver à une solution respectueuse des règles communautaires (voir considérant 6) et, par la suite, elles ont ouvert la procédure de récupération des impôts non versés par les entreprises des secteurs visés par la décision d'ouverture de la procédure.
IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(11) Les mesures en cause constituent des aides aux entreprises puisqu'elles ont pour effet de réduire de manière sélective, en faveur des bénéficiaires, les coûts liés aux investissements normalement supportés par les entreprises concurrentes. Par ailleurs, seulement certaines entreprises peuvent bénéficier de ces allégements, à savoir celles situées dans les zones relevant des objectifs nos 1, 2 et 5 b) ainsi que les entreprises de dimension réduite au sens de la loi, et les PME.
(12) De ce fait, ces aides, accordées sous forme d'allégements fiscaux, faussent la concurrence entre entreprises et sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres.
(13) Ces entreprises étaient soumises aux règles particulières concernant les aides d'État énoncées dans la directive 90/684/CEE du 21 décembre 1990 concernant les aides à la construction navale(5), modifiée en dernier lieu par la directive 94/73/CE(6) et prorogée par le règlement (CE) n° 3094/95 du Conseil(7) et par le règlement (CE) n° 1904/96 du Conseil(8). L'article 11, paragraphe 2, point b), de ladite directive précise que les États membres doivent notifier préalablement à la Commission, et ne mettre en oeuvre sans son autorisation, aucune décision d'appliquer aux entreprises visées par la directive un régime d'aide, qu'il soit à finalité générale ou régionale. La communication de la Commission relative aux aides de minimis(9) n'est pas applicable au secteur de la construction navale.
(14) Les aides accordées par l'Italie, durant l'année 1996, sous forme d'allégements fiscaux, n'ont pas été notifiées à la Commission ni, a fortiori, autorisées par celle-ci préalablement à leur octroi. De ce fait, elles sont illégales, tel que la Commission l'avait constaté à l'article 3 de sa décision 1999/148/CE, CECA.
(15) Pour ce qui est de leur compatibilité avec le marché commun, les autorités italiennes n'ont pas fourni d'informations permettant d'établir la compatibilité desdites aides avec la directive 90/684/CEE. Au contraire, elles ont entamé la procédure de récupération.
V. CONCLUSIONS
(16) À la lumière de ce qui précède, la Commission doit conclure que les aides que l'Italie a octroyées sous forme d'allégements fiscaux aux termes de la loi n° 549/95, pendant l'année 1996, aux entreprises du secteur des chantiers navals Clemna Soc. Coop. a RL et CRN - Costruzioni Meccaniche Riparazioni Navali Srl sont illégales, car ces aides n'ont jamais été notifiées ni, a fortiori, autorisées par la Commission préalablement à leur octroi. Par ailleurs, elles sont incompatibles avec le marché commun car elles ne sont de nature à bénéficier d'aucune des dérogations prévues par la directive 90/684/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides d'État octroyées par l'Italie, sous forme d'allégements fiscaux, en faveur de Clemna Soc. Coop. a RL et CRN - Costruzioni Meccaniche Riparazioni Navali Srl, pour un montant de 46249000 lires italiennes et 53708000 lires italiennes respectivement sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2
1. L'Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires, les aides visées à l'article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer comprennent des intérêts courant à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2000.

Par la Commission
Pedro Solbes Mira
Membre de la Commission

(1) JO C 268 du 4.9.1997, p. 4.
(2) Voir note 1 de bas du page.
(3) JO L 47 du 23.2.1999, p. 6.
(4) Publiée au Journal officiel de la République italienne n° 216 du 16.9.1998.
(5) JO L 380 du 31.12.1990, p. 27.
(6) JO L 351 du 31.12.1994, p. 10.
(7) JO L 332 du 30.12.1995, p. 1.
(8) JO L 251 du 3.10.1996, p. 5.
(9) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/01/2001


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