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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0648

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0648
2000/648/CE: Décision de la Commission du 21 juin 2000 concernant l'aide d'État en faveur de la société Siciliana Acque Minerali Srl [notifiée sous le numéro C(2000) 1730] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 272 du 25/10/2000 p. 0036 - 0040



Texte:


Décision de la Commission
du 21 juin 2000
concernant l'aide d'État en faveur de la société Siciliana Acque Minerali Srl
[notifiée sous le numéro C(2000) 1730]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/648/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 10 et son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(1),
vu la communication de la Commission aux États membres concernant les transferts financiers en faveur d'entreprises publiques(2),
vu les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(3),
vu la décision du 3 juin 1999(4) par laquelle la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, concernant l'aide C 34/99 et a enjoint à l'Italie de lui fournir toutes les informations nécessaires dans le délai d'un mois,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 19 août 1997 de leur représentation permanente, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet d'aide de la région de Sicile visant à couvrir les pertes de la société Siciliana Acque Minerali Srl (ci-après dénommée "SAM"), dont la base juridique est l'article 19 de la loi régionale no 46 du 24 décembre 1997, qui réglemente l'exercice des activités professionnelles des agences de voyages et de tourisme en Sicile. La mesure en question a été maintenue dans le registre des aides notifiées sous le numéro N 576/97 uniquement en raison du fait que, en vertu de la clause prévue par l'article 22 de la susdite loi no 46/97, l'application de cet article est subordonnée à son autorisation préalable par la Commission au sens des articles 87 et suivants du traité.
(2) Par lettre du 3 juin 1999, SG(99) D/4000, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide. Elle a considéré, d'une part, que la recapitalisation en faveur de la société SAM était susceptible de contenir des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87 du traité et que, d'autre part, compte tenu du fait qu'elle n'avait reçu que très peu d'informations, il était nécessaire d'enjoindre aux autorités italiennes de lui fournir, dans un délai d'un mois, tous les documents et données nécessaires pour apprécier la compatibilité de la mesure, y compris, le cas échéant, un plan de restructuration ainsi qu'une note détaillant la procédure suivie pour la cession éventuelle de la société SAM.
(3) Par ladite décision, la Commission avait, en outre, informé les autorités italiennes que, à défaut de ces informations, elle adopterait une décision sur la base des éléments dont elle dispose.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(5). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de publication.
(5) La Commission n'a reçu d'observations à ce sujet ni de la part des tiers intéressés ni de la part des autorités italiennes.
II. DESCRIPTION
(6) L'article 19 de la loi régionale no 46/97 autorise l'"Assessore" pour le tourisme, les communications et les transports de la région de Sicile à octroyer une subvention à fonds perdus en faveur de l'Agence autonome des thermes d'Acireale (institution publique constituée par décret du président de la région de Sicile no 12 du 30 décembre 1954), afin de recapitaliser la société Siciliana Acque Minerali Srl, contrôlée par la susdite Agence autonome.
(7) Le montant de la subvention ainsi prévue est de 3000 millions de lires italiennes (ITL) (1,5 million d'euros).
(8) Le bénéficiaire final de l'aide est la SAM, société spécialisée dans la gestion d'établissements industriels d'embouteillage et de distribution d'eaux minérales et de boissons. La SAM a été constituée en 1993 avec l'apport de 95 % du capital par l'Agence autonome des thermes d'Acireale et de 5 % par des partenaires privés. L'effectif de la société au moment de sa constitution était de trente personnes. Au 31 décembre 1996, elle employait vingt-six personnes. En 1996, son chiffre d'affaires était de 3859 millions d'ITL (environ 2 millions d'euros), dégageant une perte de 710 millions d'ITL (362000 euros), dont 500 millions étaient imputables à la gestion ordinaire de l'entreprise et 210 millions à sa gestion financière. Cette perte, équivalant à 18 % du chiffre d'affaires, qui faisait suite à d'autres pertes importantes lors des exercices antérieurs (1922 millions d'ITL en 1995, 1075 millions en 1994, 376 millions en 1993), a provoqué une situation critique, à tel point qu'au 31 décembre 1996 les fonds propres de la société étaient devenus négatifs, soit - 2584 millions d'ITL (- 1,3 million d'euros).
(9) Selon l'article 19 susvisé de la loi régionale no 46/97, l'aide en objet vise à couvrir les pertes et à reconstituer les fonds propres de la société SAM, afin d'en permettre la privatisation.
(10) Le marché de l'embouteillage et de la distribution d'eaux minérales et de boissons, principale activité de la société SAM, est un marché sur lequel des sociétés de l'ensemble de la Communauté européenne sont en concurrence. En effet, selon les données disponibles(6), les principaux producteurs se situent en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Plus particulièrement en 1998, les exportations intracommunautaires de boissons représentaient environ 13 milliards d'euros, dont 4485957000 provenaient de France, 1983600000 du Royaume-Uni, 1699926000 d'Italie et 1159648000 d'Espagne(7).
III. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
(11) Aucun tiers intéressé n'a présenté d'observations à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(8) de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure.
IV. OBSERVATIONS DE L'ITALIE
(12) Les autorités italiennes n'ont pas non plus présenté d'observations ni répondu à la demande d'informations contenue dans la décision de la Commission d'ouvrir la procédure.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(13) En ce qui concerne l'existence de l'aide, s'agissant d'une injection de capital par les pouvoirs publics dans une entreprise appartenant déjà à l'État, cette mesure doit être jugée par rapport au respect du "principe de l'investisseur en économie de marché" tel qu'explicité dans la communication de la Commission aux États membres concernant les transferts financiers en faveur d'entreprises publiques(9).
(14) En effet, la société SAM est une entreprise publique au sens de l'article 2 de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques(10), modifiée par la directive 85/413/CEE(11) et par la directive 93/84/CEE(12). Selon ledit article, on entend par "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante. Une telle influence est entre autres présumée, suivant le deuxième alinéa dudit article 2, lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital souscrit. Tel est sans aucun doute le cas de la société SAM, dont le capital est détenu à 95 % par l'Agence autonome des thermes d'Acireale, institution publique de la région de Sicile.
(15) Il est clair que, dans certaines circonstances, les entreprises publiques peuvent tirer avantage de la nature de leurs relations avec les pouvoirs publics. Par conséquent, et "afin d'assurer le respect du principe d'égalité de traitement des entreprises publiques et privées, il y a lieu d'évaluer l'aide comme la différence entre les conditions auxquelles l'État procure des ressources aux entreprises publiques et les conditions auxquelles un investisseur privé jugerait acceptable de mettre des ressources à la disposition d'une entreprise privée comparable quand il opère dans les conditions normales d'une économie de marché" ("principe de l'investisseur en économie de marché" selon le point 11 de la communication de la Commission aux États membres concernant les transferts financiers en faveur d'entreprises publiques).
(16) Or, d'une part, il ressort des informations dont dispose la Commission qu'en 1996, c'est-à-dire au moment de la décision relative à sa recapitalisation, la société SAM se caractérisait par une situation financière particulièrement détériorée, comme l'indique le niveau des pertes et de l'érosion des fonds propres mentionné au considérant 8 de la présente décision. D'autre part, aucun élément n'a été soumis à la Commission de nature à démontrer que ladite recapitalisation pour un montant de 3000 millions d'ITL avait une perspective de rentabilité couvrant le coût du capital telle qu'un investisseur privé aurait été prêt à procéder à l'apport de fonds en vue d'une rémunération satisfaisante de son apport. L'injection de capital en faveur de la société SAM ne répondant donc pas au principe de l'investisseur en économie de marché, cette mesure constitue une aide d'État.
(17) En effet, l'aide est de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence du fait qu'elle permet à la SAM de renforcer sa position sur le marché au détriment de ses concurrents. Elle est également susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires, dans la mesure où, selon les données disponibles (voir considérant 10), le marché de l'embouteillage et de la distribution d'eaux minérales et de boissons est caractérisé par une vive concurrence entre les opérateurs économiques de la Communauté. D'ailleurs, dans le cadre de la procédure formelle d'examen, les autorités italiennes n'ont pas contesté l'affirmation de la Commission selon laquelle sans l'opération de recapitalisation, la SAM aurait dû être liquidée, ce qui aurait libéré des parts de marché ou permis à un certain nombre de ses concurrents communautaires de se porter candidats à des reprises d'actifs.
(18) En ce qui concerne la légalité de l'aide, il faut souligner que la mesure a été maintenue dans le registre des aides notifiées uniquement en raison du fait que, en vertu de la clause prévue par l'article 22 de la loi régionale no 46/1997, l'application de l'article 19 est subordonnée à son autorisation préalable par la Commission au sens des articles 87 et suivants du traité. Aucune information univoque n'a été fournie à la Commission selon laquelle l'aide n'aurait pas été octroyée. La Commission doit donc considérer que les dispositions du traité ont été respectées, mais elle ne peut exclure que l'aide ait été illégalement mise en oeuvre. En effet, sur la base des informations disponibles, la société SAM est toujours active à la date de la présente décision.
(19) Quant à l'analyse sur la compatibilité, la Commission estime que, puisqu'il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, d'une aide à caractère social octroyée à des consommateurs individuels ni d'une aide destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, points a) et b), ne sont pas applicables. Puisqu'il ne s'agit pas non d'une aide destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni d'une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), ne peut pas être prise en considération. Par sa nature, en outre, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. Enfin, comme il ne s'agit pas d'une aide destinée à favoriser le développement économique de la région de Sicile, qui peut, quant à elle, prétendre au bénéfice de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), la seule dérogation qui pouvait être prise en considération, conformément à ce qui était exposé dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, est l'article 87, paragraphe 3, point c), dans sa partie non régionale. En particulier, et compte tenu de la nature de l'aide, il faudra examiner la compatibilité de la mesure en objet avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(13), dans lesquelles les besoins du développement dans les régions assistées sont toutefois pris en compte.
(20) En effet, la société SAM peut être définie comme "entreprise en difficulté", incapable d'assurer son redressement avec ses propres ressources au sens du point 2.1 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Toutefois, le peu d'éléments dont dispose la Commission ne lui permettent pas d'établir si l'injection de capital prévue par la région de Sicile en faveur de la société SAM pourrait être qualifiée soit d'aide au sauvetage, soit d'aide à la restructuration compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
(21) Pour pouvoir être approuvée par la Commission en tant qu'aide au sauvetage, permettant de soutenir temporairement l'entreprise en difficulté, la recapitalisation en faveur de la société SAM aurait dû satisfaire cumulativement aux conditions suivantes:
a) consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui de marché;
b) se borner dans son montant à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise;
c) n'être versée que pour la période nécessaire (en règle générale ne dépassant pas six mois) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles;
d) être justifiée par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle dans d'autres États membres [voir point 3.1 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration(14)].
À cet égard, d'une part, le fait même que l'injection de capital en faveur de la société SAM ait été prévue sous forme de contribution à fonds perdus, en violation de la condition prévue au point a), et, d'autre part, l'absence d'éléments susceptibles de démontrer que les autres conditions ont été remplies ne permettent pas à la Commission de conclure que l'aide en objet est compatible avec le marché commun en tant qu'aide au sauvetage.
(22) Pour pouvoir être approuvée par la Commission en tant qu'aide à la restructuration, visant à restaurer la viabilité à long terme de l'entreprise par le biais d'une réorganisation, rationalisation ou diversification de ses activités, la recapitalisation en faveur de la société SAM et sa privatisation, envisagée dans la loi régionale no 46/97, auraient dû satisfaire cumulativement aux conditions générales suivantes:
a) être liées à un plan de restructuration permettant de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise;
b) être liées à des mesures permettant d'atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents;
c) être limitées, en termes tant de montant que d'intensité, au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration;
d) être accompagnées par la mise en oeuvre complète du plan de restructuration ainsi que par le respect des conditions imposées;
e) être assorties de l'engagement, de la part de l'État membre, de présenter annuellement un rapport à la Commission permettant de contrôler la mise en oeuvre et le bon déroulement du plan de restructuration [voir point 3.2 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration(15)].
À cet égard, il y a lieu de souligner que, nonobstant l'injonction d'information contenue dans la décision d'ouverture de la procédure du 3 juin 1999, aucun plan de restructuration de la société SAM ni aucun autre élément pouvant justifier sa recapitalisation n'ont été fournis à la Commission. Par conséquent, et compte tenu aussi de l'absence de tout élément de nature à démontrer le respect des autres conditions, la Commission ne peut pas non plus conclure que l'aide en objet est compatible avec le marché commun en tant qu'aide à la restructuration.
(23) Quant à l'éventuelle procédure de cession dont il est fait mention dans la décision de la Commission du 3 juin 1999 et qui aurait pu se dérouler dans le cadre de la privatisation de la SAM, comme prévu à l'article 19 de la loi régionale no 46/97, aucun élément à la disposition de la Commission ne permet à l'heure actuelle d'établir si elle a jamais eu lieu. Par conséquent, la Commission n'est pas en mesure de déterminer si les critères généraux en matière de vente d'entreprises publiques, sur la base desquels la Commission établit si une présomption d'aide existe(16), ont été suivis pour la cession éventuelle de la société SAM. La présente décision ne préjuge donc pas de la position que la Commission pourra adopter en la matière dans le cadre d'une éventuelle privatisation de la susdite société.
(24) Enfin, il y a lieu de constater que, en omettant de fournir les renseignements nécessaires à l'analyse du cas en objet, les autorités italiennes n'ont pas respecté leur devoir de coopération loyale au sens de l'article 10 du traité CE.
VI. CONCLUSIONS
(25) La Commission:
- constate que l'Italie a omis de se conformer à une injonction de fournir des informations et que, par conséquent, selon l'article 7 du règlement (CE) no 659/1999, la présente décision doit être prise sur la base des renseignements disponibles,
- conclut sur cette base que, ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, l'aide en question est incompatible avec le marché commun et ne peut pour cette raison être mise à exécution,
- conclut que, au cas où l'aide aurait été mise à exécution nonobstant la clause suspensive prévue par l'article 22 de la loi régionale no 46/97, elle devrait être remboursée. Ce remboursement est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont le destinataire de l'aide a indûment bénéficié depuis la date de l'octroi abusif. La récupération d'une aide incompatible et illégale est prévue par le règlement (CE) no 659/1999. Le remboursement de cette aide doit être effectué sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles en permettent l'exécution immédiate et effective. L'aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. L'aide d'État que l'Italie envisage d'accorder à la société Siciliana Acque Minerali Srl, pour un montant de 3000 millions d'ITL, est incompatible avec le marché commun.
2. Cette aide ne peut être mise à exécution.

Article 2
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3
1. Dans le cas où l'aide aurait déjà été illégalement octroyée, l'Italie prend toutes les mesures nécessaires pour la récupérer auprès de ses bénéficiaires.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. L'aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(2) JO C 307 du 13.11.1993, p. 3.
(3) Voir le point 98 des nouvelles lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2), qui prévoit que les aides en faveur de PME notifiées avant le 30 avril 2000 seront appréciées selon les lignes directrices précédemment en vigueur (JO C 368 du 23.12.1994, p. 12).
(4) JO C 365 du 18.12.1999, p. 3.
(5) Voir note 4 de bas de page.
(6) Voir Commission européenne: Panorama de l'industrie communautaire, 1997, 3-146, données de 1994.
(7) Voir Comext2, données Eurostat, 1999.
(8) Voir note 4 de bas de page.
(9) Voir note 2 de bas de page.
(10) JO L 195 du 29.7.1980.
(11) JO L 229 du 28.8.1985, p. 20.
(12) JO L 254 du 12.10.1993, p. 16.
(13) Voir note 3 de bas de page.
(14) Voir note 3 de bas de page.
(15) Voir note 3 de bas de page.
(16) Voir la décision de la Commission du 3 juin 1999 (voir note 4 de bas de page) qui fait implicitement référence à la lettre du 14 juillet 1993 adressée par le directeur général de la concurrence aux autorités françaises; ces critères ont été ensuite entérinés par la Commission dans son XXIIIe Rapport sur la politique de concurrence.


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Structure analytique Document livré le: 21/11/2000


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