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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0625

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 07.30 - Transports maritimes ]


300D0625
2000/625/CE: Décision de la Commission du 13 juin 2000 concernant le régime d'aide mis à exécution par l'Irlande en vue de promouvoir le transport par mer de bétail irlandais vers l'Europe continentale [notifiée sous le numéro C(2000) 1659] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 263 du 18/10/2000 p. 0017 - 0031



Texte:


Décision de la Commission
du 13 juin 2000
concernant le régime d'aide mis à exécution par l'Irlande en vue de promouvoir le transport par mer de bétail irlandais vers l'Europe continentale
[notifiée sous le numéro C(2000) 1659]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2000/625/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(1),
considérant ce qui suit:
I
PROCÉDURE
(1) Par lettre du 18 septembre 1997, enregistrée le 29 septembre 1997 et adressée au directeur général de l'agriculture, les autorités irlandaises ont notifié à la Commission, en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité, leur intention d'accorder une aide d'un million de livres irlandaises (IEP) afin de fournir aux éleveurs de bétail irlandais un accès maritime direct aux marchés d'Europe continentale. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro N 633/97.
(2) Le 1er octobre 1997, une réunion s'est tenue entre les responsables irlandais et les services de la Commission.
(3) Par lettre du 1er octobre 1997, enregistrée le 6 octobre 1997, par lettre du 9 octobre 1997 et par lettre du 18 décembre 1997, l'Irlande a communiqué des informations supplémentaires à la Commission. Le 28 janvier 1998, monsieur le commissaire Fischler a reçu une lettre de monsieur Walsh, ministre irlandais de l'agriculture.
(4) Par lettre du 10 février 1998, la Commission a informé les autorités irlandaises que l'affaire avait été réenregistrée comme aide non notifiée sous le numéro NN 1/98, dans la mesure où le premier versement de l'aide avait déjà été déboursé.
(5) Par lettre du 25 février 1998, la Commission a informé l'Irlande de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette mesure.
(6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(7) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Elle les a transmises à l'Irlande en lui donnant la possibilité de les commenter. La Commission a reçu les observations de l'Irlande par lettre du 21 juillet 1998. Par télécopie du 14 avril 2000, les autorités irlandaises ont présenté de nouvelles observations relatives à la récupération éventuelle de l'aide.
II
DESCRIPTION DE LA MESURE
(8) L'Irlande a accordé un million d'IEP à une compagnie maritime afin de garantir que le bétail irlandais pourrait être exporté par mer vers l'Europe continentale durant la saison d'hiver 1997-1998 par roulage, qui se prête à la livraison de petits lots d'animaux à des engraisseurs individuels établis sur le continent. Les camions chargés de bétail montent sur le bateau (roll-on) sans devoir être déchargés et en sortent à l'arrivée (roll-off) pour approvisionner différentes destinations.
(9) Jusqu'en octobre 1997, deux sociétés assuraient un service régulier direct de roulage de fret entre l'Irlande et la France. La compagnie Pandoro Limited, filiale du groupe P & O, assurait toute l'année un service de fret. Irish Ferries, pour sa part, n'assurait qu'un service d'été et, pour des raisons commerciales, interrompait ses prestations chaque année entre fin septembre et début avril.
(10) Le 24 juin 1997, P & O a informé par écrit les autorités irlandaises que sa filiale Pandoro interromprait définitivement le transport de bétail (hors reproducteurs) sur son service de transbordeur entre l'Irlande et la France à compter du 31 juillet 1997. P & O expliquait que cette décision faisait suite aux actions des groupes de pression pour le bien-être des animaux et aux préoccupations liées à l'incidence que pourrait avoir le transport de bétail sur l'image du groupe P & O dans son ensemble. Des inquiétudes étaient également exprimées quant aux insuffisances de l'application, sur Ie continent, des règlements relatifs au bien-être animal. Conséquence de la décision de P & O, aucun service commercial régulier ne serait disponible pour le transport direct de bétail irlandais vers la France entre le 27 septembre 1997 et le 1er avril 1998.
(11) Une demande d'injonction introduite par les exportateurs irlandais contre la décision de Pandoro a été rejetée par la High Court irlandaise le 1er août 1997. Les exportateurs irlandais de bétail risquaient donc de perdre leur voie d'accès traditionnelle à l'Europe continentale.
(12) Face à cette situation, le gouvernement irlandais a décidé d'octroyer une aide d'État en faveur d'un service de transport maritime direct de bétail entre l'Irlande (Cork) et la France (Cherbourg). Selon les autorités irlandaises, il n'existait aucune autre solution viable, puisque la compagnie Irish Ferries était dans l'impossibilité de poursuivre ses services pendant la saison d'hiver et que les itinéraires de remplacement via le "pont terrestre" britannique sont soit fermés aux exportations de bovins pour des raisons juridiques liées aux restrictions à l'exportation d'animaux vivants du Royaume-Uni à la suite de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), soit indisponibles pour des raisons pratiques. En outre, l'option consistant à exporter des carcasses au lieu de bétail sur pied était inacceptable pour des raisons économiques.
(13) Le 18 décembre 1997, la Supreme Court irlandaise a cassé la décision de la High Court et rendu une ordonnance limitant la possibilité pour Pandoro de refuser de transporter certains types de bétail sur ses différentes lignes reliant l'Irlande à l'Europe continentale. Toutefois, cette décision n'a pas affecté le versement de l'aide destinée à l'établissement du service fourni par Gaelic Ferries.
(14) En ce qui concerne la forme réelle que l'aide a revêtue, le descriptif visé ci-après a été communiqué par les autorités irlandaises. Un navire (le MV Purbeck) a été affrété pour sept mois par l'intermédiaire d'un courtier londonien et une option de prolongation a été prise pour six mois supplémentaires. Selon les autorités irlandaises, il s'agissait du seul navire disponible convenant au transport de bétail et il risquait d'être affrété par un autre client. À l'appui de cette affirmation, les autorités irlandaises ont fourni des copies de lettres du courtier indiquant que, début octobre 1997, trois clients potentiels étaient intéressés par ce navire.
(15) Avant l'octroi de l'aide, les autorités irlandaises ont invité les sociétés sélectionnées à indiquer le montant de l'aide qu'elles estimaient nécessaire pour lancer un service de transport entre l'Irlande et la France. La société Dundalk a été retenue pour mettre en place le nouveau service, assuré par une filiale dénommée Gaelic Ferries et créée à cet effet. Gaelic Ferries devait être chargée des relations avec les courtiers et les propriétaires du navire. Si le service fonctionnait bien, il était envisagé que Dundalk achète le navire afin de fournir un service continu.
(16) Pour ce qui concernait les frais d'exploitation, les projets fournis par la société retenue pour la période de sept mois s'étendant d'octobre 1997 à avril 1998 prévoyaient des coûts d'exploitation de 3030000 IEP (y compris l'affrètement). L'aide couvrait la différence estimée entre les dépenses et les recettes pour la période concernée.
(17) Gaelic Ferries disposait d'un capital de départ de 100000 IEP pour couvrir les frais d'exploitation du service (carburant, taxes portuaires, salaires, etc.). Cette somme était constituée à parts égales, dans le cadre d'un partenariat commercial, par Dundalk, la société irlandaise de roulage spécialisée dans le transport du bétail, et le port de Cork, point de départ du service maritime.
(18) Une somme de 450000 IEP a été versée à Gaelic Ferries le 24 octobre 1997 et une deuxième tranche de 250000 IEP a été payée à la mi-décembre 1997. Deux versements supplémentaires - pour atteindre un montant total de 1000000 d'IEP - sont intervenus à la mi-février (200000 IEP) et à la fin avril 1998 (100000 IEP). Le versement de l'aide a été regroupé en début de période afin de prendre en compte l'importance des frais de lancement du service. Les autorités irlandaises ont confirmé que Gaelic Ferries facturerait aux chargeurs des montants "conformes aux 'conditions normales du marché'" et qu'il n'y aurait "aucune subvention des exportations de bétail" (lettre du 18 décembre 1997). La conformité des tarifs avec les prix du marché serait vérifiée par les autorités irlandaises.
(19) Toutefois, en cas d'arrêt prématuré du service, aucun paiement n'interviendrait au titre de l'aide après la date de la cessation du service. Le contrat d'affrètement prévoyait quatre-vingt-dix jours de pénalités en cas de résiliation prématurée du contrat. Ce paiement était garanti par le port de Cork. Aucun remboursement de l'aide n'était prévu si le service rencontrait le succès escompté.
(20) Gaelic Ferries jouirait d'un monopole de fait en matière de transport de bétail sur l'itinéraire considéré jusqu'à la reprise des opérations de la compagnie Irish Ferries au printemps 1998. Pour les autres catégories de fret, elle serait en concurrence avec Pandoro. Au cas où le service tournerait à pleine capacité, l'opérateur serait dans l'obligation d'accorder la priorité au transport de bétail, dans la limite des places disponibles.
(21) Le navire avait une capacité totale de cinquante-quatre unités. Toutefois, en raison de la législation sur le bien-être animal, seules les dix unités situées sur le pont supérieur pouvaient servir au transport d'animaux. Les quarante-quatre unités restantes sur le pont inférieur ne présentaient pas les conditions de ventilation requises et ne pouvaient être utilisées que pour le transport d'autres catégories de fret. Selon les autorités irlandaises, les tarifs maritimes du nouveau service de transbordeur seraient conformes aux conditions normales du marché.
(22) Le service a été lancé le 14 octobre 1997 sur la base de l'engagement juridique des autorités irlandaises d'accorder une aide d'un million d'IEP, à verser en plusieurs tranches. Le service a été interrompu en avril 1998 et aucune aide supplémentaire n'a été accordée pour le maintien du service au-delà de la période initialement prévue.
(23) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a émis des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun, considérant que la mesure pouvait constituer une aide d'État incompatible avec le marché commun puisqu'elle semblait remplir les conditions énoncées à l'article 87, paragraphe 1, du traité sans pouvoir relever de l'une quelconque des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
(24) La Commission a souligné la nécessité d'examiner plus avant deux aspects de la mesure pouvant impliquer l'octroi d'aides d'État. Tout d'abord, l'objectif avoué de la mesure en question était d'assurer le maintien des exportations de bétail irlandais menacées par le retrait d'un transporteur de ce service. Il semblait qu'il y eût des raisons de considérer que l'aide était susceptible de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et qu'elle affectait les échanges entre États membres dans la mesure où elle permettait aux exportateurs de bétail irlandais d'exporter leurs produits vers l'Europe continentale à des prix inférieurs à ce qui aurait été possible s'ils avaient dû supporter le coût économique entier du transport du bétail par mer. Par ailleurs, dans la mesure où il s'agissait bien d'une aide, elle ne remplissait apparemment aucune des conditions d'exemption visées à l'article 87, paragraphe 2, ou à l'article 87, paragraphe 3, du traité.
(25) Ensuite, bien que l'aide ait été présentée par les autorités irlandaises comme une aide à l'agriculture, le fait qu'elle ait été versée à une compagnie maritime soulevait la question de savoir si cette mesure ne devrait pas être considérée, à titre subsidiaire ou complémentaire, comme une aide au transport maritime au sens des orientations communautaires pertinentes.
III
OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(26) La Commission a reçu des observations de Compassion in World Farming (CIWF) par lettre du 29 mai 1998. CIWF avance, en substance, les moyens qui ont conduit la Commission à engager la procédure à l'encontre de la mesure concernée. CIWF ajoutait que, à la suite de l'injonction adressée à Pandoro, ce transporteur avait repris le transport d'animaux vivants destinés à l'engraissement entre l'Irlande et le continent en janvier 1998. De même, Irish Ferries a repris ses prestations sur l'itinéraire concerné en mai et est prêt à transporter tout type d'animaux de ferme vivants. Irish Ferries exploite en fait deux services, l'un reliant Rosslare à Cherbourg et l'autre reliant Rosslare à Roscoff.
(27) Selon CIWF, il n'y a pas de risque que la situation perturbe gravement l'ensemble de l'économie irlandaise, étant donné que les exportateurs irlandais pourraient transformer leurs activités (ou une partie de celles-ci) en exportations de viande plutôt que de bétail sur pied. En fait, en termes de valeur, près de 90 % des exportations irlandaises se font sous forme de viande.
(28) CIWF relève que, du fait que Pandoro a repris le transport d'animaux vivants en janvier 1998, l'aide qui devait être versée à Gaelic Ferries n'était pas nécessaire pour permettre aux opérateurs d'exporter des animaux vivants vers le continent.
IV
OBSERVATIONS DE L'IRLANDE
(29) Dans sa lettre du 24 avril 1998, l'Irlande conteste les moyens qui ont conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette mesure.
(30) Selon le premier moyen avancé, au vu de l'importance de l'Europe continentale en tant que débouché d'exportation pour la production irlandaise de bétail, l'Irlande est en droit d'intervenir et de fournir un moyen de transport lorsqu'il n'en existe aucun.
(31) Les autorités irlandaises soulignent que le secteur irlandais de l'élevage dépend largement des exportations. 90 % de la production doivent être exportés, sous forme d'animaux sur pied ou de carcasses. Les statistiques fournies font apparaître qu'en 1994 et 1995, les exportations d'animaux sur pied à destination de l'Europe continentale représentaient 5 à 6 % de l'ensemble des ventes de bétail. En outre, le maintien d'un canal distinct pour les animaux vivants joue un rôle capital dans le soutien des prix aux éleveurs irlandais, dans la mesure où cela garantit que les usines irlandaises de transformation de viande ne peuvent bénéficier d'un monopole en ce qui concerne la vente d'animaux irlandais. À cet égard, les autorités irlandaises affirment qu'il existe une corrélation positive entre le niveau des échanges d'animaux vivants et le prix du jeune bétail.
(32) En 1996, la crise de l'ESB a écorné les revenus des agriculteurs en général (- 4,5 % en termes nominaux en 1997), et elle a eu des conséquences graves pour les éleveurs de bovins en particulier. Étant donné qu'un grand nombre des marchés traditionnels pour le bétail vivant ont été fermés dans les pays tiers, le seul marché d'exportation important qui subsistait était l'Europe continentale. L'interruption de l'accès à ce marché aurait eu un effet déstabilisant disproportionné sur le marché irlandais, dans la mesure où, notamment dans le secteur de la viande bovine, la production irlandaise est dix fois supérieure à sa consommation intérieure. Dans ce contexte, le gouvernement irlandais ne pouvait permettre une nouvelle perte de revenus, en particulier pour les éleveurs de bovins. Par ailleurs, selon les autorités irlandaises, si l'État n'était pas intervenu, l'activité économique générale aurait été perturbée, car les associations agricoles et les exportateurs de bétail sur pied auraient manifesté et protesté.
(33) Les autorités irlandaises répondent aux doutes exprimés par la Commission dans sa décision d'ouvrir la procédure en les examinant sous trois angles:
- la mesure a-t-elle faussé la concurrence?
- la mesure répondait-elle aux conditions fixées pour l'octroi d'une subvention d'une obligation de service public telles qu'elles sont énoncées dans les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime(3)?
- à titre subsidiaire, l'aide répondait-elle aux conditions d'exemption visées à l'article 93, paragraphes 2 et 3, du traité (devenu l'article 87, paragraphes 2 et 3)?
(34) S'agissant des effets de la mesure sur la concurrence, les autorités irlandaises commencent par faire valoir que, en vertu de l'article 36 du traité, les règles de concurrence ne s'appliquent à l'agriculture que dans la mesure déterminée par le Conseil. Les règles du traité en matière d'aides d'État s'appliquent aux échanges de viande bovine, porcine et ovine en vertu des règlements instituant les organisations communes des marchés de ces produits. L'application des articles 87, 88 et 89 du traité doit donc tenir compte des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 33 du traité. Ces objectifs sont notamment d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Il y a également lieu de tenir compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant en partie des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles. Cette approche a été confirmée par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-122/94, Commission contre Conseil(4). L'Irlande était donc en droit, sinon dans l'obligation, de fournir un moyen d'exporter le bétail vers l'Europe.
(35) Les autorités irlandaises contestent l'affirmation de la Commission selon laquelle une augmentation des taux de fret pour le transport de bétail vers l'Europe aurait entraîné l'entrée sur le marché d'un autre chargeur. Tout d'abord, elles soulignent que la décision de Pandoro de cesser de transporter du bétail n'était pas une décision commerciale normale. Elle faisait suite aux protestations des défenseurs des droits des animaux et aux préoccupations de l'entreprise concernant les effets éventuels sur d'autres aspects de ses activités. Étant donné qu'aucun transporteur ne disposait de la capacité suffisante pour transporter du bétail sur ce trajet pendant l'hiver, il aurait fallu un nouveau venu sur le marché. Mais le risque eût été grand, car Pandoro pouvait à tout moment reprendre le transport de bétail. De surcroît, tout nouveau venu aurait été soumis aux mêmes contraintes, imposées par la législation sur le bien-être des animaux, qui limitent le nombre de camions transportant du bétail sur toute traversée à environ 20 % de la capacité réelle. Pour assurer un service rentable, un nouveau venu aurait dû concurrencer Pandoro dans le segment du transport routier de marchandises solides, segment dans lequel le groupe P & O, en ce compris Pandoro, occupe une position très forte, pour ne pas dire dominante. Si Pandoro s'était entièrement retiré de cet itinéraire, les forces normales du marché auraient pu permettre l'entrée d'un nouveau concurrent. Cependant, étant donné que Pandoro n'a retiré qu'une partie de sa capacité de manière sélective, cela n'était pas possible.
(36) Les autorités irlandaises sont d'avis que, vu sous cet angle, le versement d'un million d'IEP n'isolait pas les conditions des échanges de l'évolution du marché. Tout nouveau venu sur le marché serait contraint de facturer des tarifs concurrentiels pour la grosse majorité du fret qu'il transporte, sans pouvoir tenir compte des coûts de démarrage de l'activité. Avant l'entrée sur le marché de Gaelic Ferries, Pandoro avait joui d'un monopole saisonnier dans le secteur du roulage de bétail entre l'Irlande et l'Europe continentale. La décision de Pandoro de se retirer de ce marché a effectivement bloqué ce commerce. Aussi, pour assurer son maintien dans le respect des organisations communes de marché et des objectifs de la politique agricole commune, le gouvernement irlandais était-il en droit d'encourager une autre entreprise à entrer sur le marché, même si la majeure partie des activités de ce nouveau venu était le transport de marchandises solides concurrençant directement Pandoro. Les forces du marché ont fait en sorte que le nouveau venu impose des taux concurrentiels pour les marchandises solides. Le gouvernement irlandais a réglementé les prix pour le transport du bétail afin de garantir que le nouveau venu n'abuse pas de son monopole de fait.
(37) En ce qui concerne l'applicabilité des règles régissant la notion de service public au sens des orientations sur les aides d'État au transport maritime, les autorités irlandaises estiment que l'itinéraire doit être considéré comme mal desservi au sens des orientations puisqu'il n'existait pas d'autre service de transport pour l'exportation d'animaux vivants au départ de l'Irlande. La circonstance que le service de transport de marchandises solides ne puisse pas être décrit comme mal desservi n'est pas pertinente étant donné qu'un itinéraire bien desservi pour les marchandises solides sans capacité pour le bétail n'est d'aucune utilité pour la libre circulation des animaux.
(38) Selon les autorités irlandaises, bien qu'aucun appel d'offres public n'ait été lancé en raison de l'urgence de l'affaire, une procédure de sélection exhaustive et transparente a été suivie. Plusieurs compagnies ont envoyé des manifestations d'intérêt. Le 17 septembre 1997, les autorités irlandaises avaient invité les entreprises intéressées à présenter des plans d'exploitation détaillés avant le 24 septembre 1997. Le nombre maximal de traversées par semaine et au total était précisé. Les plans devaient faire apparaître clairement la viabilité du service proposé.
(39) Cinq plans d'exploitation ont été reçus. Ces plans ont été évalués de manière indépendante par le Nautical Enterprise Centre du Cork Regional Technical College. Deux plans ont été jugés irréalistes, et un autre, insuffisamment détaillé. Une série de questions supplémentaires, suggérées par l'évaluateur, ont été soumises aux deux candidats restants. Ces questions portaient, notamment, sur la structure de la société et son financement, la stratégie en matière de marketing, le nombre de traversées par semaine, les postes disponibles et les installations pour le bétail. Le navire proposé, le MV Purbeck dans les deux cas, avait également été inspecté afin de vérifier que les obligations réglementaires seraient remplies et de déterminer la capacité maximale de transport de bétail.
(40) La décision finale d'adjudication n'a été prise qu'après une évaluation détaillée des informations supplémentaires reçues.
(41) Dans le cadre de la procédure susvisée, toutes les spécifications relatives au niveau et à la fréquence du service, à la capacité et aux normes à respecter étaient clairement précisées. Les montants devaient être déterminés indépendamment des autorités irlandaises, mais seraient contrôlés afin de vérifier leur conformité avec les taux normalement applicables au transport de bétail pour garantir qu'il n'y aurait pas de subvention cachée aux producteurs. En l'occurrence, les taux pratiqués par Gaelic Ferries pour les exportations de bétail étaient exactement les mêmes que ceux pratiqués jusque-là par Pandoro et par Irish Ferries. Par conséquent, il n'y avait pas de surcompensation des exportations de bétail et, puisque les taux pratiqués n'étaient pas supérieurs à ceux de l'autre opérateur, la question des subventions croisées à d'autres services ne se pose pas.
(42) Les comptes provisoires de pertes et profits de Gaelic Ferries pour la période allant d'octobre à avril font apparaître des recettes de 1,3 million d'IEP et des dépenses totales, frais généraux compris, de 2,3 millions d'IEP. Le déficit encouru pour la prestation de service équivalait pratiquement à l'aide accordée. En conséquence, les autorités irlandaises considèrent que l'aide répond à l'exigence imposée dans les orientations, selon laquelle l'aide doit compenser les coûts supplémentaires auxquels s'est exposé l'opérateur pour avoir fourni le service et doit être directement liée au déficit calculé enregistré par l'opérateur à cette occasion.
(43) S'agissant des autres candidats (à l'exception des deux "finalistes"), dans un cas le navire ne convenait pas en l'état, pour des raisons liées au bien-être des animaux, parce qu'il n'était pas équipé de stabilisateurs. Le deuxième candidat fondait sa proposition sur l'hypothèse de l'achat d'un navire par le gouvernement irlandais. Le troisième requérait une subvention largement supérieure au chiffre envisagé par les autorités irlandaises. En tout état de cause, dans les trois cas où les plans d'exploitation présentés ont été jugés irréalistes ou inadéquats par l'évaluateur indépendant, un examen détaillé des transbordeurs proposés n'avait pas lieu d'être.
(44) En l'occurrence, l'aide accordée était limitée à une période de six mois, soit une durée largement inférieure à la période normale de cinq ans autorisée par les orientations, et elle se présentait comme une aide exceptionnelle, temporaire et dégressive.
(45) À titre subsidiaire, les autorités irlandaises soutiennent que la mesure répond aux conditions d'exemption prévues à l'article 87, paragraphes 2 ou 3, du traité. En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 2, point b), l'Irlande argue que la Commission a tort de douter de l'applicabilité de cette exemption. En effet, la mesure doit être considérée comme ayant pour but de compenser les dommages causés par une situation exceptionnelle. Il n'est pas raisonnable de penser que l'aide susceptible de bénéficier d'une dérogation doive attendre que le dommage se produise. Cette disposition doit être interprétée comme englobant les mesures préventives. Toutefois et en tout état de cause, les versements ont eu lieu après que l'événement exceptionnel s'est produit, à savoir l'impossibilité d'exporter du bétail d'Irlande vers l'Europe continentale.
(46) Les autorités irlandaises font valoir que la notion de "circonstances exceptionnelles" visée à l'article 87, paragraphe 2, du traité a été évoquée dans les conclusions de l'avocat général Cosmas dans l'affaire C-122/94: Commission contre Conseil. Elle couvre des faits ou des situations qui peuvent se rapporter à un secteur en particulier ou à l'économie en général, mais qui, appréciés dans chaque cas précis de manière raisonnable, dans le cadre d'un État membre concret et d'un secteur agricole concret, démontrent qu'une modification d'une telle ampleur est survenue, par rapport à des situations qui étaient considérées jusqu'alors comme normales ou, du moins, comme non extraordinaires, qu'il est devenu patent que les situations qui existaient jusqu'alors avaient changé et que de nouvelles situations avaient été créées, et aussi qu'il était nécessaire de prendre des mesures correctrices, dont l'adoption n'est pas prévue par la réglementation existante régissant le secteur concerné. La question de savoir si, dans un État membre particulier, il existe dans un secteur de production un état de crise qui ne peut être résolu par les dispositions réglementaires applicables à ce secteur est l'élément clé pour déterminer si l'on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles visées à l'article 87, paragraphe 2, du traité.
(47) Les autorités irlandaises semblent accepter l'observation de la Commission selon laquelle il faut être très attentif à ne pas faire glisser les risques normaux d'une entreprise dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. Cependant, elles ne sauraient trop souligner que, à l'automne 1997, la situation du marché irlandais de la viande bovine résultant du refus de Pandoro de transporter le bétail dépassait largement les risques normaux d'une entreprise et équivalait à des circonstances exceptionnelles. En outre, le retrait de Pandoro ne peut pas être considéré comme un événement économique normal; il s'agissait d'une réaction aux protestations des défenseurs des droits des animaux au Royaume-Uni. De l'avis des autorités irlandaises, le caractère exceptionnel de la situation était renforcé par le fait que Pandoro avait supprimé son service de manière sélective, ce qui mettait tout nouveau venu dans une situation où il ne lui serait économiquement pas possible de relever ses tarifs dans le secteur des marchandises solides sans risquer de ne pouvoir exploiter que 20 % de sa capacité, ce qui ne serait pas du tout rentable. Un nouveau venu devrait concurrencer sur l'itinéraire maritime un fournisseur existant de service annuel et un second fournisseur de service saisonnier de transport de marchandises solides. La référence aux "tarifs historiques" dans la décision de la Commission d'ouvrir la procédure n'est donc pas pertinente.
(48) Les autorités irlandaises soutiennent également que le retrait de Pandoro du transport de bétail constituait un abus de position dominante au sens de l'article 82 du traité. Conformément à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-265/95: Commission contre France(5), les autorités irlandaises font valoir qu'un État membre est tenu d'empêcher les particuliers d'enfreindre le droit communautaire. Le gouvernement irlandais était donc contraint d'intervenir afin de faire en sorte que la décision de Pandoro ne mette pas en péril la libre circulation des produits agricoles et ne sape pas les objectifs de la politique agricole commune.
(49) L'Irlande ajoute que la décision 96/239/CE de la Commission du 27 mars 1996 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine(6) interdisait l'exportation d'animaux bovins vivants du Royaume-Uni, ce qui fermait au bétail irlandais le pont terrestre britannique entre l'Irlande et le continent. La fermeture de cette voie empêchait de trouver un autre moyen de transport du bétail vers le continent.
(50) En réponse aux observations du CIWF, les autorités irlandaises maintiennent, dans leur lettre du 27 juillet 1998, la position défendue dans leurs observations précédentes. Elles soulignent que, bien qu'elles ne représentent qu'un pourcentage limité des ventes d'animaux, les exportations d'animaux sur pied revêtent une importance cruciale pour le secteur bovin. Elles font valoir que l'Irlande satisfait à toutes les exigences prévues par la législation communautaire sur le bien-être animal. Enfin, elles ajoutent que le fait que Pandoro ait repris ses services en janvier 1998 à la suite de l'injonction de la Supreme Court irlandaise ne devrait pas être pris en considération dans l'appréciation de décisions adoptées à la lumière des circonstances de l'automne 1997.
(51) Répondant aux demandes de la Commission des 5 mars et 15 juin 1999, les autorités irlandaises ont, par lettre du 2 juillet 1999, dont une version corrigée a été communiquée le 14 juillet 1999, fourni un rapport sur l'évolution du transport du bétail d'Irlande vers l'Europe continentale depuis janvier 1998. À la suite de la suppression de l'aide financière apportée à Gaelic Ferries en mars 1998, le service a connu des difficultés financières. Une tentative de restructuration du service sans autre aide d'État a échoué et le service a été interrompu en mai 1998. Sur ordre de la Cour, Pandoro a continué à transporter du bétail vivant, à l'exclusion des veaux, et Irish Ferries a reçu l'autorisation de transporter du bétail sur son nouveau navire, le MV Normandy, en mai 1998 et a transporté du bétail tout au long de la haute saison 1998-1999. Un certain nombre de navires de transport de bétail ont également été autorisés à exporter celui-ci. Les exportations irlandaises d'animaux vivants vers l'Europe continentale par roulage et dans des navires spécialement conçus à cet effet ont enregistré des niveaux sans précédent en 1998 (136000 têtes de bétail). De surcroît, les autorités irlandaises ont fourni des informations confirmant que les taux pratiqués par Gaelic Ferries étaient assez comparables à ceux de Pandoro.
V
APPRÉCIATION DE L'AIDE
(52) Pour qu'une mesure nationale relève du champ d'application de l'interdiction des aides d'État visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité, quatre conditions doivent être remplies: l'aide doit être accordée au moyen des ressources de l'État; cette aide doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions; elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et elle doit affecter les échanges entre États membres. La Commission estime que les quatre conditions sont remplies, que les effets de la mesure soient appréciés dans le secteur agricole ou dans le secteur du transport maritime.
Existence d'une aide d'État au sens du traité
(53) Il ressort des déclarations des autorités irlandaises que la mesure avait pour objet de fournir un autre moyen de transport direct aux exportations de bétail irlandais vers l'Europe continentale à la suite de la décision unilatérale de Pandoro de cesser son service de transport de bétail. La Commission est donc d'avis que les premiers bénéficiaires visés de la mesure sont les exportateurs de bétail irlandais.
(54) À l'époque des faits, la production et les échanges de viande bovine étaient couverts par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(7). L'article 24 de ce règlement dispose que, sous réserve de dispositions contraires du règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables aux produits qu'il couvre. Des dispositions analogues se retrouvent à l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94(9) et à l'article 22 du règlement (CE) no 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(10). La mesure est donc couverte par les règles énoncées aux articles 87, 88 et 89 du traité, sous réserve de dispositions contraires dans les règlements régissant les organisations communes de marché.
(55) Il n'est pas contesté que le gouvernement irlandais a libéré un million de livres irlandaises pour subventionner l'exploitation du service offert par Gaelic Ferries. Cet argent provient naturellement des ressources de l'État.
(56) L'aide a été accordée à une seule entreprise, Gaelic Ferries, et pourrait être considérée comme favorisant cette entreprise. Toutefois, il ressort des observations présentées par les autorités irlandaises que l'objectif était d'aider le secteur de l'élevage bovin en lui fournissant un moyen de transporter le bétail d'Irlande vers l'Europe continentale. Les autorités irlandaises ont expliqué que le montant de l'aide était calculé sur la base de la différence entre le coût estimé de la prestation du service et les revenus estimés. Ceci est confirmé dans les observations écrites présentées à la suite de l'ouverture de la procédure. Par conséquent, Gaelic Ferries semble être un prestataire de services plutôt que le bénéficiaire de l'aide. Les principaux bénéficiaires de l'aide sont les entreprises actives dans le secteur de l'élevage de bétail irlandais et, notamment les producteurs, les transporteurs et les opérateurs. En tout état de cause, compte tenu des observations des autorités irlandaises, il semble clair que la mesure favorisait et avait pour but de favoriser la production de bétail en Irlande.
(57) Les autorités irlandaises allèguent que les producteurs n'ont retiré aucun bénéfice de l'aide, car ils ont continué à payer des frais de transport similaires, pour ne pas dire identiques, à ceux qu'ils payaient auparavant. Le gouvernement irlandais est intervenu pour réguler ces tarifs et faire en sorte qu'aucun avantage déloyal ne puisse être tiré par Gaelic Ferries de son monopole de fait, d'une part, et par les producteurs, d'autre part. La Commission ne peut accepter ce moyen. Il est clair que, étant donné l'évolution de la situation, les frais de transport du bétail entre l'Irlande et l'Europe continentale ont augmenté. Sans l'intervention financière du gouvernement irlandais, cette augmentation des coûts aurait représenté un million de livres irlandaises à la charge du secteur pour la saison d'hiver 1997-1998. Le secteur en question aurait donc dû supporter ces coûts, soit par une perte de rentabilité soit en imposant des prix plus élevés à ses clients.
(58) La Commission en conclut que la mesure a bel et bien favorisé certaines entreprises ou certains produits au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(59) Dans son arrêt du 17 septembre 1980, dans l'affaire C-730/79: Philip Morris contre Commission(11), la Cour de justice a indiqué que le fait de renforcer la position économique d'une entreprise au moyen d'une aide d'État était normalement le signe d'une distorsion de concurrence par rapport aux entreprises concurrentes.
(60) Dans le cas d'espèce, l'intervention de l'État a protégé la position économique des exportateurs de bétail irlandais contre les effets négatifs qui, autrement, se seraient fait sentir. Les éleveurs irlandais de bétail sont en concurrence avec les éleveurs de toute la Communauté. Dans le cas des bovins, les marchés de bétail excédentaires ont été affectés par l'éclatement de la crise de l'ESB qui, à son tour, a rendu les conditions de concurrence plus difficiles et délicates. Il ne fait donc aucun doute que l'intervention de l'État a protégé les conditions de transport des exportateurs de bétail irlandais contre les effets de la décision de Pandoro et qu'elle a ainsi artificiellement anticipé les avantages que les éleveurs étrangers auraient pu tirer de cette situation.
(61) Une mesure affecte les échanges entre États membres si elle rend les importations des États membres plus difficiles ou si elle facilite les exportations d'un État membre vers d'autres États membres. Le facteur essentiel est qu'il résulte de la mesure que les échanges au sein de la Communauté évoluent différemment ou sont susceptibles de le faire. L'expression "affecter les échanges" englobe donc aussi des mesures visant à protéger les conditions des échanges contre l'impact des changements du marché et partant, à maintenir artificiellement le statu quo.
(62) L'Irlande produit chaque année un total de 569000 tonnes de viande bovine. La production communautaire globale de viande bovine s'élève à 7,89 millions de tonnes. Les échanges intracommunautaires dans le secteur de la viande bovine équivalent à 2,17 millions de tonnes(12). Dans ce contexte, il convient de faire remarquer que l'objectif avoué des autorités irlandaises lorsqu'elles ont introduit la mesure était de permettre aux éleveurs irlandais de continuer à exporter du bétail vers l'Europe continentale. Dans leurs observations écrites, les autorités irlandaises ont souligné l'importance de ces échanges pour le secteur de l'élevage. Elles ont également indiqué que les exportations de bétail sur pied vers l'Europe continentale par roulage ont atteint des niveaux sans précédent en 1998 (136000 têtes). La Commission en conclut que la mesure affecte bel et bien les échanges entre États membres.
Examen des effets de la mesure sur le secteur du transport maritime
(63) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a jugé nécessaire d'analyser la question de savoir si la mesure pouvait relever du champ d'application des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime(13). Dans ses observations (points 37 à 44), l'Irlande est d'avis que la mesure peut être considérée comme une subvention dans le cadre d'une obligation de service public.
(64) Dans les points qui précèdent, la Commission a estimé que la mesure favorisait le secteur de l'élevage bovin irlandais et que Gaelic Ferries était un prestataire de services plutôt que le bénéficiaire de l'aide. Toutefois, la mesure pourrait aussi être vue comme une mesure d'aide au transport maritime, dont Gaelic Ferries pourrait être considéré comme le bénéficiaire. Néanmoins, la Commission est d'avis que la mesure ne saurait être autorisée en vertu des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime.
(65) Conformément au passage pertinent des orientations communautaires en la matière, on entend par obligation de service public (OSP) "toute obligation imposée à un transporteur en vue d'assurer la fourniture d'un service conforme à des normes précises de continuité, de régularité, de capacité et de tarification, normes que le transporteur ne respecterait pas s'il était mû par son seul intérêt économique". Des OSP peuvent être imposées pour des services réguliers à destination de ports desservant des régions périphériques de la Communauté ou pour des itinéraires mal desservis considérés comme vitaux pour le développement économique des régions concernées, dans les cas où le jeu des forces du marché n'assure pas un niveau de service suffisant.
(66) Selon la pratique de la Commission et conformément à la jurisprudence de la Cour(14), lorsqu'elle apprécie des contrats relatifs à des OSP, la Commission considère que le remboursement des pertes d'exploitation résultant directement de l'accomplissement de certaines obligations de service public ne constitue pas une aide d'État pour autant que:
- les régimes soient transparents et laissent une place à la concurrence, notamment en recourant à des procédures d'appel d'offres,
- les appels d'offres fassent l'objet d'une publicité adéquate et que toutes les exigences concernant l'OSP soient précisées d'une manière claire et transparente, de façon à ce que tous les transporteurs jouissant du droit d'accès à la route bénéficient des mêmes possibilités de soumissionner,
- sauf dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'État membre puisse attribuer un contrat au candidat qui exige la compensation financière la plus faible pour assurer le service.
(67) La Commission est d'avis que la mesure irlandaise ne remplit pas les conditions requises pour être considérée comme une OSP.
(68) Premièrement, la notion d'OSP est limitée aux ports desservant des régions périphériques ou des itinéraires mal desservis considérés comme vitaux pour le développement économique d'une région. Aucune de ces deux conditions n'est remplie. Le port de Cork ne saurait être considéré comme une région périphérique et les itinéraires maritimes reliant l'Irlande à l'Europe continentale ne peuvent pas être considérés comme mal desservis. Les autorités irlandaises acceptent cette constatation pour le fret normal, mais elles considèrent que l'itinéraire était mal desservi en ce qui concerne le transport de bétail parce qu'il n'y avait pas d'autre transporteur pour ce fret. Cependant, la Commission estime qu'il n'est pas approprié d'apprécier si un itinéraire est mal desservi en se référant à une seule catégorie de marchandises, mais qu'il faut l'apprécier par rapport à tous les types de marchandises et de passagers. En outre, à supposer même que ce fût le cas, il faut encore établir que l'itinéraire peut être considéré comme vital pour le développement économique de la région concernée. Nonobstant les moyens avancés par les autorités irlandaises quant à l'importance des exportations de bétail, la Commission rejette l'argument selon lequel l'exportation de trente camions de bétail par semaine (en partant de l'hypothèse de trois traversées hebdomadaires) puisse être considérée comme vitale pour le développement économique des régions desservies par le port de Cork.
En outre, la Commission ne saurait admettre que le financement d'un système permettant aux exportateurs de bétail irlandais de maintenir leurs niveaux existants d'exportations vers le continent constitue un service d'intérêt général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité, comme le définit la communication pertinente de la Commission(15). Outre le fait que la mesure ne profite ni à toutes les activités économiques de la région ni au grand public, la Commission estime que les entreprises produisant et commercialisant les produits visés à l'annexe I du traité couverts par une organisation commune de marché ne peuvent pas être considérées comme des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité. Le fonctionnement du marché commun de la viande bovine (ainsi que d'autres produits régis par des organisations communes de marché) est incompatible avec une intervention de l'État sur le marché par l'intermédiaire d'entreprises n'agissant pas selon le principe de l'investisseur privé [voir, notamment, les aides d'État C 51/98, Epac & Silopor(16), et C 28/98, Centrale del Latte di Roma(17)].
(69) Même si le maintien d'un service régulier de transport pour les exportations de bétail pouvait être considéré comme constituant une OSP, il est clair que les autorités irlandaises n'ont pas respecté les exigences énoncées dans les orientations pour que la mesure d'aide soit compatible avec le marché commun. En particulier, aucune procédure d'appel d'offres public n'a été organisée et les exigences pertinentes en matière d'OSP n'ont pas été définies de manière transparente. En fait, la participation à la procédure d'appel d'offres s'est faite uniquement sur invitation et les obligations de service, au lieu d'être déterminées à l'avance, ont fait l'objet d'une négociation entre les autorités irlandaises et les chargeurs potentiels.
(70) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les conditions permettant de considérer qu'une aide au fonctionnement en faveur d'une OSP est une aide compatible ne sont pas réunies. En conséquence, les orientations imposent que l'aide soit évaluée dans le cadre des règles générales sur les aides d'État.
Bénéficiaire(s) de l'aide
(71) En règle générale, la Commission considère que le bénéficiaire d'une aide d'État est l'entreprise qui reçoit directement des ressources de l'État. Dans le cas d'espèce, cette entreprise est Gaelic Ferries. Cependant, dans certains cas, notamment lorsque le bénéficiaire direct reçoit l'aide à la condition qu'il fournisse un avantage (sous la forme de financement, de services, de mise à disposition de locaux, etc.) à un autre groupe bien défini d'entreprises, la Commission peut considérer que le bénéficiaire est ce groupe d'entreprises.
(72) En l'espèce, et bien que les intentions d'un État membre lorsqu'il élabore une mesure d'aide soient généralement moins importantes que ses effets aux fins de son appréciation, il y a lieu de remarquer que l'objectif explicite de l'aide était d'aider le secteur de l'élevage. Sans le service de transport, ce secteur aurait dû supporter les coûts supplémentaires encourus par la poursuite de l'engraissement, l'abattage des animaux et la transformation de la viande en Irlande. Cette mesure a donc protégé la situation économique du secteur irlandais de l'élevage contre les conséquences négatives qui, autrement, se seraient fait sentir.
Bien que d'autres entreprises aient également pu recourir aux services de Gaelic Ferries, la Commission considère que cela ne constitue qu'une conséquence incidente du choix du navire utilisé pour fournir le service. À la suite du retrait de Pandoro du marché du transport de bétail, il n'y avait aucun moyen praticable de transporter le bétail irlandais vers le continent. La compagnie Gaelic Ferries a été créée pour fournir un service, l'a exécuté durant la période fixée dans des conditions non viables économiquement, a interrompu ses services en avril 1998 et s'est ensuite retrouvée engagée dans une procédure de liquidation. Il convient également de faire remarquer que, dans le cadre de la procédure d'adjudication, les candidats étaient tenus de présenter des plans d'exploitation détaillés, précisant le niveau et la fréquence du service, la capacité et les normes à respecter. Dans le cadre de ce plan d'exploitation, les opérateurs étaient censés appliquer les taux normaux du marché pour le transport du bétail et d'autres frets. La subvention d'un million de livres irlandaises ne concernait que la compensation des coûts d'exploitation du service entre octobre 1997 et avril 1998.
(73) Dans leurs observations, citées au considérant 41, les autorités irlandaises affirment que la possibilité de subventions croisées peut être exclue parce que les tarifs appliqués par Gaelic Ferries pour le transport du bétail correspondaient aux taux historiques pratiqués par Pandoro. Il convient de relever que, en raison des spécifications techniques du navire et des règles relatives au bien-être des animaux, les animaux vivants ne pouvaient représenter que 20 % de la cargaison. Les 80 % restants devaient être constitués d'autres frets. Toutefois, la Commission a tenu compte du fait que l'aide était calculée comme la différence entre les coûts d'exploitation (y compris le démarrage) et les recettes, en partant de l'hypothèse que Gaelic Ferries transporterait d'autres frets aux taux normaux du marché. De surcroît, les autorités irlandaises ont contrôlé les tarifs pratiqués pour le transport du bétail et d'autres frets pendant et après l'exploitation du service, à savoir durant la procédure de liquidation de Gaelic Ferries. En conséquence, la Commission considère que la subvention d'un million de livres irlandaises a été en grande partie transférée au secteur irlandais de l'élevage.
Dans les circonstances très spécifiques de cette affaire, la Commission a donc estimé qu'il fallait considérer que les bénéficiaires de la mesure étaient les opérateurs de la filière de l'élevage.
Compatibilité de l'aide au secteur de l'élevage irlandais avec le traité
(74) L'interdiction des aides d'État énoncée à l'article 87, paragraphe 1, du traité n'est pas inconditionnelle. Des dérogations sont en effet prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Dans l'intérêt du fonctionnement du marché commun et eu égard à l'article 3, point g), du traité, ces dérogations doivent être interprétées de manière restrictive.
(75) L'Irlande affirme que l'application des articles 87, 88 et 89 du traité est subordonnée aux objectifs de la politique agricole commune. Elle en conclut que, étant donné que l'intention des autorités irlandaises était que l'aide contribuât à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, celle-ci est compatible avec le marché commun.
(76) La Commission ne peut accepter ce moyen. Conformément à l'article 36 du traité, les dispositions relatives aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 33.
(77) À l'article 24 du règlement (CEE) no 805/68, le Conseil, après avoir pris en compte les objectifs de la politique agricole commune, a déterminé que, sous réserve de dispositions contraires dudit règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquaient à la production et au commerce de la viande bovine. Il en va de même des viandes ovine et porcine(18). En l'absence de dispositions contraires, conformément à l'article 88 du traité, la Commission a donc la compétence exclusive, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, pour déterminer si une mesure d'aide est compatible avec le traité, compte tenu des dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Permettre à un État membre, agissant unilatéralement, de déterminer quelles mesures d'aide nationales pourraient être considérées comme nécessaires pour réaliser les objectifs de la politique agricole commune affaiblirait fatalement l'application de cette politique et le contrôle des aides d'État dans la Communauté.
(78) De l'avis de la Commission, l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-122/94: Commission contre Conseil(19), ne conforte pas le moyen avancé par l'Irlande. Cette affaire découlait d'un litige entre la Commission et le Conseil au sujet de l'application de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité. Par dérogation au principe de compétence exclusive énoncé au point précédent, cette disposition permet au Conseil, statuant à l'unanimité, de décider qu'une aide instituée ou à instituer par un État membre doit être considérée comme compatible avec le marché commun par dérogation aux dispositions de l'article 87 si des circonstances exceptionnelles justifient cette décision. Le fait que le Conseil, lorsqu'il décide si des circonstances exceptionnelles justifient ou non une décision, est en droit de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune ne peut, en aucune manière, être utilisé pour étayer le moyen selon lequel un État membre est en droit de poser un acte unilatéral contraire aux règles du traité.
(79) En fait, si l'Irlande jugeait que des circonstances exceptionnelles justifiaient une dérogation aux dispositions de l'article 87 du traité, elle aurait dû introduire une demande auprès du Conseil.
(80) Au demeurant, l'Irlande n'a pas laissé entendre que les règlements portant organisation commune du marché concerné, susceptibles d'être cités comme base juridique à l'appui de la mesure, contenaient des dispositions contraires, et la Commission n'a pas davantage été en mesure d'en trouver.
(81) Il s'ensuit que la compatibilité de l'aide en cause avec le marché commun doit être appréciée exclusivement par référence aux dispositions de l'article 87 du traité et à toute disposition pertinente des règlements portant organisation commune du marché concerné.
(82) L'Irlande ne s'est pas fondée sur les dérogations à l'article 87, paragraphe 2, points a) et c), du traité et il n'y a pas lieu de considérer que la mesure en cause peut bénéficier de l'une de ces dérogations (aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels ou aides destinées à compenser les effets de la division de l'Allemagne). Il en va de même des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles. Toutefois, dans ses observations, l'Irlande a indiqué que la mesure pouvait être considérée comme une aide destinée à compenser les dommages causés par des événements extraordinaires et qu'elle relevait donc de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
(83) Le traité ne définit pas la notion d'"événement extraordinaire" au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité et aucune définition n'est donnée ni dans le droit communautaire dérivé ni dans la jurisprudence de la Cour de justice. De surcroît, la Commission ne considère pas les observations de l'avocat général Cosmas, mentionnées par les autorités irlandaises et évoquées au considérant 46, comme étant pertinentes en l'espèce. Ces observations concernaient l'interprétation de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, selon lequel le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide doit être considérée comme compatible avec le marché commun, par dérogation aux dispositions de l'article 87, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Étant donné que l'article 88, paragraphe 2, permet au Conseil de déroger à l'ensemble des dispositions de l'article 87, le sens de l'expression "circonstances exceptionnelles" visée à l'article 88, paragraphe 2, doit inévitablement être plus large que celui de l'expression "événements extraordinaires" visée à l'article 87, paragraphe 2, point b).
Conformément au point 11.2 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(20), selon une pratique constante de la Commission les notions de "calamités naturelles" et d'"événements extraordinaires" visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité doivent être interprétées de manière restrictive parce qu'elles constituent des exceptions au principe général d'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, visé à l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(84) Dans sa décision d'engager la procédure, la Commission s'est demandé si la décision d'un opérateur économique d'interrompre la prestation d'un service pouvait relever du champ d'application de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. De l'avis de l'Irlande, toutefois, la décision de Pandoro était exceptionnelle, car elle était dictée non par des considérations commerciales normales, mais par la pression exercée par les groupes de défense du bien-être des animaux. La Commission rejette cet argument. La distinction qu'opère l'Irlande entre des considérations commerciales soi-disant normales et les raisons prétendument autres que commerciales qui sous-tendent la décision de Pandoro est artificielle. En effet, il ressort clairement des pièces du dossier que le transport de bétail ne représentait qu'une petite partie des activités de Pandoro. Cette activité était extrêmement impopulaire auprès d'un certain public, à savoir les personnes concernées par les questions touchant au bien-être des animaux. Il semble que, pour P & O, société mère de Pandoro, confrontée à la question de savoir si elle devait ou non poursuivre le service de transport de bétail, les effets négatifs possibles sur son image de marque résultant de la poursuite du transport de bétail aient été un facteur important dans son analyse de coûts-bénéfices. Apparemment, P & O a jugé que ces effets négatifs l'emportaient sur les avantages économiques de la poursuite du service de transport du bétail.
(85) En outre, rien n'indique que la décision de Pandoro ait été prise rapidement ou sans consulter au préalable les parties concernées. En août 1994 déjà, le groupe P & O annonçait que, pour des raisons touchant au bien-être animal, il cesserait de transporter sur ses navires du bétail autre que les animaux reproducteurs. Cette décision a été appliquée à l'ensemble du groupe. Alors que Pandoro avait repris le transport de bétail d'engraissement et d'élevage à compter du 30 juillet 1996, l'entreprise a décidé d'interrompre le service d'exportation du bétail d'engraissement à dater du 1er décembre 1996 en raison de problèmes liés au bien-être animal sur le continent. À la suite des protestations de groupes d'éleveurs, il a été convenu, en mars 1997, de reprendre le transport du bétail d'engraissement. Les protestations des défenseurs des droits des animaux et des tentatives de blocage des navires de Pandoro ont donné lieu à une publicité négative. Cette situation a également été mise en évidence par des manifestations et des questions lors de l'assemblée générale annuelle de P & O à Londres, en mai 1997. Ces événements ont abouti à la décision prise par Pandoro en juin 1997. Par la suite, par lettre du 24 juin 1997, Pandoro a avisé le ministre irlandais de l'agriculture de sa décision de cesser tout transport de bétail d'engraissement et d'abattage le 31 juillet 1997. Étant donné qu'Irish Ferries interrompt régulièrement son service saisonnier à la fin septembre, cela signifiait que l'impact maximal de la décision de Pandoro était retardé de trois mois et ne se ferait sentir qu'en octobre 1997. Ce délai était plus que suffisant pour permettre la mise en place de nouveaux accords d'affrètement, passant par la constitution de Gaelic Ferries.
(86) À la lumière des informations disponibles, il apparaît donc à la Commission que la décision de Pandoro d'interrompre le transport de bétail d'engraissement doit être considérée comme la décision commerciale normale d'un opérateur économique. En outre, les documents dont dispose la Commission dans le cadre de cette affaire, et notamment les dépositions faites sous serment dans le cadre de la procédure devant les juges nationaux, font apparaître que d'autres opérateurs économiques, proposant des services de roulage entre les îles Britanniques et entre celles-ci et l'Europe continentale, ont pris des décisions similaires visant à arrêter le transport de bétail.
(87) La Commission ne saurait accepter non plus le moyen des autorités irlandaises selon lequel le retrait sélectif de Pandoro du seul marché du transport de bétail a contribué à la production d'un événement extraordinaire. Cette situation est simplement la conséquence logique de la décision commerciale de Pandoro.
(88) Les autorités irlandaises font également référence aux effets de la décision 96/239/CE de la Commission du 27 mars 1996 arrêtée à la suite de la crise de l'ESB, qui interdit le transport au départ du Royaume-Uni de bovins sur pied, ce qui a fermé pour le bétail irlandais le "pont terrestre" entre l'Irlande et le continent passant par le Royaume-Uni.
(89) S'il est vrai qu'elle a admis antérieurement que l'apparition de l'ESB au Royaume-Uni constituait un "événement extraordinaire" au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité justifiant le versement d'une aide aux agriculteurs de ce pays, la Commission ne considère pas que la comparaison soit pertinente en l'espèce. En effet, ainsi que les autorités irlandaises le faisaient elles-mêmes remarquer dans leur lettre du 1er octobre 1997, l'itinéraire le plus courant pour les exportations de bétail irlandais vers le continent était les services de transbordeur directs entre l'Irlande et la France. Il apparaît donc que l'événement déclenchant qui a induit les dommages économiques que les autorités irlandaises voulaient éviter réside, en principe, dans la décision de Pandoro. La Commission estime, par conséquent, que le lien de causalité entre l'événement et le dommage réel est insuffisant.
(90) Par ailleurs, bien que, du point de vue juridique, le pont terrestre via le Royaume-Uni demeure ouvert pour le cheptel autre que bovin, cet itinéraire n'est plus une option praticable en raison du refus des compagnies de ferries de fournir des services de roulage par transbordeur transmanche pour le transport du bétail. Étant donné l'absence de route directe pour le transport du bétail entre l'Irlande et l'Europe continentale, les exportations de bétail auraient de toute manière cessé.
(91) Dans ces conditions, de l'avis de la Commission, il est probable que les autorités irlandaises auraient souhaité maintenir des services de transbordeur directs pour le transport du bétail entre l'Irlande et le continent, même si le pont terrestre britannique n'avait pas été fermé au cheptel bovin par la décision 96/239/CE.
(92) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a indiqué que l'aide en cause revêtait un caractère préventif et ne pouvait donc pas être considérée comme la compensation du dommage causé par des événements extraordinaires. En réponse à cette constatation, les autorités irlandaises ont affirmé qu'une telle interprétation était inutilement restrictive. Si l'on suit ce raisonnement, l'achat de sacs de sable pour contenir une inondation annoncée ne relève pas de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, mais une aide servant à payer le nettoyage ultérieur serait couverte. Le libellé des dispositions du traité est néanmoins sans équivoque; il résulte du postulat implicite selon lequel un événement extraordinaire est, par nature, imprévisible. Une aide versée à l'avance pour prévenir des pertes causées par un événement préjudiciable peut faire l'objet d'une dérogation à l'interdiction des aides d'État au titre d'autres dispositions de l'article 87, mais pas au titre de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 2, point b). En tout état de cause, au vu de la conclusion que le retrait de Pandoro du transport de bétail n'équivalait pas un événement extraordinaire, il n'y pas lieu de poursuivre l'examen de ce point.
(93) Les autorités irlandaises soutiennent que le refus de Pandoro de transporter du bétail équivaut à un abus de position dominante au sens de l'article 82 du traité. Ce moyen est avancé pour établir le caractère extraordinaire de l'événement et montrer que la mesure en cause se justifie, voire qu'elle est nécessaire, conformément à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-265/95: Commission contre France. La Commission rejette ces moyens.
(94) Dans la présente décision, la Commission réserve expressément sa position sur la question de savoir si la conduite de Pandoro était contraire à l'article 82 du traité. Cependant, à supposer même qu'il soit démontré que le refus de Pandoro de transporter du bétail était contraire à l'article 82, ceci ne serait pas en soi pertinent aux fins de déterminer si ce comportement est un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
(95) En outre, l'abus de position dominante éventuellement imputable à Pandoro ne pourrait être invoqué pour soutenir une action menée par un État qui était ellemême contraire au traité. L'arrêt de la Cour auquel les autorités irlandaises font référence souligne l'obligation imposée aux États membres d'intervenir afin de mettre un terme au comportement de personnes physiques ou morales aboutissant à une infraction au droit communautaire. Cependant, il n'implique nullement l'acceptation d'un comportement illégal des États membres eux-mêmes.
(96) Quoi qu'il en soit, la Commission doute que les éléments de l'affaire relatifs à l'article 82 aient joué dans la décision des autorités irlandaises d'accorder l'aide en cause. Rien dans le dossier ne donne à penser que les autorités irlandaises aient envisagé d'engager une action devant les tribunaux irlandais afin de mettre fin à l'abus allégué de position dominante de Pandoro, pas plus que la Commission n'a été informée qu'une telle action ait été effectivement intentée par les autorités irlandaises. En fait, l'éventualité d'un abus de position dominante imputable à Pandoro n'a été évoquée pour la première fois par les autorités irlandaises qu'après l'arrêt rendu par la Supreme Court irlandaise du 18 décembre 1997 dans le cadre d'un recours formé par des particuliers, qui enjoignait Pandoro de reprendre les exportations d'animaux sur pied, plusieurs mois après l'adoption de la décision d'octroi de l'aide.
(97) Par ces motifs, la Commission est d'avis que la mesure ne relève pas du champ d'application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
(98) S'agissant de l'applicabilité des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité, il convient de relever que l'aide ne répond pas aux exigences énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(21). Par ailleurs, l'Irlande n'a pas non plus prétendu que la mesure en cause était justifiée par l'article 87, paragraphe 2, point a) ou c), sur la base de ces lignes directrices. Manifestement, la mesure n'est pas destinée à la conservation de la culture ou du patrimoine, au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).
Le point I.6 d) de la communication de la Commission de 1988(22) relative à la méthode d'application de l'(ex-)article 92, paragraphe 3, points a) et c) aux aides régionales prévoit que la Commission peut, au vu de difficultés particulières et à titre de dérogation, autoriser certaines aides au fonctionnement dans ces régions sous certaines conditions énumérées dans ses subdivisions i) à v). La subdivision ii) précise que "l'aide doit viser à promouvoir un développement durable et équilibré de l'activité économique et ne pas susciter de surcapacités sectorielles au niveau communautaire, de sorte que le problème sectoriel créé sur le plan de la Communauté serait plus grave que le problème régional initial. À cet égard, il y a lieu d'adopter l'approche sectorielle et, en particulier, de veiller à ce que soient respectées les règles, les directives et les orientations communautaires applicables à certains secteurs industriels (acier, construction navale, fibres synthétiques, textiles et habillement) et agricoles, ainsi que celles qui concernent certaines entreprises industrielles faisant appel à la transformation de produits agricoles"(23). Dans le secteur agricole, qui couvre la production, la transformation et la commercialisation des produits de l'annexe I, une politique constante de la Commission depuis de nombreuses années interdit le paiement d'aides au fonctionnement dans toutes les régions, y compris dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Le point 3.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole prévoit que les aides d'État unilatérales qui sont simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, sont assimilées à des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun. Il est à noter de surcroît qu'il s'agit là intrinsèquement d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les organisations communes de marché, qui prévalent sur les règles de concurrence énoncées dans le traité(24).
(99) À un stade antérieur de la procédure, l'Irlande a suggéré que l'aide pourrait être considérée comme compatible avec le marché commun parce qu'elle est destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité.
(100) Les autorités irlandaises n'ont à aucun moment soutenu que l'économie irlandaise était déjà gravement perturbée à l'automne 1997, avant l'introduction du service de Gaelic Ferries. La Commission rejette le moyen selon lequel l'interruption des exportations de bétail irlandais durant l'hiver 1997-1998 aurait entraîné une grave perturbation de l'économie irlandaise. La Commission a déjà indiqué lors de l'ouverture de la procédure que, dans une certaine mesure, les effets négatifs sur les prix du bétail en Irlande auraient été amortis par les mécanismes d'intervention prévus dans l'organisation commune de marché correspondante. En outre, les informations fournies par les autorités irlandaises ne mettent en lumière que l'impact négatif éventuel de la décision de Pandoro sur le secteur agricole et, en particulier, sur les éleveurs de bétail. Toutefois, la seule référence à une perturbation de l'économie générale de l'Irlande est que les autorités irlandaises affirment que la situation "aurait suscité d'importantes protestations des associations agricoles et des exportateurs de bétail sur pied, entraînant une perturbation inévitable de l'activité économique en général". Ceci ne saurait constituer une conséquence suffisamment directe et adéquate pour conclure que l'économie irlandaise aurait été gravement perturbée(25).
(101) La Commission conclut donc que la mesure ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité.
(102) Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.
(103) Dans le cas d'espèce, l'aide avait pour objet de réduire les coûts que le secteur irlandais de l'élevage devait supporter pour le transport de bétail vers l'Europe continentale. Étant donné que le transport de marchandises vers des marchés d'exportation est une activité commerciale normale et courante, les aides destinées à réduire les coûts de transport doivent être considérées comme des aides au fonctionnement. Conformément à une jurisprudence bien établie, les aides au fonctionnement ne peuvent pas être considérées comme des aides qui ne facilitent le développement d'aucun secteur économique. Elles procurent à leurs bénéficiaires un support financier artificiel qui fausse la concurrence et affecte les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun(26). Elles ne peuvent donc bénéficier de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
(104) La Commission n'accepte pas le point de vue des autorités irlandaises selon lequel l'aide peut néanmoins être considérée comme justifiée pour le maintien de services de transport entre l'Irlande et l'Europe continentale. Le gouvernement irlandais avait certainement la possibilité d'intervenir pour aider à la conclusion des accords nécessaires au transport. Il avait également la possibilité de contribuer à la conclusion des arrangements financiers nécessaires sous une forme qui ne constituait pas une aide, par exemple par l'octroi d'un prêt aux conditions du marché. Cependant, la Commission est d'avis que l'octroi d'une aide d'un million de livres irlandaises pour subventionner les coûts du maintien d'un service de transport de bétail entre l'Irlande et l'Europe continentale durant l'hiver 1997-1998 constitue une aide au fonctionnement qui ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
VI
CONCLUSION
(105) La Commission est d'avis que l'octroi d'une aide d'un million d'IEP pour subventionner les coûts du maintien d'un service de transport de bétail entre l'Irlande et l'Europe continentale durant l'hiver 1997-1998 constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(106) La Commission constate que l'Irlande a illégalement mis à exécution l'aide en question en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(107) Par ces motifs, les aides ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Elles sont donc incompatibles avec le marché commun.
(108) Dans des affaires telles que la présente espèce, où une aide non notifiée est accordée sans attendre la décision finale de la Commission, le caractère impératif des règles de procédure énoncées à l'article 88, paragraphe 3, du traité, dont l'effet direct a été reconnu par la Cour de justice dans ses arrêts du 19 juin 1973 (affaire 77/72: Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya)(27), du 11 décembre 1973 (affaire 120/73: Gebr. Lorenz GmbH contre République fédérale d'Allemagne)(28) et du 22 mars 1977 (affaire 78/76: Steinicke und Weinlig contre République fédérale d'Allemagne)(29), empêche toute légalisation rétroactive des aides [arrêt du 21 novembre 1991 dans l'affaire C-354/90: Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France(30)].
(109) Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(31) prévoit, en son article 14, paragraphe 1, que, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Le remboursement de l'aide est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers indûment obtenus par les bénéficiaires depuis l'octroi de l'aide.
L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 dispose que l'aide à récupérer comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de sa récupération. Les aides doivent être remboursées conformément aux procédures prévues par le droit irlandais. Les aides incluent des intérêts à partir de la date à laquelle l'aide a été accordée et jusqu'au moment de sa récupération effective. Les intérêts sont calculés aux taux du marché, sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
(110) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice concernant l'exécution de décisions de refus d'une aide d'État assorti d'une obligation de récupération(32), les États membres peuvent, dans certaines circonstances, notamment après une première tentative de récupération, invoquer l'impossibilité absolue de récupérer les aides d'État. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce et les difficultés déjà annoncées par les autorités irlandaises à cet égard, la Commission invite le gouvernement irlandais à détailler ses moyens et à présenter les preuves (registres, statistiques, textes de loi) concernant l'impossibilité alléguée de récupérer l'aide. La Commission examinera ces éléments de preuve et les moyens correspondants dans le cadre de son obligation de coopération loyale avec les autorités nationales.
(111) La présente décision est adoptée sans préjudice des conclusions que la Commission pourrait tirer en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État mise à exécution par l'Irlande en faveur du transport de bétail entre l'Irlande et l'Europe continentale, pour un montant d'un million de livres irlandaises, est incompatible avec le marché commun.

Article 2
1. L'Irlande prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2, et illégalement mise à leur disposition dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision.
2. La récupération s'effectue conformément aux procédures prévues par le droit irlandais. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires et jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3
L'Irlande informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4
L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO C 142 du 7.5.1998, p. 8.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.
(4) Recueil 1996, p. I-881.
(5) Recueil 1997, p. I-6959.
(6) JO L 78 du 20.3.1996, p. 47.
(7) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(8) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(9) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.
(10) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(11) Recueil 1980, p. 2671, points 11 et 12 des motifs.
(12) Rapport de la Commission sur la situation de l'agriculture dans l'Union européenne - 1998.
(13) JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.
(14) Affaire T-106/95, Recueil 1997, p. II-229.
(15) JO C 281 du 26.9.1996, p. 3.
(16) JO C 363 du 25.11.1998, p. 4.
(17) JO C 206 du 2.7.1998, p. 6.
(18) Voir considérant 54.
(19) Voir considérant 34.
(20) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.
(21) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(22) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2.
(23) Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997 dans l'affaire C-165/97: Espagne contre Commission, Recueil 1997, p. I-0135.
(24) Arrêt de la Cour dans l'affaire 177/78: Pigs and Bacon Commission contre McCarren, Recueil 1979, p. 2161.
(25) En ce qui concerne la pratique de la Commission en matière d'application de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, voir notamment la décision 88/167/CEE de la Commission (JO L 76 du 22.3.1988, p. 18). Au sujet de l'applicabilité de la disposition, la Commission avait pris en compte le fait que la situation économique de la Grèce avait connu une détérioration constante et que les autorités nationales étaient confrontées à de très graves difficultés de balance des paiements et à des pressions sur le taux de change. Un programme de stabilisation et de redressement économique avait été introduit, qui comprenait des mesures destinées à dévaluer la drachme grecque de 15 %. La Communauté européenne a réagi en accordant un prêt de 1750 millions d'écus et en autorisant des subventions aux exportations pendant une période limitée. L'aide approuvée au titre de l'article 92, paragraphe 3, point b), du traité visait à éviter la liquidation d'entreprises représentant 20 % de la main-d'oeuvre industrielle de la Grèce et un pourcentage sensiblement plus élevé de sa production industrielle et de son commerce international.
(26) Voir arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-459/93, Siemens contre Commission, Recueil 1995, p. II-1675, points 48 et 77 des motifs.
(27) Recueil 1973, p. 611.
(28) Recueil 1973, p. 1471.
(29) Recueil 1977, p. 595.
(30) Recueil 1991, p. I-5505.
(31) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(32) Voir affaire C-280/95, Recueil 1998, p. I-259.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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