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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0443

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]


Actes modifiés:
397D0579 (Modification)
397D0404 (Modification)

300D0443
2000/443/CE: Décision de la Commission du 18 mai 2000 modifiant la décision 97/404/CE instituant un comité scientifique directeur et la décision 97/579/CE instituant des comités scientifiques dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sûreté alimentaire [notifiée sous le numéro C(2000) 1343] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 179 du 18/07/2000 p. 0013 - 0014



Texte:


Décision de la Commission
du 18 mai 2000
modifiant la décision 97/404/CE instituant un comité scientifique directeur et la décision 97/579/CE instituant des comités scientifiques dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sûreté alimentaire
[notifiée sous le numéro C(2000) 1343]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/443/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 97/404/CE du 10 juin 1997 instituant un comité scientifique directeur(1), et notamment ses articles 3, 4 et 8,
vu la décision 97/579/CE du 23 juillet 1997 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sûreté alimentaire(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) En juillet 2000 le mandat des huit membres du comité scientifique directeur qui ne sont pas présidents d'un autre comité scientifique expire. En novembre 2000 le mandat des membres des huit comités scientifiques sectoriels expire. Par conséquent, de nouveaux membres des comités doivent être nommés au plus tard en juillet 2000 pour le comité scientifique directeur et en novembre 2000 pour les comités scientifiques sectoriels. Avant la nomination des nouveaux membres, il est nécessaire d'adapter les décisions instituant les comités à la lumière de l'expérience de leur fonctionnement en ce qui concerne la durée du mandat des membres, les règles relatives à la confidentialité et la déclaration d'intérêts annuelle.
(2) Des renouvellements partiels des membres des comités scientifiques peuvent intervenir en cours de mandat (remplacement des membres démissionnaires, augmentation du nombre de membres). Pour assurer le bon fonctionnement et la cohérence des travaux du comité en cause, il convient de limiter la durée du mandat de ces nouveaux membres à la durée du mandat restant des autres membres du comité. Compte tenu de la durée souvent limitée de ces mandats partiels, il est utile de préciser que la règle de limitation de l'exercice des mandats à pas plus de deux mandats consécutifs ne concerne que les mandats complets.
(3) L'article 4 de la décision 97/404/CE a prévu une déclaration annuelle d'intérêts de façon à garantir l'indépendance des membres du comité scientifique directeur. Cette règle doit être étendue aux membres du groupe ad hoc du comité scientifique directeur institué par la décision 97/404/CE pour tenir compte du statut permanent de ce groupe. En effet, même si les membres du groupe ad hoc font déjà une déclaration annuelle en vertu des règles de procédure interne, il convient de prévoir cette obligation dans la décision.
(4) Dans l'article 8 de la décision 97/404/CE, les obligations de confidentialité ne sont applicables qu'aux membres du comité alors que dans l'article 11 de la décision 97/579/CE, les mêmes obligations de confidentialité sont à la fois applicables aux membres des comités et aux experts extérieurs. Même si les règles de procédure interne prévues par les deux décisions visent à la fois les membres et les experts extérieurs en ce qui concerne les obligations de confidentialité, il apparaît maintenant nécessaire d'aligner la rédaction de l'article 8 précité sur celle de l'article 11 précité,
DÉCIDE:

Article premier
La décision 97/404/CE est remplacé par le texte suivant:
1) Le paragraphe 5 de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"5. Le mandat des membres du CSD qui ne président pas un comité scientifique est de trois ans. La durée du mandat peut être raccourcie dans l'acte de nomination d'un membre afin d'assurer que les mandats de tous les membres expirent en même temps. Les membres n'exercent pas plus de deux mandats complets consécutifs. Après la période de trois ans, les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat."
2) Le paragraphe 2 de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les membres du CSD et de son groupe ad hoc informent annuellement la Commission de tous interêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance."
3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8
Sans préjudice de l'article 287 du traité, les membres et les experts extérieurs sont tenus de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre des travaux du CSD ou de l'un de ses groupes de travail, lorsqu'ils sont informés qu'elles font l'objet d'une demande de confidentialité."

Article 2
Le paragraphe 1 de l'article 5 de la décision 97/579/CE est remplacé le texte suivant:
"1. La durée du mandat des membres des comités scientifiques est de trois ans. La durée du mandat peut être raccourcie dans l'acte de la nomination d'un membre afin d'assurer que les mandats de tous les membres d'un comité scientifique expirent en même temps. Les membres ne peuvent pas rester en fonction pendant plus de deux mandats complets consécutifs. Après la période de trois ans, les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat."

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 27.6.1997, p. 86.
(2) JO L 237 du 28.8.1997, p. 18.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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